Infirmation partielle 2 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 2 juin 2017, n° 15/18711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18711 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 juillet 2015, N° XXX2/03171 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAF c/ SARL SOCIETE NOUVELLE SNPC, SARL LAFARDE, SAS SOCIETE PIERREVAL EXPLOITATION, SA AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires SDC DU 40 RUE DES ORVILLLIERS 94320 THIAIS, Société SMABTP, SARL RECAM |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 JUIN 2017
(n°90 -2017 , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18711
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG XXX2/03171
APPELANTS
Monsieur N C
XXX
XXX
ET
SOCIÉTÉ MAF en qualité d’assureur de Monsieur N C, agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 477 672 646 00015
Représentés par : Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Assistés par : Me Sandrine GASPAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
INTIMES
Monsieur O E
XXX
94320 B/FRANCE
né le XXX à XXX
ET
Madame AT AU-AV-AW épouse E XXX
94320 B/FRANCE
née le XXX à XXX
ET
Madame P Q veuve X
XXX
94320 B/FRANCE
née le XXX à XXX
ET
Monsieur W AQ AR AS G
XXX
94320 B/FRANCE
né le XXX à CHATEAU-N (02
ET
Madame AA P H
XXX
94320 B/FRANCE
née le XXX à B (94)
ET
Monsieur R AK Y
XXX
94320 B/FRANCE
né le XXX à XXX
ET
Madame AB AL AC épouse Y
XXX
94320 B/FRANCE née le XXX à XXX
ET
Madame AO-AP I
XXX
XXX
née le XXX à XXX
ET
Monsieur R Z
XXX
94320 B/FRANCE
né le XXX à Portugal
ET
Madame S T épouse Z
XXX
94320 B/FRANCE
née le XXX à italie
ET
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 40 RUE DES ORVILLLIERS 94320 B représenté par son syndic le cabinet XXX
XXX
94320 B/FRANCE
Représentés et assistés par : Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
SOCIETE AD EXPLOITATION venant aux droits de la société AD INVESTISSEMENT VINCENNES prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 433 763 760 00041
Représentée et assistée par : Me W AH de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43 SMABTP en qualité d’assureur des sociétés M et ASTP prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 775 684 764 00019
Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Assistée par : Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G156
SARL J prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Assignée et défaillante
SOCIETE NOUVELLE SNPC prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 389 719 014 00018
Représentée par : Me AI AJ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0385
SARL RECAM représenté par la SCP AM- A, en qualité de liquidateur judiciaire
XXX
XXX
Assignée et défaillante
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 722 057 460 01971
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre
Madame U V, conseillère
Madame AO-José DURAND, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame U V, conseillère conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Déborah TOUPILLIER, greffière présente lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La SOCIETE AD INVESTISSEMENT a fait procéder à la réalisation d’un programme AE au XXX à B, comprenant un immeuble collectif et 6 pavillons individuels.
Monsieur C a été chargé de la maîtrise d’oeuvre de cette opération par contrat en date du 19 janvier 2006.
Sont notamment intervenues dans l’opération de construction les entreprises suivantes :
— la SOCIETE ASTP chargée des lots gros oeuvre, charpente, couverture, menuiseries intérieures et extérieures, serrurerie, revêtements de sols et muraux;
— la SOCIETE J chargée du lot VRD, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD;
— et la SARL SNPC pour le lot plomberie/VMC.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 7 février 2006.
Avec l’accord du maître d’ouvrage, la SOCIETE ASTP s’est retirée du chantier en mars 2007.
Elle a été remplacée par l’entreprise M (assurée auprès de la SMABTP), qui elle-même a quitté le chantier en janvier 2008.
Le maître d’ouvrage a alors chargé la SOCIETE EGL de procéder à l’achèvement des travaux de la SOCIETE M.
Un procès verbal de réception, comportant de nombreuses réserves, a été signé le 5 novembre 2008 pour le bâtiment collectif sur rue et les six maisons individuelles.
Les 6 maisons individuelles ont fait l’objet de procès verbaux de livraison entre le 2 et le 11 septembre 2008.
Les parties communes ont fait l’objet d’un procès verbal de réception (livraison) le 13 novembre 2008.
De très nombreuses réserves n’ont pas été levées.
Le syndicat des copropriétaires et les propriétaires individuels ont, chacun de leur coté, sollicité la mise en oeuvre d’une expertise.
Par ordonnance du 9 décembre 2009, Madame D a été désignée en qualité d’expert pour les pavillons individuels.
Par ordonnance du 3 février 2010, Madame D a été désignée en qualité d’expert pour l’immeuble collectif.
L’expert a déposé deux rapports les 4 mars et 1er avril 2011.
Par exploits d’huissier en date du 29 février 2012, 1er, 2 et 5 mars 2012, le syndicat des copropriétaires et les 6 propriétaires de maisons individuelles ont assigné la SOCIETE AD INVESTISSEMENTS VINCENNES, Monsieur C et la MAF, la SMABTP, la SOCIETE J, la SOCIETE SNPC et la SOCIETE RECAM, en ouverture de rapport, pour obtenir réparation des préjudices subis.
Dans son jugement rendu le 7 juillet 2015, le tribunal de grande instance de CRETEIL a statué en ces termes :
— Dit les demandes recevables;
— Condamne in solidum la SOCIETE AD INVESTISSEMENT VINCENNES, Monsieur C et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à B (94320), représenté par son syndic le CABINET COULON, les sommes de :
' 54381,86€ HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des travaux de reprise des désordres et non conformités;
' 3030€ HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et 5135,79€ TTC en remboursement des frais;
' 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne in solidum la SOCIETE AD INVESTISSEMENTS VINCENNES, Monsieur C et la MAF à payer à Monsieur O E et Madame AT AU-AV-AW épouse E les sommes de :
' 28806€ HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre des reprises des désordres et non conformité contractuelles;
' 5000€ en réparation du trouble de jouissance;
' 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile; – Condamne in solidum la SOCIETE AD INVESTISSEMENTS VINCENNES, Monsieur F et la MAF à payer à Madame P Q veuve X les sommes de :
' 43929€ HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre des reprises des désordres et des non conformités contractuelles;
' 7000€ en réparation du trouble de jouissance;
' 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne in solidum la SOCIETE AD INVESTISSEMENTS VINCENNES, Monsieur F et la MAF à payer à Monsieur W G et Madame AA H les sommes de :
' 21 512€ HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre des reprises des désordres et non conformités contractuelles;
' 5 000€ en réparation du trouble de jouissance;
' 3 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne in solidum la SOCIETE AD INVESTISSEMENTS VINCENNES, Monsieur F et la MAF à payer à Monsieur R Y et Madame AB AC épouse Y les sommes de :
' 32 567€ HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre des reprises des désordres et non conformités contractuelles;
' 5 000€ en réparation du trouble de jouissance;
' 3 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne in solidum la SOCIETE AD INVESTISSEMENTS VINCENNES, Monsieur F et la MAF à payer à Madame AO-AP I les sommes de:
' 44 801€ HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre des reprises des désordres et non conformités contractuelles;
' 7 000€ en réparation du trouble de jouissance;
' 3 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne in solidum la SOCIETE AD INVESTISSEMENTS VINCENNES, Monsieur F et la MAF à payer à Monsieur R Z et Madame S T épouse Z les sommes de :
' 26 682€ HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre des reprises des désordres et non conformités contractuelles;
' 5 000€ en réparation du trouble de jouissance;
' 3 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne Monsieur C et la MAF à garantir la SOCIETE PERREVAL INVESTISSEMENT VINCENNES de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs, en principal, intérêts et frais , y compris les frais irrépétibles et les dépens;
— Condamne la SOCIETE J et la SOCIETE AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de celle-ci à garantir la SOCIETE AD INVESTISSEMENTS VINCENNES de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des palissades, soit au paiement des sommes de 12540€ HT augmentées de la TVA applicable au jour du jugement et 2000€, et ce in solidum avec Monsieur C et la MAF;
— Condamne la SOCIETE NOUVELLE SNPC à garantir la SOCIETE AD INVESTISSEMENTS VINCENNES de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des pompes de relevage, soit aux paiement de la somme de 4424€ HT outre la TVA applicable au jour du jugement et, ce, in solidum avec Monsieur C et la MAF;
— Condamne la SOCIETE AD INVESTISSEMENTS VINCENNES à payer à la SOCIETE Nouvelle SNPC la somme de 9568€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011, au titre de la restitution de la retenue de garantie;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
— Condamne in solidum la SOCIETE AD INVESTISSEMENTS VINCENNES, Monsieur C et la MAF aux dépens incluant ceux de référé et les frais d’expertise.
Monsieur C et la MAF ont régulièrement interjeté appel par déclaration en date du 18 septembre 2015.
