Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 9 mai 2019, n° 16/14344
TGI Marseille 5 janvier 2016
>
TGI Marseille 2 juin 2016
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 9 mai 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prescription de l'action en contrefaçon

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription est déterminé par la cessation des actes contrefaisants, et que l'action a été introduite dans le délai légal.

  • Rejeté
    Comparaison des emballages

    La cour a jugé que l'emballage utilisé par Madame X est une reproduction quasi servile de l'œuvre de l'esprit de la société C D, justifiant la décision de contrefaçon.

  • Accepté
    Préjudice subi par la société C D

    La cour a confirmé que la contrefaçon a causé un préjudice à la société C D, justifiant le montant des dommages-intérêts accordés.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la société C D.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait reconnu que Madame Z Y épouse X avait commis une contrefaçon des droits d'auteur de la société Établissements C D Jeune sur les emballages de savons en cube et l'avait condamnée à verser 15 000 € de dommages-intérêts, à cesser la fabrication et la commercialisation des produits litigieux sous astreinte, et à communiquer les documents comptables relatifs à la commercialisation des produits. La question juridique principale concernait la prescription de l'action en contrefaçon, Madame X arguant que les demandes de la société C D étaient formées plus de cinq ans après la connaissance des faits. La Cour a rejeté cet argument, considérant que la contrefaçon est un délit continu et que le délai de prescription commence à courir à la cessation des actes contrefaisants. Sur le fond, la Cour a jugé que l'emballage de Madame X était une reproduction quasi servile de celui protégé par les droits d'auteur de la société C D, confirmant ainsi l'existence d'une contrefaçon. La Cour a également confirmé les mesures accessoires et a condamné Madame X à verser 3 000 € supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 mai 2019, n° 16/14344
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/14344
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 2 juin 2016, N° 13/09180
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 9 mai 2019, n° 16/14344