Infirmation 15 novembre 2016
Rejet 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 nov. 2016, n° 15/06571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06571 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 octobre 2013, N° 12/3396 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)
N° de rôle : 15/06571
X Y
c/
C A I S S E R E G I O N A L E D E C R E D I T A G R I C O
L E M ZS
GASCOGNE
Nature de la décision : AU
FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 3 juin 2015 (Pourvoi n° Z 14-13.326) par la Première chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 25 octobre 2013 (RG : 12/3396) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de PAU en suite d’un jugement de la Première Chambre Civile du
Tribunal de Grande Instance de
TARBES du 13 septembre 2012 (RG : 10/627), suivant déclaration de saisine en date du 22 octobre 2015
DEMANDEUR :
Maître X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX TRIE SUR
BAÏSE
représenté par Maître A B de la SCP
B, avocat postulant au barreau de
BORDEAUX, et assisté de MaîtreCatherine GESQUIERE-BURBAN, avocat plaidant au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
C A I S S E R E G I O N A L E D E C R E D I T A G R I C O
L E M ZS
GASCOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXXXXXXX TARBES
CEDEX
représentée par Maître C D de la SELAS
EXEME ACTION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître E F de la
SCP
F – FILLASTRE, avocat plaidant au barreau de TARBES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 octobre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique
SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES:
Les 20 mars 1981, 29 mars 1985 et 24 octobre 1986, les époux MAUMUS ont contracté trois prêts hypothécaires auprès du Crédit agricole, suivant trois actes authentiques reçus par
Maître Y, notaire.
Par jugement du 6 novembre 1991, le tribunal de grande instance de Tarbes a prononcé la liquidation judiciaire des époux MAUMUS, Maître G étant désigné en qualité de liquidateur.
Le Crédit agricole a déclaré ses créances.
Les trois prêts étaient garantis par trois hypothèques conventionnelles prises sur une propriété agricole appartenant à M. MAUMUS, qui l’avait reçue de ses parents à la suite d’une donation-partage, assortie d’un droit de retour et d’une interdiction d’aliéner.
Par arrêt irrévocable du 12 octobre 2009, la cour d’appel de Pau a annulé pour faux les trois actes authentiques de prêt, en ce qu’ils mentionnaient la renonciation des donateurs au bénéfice du droit de retour et de l’interdiction d’aliéner, et déclaré nulles les inscriptions d’hypothèque.
Le Crédit agricole a assigné M. Y en paiement des trois prêts.
Par jugement du 13 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Tarbes a dit que M. Y avait commis une faute et l’a déclaré responsable du préjudice subi par le
Crédit agricole, puis a ordonné une expertise afin, en substance, d’évaluer le préjudice subi par la banque.
Par arrêt en date du 25 octobre 2013 la cour d’appel de
Pau a confirmé le jugement.
Cet arrêt a été frappé de pourvoi et la
Cour de Cassation suivant décision du 3 juin 2015 a cassé l’arrêt sauf en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il avait dit que M. Y avait commis une faute.
Pour statuer ainsi ,la Cour de Cassation après avoir relevé que 'pour déclarer M. Rouart responsable du préjudice subi par le Crédit agricole, l’arrêt retient qu’il ressort de l’état des créances dressé par Me G que les sommes dues au titre des prêts et ouvertures de crédits des 20 mars 1981, 29 mars 1985 et 24 octobre 1986 sont expressément mentionnées dans cet état ;' énonce au visa de l’article 1134 du code civil:'Qu’en statuant ainsi, alors que la pièce n° 8, visée par l’arrêt et intitulée « bordereau créances admises », ne mentionnait ni l’acte du 29 mars 1985, ni celui du 24 octobre 1986, ni les sommes dues au titre de ces actes, la cour d’appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé '.
La cour de céans a été valablement ressaisie par déclaration en date du 22 octobre 2015.
********
Maître Y appelant demande à la cour dans ses écritures en date du 14 janvier 2016 :
— Avant dire droit d’ ordonner un sursis à statuer;
— Ordonner la signification à M. Y, des décisions de justice définitives, concernant la procédure de Me G, contre le crédit agricole (RG 11/01134, Tribunal de Grande
Instance de TARBES).
— A titre subsidiaire, sur le fond ,
— Rejeter les demandes, fins et conclusions du crédit agricole;
— Constater qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de
Cassation rendu le 3 juin 2015, que seule l’ouverture de crédit du 20 mars 1981 a été admise par le juge commissaire de la liquidation des époux MAUMUS;
— Constater que la créance éventuellement due au crédit agricole, en vertu dudit acte, ne peut être supérieure à la valeur des 22 H. 21 a 35 ca situés à TRIE SUR BAISE, après vente aux enchères, et provenant de la donation-partage du 20 août 1976;
— Constater que le rapport d’expertise de Madame H ne permet pas de déterminer quel est le préjudice éventuellement subi par la banque, compte tenu du témoignage du liquidateur.