******************
Dans leurs conclusions régularisées le 6 avril 2016, Monsieur N C et la MAF sollicitent l’infirmation du jugement. Ils font valoir que :
' l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite car les parties communes ont été livrées le 13 novembre 2008 mais il n’y a pas eu de mise en cause avant le 29 décembre 2009. Dans tous les cas, l’action au fond aurait dû être entreprise avant le 3 février 2011 pour la garantie annale et avant le 3 février 2012 pour la garantie biennale. Or, l’assignation n’a été délivrée que le 29 février 2012.
' subsidiairement, les prétentions du syndicat sont mal fondées. La plupart des réclamations portent sur des réserves non levées ou des défauts de finitions afférents à des prestations promises par le vendeur. La garantie de parfait achèvement n’incombe qu’aux entreprises et non au maître d’oeuvre. Aucune faute de surveillance n’a été caractérisée contre le maître d’oeuvre.
' aucune faute commune n’a été démontrée contre les défendeurs à l’instance.
' l’action des propriétaires individuels est prescrite, car les maisons ont été livrées entre le 2 et le 10 septembre 2008 et ils n’ont engagé une procédure de référé que postérieurement au 10 septembre 2009. Ils ont, en outre, engagé tardivement leur action au fond.
' aucune faute n’a été caractérisée à l’encontre du maître d’oeuvre. Le fait que des défauts aient été réservés à la réception démontre, au contraire, que le maître d’oeuvre a rempli ses obligations à l’égard du maître d’ouvrage. La demande de garantie de la SOCIETE AD INVESTISSEMENT doit donc être rejetée.
********************* Dans ses conclusions régularisées le 8 avril 2016, la SOCIETE AD EXPLOITATION sollicite l’infirmation partielle du jugement. Elle fait valoir que :
' l’action des propriétaires des maisons individuelles est prescrite car leur assignation au fond est tardive au regard des dispositions des articles 1642-1 et 1648al1 du code civil. Les délais applicables au droit de la construction ne sont pas concernés par la réforme du 17 juin 2008 sur la prescription.
' le syndicat des copropriétaires est irrecevable dans ses prétentions, car il n’a pas justifié d’avoir conféré à son syndic une habilitation régulière pour agir.
' de nombreux griefs ne peuvent pas donner lieu à indemnisation car ils ne sont pas en lien avec le moindre désordre. En cas de condamnation, Monsieur C et/ ou l’entreprise concernée et/ou son assureur devront leur garantie. C’est un défaut de surveillance qui est imputable au maître d’oeuvre, tandis que l’entreprise avait une obligation de conseil et de résultat. Le maître d’oeuvre n’a pas veillé en cours de chantier à la correction des erreurs ou malfaçons relevées, ni assisté le maître d’ouvrage face aux entreprises.
' la demande de restitution de la retenue de garantie par la SOCIETE SNPC doit être rejetée en raison des désordres. La demande de paiement d’une facture de 2007 doit être rejetée, car la prescription de l’article L 137-2 du code de la consommation est acquise.
' il n’y a pas lieu à mise en oeuvre d’une quelconque responsabilité contractuelle de la SOCIETE AD, tant à l’égard du syndicat des copropriétaires que des propriétaires individuels, car ils n’ont pas agi dans les délais de forclusion applicables aux VEFA.
**********************
Dans leurs conclusions régularisées le 10 mars 2016, le syndicat des copropriétaires du XXX à B et :
. Monsieur O E et Madame AT AU-AV-AW épouse E;
. Madame P Q veuve X;
. Monsieur W G et Mademoiselle AA H;
. Monsieur R Y et Madame AB AC épouse Y;
. Madame AO-AP I;
. et Monsieur R Z et Madame S T épouse Z
sollicitent l’infirmation partielle du jugement sur l’évaluation de leurs préjudices. Ils font valoir que:
' aucune prescription ne peut leur être opposée, car le délai annal a d’abord été interrompu par leur demande en justice, puis suspendu pendant les opérations d’expertise.
' en tout état de cause, la prescription annale ne leur est pas opposable, car la responsabilité contractuelle de la SOCIETE AD est engagée du seul fait, qu’après la réception, dans un courrier du 3 avril 2009, elle s’est engagée à faire procéder à la levée de l’ensemble des réserves émises.
' l’habilitation régulière du syndic résulte d’un procès verbal d’assemblée générale en date du 20 avril 2010.
' de nombreux désordres et malfaçons ont été retenus par l’expert pour le sous-sol parking, les murs et enduits extérieures, l’éclairage, la toiture, la fourniture d’un bip maître, la non conformité à la réglementation handicapés, les pompes de relevage, la franchise digicode et les palissades.
' le non respect des prestations contractuelles prévues, ainsi que la violation des règles de l’art justifient une indemnisation. Il en est notamment ainsi des compteurs individuels non fournis, de la pierre posée dans les parties communes de moindre qualité que ce qui avait été prévu, de l’absence de contre-lattage dans les toitures, de l’absence de construction d’un caniveau, du défaut de verticalité des murs et de la non finition des couvertines. Les frais engagés par le syndicat des copropriétaires doivent, en outre, lui être remboursés.
' certains désordres ou non conformités affectent toutes les maisons : l’absence d’antenne hertzienne individuelle, défauts afférents aux toitures (absence de contre-lattage, gouttières défaillantes et crochets manquants), absence de calfeutrements au dessus des volets roulants, apparition de moisissures autour des fenêtres en pavés de verre, défaut de pose des boisseaux, absence d’obturateurs de rejet d’eau, absence de compteurs individuels, existence de jours importants entre le ravalement et les planches d’égoût.
' certains désordres ou non conformités affectent plusieurs maisons : absence de séparation des combles entre les maisons 5 et 6 et capacité inférieure des ballons posés dans les maisons 2 et 4.
' les autres désordres sont propres à chaque maison : 21 défauts particuliers pour la maison de Monsieur et Madame E, 19 défauts particuliers pour la maison de Madame X, 15 défauts particuliers pour Monsieur G et Madame H, 13 défauts particuliers pour maison de Monsieur et Madame Y, 8 défauts particuliers pour la maison de Madame I et 4 défauts particuliers pour la maison de Monsieur et Madame Z.
' les désordres, défauts et non conformités ont induit un préjudice de jouissance, qui doit être indemnisé.
' la SOCIETE AD est de plein droit responsable à l’égard des acquéreurs des désordres constatés.
' Monsieur C, maître d’oeuvre, aurait dû s’assurer de la bonne exécution des travaux mais également veiller à la levée de l’ensemble des réserves.
' les entreprises mises en cause (J, SNPC et RECAM) doivent être déclarées solidairement responsables pour leurs lots respectifs. La SMABTP doit sa garantie.
******************
Dans ses conclusions régularisées le 8 avril 2016, la SMABTP sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que :
' elle est l’assureur responsabilité décennale de la SOCIETE ASTP qui a pris en charge les lots gros oeuvre, charpente, couverture, menuiseries intérieures et extérieures, serrurerie revêtements de sols et muraux. En accord avec la SOCIETE AD cette entreprise s’est désistée de son marché le 23 mars 2007. La SOCIETE M, également assurée auprès de la SMABTP, a alors repris les travaux mais elle s’est également désistée le 25 janvier 2008. C’est une société EGL qui a été chargée de procéder à l’achèvement des travaux de la SOCIETE M.
' l’ensemble des désordres correspondent à des réserves signalées lors de la réception ou à des défauts apparents, lorsqu’ils ont été signalés après la réception. La garantie décennale ne peut donc être mise en oeuvre et aucun défaut ne présente d’ailleurs un caractère décennal. Dans tous les cas, il incombe à la SOCIETE AD de rapporter la preuve que les travaux sont imputables aux travaux réalisés par le constructeur, dont la responsabilité décennale est recherchée.
********************
Dans ses conclusions régularisées le 21 avril 2016, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SOCIETE J (lot VRD), sollicite la réformation du jugement. Elle fait valoir que :
' une condamnation a été prononcée à son encontre au profit de la SOCIETE AD, alors même que cette société n’avait pas demandé une telle condamnation.
*******************
Dans ses conclusions régularisées le 10 février 2016, la SOCIETE NOUVELLE SNPC sollicite l’infirmation partielle du jugement. Elle fait valoir que :
' elle est exclusivement intervenue sur le chantier pour le lot plomberie-sanitaire-wc.
' les cuves et le raccordement des pompes de relevage ont été réalisés par le lot VRD. Après l’installation des pompes de relevage, elle a dû intervenir pour remédier à une inversion de la pompe des eaux pluviales avec la pompe des eaux usées. La SOCIETE AD a réglé la facture qu’elle a émise pour cette intervention. Elle est ensuite intervenue plusieurs fois gracieusement parce qu’il y a eu une mauvaise utilisation de la pompe des eaux usées puis un manque de puissance électrique disponible. Ces difficultés ne lui sont pas imputables et le solde de son marché (17999,81€) doit lui être réglé.
La SOCIETE RECAM et la SOCIETE J n’ont pas constitué avocat.
