Infirmation partielle 23 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 sept. 2020, n° 17/04216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04216 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2016, N° 15/11129 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04216 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/11129
APPELANT
M. Z X
né le […] à Lille
[…]
[…]
Représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GESIP, SARL au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 326 315 777, ayant son siège social […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
C/O CABINET GESIP
[…]
[…]
Représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de
copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 16 juin 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
ARRÊT :
— Arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
M. Z X est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […].
Par exploit délivré le 16 juillet 2015, il a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins de voir prononcer la nullité de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 14 avril 2015.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2016 le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. Z X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. Z X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z X aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Manuel Raison, membre de la Selarl Raison Carnel, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. Z X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 février 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 juin 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 5 mai 2020 par lesquelles M. Z X, appelant, invite la cour, au visa des articles 9, 13 et 64 du décret du 17 mars 1967 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
et y faisant droit,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé sis à Paris 17 ème , […], de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées,
à ce titre,
— dire que la résolution n°23 a été adoptée sur des imputations de charges non conformes à la loi et au règlement de copropriété,
en conséquence,
— annuler la résolution n°23 de l’assemblée générale de la copropriété de l’ensemble immobilier sis à Paris 17 ème , […] 2015,
— ordonner au syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic en exercice de procéder à l’annulation pure et simple des frais de relance et de mise en demeure qui lui ont été imputés à tort,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé sis à Paris 17e, […] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 18 juillet 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic en exercice le cabinet Gesip, intimé, invite la cour, à :
— le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu en l’ensemble de ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. Z X aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de nullité de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 14 avril 2015
' sur la discordance entre l’ordre du jour de la convocation et la résolution
Aux termes de l’article 4 du décret du 17 mars 1967, 'L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour’ ;
L’assemblée est en droit d’amender, ou d’améliorer, sans les dénaturer les résolutions qui lui sont soumises ;
La demande de nullité fondée sur l’article 4 du décret du 17 mars 1967 est recevable sans qu’il y ait à rechercher si l’irrégularité commise a ou non causé un préjudice personnel au copropriétaire demandeur et sans qu’il ait à justifier d’un grief ;
En l’espèce, la convocation pour l’assemblée générale du 14 avril 2015 mentionne dans l’ordre du jour les projets de résolutions dont celui de la 23e résolution :
'Litige avec M. X B article 24 :
1 – Conformément au règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires maintient sa position concernant le ravalement du mur pignon du bâtiment rue, donnant sur le […] ; et décide de maintenir la répartition des travaux qui ont été effectués en charges bâtiment rue (montant 4.087,62 €),
2- A titre transactionnel les copropriétaires acceptent que les travaux effectués dans la loge, par la société Pharmabois, et qui sont mis à la charge de M. X (montant 4.045,67 €) soient répartis en charges générales’ ;
La 23e résolution du procès-verbal d’assemblée générale du 14 avril 2015 est ainsi rédigée :
'Litige avec M. C B article 24 :
1 – Conformément au règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires maintient sa position concernant le ravalement du mur pignon du bâtiment rue, donnant sur le […] ; et décide de maintenir la répartition des travaux qui ont été effectués en charges bâtiment rue,
2- Les copropriétaires demandent au syndic de récupérer auprès de M. X le montant des travaux effectués par la société Pharmabois dans la loge suite aux dégradations causées par le commerce de M. X et mis à la charge de ce dernier par l’expertise effectuée par M. Y.
Cette résolution, mise aux voix, a donné le résultat suivant :
Ont voté pour: 24 copropriétaires représentant 695/800
A voté contre : M. X Z (105) 1 copropriétaire représentant […]
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la B des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 695/800 tantièmes’ ;
Il ressort des pièces du dossier que :
— l’assemblée générale du 05 juin 2013 a adopté la résolution n°25 : 'l’assemblée générale décide en ce qui concerne la suite à donner aux dommages de la loge, conformément à la résolution 20 de l’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2011, de chiffrer et de réclamer à M. X le montant des travaux effectués par l’entreprise Pharmabois, réfection des poutres endommagées ainsi que les frais d’installation et de replis de chantier y afférents',
— l’assemblée générale du 1er avril 2014 a adopté la résolution suivante : 'l’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide en ce qui concerne la facture de réfection des poutres de la loge d’un montant de 4.045,67€, mise à la charge de M. X conformément au rapport de l’expert judiciaire et toujours pas payée à ce jour. L’assemblée générale prend acte que M. Z X est d’accord pour le règlement du ravalement du mur pignon du bâtiment A en clé A, mais refuse le paiement de la facture Pharmabois d’un montant de 4.045,67 € et demande qu’elle soit répartie en charges communes générales.
Cette question sera donc portée à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale’ ;
Il convient de considérer qu’en modifiant la rédaction de la résolution figurant dans l’ordre du jour qui préconisait de répartir ladite somme en charges générales en une résolution organisant les modalités de la mise à la charge de M. X de cette somme, l’assemblée générale a dénaturé la résolution qui lui était soumise ;
Dans le cadre de l’étude de la validité de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 14 avril 2015, il importe peu de déterminer si la résolution n°25 de l’assemblée générale du 5 juin 2013 a fixé ou non le principe de la mise à la charge de M. X du montant de la facture de l’entreprise Pharmabois ;
En effet, même à supposer que ce soit le cas et que le cas échéant, la résolution n°23 de l’assemblée générale du 14 avril 2015 paraîtrait organiser une modalité d’exécution de la résolution n°25 précitée, en demandant au syndic de récupérer cette somme auprès de M. X, la modification de la résolution n°23, même aux fins de la rendre cohérente avec la précédente résolution n°25, ne constitue pas une simple amélioration mais une dénaturation de la résolution figurant dans l’ordre du jour, interdite par l’article 4 du décret du 17 mars 1967 ;
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annuler la résolution n°23 de l’assemblée générale du 14 avril 2015 et il convient de prononcer l’annulation de cette résolution, sans qu’il n’y ait lieu d’étudier les autres moyens soulevés par M. X à l’appui de sa demande d’annulation de cette résolution ;
Sur la demande d’ordonner au syndicat des copropriétaire d’annuler les frais de relance et la mise en demeure
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En l’espèce, les premiers juges ont exactement relevé que M. X ne précise pas le montant des frais de relance et de mise en demeure qui lui auraient été imputés à tort et dont il sollicite l’annulation ;
En outre, il ne produit aucune pièce ni pour justifier de lettres de relances ou d’une mise en demeure,
ni pour justifier de frais qui lui auraient été imputés à ce titre ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de cette demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;
En l’espèce, M. X justifie d’une faute du syndicat des copropriétaires qui a dénaturé la résolution litigieuse ;
Toutefois il ne produit aucune pièce justifiant de l’existence d’un préjudice, qui selon lui résulterait du temps et des diligences nécessaires pour tenter d’obtenir à l’amiable une répartition des charges, ni d’un préjudice qui ne serait pas réparé par sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 4.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande relative aux frais de relance et de mise en demeure et de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Annule la résolution n°23 de l’assemblée générale des copropriétaires du […] du 14 avril 2015 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. Z X la somme de 4.500 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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