Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2016, n° 13/18528

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 23 juin 2016, n° 13/18528
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/18528
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 août 2013

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2016

N° 2016/283

Rôle N° 13/18528

G A

C/

SA AXA FRANCE IARD

RSI

Grosse délivrée

le :

à :

Me CABELLO

Me BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Août 2013.

APPELANT

Monsieur G A

né le XXX à XXX

demeurant chez Mme Carmen X Chemin Pied Coucou – 30470 AIMARGUES

représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

et assisté de Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jennifer MARIETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SA AXA FRANCE IARD

XXX – XXX

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI)

XXX

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie GALASSO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Sylvie GALASSO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Le 4 mai 2008, M. G A a percuté un arbre après s’être endormi au volant de son véhicule.

Il a sollicité l’application de la garantie individuelle conducteur auprès de son assureur, la SA Axa France IARD.

Le docteur B, désigné en qualité d’expert par compromis d’arbitrage du 28 octobre 2010, a déposé son rapport définitif le 24 octobre 2011, après avoir sollicité l’avis d’un sapiteur médecin psychiatre, le professeur C.

Par actes du 3 août 2012, M. A a fait assigner la société Axa et le régime social des indépendants (RSI) devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en sollicitant à nouveau la désignation de l’expert B afin de déterminer les conséquences de la pathologie psychotique apparue dans les suites de l’accident et aux fins de provision.

Par jugement du 29 août 2013, le tribunal, considérant qu’il n’existait pas de retentissement psychiatrique consécutif à l’accident, a :

— constaté que M. A a droit à indemnisation à la suite de l’accident du 4 mai 2008,

— débouté M. A de sa demande d’expertise,

— évalué le montant total de son préjudice corporel à la somme de 36.935 €,

— condamné la société Axa à lui payer la somme de 30.335 € après déduction des provisions déjà versées (6 600 €),

— déclaré la décision opposable et commune au RSI,

— condamné la société Axa à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné la société Axa aux dépens.

Le tribunal a retenu les préjudices suivants :

— frais de transport : 991 €

— déficit fonctionnel temporaire : 2 444 €

— souffrances endurées : 12'500 €

— déficit fonctionnel permanent : 15'000 €

— préjudice esthétique : 3 000 €

— préjudice d’agrément : 3 000 €

Par acte du 19 septembre 2013 M. A a interjeté appel de cette décision.

Selon arrêt rendu le 18 décembre 2014, la cour d’appel a :

— infirmé le jugement déféré

— dit que M. A a le droit à la réparation intégrale de son préjudice, en ce inclus les troubles des séquelles psychiatriques

avant dire droit :

— ordonné une expertise complémentaire en désignant le docteur B avec mission, en tenant compte de la pathologie psychotique présentée par M. A, d’estimer les différents chefs de préjudice subis

— condamné la société Axa France Iard à payer à M. A la somme de 15'000 € à titre de provision complémentaire sur l’indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt

— sursis à statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à l’instance en lecture du rapport d’expertise.

La cour a considéré que les éléments produits aux débats, dont l’expertise du docteur C, médecin psychiatre et de Mme F, psychologue, démontrent qu’il n’existe pas d’antécédents connus, que M. A travaillait à plein temps sans difficulté et avait une vie personnelle et sociale normale, que le trouble psychotique litigieux est apparu dans les semaines qui ont suivi l’accident, alors qu’une telle symptomatologie clinique ne s’était jamais manifestée auparavant. La cour a jugé que M. A, qui est en droit de prétendre à l’indemnisation de l’entier dommage provoqué par l’accident en ce compris les troubles psychiatriques, est dès lors bien fondé à solliciter un complément d’expertise, afin d’en évaluer toutes les composantes.

Par ordonnance du 9 juillet 2015, le conseiller de la mise en état a complété la mission confiée à l’expert en lui demandant de :

'- dire si M. A a besoin, depuis la consolidation et à titre définitif d’une tierce personne à ses côtés et en cas de réponse positive décrire la nature de ce besoin et quantifier sa durée quotidienne,

— examiner et décrire les répercussions de l’accident sur la vie sexuelle de M. A'.

