Confirmation 27 avril 2017
Confirmation 27 avril 2017
Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 15 juin 2017, n° 17/08631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/08631 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 avril 2017, N° 2017/195;16/7375 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 15 JUIN 2017
N° 2017/ 300
Rôle N° 17/08631
B Y
SARL YEMAA
C/
C Z épouse X
Grosse délivrée
le :
à :
Me LEON
Me ALLEGRINI
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la 2e chambre de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Avril 2017 (2017/195), enregistré au répertoire général sous le n° 16/7375.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur B Y
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL YEMAA,
XXX
représentée par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Madame C Z épouse X née le XXX à XXX,
XXX
représentée par Me José ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Prononçé en cabinet, le 15 Juin 2017, par madame Christine AUBRY CAMOIN, Président, assisté de madame Viviane BALLESTER, greffier.
— *-*-*-
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt n° 2017/195 rendu le 27 avril 2017 dans le litige opposant madame C Z épouse X à la société YEMAA et à monsieur Y par lequel la cour a :
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, en ce compris les dépens,
Ajoutant
— débouté la société YEMAA et monsieur Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur Y à payer à madame Z la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur Y aux entiers dépens d’appel.
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle du 2 mai 2017 par laquelle la société YEMAA et monsieur Y demandent à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt du 27 avril 2017, concernant les débiteurs devant prendre en charge l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— modifier en tout état de cause le dispositif de cet arrêt et ordonner qu’il sera fait mention de cette modification en marge de la minute de l’arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
La société YEMAA et monsieur Y demandent que la décision soit rectifiée conformément aux motifs décisoires, ainsi qu’il suit :
— condamne la société YEMAA et monsieur Y à payer à madame Z la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société YEMAA et monsieur Y aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions du 16 mai 2017 par lesquelles madame Z épouse X demande à la cour au visa de ses conclusions récapitulatives prises devant la cour, de :
— dire n’y avoir lieu à rectification de l’erreur matérielle,
— condamner monsieur Y au paiement d’une indemnité de procédure complémentaire de 2 000 euros,
— le condamner aux entiers dépens.
Madame A souligne que ce sont les motifs qui sont affectés d’une erreur matérielle et non le dispositif de l’arrêt, dès lors qu’aucune condamnation n’a été réclamée par la concluante à l’encontre de la société YEMAA que ce soit en première instance ou en cause d’appel.
Vu le courrier électronique du 28 mars 2017 invitant les parties à faire part de leurs observations et les informant de la date à laquelle la décision rectificative sera rendue le 15 juin 2017 sans fixation à l’audience,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Par conclusions récapitulatives du 6 février 2017, madame Z a notamment demandé à la cour de :
— condamner monsieur Y à payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à prendre en charge à titre personnel l’intégralité des dépens.
Le dispositif de l’arrêt du 27 avril 2017 condamne monsieur Y à payer à madame A une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et à supporter les entiers dépens.
Les motifs de l’arrêt mentionnent en revanche :
'La société YEMAA et monsieur Y qui succombent ne sont pas fondés en leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner la société YEMAA et monsieur Y à payer à madame Z la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans le dispositif.
En l’espèce, seul le dispositif de l’arrêt qui statue sans erreur matérielle sur la demande formée par madame Z à l’encontre de monsieur Y a autorité de la chose jugée, à l’exclusion des motifs entachés d’une erreur matérielle dépourvue d’incidence dès lors qu’il n’existe pas de motifs décisoires.
La demande de rectification d’erreur matérielle du dispositif sera en conséquence rejetée.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y supportera les dépens de la présente demande de rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la société YEMAA et monsieur Y,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Y aux dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle.
Le Greffier, Le Président,
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