Par exploit d’huissier en date du 9 mars 2016, la SOCIETE AD EXPLOITATION a signifié ses conclusions à la SCP AM-A en qualité de liquidateur de la SARL RECAM.
Par exploits d’huissier en date du 23 février 2016 et 4 mai 2016, la SOCIETE AD EXPLOITATION a signifié ses conclusions à la SOCIETE J (acte remis au gérant puis en l’étude).
Par exploit d’huissier en date du 10 mars 2016, le syndicat des copropriétaires et les six propriétaires individuels ont signifié des conclusions XXX à Maître AN-A liquidateur de la SOCIETE RECAM. Ces conclusions contiennent des prétentions contre la SOCIETE J, la SOCIETE SNPC et la SOCIETE RECAM qui ne figurent plus dans les conclusions n°2 notifiées par K le 10 mars 2016. Seules ces conclusions n°2 sont récapitulatives et pourront être prises en compte.
Par exploits d’huissier en date des 15 et 19 février 2016, la compagnie AXA FRANCE IARD a dénoncé ses conclusions à la SOCIETE J et à la SOCIETE RECAM représentée par son liquidateur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 23 février 2017. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par la SOCIETE AD EXPLOITATION à l’encontre du syndicat des copropriétaires;
En vertu des articles 1642-1 et 1648 al2 du code civil, les acquéreurs de biens vendus en état futur d’achèvement doivent agir dans un délai de 13 mois maximum depuis la prise de possession des lieux (ou dans le délai d’un an depuis la réception si celle-ci est plus tardive), pour les vices de construction et défauts de conformité apparents.
Il est, en l’occurrence, démontré que le délai de l’article 1648al2 du code civil a été interrompu par l’assignation en référé expertise, qui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à la SOCIETE AD EXPLOITATION par exploit d’huissier en date du 10 novembre 2009, soit moins d’un an après la livraison des parties communes en date du 13 novembre 2008. En vertu de l’article 2242 du code civil, l’interruption de la prescription produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. En l’occurrence, la SOCIETE AD EXPLOITATION ayant interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 3 février 2010 parce que ses demandes de mise en cause avaient été rejetées, c’est l’arrêt infirmatif rendu le 3 novembre 2010 par la cour d’appel de PARIS, qui a consacré l’extinction de l’instance.
Sauf suspension, le délai de forclusion de l’article 1648al2 du code civil a donc recommencé à courir depuis le 3 novembre 2010, et le syndicat des copropriétaires aurait dû engager une action au fond contre la SOCIETE AD EXPLOITATION pour le 3 novembre 2011 au plus tard.
Cette action au fond n’a été engagée que le 1er mars 2012.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, l’article 2239 du code civil, qui dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction ne s’applique pas au délai de l’article 1648al2 du code civil, car ce délai n’est pas un délai de prescription mais un délai de forclusion. Or, l’article 2220 du code civil dispose que 'les délais de forclusion ne sont pas sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre'. Si la forclusion est visée dans les causes d’interruption de la prescription (articles 2240 et suivants), tel n’est pas le cas dans les dispositions afférentes aux causes de suspension de la prescription.
Il en résulte que les prétentions du syndicat des copropriétaires fondées sur l’article 1642-1 du code civil sont irrecevables comme prescrites et que le jugement doit être infirmé à ce titre.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par la SOCIETE AD EXPLOITATION à l’encontre des six propriétaires de maisons individuelles;
La livraison des maisons est intervenue entre le 2 et le 10 septembre 2008 et la réception le 5 novembre 2008.
La prescription de l’article 1648al2 du code civil a été interrompue par l’assignation en référé-expertise qui a été délivrée à la SOCIETE AD EXPLOITATION, par exploit d’huissier en date du 1er septembre 2009. L’interruption a produit ses effets jusqu’à l’arrêt infirmatif rendu le 21 septembre 2010 (suite à l’appel interjeté par la SOCIETE AD EXPLOITATION) qui marque l’extinction de l’instance.
L’article 2239 du code civil instaurant la suspension de la prescription en cas de mesure d’instruction n’étant pas applicable, une action au fond aurait dû être engagée par les six copropriétaires de maisons individuelles pour le 21 septembre 2011 au plus tard.
Or, les six copropriétaires n’ont engagé leur action au fond que le 1er mars 2012. Le jugement doit donc être infirmé car les prétentions des six copropriétaires des maisons individuelles sont irrecevables comme prescrites en ce qu’elles sont fondées sur l’article 1642-1 du code civil.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par Monsieur C et la MAF à l’encontre du syndicat des copropriétaires et des 6 propriétaires de maisons individuelles;
Il doit être rappelé que la prescription annale visée par l’article 1648al2 du code civil n’a vocation à s’appliquer qu’au vendeur d’un immeuble à construire, ce que n’est pas le maître d’oeuvre. Par ailleurs, la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil pèse sur les entrepreneurs et non sur le maître d’oeuvre.
Monsieur C et la MAF ne prétendent pas que ces dispositions leur sont applicables, mais ils ne précisent pas non plus à quel titre l’action engagée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires et les 6 copropriétaires de maisons individuelles devrait être déclarée prescrite.
Dans le doute, les premiers juges ont évoqué la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre en précisant que celle-ci pouvait être engagée pendant un délai de 10 ans depuis la livraison, ce qui n’a nullement été contredit par les appelants.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par Monsieur C et la MAF.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’habilitation à agir du syndicat des copropriétaires pour les parties communes;
Pour justifier de son habilitation à agir, le syndicat des copropriétaires produit le procès verbal de l’assemblée générale tenue le 20 avril 2010, qu’il désigne comme correspondant à sa pièce 4, alors qu’il s’agit de la pièce 15 du bordereau.
Aux termes de la résolution XXX2, le syndicat des copropriétaires donne mandat au syndic (CABINET COULON) 'd’ester en justice pour le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grand instance de CRETEIL en référé et au fond contre la SARL AD INVESTISSEMENT VINCENNES afin de lever les réserves, désordres et malfaçons affectant l’immeuble sis XXX à B, faire effectuer tous travaux nécessaires, obtenir réparation des préjudices subis'.
Le syndicat produit en outre, en pièce XXX9, le procès verbal de l’assemblée générale tenue le 18 novembre 2013, aux termes duquel (délibération XXX2) 'l’assemblée confirme le mandat donné au syndic (CABINET COULON) de d’ester en justice devant le tribunal de grand instance de CRETEIL contre AD AE, ses sous-traitants et l’ensemble des entreprises intervenantes dans la réalisation du chantier et leurs assureurs respectifs afin de lever les réserves, désordres et malfaçons constatées affectant l’immeuble sis XXX à B d’après l’assignation ci-jointe'.
La combinaison des délibérations XXX2 des deux procès verbaux d’assemblées générales et la désignation de l’immeuble concerné, outre l’indication qu’une assignation a été délivrée, ne laissent aucun doute sur l’identité exacte de la SOCIETE présentée comme AD AE.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi suffisamment d’une habilitation régulière à agir en justice à l’encontre du constructeur lui ayant livré l’immeuble.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non recevoir. Sur les prétentions du syndicat des copropriétaires au titre des parties communes;
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SOCIETE AD INVESTISSEMENT VINCENNES, de 'C et ASSOCIES', de la MAF et de la SMABTP à lui payer :
— une somme de 78 949€ (outre la TVA) pour la reprise des désordres et malfaçons ainsi que pour la mise en place de compteurs individuels;
— une somme de 10957,45€ au titre du remboursement de ses frais;
— et une somme de 115 000€ à titre de dommages intérêts pour divers défauts de conformité et réparation du préjudice de jouissance.
Pour ce qui concerne la responsabilité de la SOCIETE AD EXPLOITATION:
Dans le dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires ne vise que le rapport d’expertise de Madame D, à l’exclusion de tout fondement juridique.
Dans le corps de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires précise, qu’indépendamment de l’article 1642-1 du code civil, la responsabilité contractuelle de la SOCIETE AD EXPLOITATION doit être mise en oeuvre, dès lors que cette société s’est engagée à procéder à la reprise des désordres, qui ont fait l’objet de réserves dans le procès verbal de livraison (conclusions page 9). Il invoque une correspondance de la SOCIETE AD EXPLOITATION en date du 3 avril 2009, qui figure parmi les pièces cotées en pièce XXX du bordereau.
Il est exact que lorsque le constructeur-vendeur s’est engagé, après réception, à réparer les vices de construction et défauts de conformité apparents, la forclusion de l’article 1648 al2 du code civil doit être écartée, car un tel engagement consacre une nouvelle obligation soumise à la prescription du droit commun.
Il s’agit donc de déterminer si le seul courrier invoqué, en date du 3 avril 2009, prouve l’existence d’un tel engagement, étant souligné que, dans ses conclusions (page 21), la SOCIETE AD EXPLOITATION indique seulement qu’il n’existe pas de correspondance consacrant une reconnaissance de responsabilité.
