Infirmation partielle 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 13 oct. 2016, n° 15/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03589 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 29 mai 2015, N° 2013/01590 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/03589
CC/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
29 mai 2015
RG:2013/01590
SARL X
C/
SARL SUD COURTAGE
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
SARL X
Société à Responsabilité
Limitée
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié XXXcette qualitéXXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL
VOLFIN ET ASSOCIES,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
SARL SUD COURTAGE
représentée par son gérant M. Y Z domicilié XXXsiège socialXXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL
AVOUEPERICCHI, Postulant,
avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuel FAVRE, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Juin 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de
Chambre
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 13 Octobre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2015 par la S.A.R.L.
X à l’encontre du jugement prononcé le 29 mai 2015 par le Tribunal de Commerce d’Avignon dans l’instance n° 2013/01590.
Vu les dernières conclusions déposées le 3 décembre 2015 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 1er juin 2016 par la S.A.R.L. SUD COURTAGE, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 25 avril 2016 de clôture de la procédure à effet différé au 16 juin 2016 et de fixation de l’affaire à l’audience du 30 juin 2016.
* * *
La SARL X LOCATION a pour activité commerciale et travaux publics, le
transport et la location de matériel de transport. Elle possède une flotte automobile et une flotte engin pour ses besoins professionnels.
Elle a confié à la société Sud Courtage, par mandats tacites, la gestion d’un certain nombre de ses contrats d’assurance dont deux sont respectivement enregistrés sous les numéros 113519791 et 113519792 auprès de COVEA FLEET. Puis elle a confié la gestion de ses contrats d’assurance à la société LPA ASSURANCES, agent général MMA (contrat non produit à la Cour).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2011, la société X
Location informait Sud Courtage de sa décision de mettre fin à leur collaboration à la date anniversaire des contrats.
Le 12 janvier 2012, la société X location adressait un courrier recommandé avec accusé de réception à COVEA FLEET aux termes duquel elle indiquait qu’à compter de l’échéance annuelle du 1er avril 2012 elle entendait résilier son contrat LCD et Auto Fleet souscrits auprès de leur compagnie.
Le 17 janvier 2012, la société X donnait pouvoir exclusif de placement à la société de courtage d’assurances Sud Courtage auprès de la compagnie d’assurances COVEA
FLEET concernant le risque flotte automobiles et flotte engins. Le même jour, la société
X Location signait les demandes de résiliation des contrats numéros 113519791 et 113519792 souscrits auprès de COVEA
FLEET.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2012 la société X
Location informait Sud Courtage de la résiliation à titre conservatoire de ses contrats d’assurance à leur échéance annuelle soit pour le 1er avril 2012 en mentionnant notamment comme référence les contrats de flotte numéros 113519791 et 113519792 souscrits auprès de
COVEA FLEET.
La société SUD COURTAGE proposait un devis « transport Fleet » auprès de COVEA
FLEET auquel il n’était pas donné suite par la SARL
X Location.
Le 30 mars 2012, la société X Location confirmait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à COVEA FLEET la résiliation de ses contrats flotte.
Elle ne réglait pas à la société Sud
Courtage les commissions prévues en rémunération du mandat de placement exclusif signé le 17 janvier 2012, malgré mise en demeure du 9 mai 2012.
Par exploit du 26 février 2013, la S.A.R.L. SUD COURTAGE a fait assigner la S.A.R.L.
X LOCATION en rémunération de son mandat de placement devant le Tribunal de Commerce d’Avignon qui, par jugement du 29 mai 2015, a :
— condamné la S.A.R.L. X
LOCATION à payer à la SA.R.L. SUD COURTAGE la somme de 5.976,92 euros avec intérêts légaux à compter du 25 juillet 2012 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamné la S.A.R.L. X
LOCATION au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. X
LOCATION à faire publier à ses frais dans le journal d’annonces légales Travaux Publics et Bâtiments du Midi et dans celui de l’Argus de l’Assurance le jugement,
— condamné la S.A.R.L. X
LOCATION aux dépens.
