Infirmation partielle 28 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 févr. 2022, n° 19/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 mai 2019, N° 17/01645 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
28/02/2022
ARRÊT N°
N° RG 19/03006 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NB27
A-M. R/NB
Décision déférée du 17 Mai 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 17/01645)
(Mme. X)
Entreprise E A-E A J
C/
Y, D Z
SARL LA GALERIE CULINAIRE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Entreprise E A J
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame Y, D Z
Le Village
[…]
Représentée par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL LA GALERIE CULINAIRE
[…]
[…]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 6 mars 2014, Mme Z, propriétaire d’une maison d’habitation située à Anla
(65370), a confié la rénovation de sa cuisine à M. E A, entrepreneur individuel exerçant sous
l’enseigne E Home Design pour un prix de 85 890 € Ttc.
Ce bon de commande mentionnait que le chantier devait être cogéré par M. A d’une part et la Sarl La
Galerie Culinaire d’autre part.
Selon bon de commande en date du 28 mai 2015, Mme Z a confié à M. A, exerçant désormais sous
l’enseigne E A J, la réalisation d’un sol béton sur la zone cuisine et passage et d’un faux plafond avec gorge et caisson inversé, pour un montant de 8.460,00 € Ttc.
Avant l’exécution du premier bon de commande, Mme Z avait modifié son projet initial et avait ainsi :
- renoncé à la pose du faux-plafond au profit de la pose d’un lambris réalisé par un intervenant extérieur,
- abandonné le podium initialement prévu, revenant vers une cuisine « classique »,
- demandé, et obtenu, une modification de l’îlot central.
Les travaux ont été achevés au mois de septembre 2015.
D’autres prestations ont été réalisées par des tierces entreprises, et notamment des travaux de peinture par
l’Eurl F B pour un montant de 5.401,33 € TTC.
Selon bon de commande du 24 février 2016, Mme Z a commandé à M. A quatre meubles bas supplémentaires et un plan de travail en granit pour un prix net consenti de 5.500,00 € Ttc compte tenu des travaux non réalisés, des travaux complémentaires et d’un escompte. Mme Z a versé un acompte de 2 200 €
à ce titre.
Par actes d’huissier en date des 18 et 21 avril 2017, Mme Z a fait assigner M. E A et la Sarl La
Galerie Culinaire devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de les voir condamnés notamment à lui payer des dommages et intérêts pour manquements à leurs obligations contractuelles.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- condamné solidairement M. A exerçant sous l’enseigne E A J (anciennement
E Home Design) et la Sarlu La Galerie Culinaire à payer à Mme Z la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme Z du surplus de ses demandes,
- condamné Mme Z à payer à M. A exerçant sous l’enseigne E A J
(anciennement E Home Design) la somme de 3.300 € au titre du solde restant dû sur le bon de commande du 24 février 2016 au moment de la livraison, en contrepartie de quoi M. A devra livrer (et poser si Mme Z y consent) les meubles facturés et non livrés,
- débouté M. A exerçant sous l’enseigne E A J (anciennement E Home
Design) de ses demandes à l’encontre de la Sarlu La Galerie Culinaire,
- condamné solidairement M. A exerçant sous l’enseigne E A J (anciennement
E Home Design) et la Sarlu La Galerie Culinaire à payer à Mme Z la somme de 2.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement M. A exerçant sous l’enseigne E A J (anciennement
E Home Design) et la Sarlu La Galerie Culinaire aux dépens,
- accordé à Me Ezquerra, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que M. A et Mme Z s’étaient entendus sur un prix de 85 890 €
Ttc travaux estimatifs compris, que Mme Z ne démontrait pas que les corniches n’avaient pas été réalisées, que les prestations plancher technique et pose de faux-plafond non réalisées étaient compensées par la déduction d’un trop perçu et une ristourne consentie par M. A au titre de la commande du 24 février
2016, que Mme Z ne produisait aucune pièce au soutien de sa demande au titre des frais occasionnés par le changement de place du piano, qu’il résultait du constat d’huissier établi le 27 avril 2018 que la cuisine était bien équipée d’un plan de travail en granit et que les travaux complémentaires facturés à hauteur de 2 133 € dans la commande du 24 février 2016 avait reçu l’accord de Mme Z puisqu’elle avait réglé l’acompte prévu dans ce bon de commande.