Aux termes du courrier en date du 3 avril 2009, adressé à la SOCIETE L IMMOBILIAS (syndic présumé de la copropriété), la SOCIETE AD EXPLOITATION indique en substance que :
' elle est d’accord avec le fait que de trop nombreuses réserves n’ont pas été levées;
' elle indique qu’elle fait son possible pour que la situation change mais qu’elle est confrontée à un manque total de coopération de la plupart des entreprises;
' elle précise qu’elle va faire intervenir des entreprises à la place et aux frais des entreprises défaillantes à concurrence des retenues de garantie lorsqu’elles existent;
' plus spécifiquement, elle indique que le monte-handicapé pourra être mis en service après une intervention technique et que la porte basculante du parking ne fonctionne plus, parce qu’elle a été mise en position manuelle par certains propriétaires des maisons, dépourvus de bip d’accès au sous-sol. Elle estime qu’il ne lui incombe pas d’intervenir sur la palissade qui a été dégradée par une tempête et qui est, par ailleurs, parfaitement conforme au POS. Elle n’envisage aucunement d’assumer personnellement les reprises des couvertures défectueuses et des maçonneries qui constituent des réparations lourdes et coûteuses.
L’examen de ce courrier révèle qu’il ne contient aucun engagement précis sur la plupart des défauts (120), qui ont été examinés par Madame D, expert. Pour les désordres spécialement évoqués, la SOCIETE AD EXPLOITATION évoque des interventions techniques à venir ou déjà effectuées ou écarte explicitement tout engagement ou prise en charge.
Ce courrier ne concrétisant pas un engagement quelconque précis pris par la SOCIETE AD EXPLOITATION, qui aurait pu convaincre le syndicat des copropriétaires de ne pas agir en temps utile – ce qui justifie alors l’interversion de la prescription – les prétentions énoncées contre la SOCIETE AD EXPLOITATION ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables pour les raisons ci-dessus déjà évoquées.
Pour ce qui concerne la responsabilité de Monsieur C, maître d’oeuvre;
Il sera préalablement noté que les procès verbaux de réception visés dans le bordereau des pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires (et les 6 propriétaires individuels) ne correspondent qu’aux procès verbaux de livraison des parties communes et des 6 maisons individuelles. Aucune pièce ne correspond au procès verbal de réception des travaux, lequel n’est produit qu’en extraits incomplets par le maître d’oeuvre (pièce 14 C 8 pages dispersées sur 46) et en annexes jamais complètes dans les deux rapports d’expertise de Madame D.
La responsabilité contractuelle de Monsieur C, en sa qualité de maître d’oeuvre est notamment recherchée par le syndicat des copropriétaires pour les désordres et malfaçons suivants (pages 10 à 13 des conclusions), selon les numéros retenus par Madame D, expert:
N° Défauts Coût de Défaillance proposée par expert reprise Sous-sol parking 2 Absence de durcisseur dans le sous-sol 3420€ lot plomberie parking 6 Dégagement des luminaires dans le sous sol 80€ oubli ou mauvaise coordination parking pour entretien 8 Bandes à terminer sur caisson de ventilation 80€ non finition du lot peinture 10 suppression câble d’alimentation chantier 80€ non finition du lot électricité 14 2 trous à reboucher dans sas d’accès 50€ non finition de l’entreprise chargée des finitions (EGL) 23 trous à boucher dans local eau 80€ non finition de l’entreprise EGL
XXX€ lot flocage Total sous-sol parking : 6790€ Murs et enduits extérieurs 32 retouche de ravalement 300€ Entreprise Star Bat 43 retouches passage piétons 190€ Entreprise EGL et compte prorata
45 51 retrait descente TP + trous planchers balcons 600€ lot couverture et gros oeuvre à boucher et reprise peinture 52 53 ravalement retour balcon 400€ non finition de Star Bat 111 moisissures dans le local vélo en raison 585€ défaut de prescription de travaux absence de ventilation 46 grille EP passage piéton 90€ non finition EGL 47 contrepente passage piéton 225€ lot gros oeuvre et lot carrelage total murs et enduits extérieurs 2 390€ modifications éclairage 13 manque d’éclairage du monte handicapé 130€ non finition et imprécision du CCTP 57 déplacement commande d’ouverture portail 115€ ---- piéton 59 commande d’éclairage avec ouverture porte 565€ lot électricité basculante 60 commande d’éclairage avec portail à deux 475€ lot électricité vantaux 61 branchement luminaire à modifier 385€ lot électricité Total modifications éclairage 1670€ Divers 72 absence de contre-lattage 29 799€ M et maître d’oeuvre (rapport maisons individuelles) 75 plusieurs tuiles cassées sur les deux versants 110€ Entreprise M 117 fourniture d’un bip maître pour 1500€ ----- re-programmation 113 non conformité aux normes handicapés 1400€ suivi des travaux
(pente et distances de passage)
(demande syndicat : 50 000€) 114 manette à installer pour handicapé dans le 450€ ----- parking 118 changement pompes de relevage 4 424€ Entreprise SNPC 54 digicode défaillant (vandalisme) 335,66€ (franchise assurance) 120 palissades mal fixées car base non adaptée au 12 540€ défaut de prescription et entreprise support J 69 non conformité des pierres posées dans les 2000€ --------- parties communes Total divers 52 558,66€ TOTAL GENERAL 63 408,66€
Pour la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de Monsieur C, maître d’oeuvre, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver la faute qu’il lui impute et le préjudice qui en résulte, étant rappelé que cette faute ne peut être appréciée que par rapport aux obligations qui étaient celles de Monsieur C dans le cadre d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Le fait que de nombreuses réserves aient été émises lors de la réception des travaux, ce qui permet la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, qui n’incombe qu’aux entreprises, ne constitue pas en soi une cause d’exonération de la responsabilité contractuelle de Monsieur C. De même, le fait que Monsieur C ait tenu de nombreuses réunions de chantier (conclusions pages 9 et 14) ne permet pas d’exclure a priori qu’il ait pas pu être défaillant pour un point ou un autre, sur un chantier important. En revanche, sauf circonstances particulières, la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre ne peut pas être recherchée si le désordre était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves de la part du maître d’ouvrage. En page 31 de ses conclusions le syndicat soutient qu’il résulte des conclusions de l’expert qu’il y aurait’ un problème généralisé de conception'. Les conclusions de l’expert consistant dans son examen des défauts dénoncés ci-dessus rappelés (paragraphe 5 du rapport), il est manifeste qu’aucun problème général de conception n’a été évoqué par Madame D. Le syndicat des copropriétaires, reprenant simplement à son compte les analyses effectuées par l’expert pour chaque désordre dans le but d’établir la responsabilité du maître d’oeuvre, il convient de tirer les conséquences de ces seules analyses.
Les conclusions de Madame D mettent précisément en cause la responsabilité de Monsieur C pour les seuls défauts suivants :
— absence de contre-lattage (défaut n°72), ce qui empêche l’air de circuler correctement ou complètement en sous-toiture, ce qui relève d’un manquement aux règles de l’art, qui aurait dû provoquer l’intervention de Monsieur C dans le cadre de sa mission de suivi des travaux pour exiger la pose d’un contre-lattage dans les règles de l’art. Le défaut de suivi des travaux est avéré, dès lors que la non conformité est généralisée à toutes les maisons individuelles. Cette non conformité a été signalée lors de la réception et lors de la livraison.
— moisissures dans le local vélo faute de ventilation (défaut XXX11) en raison d’un défaut de préconisation, ce qui relève d’un problème de conception. Le désordre n’a pas été réservé mais il n’était pas apparent, car les moisissures ne sont apparues que progressivement.
— manque d’éclairage du monte handicapé (défaut XXX3) en raison d’un défaut de préconisation, ce qui relève d’un problème de conception. Le défaut a été relevé lors de la livraison de l’immeuble mais non lors de la réception, alors qu’il était apparent, ce qui exclut la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l’architecte (le défaut apparent non signalé lors de la réception est purgé);
— non conformité aux normes handicapés (défaut XXX13) pour la pente d’accès (excessive), largeur insuffisante du couloir du rez de chaussée (1,16m au lieu de 1,20m) et couloir de passage trop étroit entre le monte-handicapé et la place de stationnement, ce qui relève d’une défaillance dans le suivi de l’exécution des travaux car les plans auraient respecté les cotes (rapport pages 19 et 20). Le désordre n’a pas fait l’objet de réserves, ni à la livraison, ni à la réception et il doit être considéré comme n’ayant pas été apparent (quelques centimètres);
— palissades mal fixées menaçant ruine (défaut XXX20), ce qui relève d’un défaut de préconisation et d’un défaut de suivi d’exécution (rapport page 23). Ce désordre n’a été signalé, ni lors de la réception (5 novembre 2008), ni lors de la livraison (13 novembre 2008). Aucun élément ne permet de retenir que, lors de la réception, le désordre était apparent pour le maître d’ouvrage, même si la fragilité de la clôture est induite par sa structure (rapport page 23), étant rappelé que dans son courrier du 3 avril 2009, il impute l’état de la clôture à une tempête intervenue postérieurement à la livraison et à la réception.
