Infirmation partielle 9 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 mai 2022, n° 19/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 juillet 2019, N° 2018F01014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 MAI 2022
N° RG 19/04467 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFXX
SARL PIXAGRAM
c/
SARL EMC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juillet 2019 (R.G. 2018F01014) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX CEDEX suivant déclaration d’appel du 02 août 2019
APPELANTE :
SARL PIXAGRAM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL EMC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Emc a établi un devis d’un montant de 12. 301,80 euros, le 1er décembre 2015 pour la société Pixagram concernant la fourniture et la pose de caissons d’insufflation et d’extraction.
La société Pixagram a versé un accompte d’un montant de 3.690,54 euros. Les travaux ont été réalisés en juin 2016 et par acte du 22 juin 2016, la société Emc a établi une facture d’un montant de 8 611.26 euros correspondant au solde.
La société Pixagram a procédé à un règlement d’un montant de 5.000 euros.
Par courriers recommandés des 18 septembre 2017 et 22 mai 2018, la société Emc a mis en demeure la société Pixagram de lui régler le solde de sa facture.
Sur la requête de la société Emc, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint la société Pixagram de payer la somme de 3.611,26 euros.
La société Pixagram a formé opposition contre cette ordonnance, et par jugement contradictoire du 17 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit la société PIXAGRAM SARL recevable en son opposition à l’injonction de payer dans la forme,
— débouté la société Pixagram de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouté la société Pixagram de Pintégralité de ses demandes fins et prétentions,
— condamné la société Pixagram à payer à la société Emc la somme de 3.611,26 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018,
— ordonné l’anatocisme,
— condamné la société Pixagram à payer à la société Emc la somme de 40 euros,
— débouté la société Emc de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Pixagram à payer à la société Emc la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pixagram aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 août 2019, la société Pixagram a interjeté appel de ce jugement énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société Emc.
Le 17 octobre 2019, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d’une acceptation.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Pixagram demande à la cour de:
— réformer la décision entreprise,
— statuant avant dire droit
— ordonner une expertise judiciaire,
— commettre tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière à savoir :
* Convoquer et entendre les parties,
* Se rendre sur les lieux litigieux, les visiter et les décrire,
* Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas-là les décrire en indiquant leur nature, la date de leur apparition,
* En déterminer les causes,
* Préciser pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
* Donner tous les éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
* Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres, constater et en évaluer le coût,
* Donner au juge tous les éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société Pixagram,
* Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par la société Pixagram,
— Sursoir à statuer sur le reste du litige dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— A défaut,
— Dire et juger que la société Pixagram est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution et débouter la société Emc de ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner la consignation de la somme de 3.611,26 euros entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux,
— Condamner la société Emc au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Elle fait valoir que la société EMC est dans l’incapacité technique de mettre un terme aux infiltrations, que la prestation n’est pas réalisée correctement et l’obligation de garantie n’est pas atteinte, le constat d’huissier qu’elle produit aux débats démontrant qu’il s’agit toujours des mêmes infiltrations preuve de l’incompétence de la société EMC et du lien de causalité entre les désordres et le travail réalisé par EMC (ou ses sous-traitants).
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Emc demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société Pixagram à verser à la société Emc la somme de 3.611.26 euros en ordonnant l’anatocisme, une indemnité de 40 euros au visa de l’article L. 441-6 du code de commerce et 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement attaqué du 11 juillet 2019 pour le surplus et notamment en ce qu’il a assorti la condamnation principale des intérêts au taux légal seulement à compter du 22 mai 2018 et rejeté la demande indemnitaire de la société Emc au titre de la résistance abusive de la société Pixagram,
— statuant à nouveau,
— condamner la société Pixagram à lui verser la somme de 3 611.26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016,
— condamner la société Pixagram à lui la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif à la résistance abusive de la société Pixagram , avec intérêts à compter du prononcé de l’arrêt,
— débouter la société Pixagram de ses demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause,
— condamner la société Pixagram en cause d’appel à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner la société Pixagram aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que la société TECHNIGAINE est intervenue le 17 juin 2016 afin de remédier à la situation, en procédant à la pose de deux coudes sur les sorties de toiture, qu’à la suite de cette intervention, la société EMC est passée sur site afin de faire des essais et s’assurer de l’efficacité des travaux de reprise,qu’aucune expertise n’a été diligentée par la société PIXAGRAM alors qu’elle se plaint de désordres qui persisteraient depuis 2016.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2022 et le dossier a été fixée à l’audience du 21 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se reférer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut étre ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et en aucun cas, elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des courriels échangés dans le courant des années 2016 et 2017, que les travaux réalisés en 2016 par la société EMC ont présenté des désordres.
A la lecture de ces courriels, il apparaît que la société EMC est intervenue jusqu’en novembre 2016, puis février 2017, pour procéder aux réparations des dits désordres.
Aucun autre échange postérieur n’est produit aux débats, si ce n’est les deux mises en demeure délivrées les 18 septembre 2017 et 22 mai 2018 par la société EMC, mises en demeure auxquelles aucune réponse n’a été apportée par la société appelante.
En outre aucune expertise amiable n’a été diligentée.
Le constat d’huissier du 29 janvier 2019, effectué deux ans après la dernière intervention de la société EMC, et qui relève seulement un écoulement en 'goutte-à-goutte’ au fond du bâtiment et 'quelques gouttes’ n’est pas suffisant pour justifier l’organisation d’une mesure d’expertise, alors que les constatations ne révèlent pas de désordres de nature décennale, que la société appelante, qui n’a pas régélé la facture de travaux de la société intimée, n’a ni fait procéder à une expertise amiable, ni mis en demeure la société intimée de réparer les désordres persistants, et n’a pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le constat d’huissier n’ayant étét effectué qu’après la saisine du tribunal de commerce, saisi suir opposition à l’injonction de payer en date du 9 octobre 2018.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’expertise, et condamné la société Pixagram à payer à la société Emc la somme de 3.611,26 euros, et celle de 40 euros.
Les intérêts au taux légal courront à compter du 21 septembre 2017, date de réception de la première lettre de mise en demeure.
La société intimée ne rapportant pas la preuve qu’elle a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel est compensé par les intérêts au taux légal à compter de la mise en demure, la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, sauf en ce qui concerne les intérêts de retard. en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Pixagram..
Il est équitable d’allouer à la société EMC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la société Pixagram sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 juillet 2019, sauf en ce qui concerne les intérêts de retard ;
Statuant à nouveau de ce seul chef de demande ;
Dit que la somme due par la société Pixagram à la société EMC produira avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 septembre 2017 ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Pixagram à payer à la SARL EMC la somme de 1.500 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Pixagram aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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