Par ordonnance du 12 janvier 2016, le conseiller de la mise en état, au visa du rapport d’expertise du 9 novembre 2015 déposé par le docteur B, a condamné la société Axa a verser à M. A la somme de 200.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, et a débouté la société Axa de sa demande tendant à la désignation d’un expert psychiatre.

Le docteur K-L B a déposé son rapport le 9 novembre 2015.

A l’audience de plaidoirie du 17 mai 2016 les avocats, spécifiquement interrogés sur ce point avant l’ouverture des débats, ont indiqué ne faire aucune objection sur la composition de la cour.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions en lecture du rapport, du 13 mai 2016, M. A demande à la cour de :

' juger qu’il doit être indemnisé par la société Axa en vertu du contrat d’assurance sécurité souscrit, et de l’article 1134 du code civil ;

' juger que le plafond de la garantie souscrite est de 450'000 € ;

' juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel le 18 décembre 2014 a autorité de la chose jugée sur l’indemnisation de son préjudice psychiatrique, pathologie psychotique et que cette indemnisation est irrévocable ;

' débouter par conséquent la société Axa de sa demande principale de contre expertise, et subsidiaire de réouverture des débats ;

' débouter plus généralement la société Axa de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

' recevoir les demandes relatives à la réparation de la perte de gains professionnels futurs, conformément aux dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile ;

' fixer les préjudices subis aux sommes suivantes :

— frais divers :

' honoraires médecin conseil : 1658 €

' frais de déplacement : 1208,86 €,

' tierce personne : 51.048 €,

— perte de gains professionnels actuels : 2270 €,

— perte de gains professionnels futurs : 14'755 €,

— assistance tierce personne permanente : 828'204,48 €,

— déficit fonctionnel temporaire : 19'746, 67 €,

— souffrances endurées 5/7 : 35'000 €,

— déficit fonctionnel permanent 80 % : 246'400 €,

— préjudice esthétique 2/7 : 4000 €,

— préjudice d’agrément : 10'000 €,

— préjudice sexuel : 20'000 €.

' compte tenu du plafond d’indemnisation de 450'000 € condamner la société Axa au paiement de 450'000 €, assortis des intérêts légaux à compter de l’assignation du 3 août 2012, valant mis en demeure conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil et avant déduction des provisions versées ;

' confirmer le jugement qui a condamné la société Axa au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

' condamner la société Axa au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

' juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir et d’exécution forcée par un huissier, le montant des sommes retenues par huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2000 portant modification du décret du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers sera supporté par la société Axa ;

' condamner la société Axa aux dépens de l’instance, distraits au profit de son conseil.

Il soutient qu’il doit être intégralement indemnisé de ses préjudices garantis par le contrat, qui vise que sont 'notamment’ indemnisés par la société Axa, les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel permanent, le coût de l’assistance d’une tierce personne après consolidation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément. L’emploi de l’adverbe notamment signifie que la liste des préjudices n’est pas exhaustive et que dès lors tous les préjudices énumérés par la nomenclature Dintilhac doivent être réparés selon les règles du droit commun.

Contrairement à ce que soutient la société Axa, il n’appartenait pas à l’expert de déterminer l’imputabilité de la pathologie psychotique à l’accident, puisque dans son arrêt du 18 décembre 2014 la cour d’appel a déjà tranché cette contestation en décidant de l’imputabilité du préjudice psychiatrique à l’accident initial. Cet arrêt a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à cette contestation. En tout état de cause il rappelle que le droit à indemnisation du préjudice corporel de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique de cette victime, lorsque l’affection qui en est issue n’a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable. La jurisprudence de la Cour de Cassation n’est pas fondée sur la notion de cause, mais sur le principe de la réparation intégrale qui instaure une imputabilité juridique qui se substitue à l’imputabilité médicale. Les critiques formulées par la société Axa à l’encontre de cette expertise sont mal fondées.