Le préjudice induit par les défauts n°72, XXX11 et XXX20 est égal au coût des réparations nécessaires, soit : 29 799€ (montant n’ayant pas suscité d’observations de l’expert)+ 585€ + 12 540€ = 42924€, outre la TVA applicable.
Pour ce qui concerne les palissades, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre une somme de 2000€ HT au titre d’honoraires du CABINET COULON (syndic) et une somme de 1500€ HT au titre des honoraires qui auraient été réglés pour l’établissement d’un devis. Aucune pièce ne justifie de l’engagement de ces frais, qui ne sont pas retenus par l’expert. Dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires indique simplement que les frais engagés ont été communiqués par un dire du 15 février 2011. La pièce 11 du bordereau correspondant à ce dire ne comporte aucune facture de 1500€ et 2000€. Cette demande doit donc être rejetée. Pour le non respect des normes handicapés (défaut XXX13), l’expert a sollicité des devis pour estimer les travaux de mise en conformité (rapport page 19) mais aucun devis ne lui a été communiqué. Aucun projet de travaux n’a été produit aux débats à ce sujet. La demande d’indemnité formée à ce titre pour un montant de 50 000€ doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité correspondant aux frais notariés d’un échange de parking avec la place prévue pour handicapé, dès lors qu’il n’a pas été justifié de l’accord d’un copropriétaire pour réaliser cet échange.
Les prétentions énoncées par le syndicat des copropriétaires pour le poste VRD (inondations) ne peuvent qu’être rejetées, dès lors qu’elles ne sont pas confortées par le rapport d’expertise, ni par tout autre élément, puisque le dire du 15 octobre 2010 évoqué dans les conclusions, pour justifier du manquement invoqué, n’est pas produit aux débats.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de 13 postes de frais (pages 14 et 15 des conclusions) pour un montant total de 10556€ HT, sans viser les pièces correspondantes, qui ne figurent d’ailleurs pas sur le bordereau des pièces communiquées. Ces frais ne peuvent être admis que s’ils sont justifiés et s’ils sont en rapport avec les défauts qui engagent la responsabilité du maître d’oeuvre.
Les montants suivants doivent être retenus car ils sont justifiés par les pièces, le plus souvent non numérotées, figurant en annexes du rapport d’expertise du 4 mars 2011 :
— facture JML du 17 décembre 2010 (annexe 38 du rapport d’expertise) d’un montant de 1530€ HT correspondant à des prestations permettant d’accéder aux toitures (absence de contre-lattage et gouttières), ces frais ayant été évoqués par l’expert en page 24 de son rapport;
— 2 factures VERDIFLOR des 9 mars 2010 et 14 avril 2010 pour des montants respectifs de 380€ HT et 360€ HT, soit un total de 740€ HT;
— une note d’honoraires de Monsieur AF AG s’élevant à 753,25€ pour des frais d’assistance technique du syndicat des copropriétaires (annexe 29 du rapport d’expertise) afférente à la non conformité des sous-toitures (absence de contre-lattage).
Les autres frais ne peuvent être retenus car les constats d’huissier ne sont pas produits, car ils ne se rapportent pas aux défauts pour lesquels la responsabilité du maître d’oeuvre est retenue (factures CIG, ACP SERVICES) ou parce que leur affectation précise n’est pas précisée (ainsi la note du 16/9/2010 du CABINET COULON pour 'vacations diverses’ ou les frais de gestion facturés par L pour des frais d’AG).
Les frais divers engagés ne peuvent donc être retenus qu’à hauteur de la somme totale de 3023,25€ HT.
Le syndicat des copropriétaires sollicite un préjudice de jouissance de 45 000€ pour les défauts affectant les parties communes mais il ne justifie pas d’un préjudice spécifique souffert du fait des désordres ou défauts imputables au maître d’oeuvre. Cette prétention doit donc être rejetée.
Au total, Monsieur C et son assureur la MAF doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 45 947,25€ HT (soit 42 924€ + 3023,25€) outre la TVA applicable au titre des défauts n° 72, 111 et 120 et les frais divers afférents.
Monsieur C et la MAF n’ont formulé aucune prétention en garantie.
Sur les demandes du syndicat énoncées contre la SMABTP; La SMABTP est mise en cause en qualité d’assureur de la SOCIETE ASTP et de la SOCIETE M. La SOCIETE ASTP a été initialement chargée des lots gros oeuvre, charpente, couverture, menuiseries intérieures et extérieures, serrurerie, revêtements de sols et muraux mais, avec l’accord du maître d’ouvrage, elle a quitté le chantier le 23 mars 2007. La SOCIETE M lui a succédé mais elle s’est également désistée de son marché le 25 janvier 2008. C’est ensuite la SOCIETE EGL qui a été chargée d’achever les travaux.
Il résulte des pièces produites (pièces 2 et 3 SMABTP) que les polices portent sur la garantie décennale, la garantie biennale de bon fonctionnement et les dommages immatériels afférents .
Le syndicat des copropriétaires n’invoque ni la garantie décennale ni la garantie biennale.
Ses prétentions à l’encontre de la SMABTP ne peuvent donc qu’être rejetées et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les prétentions énoncées par Monsieur et Madame E, propriétaires maison XXX;
Ainsi qu’il a déjà été retenu, ces prétentions ne peuvent prospérer contre la SOCIETE AD EXPLOITATION du fait de la forclusion. Elles ne peuvent pas non plus prospérer contre la SMABTP puisque les garanties accordées par cet assureur ne correspondent pas aux fondements juridiques invoqués par les propriétaires de maisons individuelles, ces fondements non explicités étant les mêmes que ceux du syndicat des copropriétaires et ne pouvant relever que de la garantie de parfait achèvement ou de la sphère contractuelle.
Seule la responsabilité du maître d’oeuvre peut éventuellement être engagée, si les éléments produits permettent de retenir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Le seul visa des conclusions étant le rapport d’expertise, il ne peut que s’en déduire que les éléments de responsabilité invoqués ne peuvent que résulter de façon explicite du rapport d’expertise, étant souligné que pour les maisons, les désordres ne sont pas numérotés mais évoqués selon leur localisation et que les conclusions ne rappellent pas les pages du rapport qui sont concernées par chaque désordre, ni s’ils ont effectivement fait l’objet de réserves à la réception (le rapprochement entre les réclamations et les procès verbaux de livraison et le procès verbal de réception n’a été effectué, de façon très AP détaillée, que dans les conclusions de la SMABTP).
Monsieur et Madame E demandent réparation des défauts suivants :
N° Défauts ou absences de prestations Coût de reprise Défaillance proposée par expert HT Désordres communs à toutes les maisons A Absence d’antenne individuelle 600€ non respect notice de vente B Absence de contre-lattage et changement 18 554€ Maître d’oeuvre et entreprise des gouttières M C Absence de calfeutrement au dessus des 380€ non finition volets roulants D Moisissures sur pavés de verre 1100€ conception, suivi de chantier et gros oeuvre E Pose du boisseau pour cheminée 0 -------
Demande : 2000€ F Obturateurs sur rejet d’eau 108€ non respect engagement vendeur G Pose de compteurs d’eau individuels non évoqué dans idem rapport Demande globale : 22062,20€
Intégrée dans demandes du syndicat
et demande individuelle : 2200€ H Jours entre ravalement et planches non évoqué d’égout
Demande 1500€ par maison Désordres spécifiques maison XXX de vitrages (rayures) 960€ --------
réclamation : devis de 2963,74€ 2 Bonde de lavabo à remplacer 190€ -------- 3 Reprises de peinture 2014€ --------
réclamation : 2530€ 4 réagréage salle de bains à refaire 850€ finition incombant à EGL 5 larmier sous appui béton salle de bains 60€ ---------- 6 absence du cache passe-câble 190€ --------- 7 joint WC à refaire 50€ 8 larmier à dégager et compléter en 685€ gros oeuvre et suivi des travaux sous-face de balcon 9 joint d’étanchéité (localisation inconnue) non évoqué
réclamation : 850€ 10 Habillage des canalisations dans salle de 980€ descriptif contractuel non respecté bains par vendeur
réclamation : 980€ + 4643,43€ 11 pose d’un cache sur un vide 20€ travaux modificatifs 12 étagère sous vasque gonflée suite 300€ suite sinistre plomberie infiltrations 13 retouches ravalement (traces) 820€ -----
réclamation : 28 000€ 14 manque de repérage électrique 300€ ------
réclamation : 2030€ 15 mauvais emplacement de la trappe 1 000€ défaut d’exécution d’accès à la toiture 16 isolation tuyau (gel) dans garage 250€ -------- 17 inondation eaux usées du 11/8/2008 350€ suites sinistre
(AD) 18 joint à faire sur le limon de l’escalier 30€ non finition 19 absence d’un pare-vue entre le jardin et 0 prestation non contractuelle le parking
réclamation : 1500€ 20 non conformité peinture intérieure 0 prestation prévue non respectée
réclamation : 1200€ 21 non conformités non sujettes à reprises 0 menus désordres
réclamation : 10 000€
L’examen de ces réclamations permet de définir les préjudices invoqués et le rapprochement avec les énonciations du rapport d’expertise permet de noter si l’expert a proposé d’imputer le désordre au maître d’oeuvre et si sa proposition est motivée, étant rappelé qu’aucune démonstration autre que le rapport d’expertise n’a été proposée dans les conclusions, ainsi qu’il a été souligné par le maître d’oeuvre et la MAF.
