Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2016, n° 15/08468
CPH Paris 30 juin 2015
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CA Paris
Confirmation 4 octobre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'association GOMBAULT DARNAUD n'a pas démontré avoir effectué des recherches sérieuses pour le reclassement de Monsieur Y, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé une indemnité de 14 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L.1235-3 du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis de 4 626 euros, qui n'était pas contestée par l'employeur.

  • Accepté
    Remboursement des allocations de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations de chômage par l'employeur, conformément à l'article L 1235-4 du Code du travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 oct. 2016, n° 15/08468
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/08468
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2015, N° F14/03390

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2016, n° 15/08468