Infirmation partielle 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 juin 2017, n° 15/05351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/05351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 mai 2015, N° 14/03167 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 JUIN 2017
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° de rôle : 15/05351
cl
XXX
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2015 (R.G. 14/03167) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 août 2015
APPELANTE :
XXX Forme juridique exacte : SCCV (société civile immobilière de construction-vente) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sise XXX – XXX
Représentée par Me Cécile BONNAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Julien BORDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
XXX sise 24 RUE MARION DE JACOB – XXX
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller et Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction de dix-sept maisons individuelles à Artigues-près-Bordeaux (Gironde), la SCCV XXX a confié à la SARL Sopega TP le lot 15 « VRD et espaces verts » par contrat du 19 mai 2011 pour un montant de 281.281,38 € TTC.
La société Sopega TP a facturé ses travaux en dix situations dont la dernière du 31 octobre 2012 d’un montant de 6.459,12 euros TTC n’a pas été réglée.
Les travaux ont été réceptionnés par le maître de l’ouvrage en présence du maître d’oeuvre le 20 novembre 2012 avec les cinq réserves :
— fissures demeurant sur le cheminement piéton
— finition engazonnement sur espaces verts et talus
— présence de mauvaises herbes
— déduction des ouvrages exécutés par rapport au devis/marché
— parfait achèvement et fonctionnement des réseaux souterrains télécoms.
Par courriel du 1er décembre 2012, la société Sopega TP indiquait avoir traité les fissures et observé un bon engazonnement, et précisait que les mauvaises herbes ne résisteraient pas aux températures négatives.
XXX n’ayant pas réglé la facture litigieuse, la société Sopega a fait assigner la SCCV XXX devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir le paiement de sa facture ainsi que le montant due au titre de la garantie réelle et pour voir ordonner une mesure d’expertise
Par jugement en date du 13 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné la SCCV XXX à payer à la société Sopega TP à payer à la somme de 14.14569 € TTC ;
— condamné la SCCV XXX aux dépens de l’instance ;
— condamné la SCCV XXX à payer à la société Sopega TP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
LA COUR
Vu l’appel interjeté par la SCI XXX ;
Vu les conclusions de la SCI XXX en date du 27 mars 2017dans lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société Sopega TP au titre de l’organisation d’une mesure d’expertise.
— constater que la SCCV le Hameau des Glycines a respecté la procédure applicable au contrat pour la levée des réserves.
— constater que la société Sopega TP a engagé sa responsabilité civile contractuelle en s’abstenant de procéder à la levée des réserves dans le conditions prévues par l’acte d’engagement et le CCAG de la norme NF P03-001 auquel il renvoie.
— constater que la SCCV le Hameau des Glycines a régulièrement opposé l’exception d’inexécution compte tenu de ce manquement.
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a ordonné une compensation judiciaire entre la somme revendiquée par la société Sopega TP au titre du solde des travaux (6.459,12 €) et la somme engagée par la SCCV XXX au titre des travaux de reprise rendue nécessaires du fait de l’inexécution fautive du marché par la société Sopega TP (7.534,80 €).
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a considéré que la SCCV XXX restait redevable à l’égard de la société Sopega TP de la somme de 15.221,37 € au titre de la retenue de garantie.
— dire que la SCCV XXX n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société Sopega TP au titre de la retenue de garantie.
— débouter la société Sopega de sa demande tendant à voir condamner la SCCV XXX au paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où d’une part la société Sopega ne fait la démonstration d’aucun préjudice, ayant elle-même entretenu la confusion concernant l’existence d’une retenue de garantie et où d’autre part, cette demande est constitutive d’une prétention nouvelle en contradiction avec les prescriptions de l’article 564 du Code de procédure civile.
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a dit qu’après compensation des créances réciproques, la SCCV XXX restait redevable à l’égard de la société Sopega TP de la somme de 14.145,69€.
— dire qu’après compensation des créances réciproques, la société Sopega TP reste redevable à l’égard de la SCCV XXX de la somme de 1.075,68 € (7.534,80 ' 6.459,12).
— condamner la société Sopega TP à payer à la SCCV XXX la somme de
1.075,68 €.
— condamner la société Sopega TP à payer à la SCCV XXX la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a condamné la SCCV XXX à payer à la société Sopega TP la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société Sopega TP à payer et porter à la SCCV le Hameau des Glycines la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions de la société Sopega TP en date du 3 mai 2016 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— débouter la SCCV XXX de son appel.
— faire droit à l’appel incident de la société Sopega et constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la garantie de parfait achèvement à hauteur de la somme de 15 221,37 euros puisque cette garantie a été levée par la SCCV au mois de mai 2015.
— débouter la SCCV de sa demande de paiement de la somme de 7 534,80 euros.
— condamner la SCCV XXX à payer à la Sopega la somme de 6459,12 euros au titre du solde du marché avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance.
— condamner la SCCV XXX à payer à la Sopega la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du marché de travaux en ayant bloqué une somme de 21 680,49 euros de manière abusive pendant trois ans.