En l’occurrence, les énonciations du rapport d’expertise ne proposent explicitement d’imputer au maître d’oeuvre que les défauts n° B, D et 8, les autres défauts n’étant pas imputés (notamment les défauts sans reprises proposées), ou relevant simplement de défauts ponctuels d’exécution ou de non finition, ou encore de prestations promises, mais non fournies par le maître d’ouvrage.
Seuls les défauts B, D et 8 doivent donc être examinés.
Le défaut B, consiste en l’absence de contre-lattage en toiture, ce qui empêche la circulation normale de l’air sous la toiture (rapport du 1er avril 2011page 14). Aucun désordre n’a été constaté mais l’expert a souligné qu’il s’agissait d’un manquement aux règles de l’art et aux normes en vigueur. Madame D, expert, a également constaté que les gouttières n’étaient pas conformes, tant pour l’espacement des crochets que pour certains emboîtements et que certaines étaient fuyardes. La non conformité a été relevée tant lors de la réception des travaux que lors de la livraison aux acquéreurs.
Madame D a proposé de retenir la responsabilité de Monsieur C parce qu’il aurait dû exiger de l’entreprise (M) la pose d’un contre-lattage dans les règles de l’art.
La non conformité étant généralisée à l’ensemble des travaux de toiture, ainsi qu’il a déjà été relevé, (parties communes et ensemble des maisons individuelles), le manque de suivi du maître d’oeuvre dans la réalisation des travaux est suffisamment démontré.
Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.
Le désordre D (moisissures) trouve son origine dans le contraste de la température entre l’intérieur et l’extérieur, ce qui crée un pont thermique au pourtour des pavés de verre. L’expert précise que le désordre est imputable (notamment) au maître d’oeuvre pour défaut de conception et de suivi des travaux (rapport page 16). Ce désordre a été relevé lors de la livraison de la maison en septembre 2008, mais pas lors de la réception des travaux, qui est intervenue le 5 novembre 2008.
La responsabilité contractuelle de Monsieur C ne peut donc pas être mise en oeuvre à ce titre puisque le désordre était apparent et non réservé lors de la réception par le maître d’ouvrage.
Le défaut n°8 est afférent à la goutte d’eau en sous face du balcon. Ce défaut a été relevé lors de la réception et lors de la livraison. L’expert impute ce désordre à la responsabilité du maître d’oeuvre (notamment) en indiquant que la mauvaise exécution par l’entreprise aurait dû être relevée par Monsieur C (rapport page 25)
Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.
Aucun préjudice de jouissance n’a été caractérisé en lien avec ces désordres. Monsieur C et la MAF doivent donc être condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame E une somme de 19239€ outre la TVA applicable au titre de l’absence de contre-lattage et de la goutte d’eau discontinue en sous-face du balcon.
Sur les prétentions énoncées par Madame X, propriétaire de la maison n°2;
Pour les mêmes raisons que pour Monsieur et Madame E, ces prétentions ne peuvent prospérer qu’à l’encontre du maître d’oeuvre et de son assureur.
Les désordres A, C, D, E, F, G et H ci-dessus déjà évoqués ne seront pas repris car ils ne peuvent pas donner lieu à la mise en oeuvre de la responsabilité de Monsieur C.
N° Défauts ou absences de prestations Coût de Défaillance proposée reprise HT par expert Désordres communs à toutes les maisons B Absence de contre-lattage et changement des gouttières 17 458€ Maître d’oeuvre et entreprise M I Remplacement du ballon de 200l par un ballon de 250l 800€ prestation contractuelle (les acquéreurs ayant demandé des ballons suspendus) non fournie Désordres spécifiques maison n°2 1 ragréage sol balcon faïencé à droite 1 330€ -------- 2 rayures vitrage cuisine 370€ -------- 3 reprise de l’escalier (carreaux cassés) 250€ SOCIETE RECAM
réclamation : 3255€ 4 trace de ciment sur le mur du garage 45€ finition 5 planche d’égout fendue et mal assemblée 58€ entreprise M 6 tuiles mal posées ou abîmées 353€ entreprise M 7 fixation bande de plomb sur garage 105€ entreprise M 8 reprise noue sur façade jardin 255€ --------- 9 soubassement cuisine (ravalement) 72€ AD 10 calfeutrement sous doublage 225€ EGL 11 pose cornière dans garage pour éviter eau de pluie sous 713€ -------- porte basculante 12 joints pompe 270€ --------- 13 joint d’étanchéité pour fenêtre sdb 30€ finition 14 soudure ouvrant cassé sdb 30€ -------- 15 vitrage non conforme par rapport aux travaux 1125€ AD modificatifs acquéreurs 16 déplacement du robinet extérieur 750€ AD 17 infiltrations en cave 13 750€ conception et gros oeuvre 18 traces de coulures descentes d’eaux pluviales 5 000€ ----------
réclamation : 19062,22€
En l’absence de toute autre démonstration de l’engagement de la responsabilité de Monsieur C, le rapport d’expertise ne propose explicitement cette responsabilité que pour l’absence de contre-lattage (défaut B) et les infiltrations en cave (défaut 17). Pour exactement les mêmes raisons que pour la maison XXX, la responsabilité de Monsieur C doit être considérée comme engagée au titre du défaut B.
Les infiltrations en cave n’ont pas été dénoncées lors de la livraison (septembre 2008) ni lors de la réception. Rien ne permet de retenir qu’elles auraient été apparentes lors de la réception, puisqu’il s’agit d’un désordre à l’apparition progressive induit par l’absence de complexe d’étanchéité sur l’extérieur des murs, qui sont en contact avec les terres (rapport page 38). L’expert a préconisé la pose d’un enduit hydrofuge avec remontées en plinthes au niveau du sol et validé le devis PROBAT qui lui a été soumis pour 13750€ HT. Aucune atteinte actuelle à la solidité ou à la destination des lieux n’a été invoquée ni caractérisée.
Aucun préjudice de jouissance n’a été démontré en lien avec ces défauts ou non conformités.
Monsieur C et la MAF doivent en conséquence être condamnés in solidum à payer à Madame X une somme totale de 31 208€ HT (soit 17458€ + 13 750€) outre la TVA applicable au titre de ces deux défauts.
Sur les prétentions énoncées par Monsieur G et Madame H propriétaires de la maison n°3;
Le défaut constitué par l’absence de contre-lattage et les désordres afférents aux gouttières impliquent le maître d’oeuvre pour sa défaillance dans le suivi des travaux de toiture. Les travaux proposés par l’expert à hauteur de 17308€ HT doivent donc être retenus (rapport page 15).
Monsieur G et Madame H invoquent 15 postes de préjudices. Aux termes du rapport d’expertise, l’expert impute l’essentiel de la responsabilité des désordres aux entreprises au titre des finitions ou au titre de l’obligation de parfait achèvement. Monsieur C n’est mentionné que pour les défauts n°4 et XXX3.
Le défaut n°4 porte sur le raccordement imparfait ou incomplet de la tuile faîtière de l’aile de la chambre 3 sur l’aile des chambres ainsi que la noue. Madame D précise qu’il s’agit d’une réserve du lot charpente-couverture et que le défaut constaté correspond à un manque de suivi des travaux. Cette appréciation peut être retenue au regard de l’ensemble des non conformités relevées pour la toiture et les gouttières. Le coût de la réparation nécessaire a été évalué à 88€ sur la base d’un devis A2TF.
La responsabilité de Monsieur C est donc engagée à ce titre.
Le défaut XXX3 correspond à la non conformité de la peinture dans les montées d’escalier par rapport au descriptif. Cette non conformité a été constatée un mois après la livraison (rapport page 43) et ne figure pas sur le procès verbal de réception. L’expert ne précise pas à quel titre la non conformité peut incomber au maître d’oeuvre. D’autre part, aucun élément ne permet de retenir que cette non conformité n’aurait pas été apparente lors de la réception. Dans ces conditions, la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut être considérée comme engagée.
Monsieur G et Madame H ne font état d’aucun élément qui permettrait d’engager la responsabilité de Monsieur C pour les défauts/désordres qui ont été constatés mais pour lesquels l’expert n’a préconisé aucune réparation ou reprise. Leurs prétentions à ce titre doivent donc être rejetés.