— Constater que seule la vente aux enchères de tous les biens immeubles des débiteurs, suivie de la répartition de l’actif au « marc le franc », conformément à l’article 166 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la matière, pourra permettre de savoir si la banque a subi une préjudice;
— Condamner la banque au paiement de 4000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me B, conformément à l’article 699 du code de procédure civile;.
M. Y soutient en substance que le renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux a un lien direct avec la procédure intentée par Maître
G contre la banque pour concours
abusif et que pour savoir si la faute du notaire entraîne un préjudice au détriment de la banque il faut connaître le montant du produit des ventes par le liquidateur judiciaire des biens meuble et immeubles appartenant aux époux
MAUMUS.
Dans l’hypothèse où le tribunal de Tarbes annulerait les créances dues au crédit et agricole le préjudice de la banque serait inexistant et la procédure en cours sans objet.
Subsidiairement, il vient dire que seul l’acte du 20 mars 1981 admis par le juge-commissaire doit être r retenu conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 qu’il en résulte que le montant du préjudice éventuel subi par la vente ne concerne que la créance résultant de cet acte et qui ne peut être supérieur à la valeur des biens figurant dans l’acte du 20 mars 1981.
La banque ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice entraînant la responsabilité de Monsieur Y faute d’avoir provoqué les ventes.
*********
De son côté, la CAISSE RÉGIONALE DU
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES
GASCOGNE dans ses conclusions du 10 mars 2016 demande à la cour de :
— Constater qu’ont été admises à la liquidation judiciaire des époux MAUMUS les créances du CREDIT AGRICOLE résultant de l’ouverture de crédit du 20 mars 1981, de l’ouverture de crédit du 29 mars 1985 et du prêt du 24 octobre 1986.
— Dire et juger que Maitre Y a commis une faute et le déclarer responsable du préjudice subi par le CREDIT AGRICOLE à raison de l’annulation des inscriptions d’hypothèques prises en garantie de l’ouverture de crédit du 20 mars 1981, de l’ouverture de crédit du 29 mars 1985 et du prêt du 24 octobre 1986.
— Surseoir à statuer quant à 1'évaluation du préjudice dans 1'attente du jugement a intervenir dans l’instance enrôlée au tribunal de grande instance de
Tarbes sous le 11°11/01134.
— Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Tarbes.
— Condamner Maître Y à payer au CREDIT AGRICOLE une indemnité de procédure de 4000 et le condamner aux dépens.
La banque indique en substance que le résultat de l’instance en responsabilité pour octroi abusif de crédit qui a été lancée par Maitre
G et qui est pendante devant le tribunal de Tarbes, est susceptible d’avoir une incidence sur l’évaluation du préjudice qui existe effectivement et qu’elle a subi à raison de la faute commise par Maître Y en sorte qu’il convient de renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction.
***********
L’ordonnance de clôture est en date du 20 septembre 2016.
***********
SUR CE :
sur la demande de sursis à statuer formée par M. Y :
Le sursis à statuer n’est commandé par aucun motif sérieux lié à une bonne administration de la justice de sorte qu’il n’y est pas fait droit .
Sur le fond :
L’existence de la faute de Maître Y est acquise irrévocablement et n’a plus à être débattue.
Reste la question du préjudice lequel doit être en lien causal avec la faute.
La banque pour caractériser son préjudice soutient que les garanties hypothécaires annulées venaient en rang utile et que de la sorte ce préjudice est égal à la valeur des biens objets des hypothèques annulées .La banque n’a pas chiffré son préjudice .
Les premiers juges dont la décision est déférée à la cour de céans ont dit que le préjudice existait et qu’il était constitué par la perte de garantie sur les trois prêts annulés pour faux et que ce préjudice était en lien causal avec la faute .
Son montant ,selon le tribunal est constitué uniquement par la valeur du bien qui aurait pu être vendu et des fonds que le crédit agricole aurait perçu en sa qualité de créancier hypothécaire et en fonction de son rang. Pour le fixer, le tribunal a ordonné une expertise dont la cour dispose désormais.
Il convient pour la cour de céans de déterminer non un préjudice abstrait ou éventuel mais un préjudice direct et certain soit actuel soit s’analysant en perte de chance d’une éventualité favorable.
