Confirmation 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 mai 2019, n° 16/14344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14344 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 juin 2016, N° 13/09180 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2019
N° 2019/171
Rôle N° RG 16/14344 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7BPJ
Z Y épouse X
C/
SAS ETABLISSEMENT C D JEUNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PENNARROYA LATIL
Me ANGELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09180.
APPELANTE
Madame Z Y épouse X exerçant sous le nom […],
[…]
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Frédéric TORT, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEE
SAS ETABLISSEMENT C D JEUNE,
dont le siège est […]
représentée et plaidant par Me Myriam ANGELIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, mlonsieur CALLOCH, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 17 juillet 2013, la société ETABLISSEMENTS C D JEUNE (ci après société C D) a fait assigner madame Y épouse X devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en contrefaçon de droits d’auteurs portant sur une gamme de savons en cube et subsidiairement en concurrence déloyale afin d’obtenir sa condamnation au versement d’une somme de 30 000 € et l’arrêt de la fabrication et de la commercialisation des produits litigieux sous astreinte.
Suivant jugement en date du 2 juin 2018, le tribunal a dit que la commercialisation par madame Y épouse X de ses produits constituait une contrefaçon des droits d’auteurs détenus par la société C D sur les emballages des savons de la gamme E et a condamné l’intéressée à verser une somme de 15 000 € de dommages intérêts, à cesser la fabrication et la commercialisation des produits sous astreinte de 200 € par jour de retard et à communiquer les documents comptables relatifs à la commercialisation des produits. Une somme de 2 500 € a été en outre allouée à la société C D en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y épouse X a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 3 août 2019.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 18 février 2019 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 18 mars 2019.
A l’appui de son recours, par conclusions déposées au greffe le 6 février 2019, madame X soulève la prescription des demandes en paiement formées par la société C D, demandes formées plus de cinq ans après la connaissance des faits à l’origine de l’action, soit le 5 mars 2007, date de la première mise en demeure. Elle conteste que la preuve de l’exploitation des emballages cinq ans avant la date de l’assignation soit en l’espèce rapportée, et critique en particulier la force probante du procès verbal établi pour ce faire par la partie adverse.
Sur le fond, madame X soutient que la comparaison entre les deux emballages versés aux débats est de E à écarter la contrefaçon, notamment du fait de leur agencement totalement différent. Elle rappelle notamment que les idées sont de libre parcours, et qu’en conséquence la connotation dite ' vintage’ des deux emballages ne peut suffire à étayer l’existence d’une contrefaçon, l’originalité des emballages n’étant au demeurant pas démontrée.
Sur la concurrence déloyale, madame X invoque là encore la prescription quinquennale et conteste tout acte de parasitisme, affirmant que les traits communs aux deux emballages sont en réalité des éléments courants en matière de présentation des savons de Marseille.
Madame X conclut en conséquence à l’infirmation de la décision, demandant à la cour de juger les demandes indemnitaires prescrites et qu’en toute hypothèse aucune contrefaçon ou concurrence déloyale ne peut lui être imputée, et sollicitant l’octroi d’une somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société C D, par conclusions déposées le 12 février 2019, conclut à l’absence de prescription dès lors que madame X reconnaît elle-même avoir exploité les emballages jusqu’en 2011, soit moins de cinq ans avant l’assignation. Elle rappelle que la
contrefaçon est un délit continu et affirme qu’en conséquence le point de départ du délai de prescription est le jour où la contrefaçon a cessé. Selon elle, les pièces versées aux débats établiraient l’exploitation par madame X de ses emballages jusqu’en 2010, voir même 2011 aux dires de l’intéressée elle-même.