Au titre de la réparation du préjudice corporel, il indique sur :

— la tierce personne temporaire : hormis les périodes d’hospitalisation du 4 au 23 mai 2008, et du 10 au 11 juin 2008, il doit être indemnisé jusqu’à la consolidation sur la base d’une assistance de 4 heures par jour, sur une période de 709 jours du 4 mai 2008 au 4 mai 2010,

— la perte de gains professionnels actuels : il a été en arrêt de travail du 4 mai 2008 au 3 mai 2010 et qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière. Il exerçait la profession de vannier depuis le 30 novembre 2005, et il percevait un revenu annuel net de 1.135 € soit sur deux ans la somme de 2270 €,

— la perte de gains professionnels futurs : ce préjudice doit être indemnisé jusqu’à l’âge de 65 ans, sur la base du revenu annuel de 1135 €, et donc sur une durée de 1300 mois, soit la somme de 14'755 €. Le contrat prévoyant un règlement en capital et non pas la possibilité d’un règlement sous forme de rente, c’est cette somme qui devra lui être versée,

— la tierce personne à titre permanent : l’expert a indiqué que le besoin de tierce personne était justifié à raison de 4 heures par jour. De la consolidation au 31 décembre 2015 ce préjudice sera indemnisé à raison de 4 heures par jour et au taux de 20 € de l’heure, et au-delà 412 jours par an x 20 € x 20,113 (GP 2013 – euro de rente viagère) soit la somme de 828.204,48 €, qui sera versée en capital,

— le déficit fonctionnel temporaire, sur la base mensuelle de 800 €, total de 50 jours, et partiel au taux de 80 % sur 678 jours ;

— le déficit fonctionnel permanent de 281.600 € (80 % x 3.520 €) et après déduction de la franchise de 10 % la somme de 246.400 €.

Aux termes de conclusions du 17 mai 2016, la société Axa demande à la cour de :

' dire que l’appel de M. A est mal fondé,

avant dire droit

' ordonner une contre-expertise confiée à un expert psychiatre afin de déterminer la nature exacte du trouble psychotique dont M. A serait atteint, et le cas échéant, déterminer la part imputable à l’accident du 4 mai 2008 ;

' à défaut, confier dans les mêmes termes, la même mission dans le cadre d’un complément d’expertise ;

à titre subsidiaire :

' ordonner la réouverture des débats afin que M. A puisse s’expliquer sur les discordances dans les déclarations faites à l’expert, quant à sa reprise d’activité, afin que la date de consolidation puisse être établie sans ambiguïté ;

en tout état de cause, de :

' rejeter les demandes nouvelles en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile, puisque que le litige s’inscrit, non pas dans le cadre de la loi de 1985, mais concerne l’application de la garantie conducteur ;

' faire application du plafond de garantie et de la franchise de 10 % pour le déficit fonctionnel permanent ;

' en conséquence limiter le montant de l’indemnisation de M. A à 450'000 €, en ce compris les sommes provisionnelles versées, conformément à l’exécution provisoire attachée au jugement et en exécution de l’ordonnance du 12 mai 2016 ;

' dire que les prestations servies à M. A par le RSI, devront s’imputer sur le poste de déficit fonctionnel permanent ;

' condamner M. A à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

' le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, et distraits au profit de son conseil.

C’est donc à titre subsidiaire qu’elle propose l’indemnisation suivante :

— frais divers : 991 €,

— assistance de tierce personne à titre provisoire : rejet et à défaut 15'092 €,

— perte de gains professionnels actuels : ordonner la production des justificatifs et à défaut rejeter la demande. À titre subsidiaire limiter l’indemnisation à 1135 €,

— perte de gains professionnels futurs : rejeter à titre principal,

— assistance par tierce personne permanente : jusqu’à la consolidation ordonner la production des justificatifs et à défaut rejeter cette demande. Après la consolidation fixer le taux horaire à 12 € et faire application de la table BCIV 2016 ;