Pour déterminer l’existence du préjudice , il est nécessaire de se pencher sur la donation de 1976 , l’état hypothécaire et les diverses pièces relatives aux déclarations de créances et à leur admission par le juge-commissaire en considération de la loi applicable à l’époque.
Le 20 août 1976, I et
Jeanne MAUMUS font donation-partage à leurs deux enfants de divers biens immeubles consistants en une propriété rurale de TRIE-SUR-BAÏSE comprenant maison d’habitation, des bâtiments d’exploitation, des terres de diverses natures, l’ensemble suivant une contenance de 22 ha 64 à et 70 centiares. Cet ensemble est estimé à 150'000 Francs.
La fille des époux MAUMUS se voit attribuer une parcelle de jardin soit 14 ares 76 centiares et son frère J MAUMUS, le débiteur malheureux, obtient le reste estimé à 140'000
Francs .
Le 29 mars 1976 précédent le crédit agricole a prêté aux époux J
MAUMUS 40'000
Francs et ce avec caution hypothécaire d’I MAUMUS sur la maison d’habitation susvisée.
Le 23 avril 1976 précédent le crédit agricole a prêté aux époux J
MAUMUS 150'000
Francs avec caution hypothécaire d’I MAUMUS sur diverses parcelles de la propriété agricole .
Le 27 avril 1977 le crédit agricole a prêté aux époux J MAUMUS 33'000 francs avec hypothèque sur l’ensemble de la propriété agricole située à TRIE-SUR-BAÏSE.
Le 20 mars 1981, est régularisée devant Maître
Y, ouverture de crédit hypothécaire.
Six tirages interviendront pour un montant total de 378219,18 francs (13907,29 francs +
XXX + 51580,33 francs + 202039,41 francs + 54672,05 francs + 38251,18 francs ) ; c’est le premier des trois actes notariés litigieux annulés.
Le 29 mars 1985 est régularisée devant Maître
Y ouverture de crédit hypothécaire;
c’est le deuxième acte litigieux et quatre tirages interviendront pour un montant total de 362271,05 francs (71841,65+179956,01+59856,93+50619,46).
Ce même 29 mars 1985 (d’autres pièces évoquent la date du 9 mars 1985) intervient toujours par le ministère de Maître Y un prêt du crédit agricole au profit des époux J
MAUMUS pour acquérir de nouvelles parcelles et l’hypothèque prise sur ces parcelles nouvelles n’a pas été contestée par les époux
I MAUMUS . Ce prêt n’est pas litigieux.
Enfin, le 24 octobre 1986 par acte de Maître Y , le crédit agricole a prêté aux époux
J MAUMUS 180000 francs c’est le troisième acte annulé .C’est un prêt hypothécaire .
On sait que, suivant jugement du 28 mars 1990, le tribunal de
TARBES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, désigné Maître G en qualité de mandataire puis que Maître G deviendra liquidateur lorsque le tribunal prononcera le 6 novembre 1991 la liquidation judiciaire des époux J et Danielle
MAUMUS, exploitants agricoles .
Dans le cadre de cette liquidation ,s’est nécessairement posée la question de l’admission des diverses créances. Le crédit Agricole a, le 6 avril 1990, déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur. Figurent dans ce document ,entre autres créances, les trois créances hypothécaires évoquées plus haut.
Est effectivement versé aux débats devant la présente cour un document intitulé 'état des créances admises ' listé au bordereau de pièces communiquées sous le numéro 15 et qui était manifestement la pièce numéro 8 analysée par la cour de Pau , le numéro 8 étant rayé sur la pièce soumise à la cour de céans .
Est également versée au débat une pièce numéro 16 intitulée 'état des créances complémentaires du 6 juin 1991".
La pièce numéro 15 se présente comme un bordereau de créances admises en date du 17 juillet 1991 ; ce document composé de sept feuillets en ce compris la page de garde est composé des tableaux des créances établis par le mandataire.
Dans ce bordereau, le mandataire a inscrit chacune des créances produites ,ses propositions et en regard de chacune d’elles figure une case intitulée décision du juge-commissaire laquelle contient créance par créance la formule manuscrite admission soit en toutes lettres soit par le signe // qui signifie qu’il y a également admission.
Ce bordereau a été daté et signé par le juge-commissaire le 4 septembre 1991.
Sur ce bordereau, la cour est en mesure d’identifier avec précision les six tirages correspondants à l’ouverture de crédit du 20 mars 1981 .
Ces tirages sont proposés par le mandataire aux montants exacts sollicités par la banque créancière et le juge commissaire les admet pour ces mêmes montants soit la somme totale de 378219,18 francs.
