Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 2 juin 2017, n° 15/18711
TGI Créteil 7 juillet 2015
>
CA Paris
Infirmation partielle 2 juin 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Prescription des actions

    La cour a jugé que les actions étaient irrecevables en raison de la prescription, car les délais n'avaient pas été respectés.

  • Accepté
    Responsabilité du maître d'œuvre

    La cour a retenu la responsabilité du maître d'œuvre pour les désordres constatés et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Responsabilité du maître d'œuvre

    La cour a jugé que le maître d'œuvre était responsable des désordres et a ordonné le paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Responsabilité du maître d'œuvre

    La cour a retenu la responsabilité du maître d'œuvre pour les désordres constatés et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Responsabilité du maître d'œuvre

    La cour a jugé que le maître d'œuvre était responsable des désordres et a ordonné le paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Responsabilité du maître d'œuvre

    La cour a retenu la responsabilité du maître d'œuvre pour les désordres constatés et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Responsabilité du maître d'œuvre

    La cour a retenu la responsabilité du maître d'œuvre pour les désordres constatés et a ordonné le paiement des sommes dues.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur les recours formés par Monsieur N C et la MAF (son assureur) contre un jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil qui avait condamné in solidum la SOCIÉTÉ AD INVESTISSEMENT VINCENNES, Monsieur C et la MAF à indemniser le syndicat des copropriétaires et les propriétaires de six maisons individuelles pour divers désordres et malfaçons dans un programme immobilier. La Cour a déclaré les demandes du syndicat et des propriétaires irrecevables contre la SOCIÉTÉ AD INVESTISSEMENT pour cause de forclusion, mais a jugé recevables leurs prétentions contre Monsieur C et la MAF, réduisant ainsi les indemnisations dues. La Cour a confirmé la responsabilité de Monsieur C pour des manquements dans le suivi des travaux de toiture et pour l'absence de séparation des combles entre deux maisons, mais a rejeté d'autres prétentions faute de preuves suffisantes. La Cour a également rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a déclaré sans objet les recours en garantie formés par la SOCIÉTÉ AD INVESTISSEMENT. Enfin, la Cour a condamné la SOCIÉTÉ AD EXPLOITATION à payer à la SOCIÉTÉ SNPC une somme pour retenue de garantie et une facture impayée, tout en rejetant d'autres demandes de paiement de la SOCIÉTÉ SNPC faute de justification. Les dépens ont été répartis entre Monsieur C et la MAF d'une part, et le syndicat des copropriétaires et les propriétaires des maisons individuelles d'autre part.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Construction : le délai de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion - Construction | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 21 juin 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 2 juin 2017, n° 15/18711
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/18711
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 7 juillet 2015, N° XXX2/03171
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 2 juin 2017, n° 15/18711