— déficit fonctionnel temporaire : à titre principal rejeter la demande ; à titre subsidiaire allouer la somme de 833,34 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, et à titre subsidiaire sur le déficit fonctionnel temporaire partiel ordonner la production des justificatifs, et à défaut rejeter la demande ;

— souffrances endurées : 15'000 €,

— déficit fonctionnel permanent : si la cour n’ordonne pas de nouvelle expertise, faire application de la franchise contractuelle ;

— préjudice esthétique permanent : 3000 €,

— préjudice d’agrément : 3000 €,

— préjudice sexuel : à titre principal rejeter cette demande, et à défaut allouer la somme de 5000 €.

La société Axa discute la portée juridique de l’arrêt du 18 novembre 2014 et la limite de l’autorité de la chose jugée qui y est attachée. Elle soutient que la preuve de l’imputabilité des séquelles psychiatriques n’est toujours pas rapportée et que la cour n’a pas tranché ce point. C’est pourquoi elle demande soit l’instauration d’une nouvelle expertise, soit un complément d’expertise pour que l’expert judiciaire donne un avis sur l’imputabilité de ces séquelles à l’accident initial.

Le RSI, assigné par M. A par acte d’huissier du 25 août 2013, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.

Par courrier du 25 novembre 2015, il a fait connaître le montant définitif de ses débours pour un montant de 3.648,82 € correspondant en totalité à des prestations en nature.

L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur l’autorité de la chose jugée

L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.

L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut du droit d’agir, tel la chose jugée.

Dans le dispositif de l’arrêt rendu le 18 décembre 2014, la cour d’appel a infirmé le jugement, et statuant à nouveau et y ajoutant, a 'Dit que M. A a droit à la réparation intégrale de son préjudice, en ce inclus les troubles et séquelles psychiatriques’ et avant dire droit elle a ordonné une expertise complémentaire en demandant au docteur B, précédemment désigné d’y procéder 'en tenant compte de la pathologie psychotique présentée par M. A.'

Dans la motivation qu’elle a adoptée la cour a considéré que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

La cour a donc tranché, dans un arrêt qui n’a pas été frappé de pourvoi, et donc de manière définitive, le moyen tiré de l’imputabilité des séquelles psychiatriques à l’accident initial, qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée. En conséquence la demande présentée par la société Axa tendant à voir instaurer une nouvelle expertise, ou un complément d’expertise pour que l’expert judiciaire donne un avis sur l’imputabilité de ces séquelles psychiatriques, est irrecevable en lecture de rapport d’expertise.

Sur les critiques de l’expertise

Les critiques formulées par la société Axa à l’encontre de la dernière expertise du docteur B, ne sont pas fondées. En effet l’expert a procédé aux opérations telles qu’elles ont été définies dans la mission décrite par la cour d’appel et par l’ordonnance du 9 juillet 2015 du conseiller de la mise en état.

Dans l’avis demandé par le docteur B, dans le cadre de l’expertise établie le 24 octobre 2011, le professeur C a souligné que M. A ne présentait aucun antécédent médical, chirurgical, traumatique et psychiatrique, et que trois mois après l’accident, sa compagne, inquiète de son comportement et de troubles cognitifs, a demandé un bilan psychologique, qui a conclu à un 'syndrome post traumatique’ nécessitant une investigation neurologique plus poussée. Le bilan neurologique s’est révélé satisfaisant. Dans ses conclusions il indique 'qu’il n’y a pas eu de traumatisme crânio-rachidien, ce qui permet d’exclure un syndrome subjectif post-traumatique. Il n’y a pas eu de syndrome de stress aigu puisque M. A était endormi au moment de l’accident… on ne retrouve pas les symptômes typiques de la névrose post-traumatique, ce qui permet d’exclure un syndrome de stress post traumatique. M. A a développé dans les suites de l’accident un trouble psychotique d’aggravation progressive, aujourd’hui évocateur d’une psychose atypique (hallucinations, apragmatisme, perplexité anxieuse, prescription d’antipsychotiques).'

