Confirmation 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 oct. 2016, n° 15/08468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08468 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2015, N° F14/03390 |
Sur les parties
| Parties : | Association GOMBAULT DARNAUD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 Octobre 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08468
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 30 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de PARIS RG n°
F14/03390
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de
PARIS, toque : B0372
INTIMEE
Association GOMBAULT DARNAUD
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Sylvie VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P.82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel
FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle D, lors des débats
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame E F,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X Y, engagé par l’association GOMBAULT
DARNAUD à compter du 29 septembre 2008, en qualité d’éducateur spécialisé, au dernier salaire mensuel brut de 2 313 euros, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 27 février 2014 énonçant le motif suivant :
'A la suite des visites médicales du 14 janvier 2014 et du 4 février 2014, et après étude du poste de travail et des conditions de travail dans l’établissement, le médecin du travail vous a déclaré inapte à l’emploi d’éducateur spécialisé dans l’hôpital de jour Salneuve que vous occupiez.
A la suite de l’entretien du 21 février 2014, en présence de Madame G H qui vous assistait, nous vous informons que nous avons décide de vous licencier pour le motif évoqué au cours de ce dernier, à savoir : cause réelle et sérieuse du fait de l’impossibilité de reclassement.
Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur votre aptitude, ayant estimé que vous ne pouvez plus effectuer vos missions d’éducateur spécialisé au sein de l’HdJ Salneuve mais qu’une poursuite de l’activité pourrait être envisagée au sein du Groupe
Gombault Darnaud, après un examen et des recherches approfondies, dont je vous ai fait état par courrier en date du 12 février 2014, il s’avère qu’aucun poste adapté n’est actuellement disponible, ni dans l’établissement, ni dans l’association parmi les établissements: Hôpital de Jour Gombault
Darnaud, Centre Marie Abadie et Hôpital de jour Georges
Vacola.'
Par jugement du 30 juin 2015, le Conseil de prud’hommes de
PARIS a débouté Monsieur X
Y de ses demandes et l’association
GOMBAULT DARNAUD de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil a, en conséquence, condamné le salarié aux dépens.
Monsieur Y en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 20 juin 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y demande à la cour d’infirmer le jugement, en conséquence, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l’association GOMBAULT DARNAUD à lui verser 4 626 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 462,60 euros à titre de congés payés incidents, 29 868 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’intéressé demande par ailleurs de condamner l’association GOMBAULT DARNAUD à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, 2
500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions visées au greffe le 20 juin 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l’association GOMBAULT
DARNAUD sollicite de confirmer le jugement, donc, de débouter Monsieur Y de ses demandes et le condamner en tous les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
****
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat
Principe de droit applicable
·
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Application du droit à l’espèce
·
En l’espèce, Monsieur Y soutient sans le démontrer qu’il a été victime d’un isolement de la part de ses collègues ainsi que d’une rumeur selon laquelle il maltraitait les enfants. Il indique que ces éléments ont contribué à dégrader ses conditions de travail, générant un stress qu’il estime être à l’origine de son état anxio-dépressif. Il reproche à ce titre à l’association GOMBAULT DARNAUD de ne pas avoir mis fin aux agissements de ses collègues et d’avoir contribué à son mal être en proférant des accusations mensongères, dont il ne démontre pas la réalité. Il produit, pour seule preuve, un courrier qui lui a été adressé par l’association le 7 juillet 2013 aux termes duquel il lui est reproché des méthodes de travail inadaptées.
A ce titre, l’association indique avoir fait preuve de patience, le travail de Monsieur Y n’ayant pas été satisfaisant dés son embauche, ce malgré les 13 années d’expérience revendiquées par le salarié. Elle établit l’avoir convoqué à plusieurs entretiens à ce sujet en juin 2010 et en décembre 2010, lui avoir accordé une formation en 2012, en plus des formations annuellement dispensées pour lesquelles sont rédigés des compte rendus présents au dossier. Madame I J, médecin salarié, atteste que 'déjà en 2010, le comportement professionnel de Monsieur Y était discuté', notamment parce qu’il 's’est toujours absenté souvent et longuement dans la journée de son groupe, diminuant le temps d’activité des enfants, et surtout, laissant les plus vulnérables en danger'. La gestion du temps de Monsieur Y, y compris pour les pauses toilettes des enfants, posait donc problème à l’ensemble de l’équipe pédagogique inquiète pour le groupe resté seul, et qui devait prendre le relais, ce dont témoigne en substance Monsieur K L, également éducateur spécialisé, Madame G H et Madame M N.
Au soutien de sa demande le salarié verse au débat son dossier médical et une attestation du Docteur
Olivier MARBOT insuffisants pour établir la réalité des griefs formulés contre l’employeur et ses collègues. Dans le certificat établi le 11 septembre 2013, son médecin traitant écrit « Je vois ce jour M. Y X qui me dit avoir des conflits dans le cadre de son travail avec une demande
de la part de son employeur d’un départ négocié. Mr Y me dit vivre très mal cette situation compte tenu des rumeurs motivant cette demande de départ. » Le 13 septembre 2013, lors d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail indique 'Grande angoisse et mal être. (') Veut rétablir son honneur suite à des reproches blessants au travail. Anxiété +++. Prévoir une rencontre entre le Médecin du travail et l’employeur'. Cependant, il ressort de ces éléments que les professionnels de santé ne font que reprendre les allégations du patient, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Ainsi, s’il est établi par les avis d’arrêt maladie et ordonnances versés au débat que Monsieur Y souffre d’un syndrome anxio-dépressif, justifiant son absence du 13 septembre 2013 et 14 janvier 2014, l’intéressé ne démontre pas que son état trouve sa source dans les agissements qu’il allègue. Les éléments produits, en particulier les documents relatifs à la procédure d’inaptitude, accrédite l’hypothèse que son état de santé serait causé par le stress inhérent à la profession d’éducateur spécialisé auprès des enfants handicapés.