Le tribunal a considéré que M. A, qui n’avait pas reçu pour mission de modifier le conduit de cheminée existant ayant servi de raccordement pour la hotte, n’avait pas manqué à son devoir d’information et de conseil en tant que cuisiniste, l’isolation ne relevant pas de son domaine de compétence.
Il a estimé en revanche qu’il lui appartenait, en tant que professionnel et s’agissant au surplus d’une cuisine sur mesure haut de gamme, de s’assurer d’un positionnement du four compatible avec une utilisation normale de celui-ci.
Sur ce dernier point, il a jugé que le chantier étant co-géré par M. A et la Sarlu La Galerie de la Cuisine, qui a fourni le piano et a signé le bon de commande du 6 mars 2014, cette dernière devait être tenue solidairement avec M. A de dédommager Mme Z.
Il a considéré enfin que dans la mesure où M. A justifiait avoir commandé les meubles de cuisines supplémentaires visés au bon de commande du 24 février 2016, Mme Z devait être condamnée à régler le solde de ce bon de commande à charge pour M. A de livrer et éventuellement poser ces meubles.
Par déclaration en date du 27 juin 2019, M. E A a relevé appel de toutes les dispositions du jugement à l’exception de celle ayant condamné Mme Z à lui payer la somme de 3 300 € en contrepartie de la livraison des meubles facturés mais non livrés et de celle ayant débouté Mme Z du surplus de ses demandes.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 août 2019, M. E A, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1153 du Code civil, de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* l’a condamné solidairement avec la Sarlu La Galerie Culinaire à payer à Mme Z la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
* l’a débouté de ses demandes à l’encontre de la Sarlu La Galerie Culinaire,
* l’a condamné solidairement avec la Sarlu La Galerie Culinaire à payer à Mme Z la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* l’a condamné solidairement avec la Sarlu La Galerie Culinaire aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire qu’il n’a pas manqué à son devoir de conseil,
- débouter purement et simplement Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire et concernant le fourneau, condamner La Galerie Culinaire à le relever et garantir de toute condamnation,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
- condamner Mme Z à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 novembre 2019, Mme Z, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1787 et suivants du Code civil,
L.111-1 et suivants et R. 632-1 du Code de la consommation, de :
- débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ;
* dit que M. A et la Sarl Unipersonnelle la Galerie Culinaire ont manqué à leur obligation de conseils et
d’information, par application des articles 1134 et 1147 du Code civil, en ayant procédé à une modification de
l’emplacement du piano vers un endroit ne lui permettant plus l’ouverture,
* condamné solidairement M. A et la Sarl Unipersonnelle la Galerie Culinaire à lui payer la somme de
5.000,00 € en réparation du préjudice subi,
* condamné solidairement M. A exerçant sous l’enseigne E A J (anciennement
E Home Design) et la Sarlu La Galerie Culinaire à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
* condamné solidairement M. A exerçant sous l’enseigne E A J (anciennement
E Home Design) et la Sarlu La Galerie Culinaire aux dépens,
En réformation, statuant de nouveau :
- dire que M. A et la Sarl Unipersonnelle la Galerie Culinaire ont manqué à leur obligation de conseils et
d’information, par application des articles 1134 et 1147 du Code civil, en ne l’informant pas d’une part, des conséquences thermiques résultant du raccord direct du conduit de la hotte d’évacuation et le conduit de cheminée,
- constater que le bon de commande du 6 mars 2014 est augmenté de la somme de
5.191,00 € sans justificatif ni contrepartie,
- constater l’existence de facturation correspondant à des prestations non-réalisées ;
En conséquence :
- condamner M. A :
* en raison de l’erreur du bon de commande du 6 mars 2014 : 5.191,00 €,
* en raison des travaux facturés mais non réalisés et des meubles facturés mais non-livrés : 6.964,40 €,
* en raison du changement de place du piano : 9.633,00 €,
* en raison du reste dû sur le bon de commande n°40 du 24 /02/2016 : 831,00 €,
au paiement de la somme globale de : 22.619,40 € TTC à son égard, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation introductive,
Y ajoutant :
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
- condamner tout succombant aux frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat, dont distraction, au profit de Me Ezquerra, avocat, sur son affirmation de droit, en application de
l’article 699 du Code de procédure civile.