De même, ils ne caractérisent aucun préjudice de jouissance en rapport avec les deux défauts retenus (absence de contre-lattage et défaut de raccordement tuile faîtière).
Monsieur C et la MAF doivent, en conséquence, être condamnés in solidum à payer à Madame X une somme totale de 17 396€HT outre la TVA applicable au titre de ces deux défauts.
Sur les prétentions énoncées par Monsieur et Madame Y, propriétaires de la maison n°4;
Le défaut constitué par l’absence de contre-lattage et les désordres afférents aux gouttières impliquent le maître d’oeuvre pour sa défaillance dans le suivi des travaux de toiture. Les travaux proposés par l’expert à hauteur de 19 109 HT doivent donc être retenus , comme pour les maisons XXX, 2 et 3 (rapport page 15).
Sur les 13 défauts spécifiques invoqués, Madame D, expert, n’évoque l’attitude de l’architecte que pour le défaut n°6 afférent à l’absence de porte entre la chambre parentale et la salle d’eau attenante (rapport pages 45-46). Elle indique seulement que Monsieur C a fait une attestation indiquant que la porte était effectuée alors qu’il n’en était rien. La date de cette attestation n’est pas précisée par rapport à la réception des travaux (5 novembre 2008). Mais l’absence de porte a été signalée lors de la livraison de la maison, tandis qu’elle n’a pas été mentionnée sur le procès verbal de réception. S’agissant d’une non conformité apparente n’ayant pas fait l’objet de réserve lors de la réception des travaux, la responsabilité contractuelle de Monsieur C ne peut être engagée.
Il doit être relevé que de graves désordres réservés à la réception ont été relevés pour l’escalier du pavillon Y (défaut XXX0). Mais l’expert n’a pas proposé de retenir la responsabilité du maître d’oeuvre à ce titre, ni relevé un élément quelconque permettant de démontrer cette responsabilité. Dans leurs conclusions, Monsieur et Madame Y ne font état d’aucun élément permettant d’engager la responsabilité du maître d’oeuvre, puisqu’ils évoquent l’impropriété à destination de l’escalier du fait de sa dangerosité, alors que s’agissant d’un désordre réservé, il ne peut y avoir garantie décennale, laquelle garantie n’est au demeurant pas invoquée.
Comme pour les maisons déjà examinées, les défauts communs (y compris la non conformité du ballon d’eau chaude) autres que l’absence de contre-lattage ne peuvent engager la responsabilité de Monsieur C.
Aucun préjudice de jouissance n’a été caractérisé pour le défaut induit par l’absence de contre-lattage et les désordres affectant les gouttières.
Monsieur C et la MAF doivent, en conséquence, être condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame Y une somme totale de 19109€HT outre la TVA applicable au titre de ce défaut (retenu comme étant le défaut B commun à l’ensemble des maisons individuelles).
Sur les prétentions de Madame I, propriétaire de la maison n°5;
Le défaut constitué par l’absence de contre-lattage et les désordres afférents aux gouttières impliquent le maître d’oeuvre pour sa défaillance dans le suivi des travaux de toiture. Les travaux proposés par l’expert à hauteur de 17 308€ HT doivent donc être retenus , comme pour les maisons XXX, 2, 3 et 4 (rapport page 15).
Les autres défauts communs ne peuvent donner lieu à engagement de la responsabilité du maître d’oeuvre pour les raisons, qui ont déjà été exposées pour la maison XXX.
Pour la maison n°5, il existe un défaut commun avec la maison n°6, consistant en l’absence d’un pignon pour séparer les combles des maisons 5 et 6. Madame D indique que cette absence de séparation caractérise une violation des règles de sécurité applicables en matière de propagation d’incendie. Il est, en outre, possible, à travers les combles, de circuler librement de la maison 5 à la maison 6 (rapport page 17). Elle donne un avis favorable sur un devis de travaux PROBAT d’un montant de 5960€.
Si l’expert ne précise pas explicitement que cette non conformité doit être imputée au maître d’oeuvre, il est néanmoins constant que, tant dans le cadre de la conception que, dans le cadre du suivi des travaux, le maître d’oeuvre doit veiller au respect des normes de sécurité applicables dans le domaine de la construction. L’existence d’une faute de surveillance (retenue par les premiers juges) est ainsi suffisamment caractérisée, même s’il est regrettable que, dans ses conclusions (pages 18 et 28), Madame I n’explicite aucune des conditions exigées pour la mise en oeuvre de la responsabilité de Monsieur C (en dehors du préjudice), ainsi qu’il est déploré par le maître d’oeuvre et son assureur. Pour que la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre puisse être engagée, il faut encore que l’absence de pignon séparatif ait été réservée lors de la réception ou n’ait pas été apparente. En l’occurrence, cette absence de séparation n’a pas été relevée par les acquéreurs lors de la livraison de la maison le 9 septembre 2008 (pièce 5 I), ni par le maître d’ouvrage, assisté du maître d’oeuvre, lors de la réception (5 novembre 2008). Il ne peut que s’en déduire, en l’absence de tous éléments contraires, que la non conformité n’était pas apparente et que c’est l’usage de la maison qui a permis de se rendre compte qu’il était possible d’accéder par les combles à la maison voisine.
La responsabilité de Monsieur C au titre de cette non conformité est donc engagée.
Madame I invoque les 8 défauts spécifiques suivants (conclusions page 28):
— façades non rectilignes (réparation impossible, compensation proposée par l’expert),
— reprise de nez de seuil (pour le garage, ce qui n’est pas précisé dans les conclusions – défaut imputé à l’entreprise EGL pour 713€),
— tuiles (aucune autre précision ni indication de la page du rapport),
— bouton de sonnette à re-poser car installé à l’envers (aucune imputation),
— désordres de ravalement (aucune imputation mais coût de reprise évalué à 19062€ HT),
— bande plomb (aucune localisation indiquée, défaut imputé à l 'entreprise M par l’expert),
— finitions joints de fractionnement (aucune localisation indiquée, ni page du rapport, défaut imputé à l’entreprise M par l’expert),
— tuiles (aucune localisation indiquée, ni page du rapport, défaut imputé à l’entreprise M par l’expert).
Ces prétentions doivent être rejetées, aucun élément précis ne permettant de caractériser une faute de Monsieur C dans le cadre de l’exécution de sa mission à quelque stade que ce soit (conception, suivi des travaux, réception).
D’autre part, aucun préjudice de jouissance n’a été justifié ou explicité au titre des deux défauts retenus. La demande à ce titre (10 000€) doit donc être rejetée.
Monsieur C et la MAF doivent, en conséquence, être condamnés in solidum à payer à Madame I la somme de 20288€ (soit 17308€ + 50% de 5960€), outre la TVA applicable au titre du défaut afférent à l’absence de contre-lattage et défauts des gouttières (retenu comme étant le défaut B commun à l’ensemble des maisons individuelles) et du défaut tenant à l’absence de pignon de séparation entre les maisons 5 et 6. Sur les prétentions de Monsieur et Madame Z, propriétaires de la maison n°6;
Le défaut constitué par l’absence de contre-lattage et les désordres afférents aux gouttières impliquent le maître d’oeuvre pour sa défaillance dans le suivi des travaux de toiture. Les travaux proposés par l’expert à hauteur de 19 109€ HT doivent donc être retenus , comme pour les maisons XXX, 2, 3,4 et 5 (rapport page 15).
Pour la même raison que pour la maison n°5, la responsabilité de l’architecte doit être considérée comme engagée au titre de l’absence de pignon de séparation entre les deux maisons, ce qui est notamment contraire aux règles de sécurité incendie.
Monsieur et Madame Z invoquent les 4 défauts spécifiques suivants, qui ont tous fait l’objet de réserves à la réception (5 novembre 2008) :
— défauts de ravalement (traces de coulures et éclats – devis admis par l’expert pour 2500€),
— mauvaise fixation de tuiles sur appentis cuisine et fixation bande plomb (défaut imputé à l’entreprise M et reprise évaluée à 105€);
— nettoyage de traces de ravalement sur tuiles (reprise évaluée à 40€ sans imputation);
— volets voilés séjour coté rue (défaut imputé à l’entreprise de menuiserie et reprise évaluée à 260€).
Dans leurs conclusions (page 29), Monsieur et Madame Z ne font valoir aucun élément (hormis le préjudice) permettant la mise en oeuvre de la responsabilité de Monsieur C au titre de ces défauts (comme pour le syndicat des copropriétaires et les autres propriétaires de maisons individuelles), ainsi qu’il est abondamment souligné dans les conclusions du maître d’oeuvre et de la MAF (pages 8, 9, 13 et 14 notamment).
Les prétentions afférentes aux quatre défauts spécifiques doivent donc être rejetées.