— condamner la SCCV XXX à payer à la société Sopega la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de débouté quant à l’expertise
XXX demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société Sopega TP au titre de l’organisation d’une mesure d’expertise.
Ainsi que le fait remarquer elle-même l’appelante dans ses conclusions, la société Sopega ne maintient pas sa demande d’expertise au stade de l’appel.
Par conséquent, la cour confirmera sur ce point jugement déféré.
Sur la demande relative à la condamnation de l’intimée à rembourser le coût de l’intervention d’une tierce entreprise
Sur la régularité de cette intervention aux frais et risques de l’intimée
XXX prétend que la société Sopega TP n’a pas respecté le délai de levée des réserves prévu par la norme NF P03-001 à laquelle renvoient les documents contractuels et a persisté, passé ce délai, à ne pas procéder à la levée des réserves en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
L’appelante soutient que dans cette situation, c’est a bon droit qu’elle a fait procéder aux travaux de reprise par une tierce entreprise aux frais et risques de la société Sopega TP et demande à la cour de condamner cette dernière à lui rembourser le coût de cette intervention s’élevant à 7.534,80 euros.
La société Sopega TP demande à la cour de débouter l’appelante de cette demande dès lors, d’une part, qu’elle a levé les réserves inscrites sur le procès-verbal de réception et, d’autre part, concernant les désordres paysagers, que la SCCV XXX n’était pas fondée à faire intervenir une tierce entreprise en ses lieu et place, la réserve n’existant plus du fait de leur correction par le rythme naturel des saisons.
Il ressort de l’étude des pièces contractuelles du dossier que l’article 1.1 du CCAP de février 2011, renvoie au CCAG établi par l’AFNOR conformément à la Norme Française P 03-001 de décembre 2000, laquelle prévoit, dans son article 17.2.5.2 que l’entrepreneur dispose d’un délai fixé, sauf commun accord, à 60 jours à compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés et dans son article 17.2.5.3 que passé ce délai, le maître de l’ouvrage pourra, après mise en demeure restée infructueuse, les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Dès lors qu’aucun accord n’est venu dans le CCAP modifier le délai d’exécution des travaux de réserves, la société Sopega TP, qui a signé le procès-verbal de réception le 20 novembre 2012 et n’a pas contesté les réserves, avait donc jusqu’au 19 janvier 2013 lever celles-ci.
La société Sopega TP ne conteste pas s’être abstenue de procéder aux travaux de reprise des réserves d’ordre paysager ni dans les 60 jours après l’établissement du procès-verbal de réception, ni à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées par la SCCV. Le non respect de ses obligations contractuelles est donc incontestable.
En outre, le moyen invoqué par l’intimée consistant à dénier la qualité de réserves à ces désordres est inopérant dès lors qu’elles figurent expressément sur le procès-verbal de réception au titre des réserves et que l’intimée ne les a pas contestées.
Ainsi, c’est à bon droit que la SCCV XXX soutient que la société Sopega TP a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version en vigueur au moment des faits et qu’elle était fondée à faire exécuter les travaux de reprise aux frais et risques de l’intimée par une tierce entreprise à la suite de mises en demeure restées infructueuses.
Sur le coût de cette intervention
La société Sopega TP estime que le coût des travaux ainsi commandés est abusif comparé aux deux devis qu’elle a fait établir pour des travaux de la même nature mais aussi par rapport au contrat initial qu’elle avait conclu avec l’appelante. Elle reproche également à cette facturation une description des postes sommaire.
Le montant de cette prestation, à savoir 6.300 euros HT est significativement plus élevé que les deux devis présentés par l’intimée pour des prestations comparables (devis A2S: 2.000 euros HT ; devis Brettes : 1.920 euros HT) mais aussi, et à plus forte raison, que le coût de la prestation initiale d’engazonnement pour la totalité des surfaces à traiter tel qu’il ressort du détail joint à la facture émise par l’intimée le 31 octobre 2012 et s’élevant à 4.978 euros HT.
En outre, la facture de la société Version Travaux est sujette à caution. D’une part, elle fait figurer son siège social et celui de la SCCV XXX à la même adresse. D’autre part, elle montre que cette intervention n’a pas consisté à engazonner les irrégularités mais seulement à apporter de la terre végétale, comme cela est confirmé par le courrier du 29 juillet 2013 versée au dossier par l’appelante dans laquelle un propriétaire signale un étalement de terre sans semence. Enfin, la surface de terrain à traiter n’apparaît pas. C’est pourquoi cette facture ne sera pas retenue pour évaluer le coût des travaux.
En revanche, la cour retiendra pour sa précision le devis de la SAS Brettes qui évalue à 600 m2 la surface à traiter, correspondant aux jardins des numéros 16 à 34, assiette sur laquelle tous les devis s’accordent.
Par conséquent, la cour condamnera la société Sopega TP à payer à la SCCV XXX la somme de 2.304 euros TTC au titre du remboursement du coût de l’intervention de l’entreprise Version Travaux.