En revanche, ce bordereau avalisé par le juge commissaire ne contient pas référence aux deux autres prêts litigieux c’est à dire l’ouverture de crédit du 29 mars 1985 ayant abouti aux quatre tirages susindiqués et le prêt du 24 octobre 1986 . Il ne peut être soutenu au regard de la simple indication de date que le bordereau du 6 juin 1991 qui contient en effet référence
aux deux autres prêts est un document complémentaire alors que le bordereau expressément avalisé par le juge le 4 septembre 1991 est en date du 17 juillet 1991 soit après le 6 juin .
En outre, ce bordereau du 6 juin ne contient aucune signature ou signe quelconque permettant de s’assurer que le juge commissaire l’a vu et accepté .
Il est exact que le bordereau du 6 juin 1991 contient des numéros discontinus 5, 12, 13, 14 et 15 en regard des créances , discontinuité qui peut laisser penser que ces numéros afférents à ces créances ont vocation à s’intégrer dans l’état du 17 juillet 1991 déféré au juge commissaire . En réalité , le bordereau approuvé par le juge ne contient aucune solution de continuité relativement au numéro des créances et les numéros du bordereau du 6 juin 1991 ne s’intégrent pas dans le bordereau effectivement visé par le juge commissaire .
En conséquence , il ne peut être considéré que l’ouverture de crédit du 29 mars 1985 et le prêt du 24 octobre 1986 entrent dans l’assiette du préjudice de la banque en lien avec la faute du notaire.
A la lumière de l’expertise diligentée , on sait que les biens des époux MAUMUS n’ont toujours pas été vendus de sorte que le préjudice de la banque n’est pas actuel et s’analyse en la perte de chance de disposer d’une créance hypothécaire lui permettant de récupérer tout ou partie des sommes prêtées plus favorablement que dans le cas d’une créance chirographaire.
Il faut déterminer si cette perte de chance a une quelconque consistance.
Le bien donné en garantie dans l’acte du 20 mars 1981 est d’une superficie de 31ha00a94ca car il est composé des biens issus de la donation de 1976 grossis de parcelles soit achetées par J MAUMUS soit échangées avec des voisins .
L’examen combiné de l’état hypothécaire et de la déclaration des créances de la banque montre qu’en 1981 au moment de l’ouverture de crédit le crédit agricole avait d’ores et déjà prêté 223'000 Francs avec garantie hypothécaire sur la propriété évaluée à 140'000 fr .
Encore à cette époque, les débiteurs étaient in bonis et la banque pouvait en cas de défaillance des emprunteurs faire jouer les surêtés dont elle disposait ce qu’elle n’a pas fait.
En effet , au moment de la liquidation de biens des époux
J KKK a déclaré une créance globale pour ces 3 prêts de 210'321 francs ce qui démontre que la banque n’a pas cherché à récupérer ses créances auparavant et que les emprunteurs n’avaient en aucune façon soldé les prêts .
Par la suite, la banque a fait le choix de continuer de prêter aux époux MAUMUS lesquels lui devaient déjà de fortes sommes .
Ainsi , le juge commissaire a admis 29 créances en 1991 dont 21 au profit du crédit agricole qui soit avant l’acte du 20 mars 1981 soit après prête des sommes conséquentes en regard de la valeur de l’exploitation et ce sans prendre d’ailleurs une hypothèque (notamment 74356,66 francs le 11 février 1986, 199391,82 francs le 8 novembre 1985, 51171,18 francs le 7 mai 1985 , 7509,82 francs le 15 mai 1981, 43124,41 le 10 janiver 1980 , 136185,38 francs le 24 juin 1987, 16853,66 le 1er mars 1980, 144696,50 francs le 15 juillet 1980) .
La cour en déduit que le choix de la banque était manifestement de soutenir cette exploitation agricole dont elle connaissait les importants besoins de trésorerie sans préoccupation réelle sur le sort de ses créances qu’elles soient hypothécaires ou chirographaires en sorte que le préjudice tenant à la perte de chance d’être réglé grâce à l’existence d’une hypothèque est minime et ne peut être par suite indemnisé faute d’être direct et certain.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES
GASCOGNE est déboutée et le jugement infirmé sur ce point .
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile et par suite de l’infirmation sur le préjudice les dépens tant de première instance que d’appel sont à la charge de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
PYRENEES
GASCOGNE.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant dans les limites de la cassation,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ,dit que la CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ne justifie pas d’un préjudice direct et certain et la déboute de sa demande d’indemnistation du préjudice,
— y ajoutant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL
PYRENEES GASCOGNE aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître B.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, Président et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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