Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 nov. 2016, n° 15/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/03289 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Oppositions à taxe
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS DU 08 NOVEMBRE 2016
N°2016/378
Rôle N° 15/03289
X Y
C/
Charles Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me A B
Décision déférée au Premier
Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de M. Charles PETIT, avocat associé SCP LIZEE PETIT
T A R L E T r e n d u e l e 0 6 j a n v i e r 2 0 1 5 p a r l e b â t o n n i e r d e l ' o r d r e d e s a v o c a t s d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEUR
Monsieur X Y,
demeurant XXX BOUC BEL
AIR
non comparant
DEFENDEUR
Monsieur Charles PETIT, avocat associé SCP LIZEE
Z TARLET,
demeurant XXX
AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me A
B, avocat au barreau
D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 octobre 2016 en audience publique devant
Mme C D, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2016.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2016,
Signée par Madame C
D, présidente et Madame Jessica
FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 janvier 2015, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence a :
— fixé à la somme de 4.871,04 TTC les honoraires dûs par Monsieur X Y à Maître
Charles Henri PETIT, avocat associé de la SCP LIZEE Z TARLET ;
— dit qu’après déduction de la somme de 1.262,20 versée par Monsieur Y, dont 185 correspondant au timbre fiscal non soumis à TVA, il reste dû à l’avocat la somme de 3.608,84 ;
— dit que conformément à la convention d’honoraires la SCP LIZEE Z TARLET est autorisée à prélever lesdits honoraires sur le compte
CARPA.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 février 2015, reçue et enregistrée le 20 février 2015, Monsieur X
Y a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 20 janvier 2015, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Monsieur Y n’était ni présent ni représenté à l’audience dont il a été avisé par courrier du 8 juin 2016, étant précisé que l’affaire a fait l’objet de deux renvois toujours à sa demande sans qu’il se soit jamais déplacé.
Maître Charles PETIT a repris ses conclusions n°2 déposées à l’audience aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la décision déférée, le débouté de Monsieur Y de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les conclusions et pièces de Maître Z ont été communiquées à Monsieur Y par courrier du 1er juin 2016. Celui-ci en a bien eu connaissance puisque c’est justement pour pouvoir y répondre le cas échéant qu’il avait sollicité un nouveau revoi de l’affaire fixée au 8 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de Monsieur Y, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours lequel sera déclaré recevable.
1- sur le montant des honoraires
Il résulte des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que le recours contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat est une procédure orale sans représentation obligatoire, de sorte que le dépôt d’observations écrites ne peut suppléer le défaut de comparution. En l’absence de Monsieur Y, il y a lieu de considérer que le recours n’est pas soutenu.
Monsieur Y a confié à
Maître Z la défense de ses intérêts en appel d’un jugement rendu le 13 novembre 2012 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence dans une affaire l’opposant à la société GENERALI et à la société L’EQUITE. Une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 18 avril 2013 prévoyant un honoraire fixe de 1.600 HT et un honoraire de résultat égal à 10 % de l’indemnisation obtenue.
La procédure d’appel a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 mars 2014 condamnant la société L’EQUITE à payer à Monsieur Y diverses sommes d’un montant total de 18.409,60 HT au titre des travaux de reprise des désordres outre la somme de 1.500 en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de ces éléments,le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence a, par des motifs pertinents expressément adoptés, fait une exacte appréciation du montant des honoraires de Maître Z et du solde restant dû par Monsieur Y. La décision déférée sera en conséquence confirmée.
2- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le recours de Monsieur Y n’étant pas fondé, il serait inéquitable de laisser à la charge de
Maître Z les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 800 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y suportera en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Monsieur X Y ;
Constatons que le recours de Monsieur Y n’est pas soutenu ;
Confirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence en date du 6 janvier 2015 ;
Condamnons Monsieur X Y à payer à Maître Charles
PETIT la somme de 800 TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur X Y aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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