Irrecevabilité 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 oct. 2016, n° 16/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/02183 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gap, 11 mars 2016, N° 15/A/00192 |
Texte intégral
RG N° 16/02183
FTM/AA
N° Minute :
notifié par LRAR aux parties
le 11/10/16
copies aux avocats le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 11 OCTOBRE 2016
Recours Tutelle formé le 13 Avril 2016
à l’encontre d’une décision (N° RG 15/A/00192)
rendue par le Juge des tutelles de GAP
en date du 11 mars 2016
APPELANTE :
Madame X Y
de nationalité Française
XXX
XXX
non comparante
INTIMEES :
Madame Z A
de nationalité Française
BP 5
XXX
non comparante
Madame B C veuve Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
Les Vergers de la Durance
Résidence J. Foisset
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Alain Lacour, conseiller, faisant fonction de président,
Monsieur Franck Taisne de Mullet, conseiller,
Madame Françoise Barrier, conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
DEBATS :
A l’audience tenue en chambre du conseil du 20 Septembre 2016, à conseiller rapporteur, Monsieur Franck Taisne de Mullet, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul l’audience, assisté de Madame Abla Amari, greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
les parties ayant été régulièrement convoquées.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et après prorogation du délibéré, l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Madame B C veuve Y est née le XXX à XXX).
De son union avec Monsieur Y sont nés 3 enfants : X, Daniel et D Y.
Elle réside aujourd’hui à l’EHPAD Les Vergers de la
Durance à Tallard (05).
Par requête en date du 20 juillet 2015, le procureur de la République saisissait le juge des tutelles de
Gap aux fins de voir placée Madame Y sous une mesure de protection.
A l’appui de cette requête, le certificat médical circonstancié indiquait que Madame Y était atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade très avancé. Le Docteur Jérôme Jacquemin, médecin généraliste, concluait à la nécessité pour Madame d’être « représentée pour tous les actes patrimoniaux et personnels de manière constante, continue et définitive ».
Au cours de la procédure, Madame X Y et son frère, Monsieur D Y, ont exprimé leur volonté d’être désignés co-tuteurs de leur mère.
Par jugement en date du 11 mars 2016, le juge des tutelles de Gap plaçait Madame B
Y sous tutelle pour une durée de 60 mois et désignait Madame Z
A en qualité de tuteur.
Ledit jugement était notifié au procureur de la
République, à Madame B
Y et à Madame A.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 avril 2016 et reçu le 13 avril 2016, Madame X Y interjetait appel du jugement du 11 mars 2016, contestant la désignation de Madame A.
La procédure était communiquée au procureur général le 15 juin 2016. Il s’en rapportait quant à la recevabilité de l’appel en l’absence de date de notification du jugement contesté. Sur le fond il concluait à la confirmation du jugement, les enfants de Madame Y ayant changé de position au cours de la procédure.
Ces conclusions étaient portées à la connaissance des parties le 16 août 2016.
Le 24 août 2016, Madame X
Y, Madame B Y et Madame A étaient convoquées à l’audience de ce jour, respectivement par lettre simple et courriers recommandés reçus le 27 août 2016.
Sur ce, la cour :
Vu les dispositions de l’article 1241 du code de procedure civile,
Mme X Y a interjeté appel le 8 avril 2016 du jugement du juge des tutelles du 11 mars 2016.
Ce jugement ne lui avait pas été notifié par le greffe de la juridiction.
Elle disposait donc d’un délai de 15 jours à compter du jugement pour formaliser son appel.
La cour dira que son appel est irrecevable, comme interjeté hors délai.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant non publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Dit que l’appel interjeté par Mme X Y est irrecevable,
Dit que le jugement du juge des tutelles de Gap continue de produire son plein et entier effet,
Condamne Mme X Y aux dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée à :
Madame X Y
·
Madame Z A
·
Madame B C veuve Y
·
DIT que le dossier sera retourné au Juge des
Tutelles après notification.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Monsieur Monsieur Alain Lacour, conseiller, et par Madame Abla Amari, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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