C’est en fonction de ces éléments, que le docteur B, a fixé dans sa dernière expertise le déficit fonctionnel permanent de M. A à 80 %. Par ailleurs cet expert s’est appuyé sur l’examen clinique auquel il a lui-même procédé, en indiquant que 'L’interrogatoire de Monsieur A est peu contributif en raison d’un état d’obnubilation quasi mutique’ et 'doit être intensivement sollicité pour obtenir des réponses à nos questions…. Au total Monsieur A présente un état confusionnel, une obnubilation, une désorientation temporo-spatiale, une altération des facultés mnésiques, sans composante délirante évidente compatible avec une pathologie psychotique.

La société Axa ne verse aux débats aucun élément pertinent venant étayer des critiques du rapport qui dans leurs présentations, ne sont pas suffisamment précises, et ne produit aucun élément de nature à venir contredire l’avis du professeur C sur la réalité de la pathologie psychotique apparue dans les semaines qui ont suivi l’accident.

Sur le préjudice corporel

L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 27 et 28 mars 2013, taux d’intérêt 1,2 %, qui apparaît le plus approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.

Le droit à indemnisation de M. A par la société Axa, au titre du contrat d’assurance garantie 'sécurité conducteur’ n’est pas contesté dans son principe, dans la limite du plafond d’indemnisation fixé à 450.000 €. Toutefois la société Axa soutient que ne sont pas comprises dans les garanties contractuelles l’indemnisation du coût de l’assistance tierce personne temporaire et l’indemnisation du préjudice sexuel.

Or de la lecture des conditions générales de l’assurance auto, il résulte que la société Axa garantit 'l’indemnisation du préjudice corporel des personnes assurées en cas d’accident corporel de la circulation dont elles seraient victimes en tant que conducteur du véhicule assuré’ et il est stipulé que 'le préjudice des personnes assurées est calculé selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs… énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes.'Si le paragraphe suivant énonce que 'le préjudice corporel indemnisé comprend', il est immédiatement suivi de l’adverbe 'notamment’ qui précède une liste qui ne peut donc être exhaustive. En conséquence de quoi le principe est celui de l’indemnisation intégrale du conducteur victime, sauf disposition contractuelle expresse contraire, qui en l’espèce, figure au paragraphe suivant et qui ne vise que le déficit fonctionnel permanent, qui est indemnisé s’il est supérieur à 10 %, auquel cas une franchise de 10 % du montant alloué est déduite.

Ce sont donc tous les postes de préjudices calculés selon les règles du droit commun français qui peuvent en l’occurrence, donner lieu à indemnisation, y compris ceux qui ne sont pas visés dans la liste non-exhaustive, comme le poste d’assistance par tierce personne temporaire, ou bien encore le préjudice sexuel.

L’expert, le docteur K-L B, indique que M. A a présenté une fracture du cadre obturateur gauche, fracture du cotyle gauche, rupture coupole diaphragmatique gauche, des fractures costales gauches, ainsi que des troubles mnésiques anxiodépressifs et psychotiques et qu’il conserve comme séquelles somatiques une limitation pluridirectionnelle de la hanche gauche avec douleurs positionnelles et à l’effort, un essoufflement à l’effort, et comme séquelles psychiatriques, un état confusionnel, une obnubilation, une désorientation temporo-spatiale, une altération des facultés mnésiques, compatibles avec une pathologie psychotique.

Il conclut à :

— un déficit fonctionnel temporaire total du 4 mai 2008 au 23 juin 2008,

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 80 % du 24 juin 2008 au 3 mai 2010,

— un arrêt des activités professionnelles du 4 mai 2008 au 3 mai 2010,

— une consolidation au 4 mai 2010

— des souffrances endurées de 5/7

— un déficit fonctionnel permanent de 80 %

— un préjudice esthétique de 2/7

— un préjudice d’agrément pour toute activité de loisir,

— un préjudice sexuel, sans lésion organique, lié à la nature de l’affection et aux effets secondaires iatrogéniques,

— un besoin d’assistance de tierce personne à titre viager de 4h/jour.

Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (19 octobre 1957), de son activité (vannier-rempailleur lors de l’accident) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 27 et 28 mars 2013 taux d’intérêt 1,2 % qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

— Dépenses de santé actuelles 3.648,82 €

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par le RSI soit 3.648,82 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

— Frais divers 2.866,86 €

Ils sont représentés par

— les honoraires d’assistance à expertise par le docteur D, médecin conseil, soit 1.658 € au vu des factures produites du 28 mars 2011 pour 310 €, 8 septembre 2011 pour 760 € et du 29 avril 2015 pour 588 €,

— les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales, justifiées par les pièces 16, 27 et 19-1, 19-2 et 19-3 produites au dossier de M. A, représentant 1686 kms et la somme de 1.208,86 €, pour un indice de 0,717, retenu par l’administration fiscale pour un véhicule d’une puissance de 12 CV, correspondant au véhicule CTTE Mercedes Fourgon, détenu par M. A, comme il en justifie par la production du certificat d’immatriculation.

Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.

— Perte de gains professionnels actuels 2.270 €

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.

Selon attestation sur l’honneur du 14 janvier 2008, dans le cadre de son activité en micro entreprise soumise au BIC, M. A a déclaré, sur l’année 2007, un chiffre d’affaires de 3.914 € et un bénéfice de 1.135 € sur l’année.

Sa perte de gains s’établit ainsi à la somme de 2.270 € (1.135 € x 2 ans) pour les périodes d’arrêt d’activité retenus par l’expert du 4 mai 2008 au 3 mai 2010.

— Assistance de tierce personne 51.048 €

L’expert n’a pas précisé le besoin pour M. A d’être assisté par une tierce personne à titre provisoire. Cependant, l’expert a été amené à évaluer ce besoin à titre permanent, et il l’a fixé à 4h par jour. Compte tenu de la reconnaissance de ce besoin après consolidation, il y a lieu de retenir qu’il a existé pour un horaire a fortiori équivalent, dès la sortie de M. A de ses deux périodes d’hospitalisation d’autant que l’expert précise que 'dès sa sortie de l’hôpital, il bénéficia d’une hospitalisation à domicile durant un mois, la traction étant maintenue, un décubitus au lit étant observé pendant la même durée, des soins infirmiers furent ordonnés de manière quotidienne ; il utilisa deux cannes anglaises durant trois mois puis une seule canne durant deux mois et une prise en charge psychiatrique a été prescrite dès le 25/07/2008".

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’assureur est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €, et sur une durée de 709 jours (730 jours de l’accident à la consolidation – 21 j d’hospitalisation du 4 au 23 mai 2008 et du 10 au 11 juin 2008).

L’indemnité de tierce personne s’établit à 18 € x 4h x 709j = 51.048 €.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

— Perte de gains professionnels futurs 14.220,41 €

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Il ressort de la lecture des expertises réalisées par le docteur B, que M. A qui est atteint d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 80 %, et qui présente une pathologie psychotique, n’est plus en mesure de reprendre une activité professionnelle.

S’il dispose d’une prestation sociale associée à son handicap, il ne perçoit aucun revenu professionnel, et alors que le revenu qu’il percevait au moment de l’accident s’élevait à 1.135 € par an.

Le contrat qui lie M. A et la société Axa prévoit le versement d’un règlement en capital, la possibilité d’un règlement sous forme de rente étant exclue, ce qui n’est pas discuté par les parties.

Au vu de ces données, en tenant compte que M. A aurait pu travailler jusqu’à l’âge de 65 ans l’indemnité due pour ce poste de dommage est chiffrée à la somme de 14.220,41 € soit

* de la consolidation à la liquidation soit du 5 mai 2010 au 23 juin 2016 ou 73,5 mois la somme de 6.951,87 € (1.135 €/12 mois x 73,5 mois)

* pour l’avenir la somme de 7.268,54 € obtenue par capitalisation du revenu annuel de 1.135 € selon l’euro de rente temporaire jusqu’à 65 ans de 6,404 pour un homme âgé de 58 ans à ce jour.