La Sarl La Galerie Culinaire, assignée le 26 juillet 2019 suivant procès-verbal de recherches infructueuses contenant dénonce de la déclaration d’appel et à laquelle les conclusions de l’appelant ont été signifiées suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 30 août 2019, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de Mme Z à l’encontre de M. E A
S’agissant d’un contrat passé entre un professionnel et un particulier, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 1315 et suivants anciens du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016.
1-L’erreur sur le bon de commande du 6 mars 2014
Mme Z a réglé à ce titre la somme de 85 890 € Ttc.
C e b o n d e c o m m a n d e , s i g n é p a r M m e B o y , é n u m è r e d i v e r s p o s t e s , c l a s s é s e n
« mobilier »,« plansdetravail »,« électroménager »,« sanitaires »et« batis/accessoires/verre» pour un prix global Ttc de 74 199 €, outre contrôle technique pour 650 €, pose pour 5 320 € et livraison pour 500 € soit un prix total de 80 669 € Ttc.
De manière inadéquate, le devis mentionne ensuite que ce prix « est ramené à » 85 890 € Ttc payable à hauteur de 40% à la commande soit 34 356 € et 60% à la livraison soit 51 534 €.
Mme Z en tire argument pour réclamer remboursement de la somme de 5 191 €.
M. A soutient que ce bon de commande était accompagné d’un estimatif des travaux de maçonnerie, carrelage et plomberie à réaliser pour rénover la pièce pour 10 671 € et qu’ainsi le prix total à payer était de 91
340 € (80 669 + 10 671) remisé à 85 890 €.
Mme Z soutient que le devis estimatif des travaux n’a pas été repris dans le bon de commande, que ce devis stipulait que «la commande ne deviendra ferme et définitive une fois la totalité des devis définitifs acceptés par le client » et qu’elle a versé à ce titre des acomptes à des entreprises tierces comme l’entreprise de maçonnerie Boyeche.
L’estimatif de travaux non daté mais signé de Mme Z, produit au débat, prévoit des travaux de maçonnerie-carrelage-démolition, de modification plomberie ainsi que des travaux électriques pour un coût estimé de 10 671 €.
Mme Z ne soutient pas que ces travaux n’ont pas été réalisés et au demeurant il ressort du constat d’huissier dressé le 27 avril 2018 qu’elle produit au débat que la cuisine est achevée.
Elle ne produit pas les factures des entreprises tierces qui seraient intervenues, maçon, plombier, électricien, la seule produite émanant de l’entreprise F B. et concernant des travaux de peinture expressément exclus de
l’estimatif par la mention « ATTENTION : Travaux de Peinture non chiffrés ».
Elle ne justifie pas avoir réglé au titre de ces travaux d’autres sommes que celle de 5 221 € incluse dans le bon de commande du 6 mars 2014.
Dans ces conditions elle doit être déboutée de sa demande de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
2-Le compte entre les parties au titre des bons de commande des 6 mars 2014, 28 mai 2015 et 24 février 2016
Mme Z réclame paiement du coût des corniches et plancher technique monté sur lambourde facturés dans le bon de commande du 6 mars 2014, prestations réglées et non réalisés ainsi que le coût de la pose de faux plafond facturé dans le bon de commande du 28 mai 2015, réglé et non réalisé, se decomposant comme suit :
* corniches : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.125,30 € Ttc
* plancher technique monté sur lambourdes : . . . . 5.369,10 € Ttc
* pose faux plafond : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470,00 € Ttc,
soit au total la somme de 6.964,40 € Ttc.
M. A ne conteste pas que Mme Z a réglé ces prestations.
Il affirme avoir réalisé les corniches mais reconnaît ne pas avoir réalisé le plancher technique monté sur lambourdes prévu dans le bon de commande du 6 mars 2014 ni la pose du faux plafond prévue dans le bon de commande du 28 mai 2015 pour un coût total de 5 839,10 € mais explique avoir déduit le coût de ces prestations du bon de commande du 24 février 2016 au titre de trop perçus et en pratiquant un escompte.
