Confirmation 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 14 juin 2021, n° 20/05915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05915 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2020, N° 19/6516 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 JUIN 2021
(n° /2021, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05915 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK5J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2020 -Conseiller de la mise en état de COUR D’APPEL DE PARIS – RG n° 19/6516
APPELANTE
SARL MILLESIM PROTECTION SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Nkulufa Irène EMBE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 500
INTIME
Monsieur C D X
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Y Z et Mme A B, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
M. Daniel FONTANAUD, président de chambre
Mme Y Z, présidente de chambre
Mme A B, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie PAYET-KISNORBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre, et par Mélanie PAYET-KISNORBO, Greffière présente lors du prononcé.
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 septembre 2019, la société MILLESIM PROTECTION SERVICES a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES dans le litige l’opposant à Monsieur C D X.
Monsieur X, partie intimée, a constitué avocat le 23 novembre 2019.
Un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé à l’appelant le 27 décembre 2019 pour lui demander d’adresser ses observations écrites sur la caducité susceptible d’être encourue dans un délai de 15 jours.
Le 27 décembre 2019, la société MILLESIM PROTECTION SERVICES a répondu par message RPVA que 'suite à un dysfonctionnement RPVA depuis le 25 décembre dernier, je n’ai pu adresser mes conclusions d’appel dans les délais' et a adressé ses premières conclusions au fond par RPVA le même jour.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la SARL MILLESIM PROTECTION SERVICES sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Le 15 septembre 2020, dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile, la SARL MILLESIM PROTECTION SERVICES a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
La SARL MILLESIM PROTECTION SERVICES demande à la cour, sur le fondement des articles 930-1 et 748-7 du code de procédure civile, de constater que le Conseil des appelants était confronté à l’impossibilité de transmettre ses conclusions par voie électronique dans le délai suite au dysfonctionnement du RPVA, de dire que cette impossibilité est établie par le fait d’une cause étrangère et, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel, de déclarer les conclusions délivrées par les appelants recevables et de fixer un calendrier afin que les parties puissent défendre contradictoirement leurs intérêts réciproques et prononcer le relevé de caducité.
La partie adverse n’a pas communiqué d’écritures en réplique.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête, aux écritures des parties ainsi qu’à l’ordonnance déférée.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, "A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'. 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911".
L’article 748-7 du code de procédure civile prévoit que 'lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
A l’appui de son déféré, la SARL MILLESIM PROTECTION SERVICES ne conteste pas avoir communiqué ses conclusions au-delà du délai imparti, mais invoque un cas de force majeure et une cause étrangère, indiquant qu’elle a été confrontée à un incident technique empêchant la connexion au réseau RPVA du 25 au 27 décembre 2019.
La requérante explique avoir cherché des solutions de dépannage, notamment en contactant le support qui gère les clés 'ebarreau', CERTEUROPE, qui n’a pu trouver l’origine du dysfonctionnement.
Cependant, la société MILLESIM PROTECTION SERVICES ne verse aucun élément pour étayer ses déclarations de sorte que la preuve de la cause étrangère invoquée sur le fondement de l’article 748-7 du code de procédure civile n’est pas rapportée.
En outre, force est de constater qu’elle n’apporte aucun justificatif d’une démarche en vue de transmettre ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois par l’un des autres moyens prévus par l’article 930-1 du code de procédure civile, lequel prévoit que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MILLESIM PROTECTION SERVICES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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