Le Docteur Nicole BONNET, qui l’a reçu dans le cadre de la seconde visite de reprise, expose d’ailleurs, dans l’étude de poste concernant Monsieur Y, que 'la prise en charge de ces enfants implique plusieurs facteur de risque pour le personnel.' elle précise 'en premier lieu on peut souligner l’importance de la charge mentale et psychologique'.
Une charge morale d’autant plus lourde que le salarié a toujours reconnu avoir des difficultés à s’adapter à cette pathologie inconnue.
S’agissant du risque psychosocial dans l’exercice des fonctions d’éducateur spécialisé en charge d’enfants autistes, l’association GOMBAULT DARNAUD démontre que son personnel était régulièrement suivi par la médecine du travail. Cela ressort particulièrement de la fiche entreprise établie par le Docteur Nicole le 18 avril 2012. Par ailleurs, les convocations du salarié à la médecine du travail tous les ans, selon avis d’aptitude communiqués, et le soin pris par la médecine du travail de l’orienter vers un professionnel en raison de son état dépressif confirment que l’employeur a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, en particulier de Monsieur Y.
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l’association GOMBAULT DARNAUD n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
·
Aux termes de l’article L 1226 – 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’unes des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail ;
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise, étant rappelé que le groupe s’entend des entreprises au sein desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel ;
Application du droit à l’espèce
·
En l’espèce, Monsieur Y soutient que les manquements de l’employeur à son obligation
de sécurité de résultat suffisent à considérer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cependant, compte tenu des développements qui précèdent, les dits manquements n’étant pas établis, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, n’est pas de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cependant, l’intéressé soutient que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de reclassement qui lui incombe lors d’une procédure d’inaptitude.
En fait, Monsieur Y a été licencié, par courrier du 27 février 2014, à l’issue d’une procédure d’inaptitude ayant donné lieu à deux visites auprès de la médecine du travail les14 janvier et 4 février 2014.
Dans le cadre de cette procédure d’inaptitude, une étude de poste a été réalisée par l’association dès le 28 janvier 2014 avec le médecin du travail, afin d’envisager le reclassement de l’intéressé conformément aux préconisations du médecin du travail. En effet, l’avis d’inaptitude, émis à la suite de la première visite de reprise du147 janvier 2014, était confirmé le 4 février 2014 dans les termes suivants « Deuxième visite dans le cadre d’un inaptitude au poste d’éducateur spécialisé dans l’hôpital de jour Salneuve, une poursuite de l’activité pourrait être envisagée sur le groupe Gombault
Darnaud. Etude de poste réalisée le 28/01/13.
»
Il ressort de l’ensemble des éléments versés au débat que l’association GOMBAULT DARNAUD est composée de quatre établissements, à savoir, l’hôpital de jour de Salneuve, le Centre Marie Abadie, l’hôpital de jour GOMBAULT DARNAUD et l’hôpital de jour
Vacola, et travaille régulièrement avec l’Association Nationale des Hôpitaux de Jour pour enfants et adolescents souffrant de troubles psychiques. Cela n’est pas contesté par l’employeur.
Si l’association démontre que, dés le 5 février 2012, Madame O, directrice générale de l’association, a recherché une solution de reclassement auprès de certains de ces établissements, ni les courriels communiqués ni les conclusions ne permettent d’identifier clairement l’établissement auquel appartiennent les destinataires.
Ainsi, l’association GOMBAULT DARNAUD n’établit pas avoir procédé loyalement à son obligation de reclassement, d’autant que le salarié démontre que le 5 février 2014, Monsieur P
Q, Directeur du Centre Marie Abadie, a informé la Direction générale de la disponibilité d’un poste d’Educateur Spécialisé jeunes enfants en Contrat à durée déterminée au plus tôt le 10 mars 2014 qui ne lui a pas été proposé.
Par ailleurs, en admettant que les courriels aient bien été adressés aux trois autres établissements composant l’association, la relance, faite 6 jours après le premier courriels, pour connaître de l’évolution des postes, ne permet pas davantage à l’association de prétendre, en l’espèce, avoir mené des recherches sérieuses dans un délai aussi court.
C’est à juste titre que Monsieur Y soutient que l’association GOMBAULT DARNAUD a manqué à son obligation de reclassement.
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point.
Evaluation du montant des condamnations
·
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six
derniers mois.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Y, de son âge 46 ans au moment du licenciement, de son ancienneté de près de cinq ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la
Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 14 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En application des articles L1234-1 et L. 1235-2, un salarié justifiant chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, a droit, s’il n’a pas commis de faute grave, à un préavis de deux mois, ou, s’il ne l’exécute d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Il est accordé au salarié la somme qu’il réclame, laquelle n’est pas contestée dans son montant par l’association GOMBAULT DARNAUD et est en tout état de cause justifiée au vu des pièces versées aux débats.
En conséquence, l’association GOMBAULT DARNAUD sera condamné à verser à Monsieur Y la somme de 4 626 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 426,6 euros de congés payés afférents.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Monsieur Y ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et l’association GOMBAULT DARNAUD occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite d’un mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’association GOMBAULT DARNAUD à payer à Monsieur X Y les sommes de :
— 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 626 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 426,6 euros de congés payés afférents
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’association GOMBAULT DARNAUD à payer à Monsieur X Y en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par l’association GOMBAULT DARNAUD à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur X Y, dans la limite d’un mois;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de l’association
GOMBAULT DARNAUD.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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