Mme Z réclame également paiement de la somme de 9 633 € correspondant au bon de commande du 24 février 2016 concernant les meubles et le plan de travail supplémentaires rendus nécessaires pour repositionner le piano.
Elle ne chiffre pas le coût des travaux nécessaires pour remédier au désordre qu’elle allègue tenant à la présence d’air frais provenant de la hotte d’évacuation utilisant le conduit de cheminée.
M. A s’oppose à cette demande en faisant valoir que ces dépenses supplémentaires sont motivées par le fait que Mme Z a souhaité revenir au premier plan d’implantation qui lui avait été proposé sur lequel le piano se situait dans la longueur de l’un des ilots centraux mais qu’elle avait refusé. Il conteste par ailleurs toute difficulté de circulation liée à l’ouverture du fourneau dans son positionnement actuel.
Mme Z réclame enfin remboursement de la somme de 831 € au titre du bon de commande du 24 février
2016 en l’absence de livraison des meubles.
M. A pour sa part réclame paiement du solde du bon de commande du 24 fevrier 2016, d’un montant de
3.300,00 € (5.500 – 2.200 d’acompte) en faisant valoir qu’il a commandé et payé les meubles supplémentaires qui lui ont été livrés.
Le bon de commande du 6 mars 2014 prévoyait 3 corniches de 1,60 mètre linéaire.
Or ces corniches n’apparaissent ni sur les photographies prises par l’huissier de justice, ni sur les photographies produites par M. A, la cuisine étant totalement encastrée.
M. A doit donc rembourser à Mme Z de ce chef la somme de 1.125,30 € Ttc.
Le bon de commande du 24 février 2016, établi pour procéder au changement de place du piano demandé par
Mme Z qui estimait ne pas pouvoir l’utiliser dans des conditions normales à l’emplacement choisi, porte sur la somme de 9 633 € (meubles supplémentaires et plan de travail) dont il est déduit 4 948 € au titre d’un « trop perçus/tvx », puis à laquelle il est ajouté la somme de 2 133 € au titre de « travaux en complément non facturés », soit un total Ttc de 6 818 € ramené à 6 340 € après application d’un escompte de 7%, puis enfin ramené à
5 500 € « prix net consenti ».
Il n’est pas contesté que Mme Z a payé un acompte de 2 200 €.
Il résulte du constat d’huissier du 27 avril 2018 que le positionnement actuel du piano, entre une table et un J de placards comprenant le réfrigérateur et le lave-vaisselle, rend très incommode l’utilisation du fourneau puisqu’une fois la porte du four ouverte, il ne reste que 33 cm d’espace entre cette porte et celle du placard.
L’huissier a pu constater qu’il était matériellement impossible pour Mme Z de prendre des plats situés à
l’intérieur du four car, à peine 'échis, ses genoux pénétraient à l’intérieur du four ou tout au moins reposaient sur la porte ouverte.
Il est ainsi démontré que le piano tel qu’il est positionné ne peut être utilisé dans des conditions normales.
M. A, qui a l’obligation de délivrer un ouvrage conforme, se devait, en sa qualité de professionnel cuisiniste, de prendre en considération la distance séparant le four (une fois ouvert) du placard se situant en face, a’n de permettre une utilisation normale, et de proposer un emplacement adapté quelles que soient les exigences de Mme Z, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une cuisine sur mesure haut de gamme.
Il sera condamné à payer à Mme Z la somme de 9 633 € Ttc à titre de dommages et intérêts pour les frais de repositionnement du piano, somme à laquelle il a lui-même estimé le coût de cette prestation.
Les travaux « en complément non facturés » visés dans le bon de commande du 24 février 2016 à hauteur de 2
133 €, contestés par Mme Z, n’ont fait l’objet d’aucun devis, ne font l’objet d’aucun descriptif et M. A ne précise pas à quoi ils correspondent.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’ensemble des postes prévus dans le bon de commande du 24 février 2016 sont injustifiés, de sorte que M. A ne peut réclamer aucun paiement au titre de ce bon de commande.