La société X Location a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, au visa des articles 1108 et 1101 du code civil, 1116 du code civil, 1147 du code civil, 2003 et suivants du code civil, de :
'dire qu’elle n’a pas valablement consenti au mandat exclusif de placement soumis à sa signature le 17 janvier 2012,
'en conséquence dire que ce mandat exclusif de placement n’a pas été valablement formé,
'débouter la SARL Sud Courtage de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
'dire et juger nul le mandat exclusif de placement, son consentement étant vicié,
'infiniment subsidiairement,
'dire qu’elle n’a commis aucun abus de droit dans la révocation du mandat, la société Sud
Courtage connaissant sa volonté de ne plus collaborer avec elle depuis octobre 2011 et la résiliation des contrats COVEA FLEET,
'en conséquence débouter la SARL Sud Courtage de l’ensemble de ses demandes,
' c o n d a m n e r l a S A R L S u d C o u r t a g e à l u i p a y e r l a s o m m e d e 3 0 0 0 à t i t r e d e dommages-intérêts pour procédure abusive,
'condamner la SARL Sud Courtage à lui payer la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
La SARL Sud Courtage réfute cette argumentation et demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1142, 1147, 1153, 1154 et 1984 et suivants du Code civil ainsi que des usages du courtage d’assurance terrestre, de :
'condamner la société X Location à lui payer la somme de 5976,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2012, date de la première mise en demeure,
'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
'condamner la société X Location à lui payer une somme de 4000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'débouter la société X Location de l’ensemble de ses demandes,
'ordonner la publication de la décision à intervenir dans le journal d’annonces légales
Travaux Publics et Bâtiments du Midi à
Marseille,
'ordonner également la publication dans le journal l’Argus de l’assurance,
'condamner la société X Location en tous les dépens de première instance et
d’appel, y compris les frais de publication.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur le fond :
La société X Location invoque en premier lieu un moyen tiré de son défaut de consentement au mandat exclusif de placement dans la mesure où elle avait fait savoir dès le mois d’octobre 2011et par plusieurs autres courriers à la société Sud Courtage qu’elle n’entendait pas poursuivre sa collaboration dans l’avenir, et qu’elle a signé le 17 janvier 2012 un certain nombre de documents dont la majorité d’entre eux lui laissait raisonnablement penser qu’ils portaient sur la résiliation des contrats de
COVEA FLEET et la fin de la collaboration avec le courtier.
La société Sud Courtage objecte que le contrat de mandat est clair et sans ambiguïté et que la société X Location a sciemment omis de respecter cet accord contractuel en signant un contrat directement avec la société COVEA
FLEET.
Il résulte de l’examen du mandat exclusif de placement que celui-ci exprime clairement et sans ambiguïté qu’il est donné pouvoir exclusif de placement à la société de courtage d’assurance Sud Courtage auprès de la compagnie d’assurances
COVEA FLEET concernant le risque flotte automobile et flotte engins, cette dernière mention étant ajoutée à la main, ledit mandat irrévocable étant souscrit pour une durée ferme de 6 mois à compter du jour de sa signature à l’exclusion de tout autre intermédiaire et résiliable avec un préavis de 2 mois.
En outre la date et le lieu sont remplis à la main au-dessus de la signature du représentant légal de la société X
Location, avec le cachet de la société.
La société X Location ne peut donc soutenir avoir signé dans un moment d’inattention ce document clair, précis, comportant des mentions manuscrites et ainsi avoir commis une erreur telle qu’elle équivaut à son absence de consentement au mandat. Son argumentation relative à l’opposition entre une volonté réelle exprimée dans d’autres contrats antérieurs ou postérieurs et une volonté déclarée de mandater la société Sud Courtage dans l’acte litigieux, ne démontre pas son défaut de consentement dans la mesure où l’ensemble de ces courriers peut aussi être analysé comme une volonté de renégocier les prestations et le coût de l’assurance auprès de la compagnie COVEA FLEET .