La société C D conclut à la confirmation de la décision ayant retenu l’existence d’une contrefaçon en reprenant les motifs de la décision déférée, rappelant notamment que l’originalité peut résulter comme en l’espèce de l’assemblage d’éléments banals, et en affirmant que les emballages utilisés par madame X sont une copie quasi-servile des siens. Elle rappelle sur ce dernier point que la contrefaçon doit être appréciée au vu des ressemblances, et non des différences, différences en l’occurrence minimes. A titre subsidiaire, la société C D invoque des actes de concurrence déloyale en affirmant que madame X a tenté de profiter de la notoriété des produits C D en reprenant de manière systématique les éléments caractéristiques des emballages. La société C D conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée sur le principe des condamnations et demande à la cour de :
[…]
CONSTATER qu’au jour de l’assignation délivrée le 17 juillet 2013 à Madame X les
emballages litigieux étaient toujours représentés et proposés à la vente sur le site de la
savonnerie BleuJaune ;
CONSTATER que Madame X ne justifie pas avoir cessé la commercialisation des
emballages litigieux ;
CONSTATER que les emballages litigieux sont toujours proposés sur le marché ;
CONSTATER en tout état de cause que Madame X propose à ce jour à la vente des emballages très similaires aux emballages litigieux ;
DIRE ET JUGER en conséquence que le point de départ de la prescription n’a pas commencé à courir et que la société C D est parfaitement recevable et bien-fondée à agir ;
[…],
DIRE ET JUGER que Madame Z X a commis des actes de contrefaçon en
important, en offrant à la vente et en commercialisant, sans autorisation de la société
C D, une gamme de savons en cube dans des packagings quasi-identiques à ceux de la société C D protégés par le droit d’auteur ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame Z X à verser à la société C D la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les packagings de sa gamme de savons en cube;
[…],
DIRE ET JUGER que Madame Z X a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en cherchant délibérément à créer une confusion avec la gamme de savons
E C D en important, en offrant à la vente et en commercialisant des savons en cube dans des emballages constituant la copie quasi-servile des packagings de la gamme de savons en cube C D ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame Z X à verser à la société C D la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre;
ORDONNER à Madame Z X de verser tout document comptable certifiéattestant officiellement du nombre de savons en cube litigieux commercialisés dans des packagings imitant les packagings C D dans le monde entier, du prix d’achat et de vente associé, du chiffre d’affaires ainsi réalisé tant en France que dans le monde entier,
ainsi que de l’état des stocks;
INTERDIRE à Madame Z X de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir,
offrir à la vente et commercialiser des gammes de savons de Marseille dans des packagings identiques ou similaires à celles qui sont proposées par la société C D et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER la destruction des gammes de savons conditionnés dans des packagings
reproduisant de manière identique ou similaire les caractéristiques essentielles des emballages
des savons en cube C D restant en stock, sous astreinte de 2.000 euros par jour
de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Se réserver la compétence pour connaître de la liquidation de cette astreinte ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DÉBOUTER Madame Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame Z X à verser à la société C D la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic) ;
CONDAMNER Madame Z X aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
L’article 2248 du code civil dispose que la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel ; madame X est en conséquence recevable à invoquer la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon bien que celle ci n’ait pas été soulevée devant les premiers juges.
L’action en contrefaçon de droits d’auteur se prescrit selon les règles de droit commun telles qu’édictées par les articles 2224 et suivants du code civil ; elle doit en conséquence être introduite dans le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en matière de responsabilité délictuelle à compter du jour où le demandeur a découvert le fait à l’origine du dommage allégué ; cependant, la contrefaçon de droit d’auteur étant un délit civil continu, le dommage est aggravé par chaque acte contrefaisant et en conséquence la réalisation de l’entier dommage tel que porté à la connaissance de la victime ne s’achève qu’avec la cessation des actes délictuels ; il convient d’en déduire que le point de départ du délai de prescription en matière de contrefaçon de droit d’auteur est déterminé par le jour non de la découverte par la victime d’un acte, mais par la cessation des actes contrefaisant à l’origine du préjudice subi.