— assistance par tierce personne 740.562,91€

La nécessité de la présence auprès de M. A d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.

Pour la période passée du 5 mai 2010 à ce jour ce poste est chiffrée à :

18 € x 4h x 2238 jours = 161.136 €

Pour le futur, en tenant compte d’un euro de rente viager pour un homme âgé de 58 ans à la date de la liquidation, et d’une durée annuelle de 412 jours, comme sollicité par M. A, pour tenir compte des jours fériés et des vacances, ce poste est évalué à

29.664 € (18 € x 4h x 412j) x 19,533 = 579.426,91 €

Soit la somme de 740.562,91 €.

Les parties s’accordent sur le règlement en capital de cette somme, la possibilité d’un règlement sous forme de rente étant exclue des dispositions contractuelles.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

— Déficit fonctionnel temporaire 15.800 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d’environ 800 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 1.333,33 € pendant la période d’incapacité totale de 50 jours et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 80 % de 678 jours soit 14.464 €

et au total 15.797,33 € arrondi à 15.800 €.

— Souffrances endurées 30.000 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de la durée de l’hospitalisation initiale, de la nécessité d’une seconde hospitalisation, du nombre de séances de rééducation, et des traitements par antidépresseurs, neuroleptiques et hypnotiques ; évalué à 5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 30.000 €.

permanents (après consolidation)

— Déficit fonctionnel permanent 253.440 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

Il est caractérisé par des séquelles somatiques, à savoir une limitation pluridirectionnelle de la hanche gauche avec douleurs positionnelles et à l’effort, un essoufflement à l’effort, et des séquelles psychiatriques qui se manifestent par un état confusionnel, une obnubilation, une désorientation temporo-spatiale, une altération des facultés mnésiques, compatible avec une pathologie psychotique, ce qui conduit à un taux de 80 % justifiant une indemnité de 281.600 € pour un homme âgé de 52 ans à la consolidation.

L’assiette de ce poste est limitée à 253.440 € (281.600 € /90 %) en application de la franchise contractuelle prévue à hauteur de 10 %.

— Préjudice esthétique 2.500 €

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.

Qualifié de 2/7 au titre d’éléments cicatriciels thoraciques, il doit être indemnisé à hauteur de 2.500 €.

— Préjudice d’agrément 3.000 €

Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.

M. A justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le jogging et la musculation, suivant attestations concordantes versées aux débats émanant de M. Z, de M. X, de M. E et de M. Y, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3.000 €.

— Préjudice sexuel 10.000 €

Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.

L’expert retient une perte de libido, liée à la nature de l’affection psychiatrique, associée à l’effet de sédatif de la lourde charge thérapeutique.

Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 10.000 €.

Le préjudice corporel global subi par M. A s’établit ainsi à la somme de 1.129.357 € soit, après imputation des débours du RSI (3.648,82 €), une somme de 1.125.708,20 € lui revenant.

Le plafond d’indemnisation de la garantie servie par la société Axa est fixé à 450.000 € . En conséquence la société Axa devra verser à M. A la somme de 450.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 août 2012.

Sur les demandes annexes

La société Axa qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne justifie pas de lui allouer le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à M. A une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.

M. A ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.

Par ces motifs

La cour,

Vu l’arrêt du 18 décembre 2014,

— Dit qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 18 décembre 2014, la société Axa est irrecevable en sa demande de désignation d’un expert psychiatre afin de déterminer la part de pathologie psychiatrique imputable à l’accident ;

— Fixe le préjudice corporel global de M. A à la somme de 1.129.357,50 € ;

— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 1.125.708,20 € ;

— Condamne la société Axa à payer à M. A les sommes de :

* 450.000 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2012,

* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;

— Déboute M. A de sa demande au titre des droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001.

— Déboute la société Axa de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

— Condamne la société Axa aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président



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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2016, n° 13/18528