Aucun préjudice de jouissance n’a été explicité, étant rappelé qu’un tel préjudice est personnel et doit être caractérisé en fonction des défauts, désordres ou non conformités subis. La demande de réparation d’un tel préjudice doit donc être rejetée.
Monsieur C et la MAF doivent, en conséquence, être condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 22089€ (soit 19109€ + 50% de 5960€), outre la TVA applicable au titre du défaut afférent à l’absence de contre-lattage et défauts des gouttières (retenu comme étant le défaut B commun à l’ensemble des maisons individuelles) et du défaut tenant à l’absence de pignon de séparation entre les maisons 5 et 6.
Sur les recours en garantie;
Tous les recours en garantie formés par la SOCIETE AD EXPLOITATION sont sans objet puisque les prétentions énoncées contre cette société sont irrecevables.
Le jugement doit donc être infirmé pour toutes les condamnations en garantie prononcées à l’encontre de Monsieur C et de la MAF, de la SOCIETE J et de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la SOCIETE SNPC au profit de la SOCIETE AD EXPLOITATION, puisque cette société ne peut pas être condamnée.
Les prétentions de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à infirmer le jugement parce qu’elle a été condamnée ultra petita à garantir la SOCIETE AD EXPLOITATION au titre des désordres de la palissade deviennent donc sans objet. Ainsi qu’il a déjà été relevé, le maître d’oeuvre et la MAF n’ont formé aucun recours en garantie.
Sur la demande en paiement de la SOCIETE SNPC (lot plomberie et VMC);
La SOCIETE SNPC sollicite la condamnation de la SOCIETE AD EXPLOITATION à lui payer une somme de 9568€ au titre de retenue de garantie de 5%, une somme de 3827,20€ au titre d’une déduction compte prorata non prévue par le contrat, une somme de 777,40€ au titre d’une facture n°907-249 et une somme de 3827,21€ à titre de solde du décompte général définitif.
Pour s’opposer à ces prétentions, la SOCIETE AD EXPLOITATION fait valoir que les désordres imputables à la SOCIETE SNPC justifient la non restitution de la retenue de garantie et que l’article L 137-2 du code de la consommation lui permet d’opposer la prescription à la demande de paiement d’une facture présentée plus de 2 années après son établissement.
Au regard du délai de plus d’un an écoulé depuis la réception des travaux et de l’absence de contestation quant au montant sollicité au titre de la retenue de garantie, justifiée par une facture XXX012-412 du 31 décembre 2010, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SOCIETE AD EXPLOITATION à payer à la SOCIETE SNPC la somme de 9568€ TTC au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal depuis le 3 février 2011, date de la mise en demeure (pièces 12 et 13 SNPC).
Les dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation (remplacé depuis le 1er juillet 2016 par l’article L 218-2 du même code) n’ont vocation à s’appliquer qu’aux personnes physiques, puisque le code de la consommation circonscrit la notion de consommateur aux personnes physiques.
La prescription du code de la consommation invoquée par la SOCIETE AD EXPLOITATION doit donc être rejetée. Dans la mesure où cette société ne conteste pas le bien fondé de la facture n° 907-249 du 25 septembre 2007, elle doit être condamnée à payer la somme de 777,40€ correspondant au montant de cette facture afférente à l’ouverture de trémies mal implantées.
La somme de 3827,20€ réclamée au titre d’une imputation d’un complément de compte prorata n’est justifiée, ni dans son principe, ni dans son montant, puisqu’aucune des pièces versées au débat ne fait apparaître ce montant. Il en est de même de la somme de 3827,21€ TTC réclamée au titre d’un solde de DGD.
La SOCIETE SNPC doit donc être déboutée de ces deux chefs de prétentions.
La SOCIETE AD EXPLOITATION doit donc être condamnée à payer à la SOCIETE SNPC une somme totale de 10 345,40€ TTC (soit 9568€ + 777,40€).
Sur les prétentions accessoires;
Les prétentions du syndicat des copropriétaires et des propriétaires de maisons individuelles sont globalement minorées en appel. Les prétentions énoncées en leur nom sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent donc être rejetées.
Il n’est cependant pas inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE AD EXPLOITATION et de Monsieur C et de la MAF les frais exposés à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens.
Il est, en revanche, équitable de condamner in solidum Monsieur C et la MAF à payer à la SMABTP assureur des entreprises ASTP et M une somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, étant souligné que seule cette partie a évoqué le procès verbal de réception comme élément fondamental de cette affaire et que, dès le début de l’instance, il n’y a pas eu de demande de mise en oeuvre de la responsabilité décennale.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur de l’entreprise J) et de la SOCIETE SNPC les frais exposés à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens.
Les dépens de première instance et d’appel incomberont à Monsieur C et la MAF, d’une part, et au syndicat des copropriétaires et aux 6 propriétaires de maisons individuelles, d’autre part, pour les parts respectives de 90% et 10%, le maître d’oeuvre ayant effectivement engagé sa responsabilité tandis que le syndicat des copropriétaires et les 6 propriétaires de maisons individuelles n’ont pas régulièrement (en temps utile) mis en cause la SOCIETE AD EXPLOITATION.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions du syndicat des copropriétaires du XXX à B à l’encontre de la SMABTP (assureur des entreprises ASTP et M) et en ce qu’il a condamné Monsieur C et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires et aux six propriétaires de maisons individuelles des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le syndicat des copropriétaires du XXX à B, représenté par son syndic, Monsieur O E et Madame AT AU-AV-AW épouse E, Madame P Q veuve X, Monsieur W G et Mademoiselle AA H, Monsieur R Y et Madame AB AC épouse Y, Madame AO-AP I, et Monsieur R Z et Madame S T épouse Z irrecevables en leurs prétentions énoncées contre la SOCIETE AD EXPLOITATION, pour cause de forclusion;
DECLARE le syndicat des copropriétaires du XXX à B, représenté par son syndic, Monsieur O E et Madame AT AU-AV-AW épouse E, Madame P Q veuve X, Monsieur W G et Mademoiselle AA H, Monsieur R Y et Madame AB AC épouse Y, Madame AO-AP I, et Monsieur R Z et Madame S T épouse Z recevables en leurs prétentions énoncées contre Monsieur N C et son assureur la MAF;
CONDAMNE in solidum Monsieur N C et son assureur la MAF à payer :
une somme de 45 947,25€ outre la TVA applicable au profit du syndicat des copropriétaires du XXX à B;
une somme de 19 239€ outre la TVA applicable au profit de Monsieur O E et Madame AT AU-AV-AW épouse E;
une somme de 31208€ outre la TVA applicable au profit de Madame P Q veuve X;
une somme de 17 396€ outre la TVA applicable au profit de Monsieur W G et de Madame AA H;
une somme de 19109€ outre la TVA applicable au profit de Monsieur R Y et Madame AB AC épouse Y; une somme de 20 288€ outre la TVA applicable au profit de AO-AP I;
une somme de 22 089€ outre la TVA applicable au profit de Monsieur R Z et Madame S T épouse Z;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du XXX à B, représenté par son syndic, Monsieur O E et Madame AT AU-AV-AW épouse E, Madame P Q veuve X, Monsieur W G et Mademoiselle AA H, Monsieur R Y et Madame AB AC épouse Y, Madame AO-AP I, et Monsieur R Z et Madame S T épouse Z du surplus de leurs prétentions afférentes aux travaux de reprise, frais divers et préjudices de jouissance;
CONDAMNE la SOCIETE AD EXPLOITATION à payer à la SOCIETE SNPC une somme de 10 345,40€ avec intérêts au taux légal depuis le 3 février 2011 dans la limite de la somme de 9568€ TTC;
CONDAMNE in solidum Monsieur C et son assureur la MAF à payer à la SMABTP une somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du XXX à B, représenté par son syndic, Monsieur O E et Madame AT AU-AV-AW épouse E, Madame P Q veuve X, Monsieur W G et Mademoiselle AA H, Monsieur R Y et Madame AB AC épouse Y, Madame AO-AP I, et Monsieur R Z et Madame S T épouse Z, la SOCIETE AD EXPLOITATION, la SOCIETE SNPC et la compagnie AXA FRANCE IARD de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
DECLARE sans objet tous les recours en garantie formés par la SOCIETE AD EXPLOITATION;
CONDAMNE in solidum Monsieur C et la MAF d’une part et le syndicat des copropriétaires du XXX à B, représenté par son syndic, Monsieur O E et Madame AT AU-AV-AW épouse E, Madame P Q veuve X, Monsieur W G et Mademoiselle AA H, Monsieur R Y et Madame AB AC épouse Y, Madame AO-AP I, et Monsieur R Z et Madame S T épouse Z, d’autre part, aux dépens à hauteur de 90% pour les premiers et de 10% pour les seconds avec distraction au profit de Maître W AH représentant la SELARL MODERE ETASSOCIES (conseil AD), de Maître Sarra JOUGLA YGLOUF (conseil SMABTP), de Maître AI AJ (conseil SNPC) et de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU (conseil AXA) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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