Sur le solde impayé
La société Sopega TP demande à la cour de condamner la SCCV à lui payer la somme de 6.459,12 euros au titre du solde du marché du 19 mai 2011 avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance.
XXX, qui estime avoir régulièrement opposé à l’intimée une exception d’inexécution du marché ne conteste pas lui rester devoir cette somme.
La reprise des dommages réservés lors de la réception d’un ouvrage est une obligation essentielle des marchés de travaux. Le fait, pour la société Sopega TP, de n’avoir pas satisfait à ces exigences et d’avoir ignoré les mises en demeure d’y procéder, constitue en effet une inexécution suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution opposée par la SCCV XXX.
Toutefois dès lors que la cour condamne la société Sopega TP à rembourser le coût des travaux de levée des réserves, cette exception d’exécution ne peut davantage se justifier et le solde du marché devient exigible immédiatement.
Par conséquent, la cour condamnera la SCCV XXX au paiement du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du prononcer de l’arrêt.
Sur la retenue de garantie invoquée
XXX demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle restait redevable à l’égard de la société Sopega TP de la somme de 15.221,37 au titre de la retenue de garantie. L’appelante conteste en effet avoir opéré une telle retenue, s’étant acquittée du paiement des factures successives dans leur intégralité. Elle soutient en revanche avoir effectué toutes démarches utiles auprès de la BTP banque afin de débloquer la caution au profit de l’intimée.
La société Sopega TP demande quant à elle à la cour de faire droit à son appel incident et constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la garantie de parfait achèvement à hauteur de 15.221,37 puisque cette garantie a été levée par la SCCV au mois de mai 2015.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers échangés par la BTP Banque et les parties entre les 27 mai 2015 et 4 juin 2015, d’une part, que la retenue de garantie prévue dans l’article 20.2 du CCAP du mois de février 2011 avait été remplacée par une caution n°21151507 délivrée par la banque précitée pour le compte de l’intimée, et d’autre part, que la banque a procédé à la main-levée de cette caution le 4 juin 2015 à la demande de la SCCV XXX.
Ainsi, l’appelante n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société Sopega TP au titre de la retenue de garantie.
Par conséquent, la cour infirmera sur ce point le jugement déféré.
Sur la compensation judiciaire des créances
SCI demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une compensation judiciaire entre la somme revendiquée par la société Sopega TP au titre du solde des travaux et la somme engagée par la SCCV au titre des travaux de reprise. Elle demande toutefois à ce soit procédé à un nouveau calcul de cette compensation du fait de la main-levée de la caution bancaire. Elle estime ainsi que la somme au paiement de laquelle la société Sopega TP doit être condamnée n’est plus que de 1.075, 68 euros.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, il sera retenu comme juste évaluation du coût des travaux de levée des réserves, le montant TTC du devis de la SAS Brettes, soit 2.304 euros.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les différentes créances dues par chacune des parties.
Sur le préjudice immatériel de la SCCV XXX
L’appelante demande à la cour de condamner la société Sopega TP à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle estime en effet que les manquements de cette dernière ont porté atteinte à son image et à sa réputation à l’égard tant des acquéreurs et de leurs locataires.
Il ressort des courriers adressés à la SCCV XXX par des propriétaires ou par le syndic que la défaillance de l’intimée ont effectivement provoqué
le mécontentement de la part des acquéreurs et des locataires des lots concernés plaçant l’appelante dans une situation commerciale difficile.
Par conséquent, la cour condamnera la société Sopega TP à payer à l’appelante le somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à son image et à sa réputation.
Sur la demande de la société Sopega TP relative à la condamnation de l’appelante à l’indemniser de son préjudice financier
La société Sopega TP demande à la cour de condamner l’appelante à payer la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice financier causé par l’exécution de mauvaise foi du marché par cette dernière. L’intimée lui reproche en effet d’avoir bloqué de manière abusive pendant trois ans une somme de 15.221,80 euros au titre de la retenue de garantie de manière et le solde du marché d’élevant à 6.459,12 euros.
La SCCV demande que cette demande soit rejetée, considérant cette demande comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
L’analyse des conclusions de la société Sopega TP en première instance montre qu’aucune demande indemnitaire en réparation d’un préjudice financier n’avait été formulée devant le tribunal de grande instance. C’est donc à bon droit que l’appelante soutient que cette prétention est nouvelle en appel.
Par conséquent, la cour déclarera irrecevable cette demande sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Sauf en ce qu’il a débouté la société Sopega de sa demande d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
Dit que la SCCV XXX n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société Sopega TP au titre de la retenue de garantie ;
Condamne la société Sopega TP à payer à la SCCV XXX la somme de 2.304 euros TTC ;
Condamne la SCCV XXX à payer à la société Sopega TP la somme de 6.456,12 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcer de l’arrêt ;
Ordonne la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;
Condamne la société Sopega TP à payer à la SCCV XXX la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Sopega TP ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Annie Blazevic, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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