Le moyen tiré du défaut de consentement sera dès lors rejeté.
La société X Location soutient subsidiairement avoir été victime d’un dol de la part de la société Sud Courtage. Elle expose que le représentant de cette société s’est rendu au siège social de X Location et lui a présenté deux ordres exclusifs de gestion de résiliation faisant penser à Monsieur X que l’ensemble de ces documents mettait bien fin à la collaboration souhaitée par ce dernier avec le courtier. Mais à l’occasion de la signature de ces ordres de résiliation, le représentant de Sud Courtage en a profité pour faire signer à Monsieur X un mandat exclusif de placement.
La société Sud Courtage objecte que la société X Location ne rapporte pas la preuve de l’existence de man’uvre, affirmation erronée ou mensongère ayant sciemment engendré une erreur déterminante du consentement du contractant.
Les premiers juges relèvent justement que le 17 janvier 2012 Monsieur X a signé trois documents distincts et différents sur lesquels il a porté de sa main le lieu, la date et sa signature et qu’il ne verse aux débats aucun élément de nature à accréditer l’existence de man’uvres de la part de la société Sud Courtage. Bien au contraire, le courrier du 30 mars 2012 adressé par la société X Location à COVEA FLEET mentionne que « le présent ordre (de résiliation) annule tous les mandats, ordres ou instructions qui auraient pu être donnés antérieurement », ce qui démontre que le gérant de la société X avait tout à fait conscience de ses obligations résultant du mandat précédemment signé le 17 janvier 2012.
Le moyen tiré du vice du consentement de la société X Location est donc inopérant.
En dernier lieu, la société X Location soutient avoir révoqué le mandat par lettre recommandée du 12 janvier 2012 et que cette révocation n’est pas abusive.
La société Sud Courtage expose que la société X Location était tenue par les clauses contractuelles du mandat à durée déterminée et ne pouvait le rompre sans respecter le délai de prévenance ; qu’en tout état de cause aucun courrier de révocation de ce mandat ne lui a été adressé ; que par ailleurs l’article 1999 du Code civil lui accorde un droit à rémunération.
Et en effet, la société X Location ne peut se prévaloir de la révocation du mandat tacite à durée indéterminée qu’elle avait contracté avec la société Sud Courtage au moyen du courrier du 12 janvier 2012, qui n’était pas adressée à son cocontractant mais à la compagnie
COVEA FLEET. Elle ne justifie d’aucun courrier de révocation du mandat à durée déterminée consenti le 17 janvier 2012, de sorte qu’elle était tenue par les clauses contractuelles du mandat d’une durée de 6 mois.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la SARL Sud Courtage était fondée à réclamer sa commission sur le contrat signé entre la SARL X
Location et la compagnie d’assurances COVEA FLEET, puisque le courtier a proposé un devis de transport Fleet le 23 mars 2012, auquel il n’a pas été donné suite par la société
X Location qui a néanmoins contracté avec COVEA FLEET, en violation du mandat exclusif de placement.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la publication de la décision, qui n’apparaît ni utile ni justifiée en droit.
La demande en dommages intérêts de la SARL
X Location devient sans objet, la
SARL Sud Courtage ayant gain de cause.
Sur les frais de l’instance :
La société X
Location, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Sud Courtage une somme équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, à 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’appel en la forme.
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la publication de la décision dans le journal d’annonces légales Travaux Publics et Bâtiments du
Midi à Marseille et dans celui de l’Argus de l’assurance.
Y ajoutant,
Déboute la SARL Sud Courtage de sa demande de publication de la décision dans le journal d’annonces légales Travaux Publics et Bâtiments du Midi à Marseille et dans celui de l’Argus de l’assurance.
Dit que la SARL X Location supportera les dépens d’appel et payera à la SARL
Sud Courtage une somme de 2000 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame A, présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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