En l’espèce, madame X verse aux débats une mise en demeure adressée à la demande de la société C D LE 5 mars 2007 lui intimant de cesser la fabrication et la commercialisation des emballages litigieux ; il ne peut dès lors être contesté qu’au 5 mars 2007, la société C D connaissait l’existence des emballages litigieux ; il y a lieu cependant de constater que les pièces aux débats, et tout particulièrement la page du site internet où figure les emballages litigieux et portant la mention ' copright 2013", démontrent que malgré la mise en demeure madame X a continué de proposer sur le marché les emballages argués de contrefaçon jusqu’au moins dans le courant de l’année 2013 ; l’action introduite par acte en date du 17 juillet 2013 a donc bien été introduite dans le délai de cinq ans à compter de la connaissance de l’entier dommage par la victime, délai prévu par l’article 2224 du Code civil ; il convient dès lors d’écarter la fin de non recevoir soulevée par madame X du fait de la prescription de l’action,
cette prescription ne concernant que les actes de contrefaçon ayant été commis plus de cinq ans avant le jour de l’assignation, quel que soit le jour de la découverte du premier d’entre eux.
Sur le fond
L’emballage dont la société C D demande la protection en qualité d’oeuvre de l’esprit se caractérise par une combinaison de plusieurs éléments, notamment l’utilisation de la couleur bleue foncée pour le fond mettant en valeur les inscriptions en lettres blanches, des contours encadrant l’étui de forme cubique et une ouverture en rond sur l’un des cotés du cube laissant apparaître le savon lui-même ; cet ensemble évoque un produit ancien, du siècle dernier, s’ancrant dans une tradition établie, cet effet étant accentué par la représentation d’une ménagère qui par son habillement et sa coiffure, semble vivre dans les années 1950 ; il émane de cet emballage une atmosphère particulière, nostalgique, renvoyant le consommateur à une époque révolue, effet résultant d’un effort créatif traduisant l’empreinte de la personnalité de son auteur ; c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère original de cet emballage.
L’emballage utilisé par madame X reproduit fidèlement la taille, la forme et la couleur de l’emballage C D ; il reprend l’ouverture en rond permettant de voir le savon lui-même, ainsi que le liseré blanc ; si la forme de ce liseré est légèrement différente, et que l’image de la ménagère n’est pas reproduite, il n’en demeure pas moins que l’impression d’ensemble produite est la même et que seul un examen attentif des détails permet de distinguer les deux objets ; il convient de constater qu’ainsi l’emballage utilisé par madame X n’est pas la simple reprise d’un concept de libre parcours, à savoir l’évocation d’un produit ' vintage', mais est bien une reproduction quasi servile d’une oeuvre de l’esprit, sans autorisation de son auteur ; le jugement ayant retenu l’existence d’une contrefaçon sera en conséquence confirmé.
La contrefaçon a nécessairement occasionné à la société C D un préjudice, son effort pour mettre en valeur ses produits étant mis à néant dès lors que des produits de qualité différente et à moindre pris ont été proposés à la clientèle dans des emballages constituant des copies quasi serviles ; la somme de 15 000 € fixée par les premiers juges apparaît une exacte évaluation de ce préjudice.
Les mesures accessoires d’interdiction et de communication de documents comptables permettant à la demanderesse de former des demandes complémentaires au titre d’un éventuel préjudice économique supplémentaire sont adaptées à la matière et nécessaires au respect des droits de la société C D ; la décision sera en conséquence confirmée sur ces points.
Sur les mesures accessoires
La demande en exécution provisoire formée par l’intimé en cause d’appel est sans objet et sera en conséquence écartée.
Madame X succombant à la procédure d’appel, elle devra verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la somme allouée sur ce fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
— CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 2 juin 2016 dans l’intégralité de ses dispositions.
Ajoutant à la décision déférée,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— CONDAMNE madame X à verser à la société ETABLISSEMENTS C D JEUNE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de madame X, dont distraction au profit des avocats à la cause, dont distraction au profit des avocats à la cause
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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