En conséquence ni la déduction opérée sur ce bon de commande au titre du plancher technique monté sur lambourdes et du faux plafond non réalisés, ni l’escompte de 7% consenti à Mme Z ne peuvent être pris en compte, le coût de ces deux prestations non réalisées est donc dû à Mme Z, à hauteur de 5 839,10 € Ttc.
De même, M. A doit être débouté de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de cette facture et il doit être fait droit à la demande de remboursement de Mme Z qui a réglé un acompte sur ce bon de commande, à hauteur du montant demandé de 831 €.
Au final, M. A sera condamné à payer à Mme Z, au titre du compte entre les parties :
- la somme de 6.964,40 € Ttc avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, date de l’assignation, conformément à l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil au titre des prestations facturées non réalisées,
- la somme de 9 633 € Ttc outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 mai 2019, date du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil à titre de dommages et intérêts pour les frais de repositionnement du piano,
- la somme de 831 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, date de l’assignation, conformément à l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil au titre du restant dû sur le bon de commande du
24 février 2016.
Il sera en outre débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de
3 300 €.
Le jugement sera infirmé sur l’ensemble de ces points.
Les demandes de Mme Z à l’encontre de M. A et de la Sarlu La Galerie Culinaire
Mme Z fait valoir qu’elle subit un préjudice moral et de jouissance car en dépit du coût important qu’elle a investi, les professionnels présents ne lui ont pas permis d’obtenir une cuisine qui soit conforme à la destination recherchée concernant le positionnement du piano et l’air frais provenant de la hotte.
La seule non-conformité établie concerne le positionnement du piano, la présence d’air frais provenant de la hotte d’évacuation utilisant le conduit de cheminée n’ayant été constatée par l’huissier qu’à l’intérieur d’un placard et non dans la cuisine.
Ce seul désordre a entraîné un trouble de jouissance et des tracas divers induits par cette situation, tous préjudices d’ampleur limitée qui seront suffisamment réparés par l’octroi d’une indemnité de 1 000 € au paiement de laquelle seul M. A peut être tenu.
En effet aucune des pièces produites au débat, et notamment pas les différents plans et croquis effectués, à
l’exception du bon de commande du 7 mars 2014 portant le cachet et la signature de la Selarl La Galerie
Culinaire, ne porte mention de cette société de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle soit intervenue dans le choix du positionnement du piano.
M. A sera condamné à payer à Mme Z la somme de 1 000 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 mai 2019, date du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil au titre du préjudice de jouissance et moral, le jugement étant infirmé sur le montant de la condamnation.
La demande de garantie à l’encontre de la Sarlu La Galerie Culinaire
M. E A sollicite la condamnation de la Sarlu La Galerie Culinaire à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au motif que cette denière a vendu le fourneau à Mme Z, a participé au projet et a validé l’implantation de ce fourneau sur les plans.
Comme évoqué plus haut, en l’absence de toute pièce justificative démontrant que cette société est intervenue dans le choix du positionnement du piano, M. A sera débouté de sa demande de garantie, le jugement étant infirmé sur ce point.
Les demandes annexes
M. A qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il se trouve dès lors redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse sauf sa disposition déboutant Mme Z de sa demande au titre de l’erreur sur le bon de commande du 6 mars 2014 ;
Condamne M. E A à payer à Mme Y Z la somme de 6.964,40 € Ttc avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 au titre des prestations facturées non réalisées ;
Condamne M. E A à payer à Mme Y Z la somme de 9 633 € Ttc outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 mai 2019 au titre des frais de repositionnement du piano ;
Condamne M. E A à payer à Mme Y Z la somme de 1 000 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 mai 2019 au titre du préjudice de jouissance et moral ;
Condamne M. E A à payer à Mme Y Z la somme de 831 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 au titre du restant dû sur le bon de commande du 24 février 2016 ;
Déboute M. E A de sa demande reconventionnelle à l’encontre de Mme Y Z et de sa demande de garantie à l’encontre de la Sarlu La Galerie Culinaire ;
Condamne M. A aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Ezquerra, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne M. E A à payer à Mme Y Z la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Déboute M. E A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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