Infirmation partielle 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 17 nov. 2020, n° 20/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00881 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 14 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MC/MDL
MINUTE N° 20/1161
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 17 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/00881 -
N° Portalis DBVW-V-B7E-HJVH
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 628 502 239
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et
Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 15/05/2020 par la SAS ISRI FRANCE (ci-après la SAS) ;
— le 18/05/2020 par M. X.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2020.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que les premiers juges ont exactement décrit la chronologie de la conclusion et de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties ;
Attendu que liminairement c’est exactement que l’appelante relève une contradiction dans la décision querellée en ce que le licenciement est déclaré nul, mais il est simultanément jugé qu’il produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que dans tous les cas, cette disposition encourt l’infirmation ;
Attendu que M. X relève que la convocation à entretien préalable lui a été adressée le 11 décembre 2015, après que le 23 novembre 2015 il avait fait connaître à l’employeur son
refus de lui remettre un témoignage par voie d’attestation que celui-ci sollicitait pour les besoins de sa défense dans une action en justice introduite à son encontre par une autre salariée ayant pour objet la contestation de son licenciement ;
Que ce faisant, en complétant la motivation des premiers juges, il échet de constater que M. X caractérise suffisamment la présomption que la rupture de son contrat de travail ne se trouve pas sans lien avec l’exercice de sa liberté d’expression, constitutive d’une liberté fondamentale et suffisant à faire encourir la nullité à ce licenciement ;
Que cependant la SAS observe pertinemment que les premiers juges ne pouvaient, comme ils l’ont fait, s’abstenir de rechercher si elle parvenait à combattre cette présomption en prouvant que malgré la brève chronologie entre le refus de
M. X et l’engagement de la procédure de licenciement, celle-ci ne se trouvait pas étrangère du fait de motifs réels et sérieux, à toute méconnaissance de la liberté fondamentale d’expression ;
Attendu qu’en procédant à cet examen il convient de souligner que la SAS échoue à faire ressortir la prétendue insuffisance professionnelle ;
Qu’à cet égard se trouvent dépourvus de valeur probante objective suffisante les courriels de comptes-rendu de réunion qui ne peuvent être tenus pour une mise en cause personnelle et précise de l’activité du salarié, de nature à lui permettre d’améliorer celle-ci ;
Que la SAS n’a pas avant l’engagement de la procédure de licenciement formalisé de telles observations par lettre adressée à M. X, ou au cours d’un entretien ;
Que les seuls comptes-rendus d’entretien dont excipe la SAS sont d’abord celui de fin de période d’essai qui ne peut établir une insuffisance dès lors que le contrat de travail a été poursuivi malgré à ce stade le souhait de l’employeur de voir le salarié accroître sa maîtrise de son poste ;
Que de même une formation suivie par celui-ci le 16 mai 2014 d’une journée ne peut prouver que fin 2015 elle avait suffi à l’adapter à l’évolution de son emploi ;
Que l’entretien d’échanges de juillet 2015 vient confirmer le constat qui précède ;
Qu’en effet si le supérieur hiérarchique y souligne que M. X ne répond pas aux attentes depuis début 2015 en terme de temps de traitement et de contenu des sujets traités, il observe aussi 'Plusieurs projets ont été stoppés… peu d’instructions lui ont été données pour continuer la construction de sa mission et de sa création de poste le sentiment de Y X est aujourd’hui d’être inutile’ et il n’est pas justifié qu’au cours de la période ayant suivi jusqu’au licenciement du 29/01/2016 la SAS avait mis en oeuvre une action effective de suivi et formation pour pallier cette carence imputable à l’employeur ;
Que la prétendue insuffisance professionnelle ne se trouve donc pas suffisamment établie ;
Qu’il en est de même – et ceci alors que la garantie conventionnelle d’emploi au vu du calcul de la SAS des durées d’absences de M. X a été respectée – de la prétendue désorganisation de l’entreprise consécutive auxdites absences du salarié ;
Que sur ce point la SAS supporte exclusivement la charge d’établir la réalité de la prétendue désorganisation causée selon elle directement par les absences prolongées du salarié, ce qu’elle ne fait pas autrement qu’au moyen de ses propres affirmations dépourvues de valeur
probante suffisante ;
Attendu que de ces constatations il appert que l’unique motif du licenciement est en réalité l’exercice par M. X de sa liberté d’expression en refusant de fournir un témoignage ;
Qu’il s’ensuit que le licenciement est nul et que le jugement sera confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloué qui remplit M. X de son droit à réparation du préjudice consécutivement subi ;
Attendu que le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles ;
Que la SAS qui succombe totalement sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que 'le
licenciement est nul et produit de ce fait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse’ ;
INFIRME le jugement de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
CONSTATE la nullité du licenciement de M. X et dit qu’il produit les effets
d’un licenciement nul ;
CONDAMNE la SAS ISRI FRANCE aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à
M. X la somme de 2 000 € (deux mille euros) pour frais irrépétibles d’appel, et rejette sa demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
a été remise par le magistrat signataire.
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