Infirmation partielle 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 12 oct. 2021, n° 20/05058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05058 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 janvier 2020, N° 2016022789 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VERMEER CAPITAL PARTNERS, S.A.S. UAG IN, S.A. KALHYGE DEVELOPPEMENT, S.A.S. UAG OUT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021
(n° / 2021, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05058 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016022789 et Jugement du 31 mars 2017 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016022789
APPELANTS
Monsieur H Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur J Z
Né le […] à Saint-Mandé (94)
[…]
[…]
Monsieur L A
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur L B
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame O D
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Q C
Né le […] à X-Minervois (11)
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistés de Me Emile TROBOUL, avocate au barreau de PARIS, toque : R 145, et de Me Nicolas VIGUIE de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R145,
INTIMÉS
Monsieur S E
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0090,
Assisté de Me Catherine OTTAWAY de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : K0061,
S.A.S. UAG IN, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 789 364 528,
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0187,
S.A.S. UAG OUT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 793 223 587,
Ayant son siège social […]
[…]
Non constituée
S.A. KALHYGE DEVELOPPEMENT, anciennement dénommée REGIE LINGE HOLDING, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 488 607 607,
Ayant son siège […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
Assistée de Me Rim KHIRDDINE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0215,
S.A.S. VERMEER CAPITAL PARTNERS, société par actions simplifiée, en qualité de société de gestion de VERMEER CAPITAL FPCI, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 494 007 644,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assistée de Me Coline WARIN de l’AARPI HAROCHE WARIN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : B548,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame G-AA AB-AC, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame U V-W, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Madame U V-W dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par G-AA AB-AC, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
MM. Y, Z, A, B et C et Mme D, cadres salariés de la société Regie linge holding ('société RLH'), en sont devenus actionnaires en 2006. Ils ont quitté la société RHL entre 2006 et 2013.
M. E a été président de la société RLH d’avril 2006 à octobre 2010 et de novembre 2011 à mai 2013 puis membre du conseil de surveillance de juin 2013 à octobre 2014.
La société RLH rencontrant des difficultés, une procédure de conciliation a été ouverte et, par jugement du 7 mai 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a homologué un protocole de conciliation établi le 28 mars précédent à la suite duquel l’assemblée générale de la société RLH du 31 mai 2013 a adopté des résolutions créant des actions de préférence de différentes catégories. La société Vermeer capital a ainsi substitué le fonds d’investissement Sagard en qualité d’actionnaire principale et les sociétés Uag in et Uag out ont été constituées afin de regrouper les participations des salariés, anciens et actuels.
Considérant que le protocole du 28 mars 2013 et la création des actions de préférence conduisaient à créer une inégalité entre actionnaires au détriment des minoritaires, MM. Y, Z, A, B et C et Mme D ont assigné, par actes des 8 et 16 décembre 2014, devant le tribunal de commerce de Paris, M. E et les sociétés RLH, Vermeer capital partners, Uag in et Uag out en annulation de résolutions de l’assemblée générale du 31 mai 2013 portant sur l’émission d’actions de préférence et la conversion d’actions ordinaires en actions de préférence, et, en tant que de besoin, de celle du 28 juin 2013, et subsidiairement en paiement, les demandes étant formées à l’encontre de M. E et de la société Vermeer capital partners.
Pendant l’instance, le 7 janvier 2016, la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social ('MNH') est devenue actionnaire majoritaire de la société RLH par acquisition d’actions ordinaires auprès des sociétés Vermeer, Uag in et Uag out. Pour ce faire, la société Vermeer a converti ses actions de préférence en actions ordinaires et les a cédées pour un prix global et forfaitaire d’un euro.
En outre, l’assemblée générale de la société Uag out a voté le 3 juin 2016 sa dissolution et sa liquidation amiable et, le 19 décembre 2016, la clôture des opérations de liquidation, la société étant radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 décembre 2016.
Les demandeurs ont fait sommation à la société RLH de leur communiquer diverses pièces relatives à sa prise de contrôle par la société MNH en 2016. La société RLH s’y est opposée et, par jugement
avant-dire droit du 31 mars 2017, le tribunal, saisi de l’incident, a débouté les demandeurs de leur demande de communication de pièces, réservé les autres demandes et les dépens et renvoyé l’affaire au 11 mai 2017 pour statuer au fond.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée pour régularisation de la procédure à l’égard de la société Uag out et, le 12 octobre 2017, elle a été renvoyée au rôle d’attente.
Le 17 octobre 2017, la société RLH a pris pour nouvelle dénomination celle de 'Kalhyge développement'.
Par acte du 19 février 2019, les demandeurs ont assigné en intervention forcée M. F en qualité de 'mandataire judiciaire’ de la société Uag out et, le 27 février suivant, ils ont demandé le rétablissement de l’affaire.
Aux audiences des 9 mai et 21 novembre 2019, M. E a soulevé la péremption de l’instance. Les demandeurs ont demandé la jonction des instances ouvertes sur assignations des 8 et 16 décembre 2014, d’une part, et du 19 février 2019 d’autre part.
Par un premier jugement du 17 janvier 2020, le tribunal a prononcé la péremption de l’instance au 29 septembre 2018, condamné in solidum les demandeurs à payer 5.000 euros à M. E et à la société Vermeer capital partners, chacun, 2.000 euros à la société Kalhyge développement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum à payer 1.500 euros à la société Uag in, rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires et condamné in solidum les demandeurs aux dépens.
Par un second jugement du 17 janvier 2020, le tribunal a annulé l’assignation en intervention forcée de M. F.
Par déclaration du 11 mars 2020, MM. Y, Z, A, B et C et Mme D ont fait appel du jugement avant-dire droit ayant statué sur l’incident de communication de pièces et du premier jugement du 17 janvier 2020 ayant constaté la péremption de l’instance et rejeté la demande de jonction d’instances.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 juin 2021, les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer en toutes leurs dispositions les jugements entrepris ;
— statuant à nouveau, de juger que l’instance n’est pas périmée ni éteinte, d’ordonner solidairement aux sociétés RLH et MNH la production de diverses pièces sous astreinte, due solidairement par ces deux sociétés, de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte, d’ordonner la notification de la décision à intervenir à la société MNH ;
— en tout état de cause, de condamner solidairement les intimés à payer la somme de 2.000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2021, M. E demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer en leur intégralité les deux jugements déférés ;
— à titre subsidiaire, si la Cour considérait que la dernière diligence ayant fait progresser l’instance
n’était pas le dépôt de conclusions au fond par les défendeurs lors de l’audience du 29 septembre 2016, de juger que plus de deux ans se sont écoulés entre le dépôt des conclusions relatives à l’incident de communication de pièces, intervenu lors de l’audience du 23 février 2017, et le placement de l’assignation en intervention forcée de M. F ès qualités, en date du 27 février 2019, sans qu’aucune partie n’effectue la moindre diligence interruptive de péremption ;
— en tout état de cause, d’ordonner en conséquence l’extinction de l’instance pour défaut de diligence de nature à poursuivre l’instance et à faire progresser l’affaire, de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2020, la société Vermeer capital partners demande à la cour de confirmer les deux jugements déférés et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2020, la société Uag in demande à la cour de confirmer les deux jugements déférés, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 juin 2021, la société Kalhyge développement demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer en toutes leurs dispositions les deux jugements déférés ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 17 janvier 2020 et, statuant à nouveau, de fixer au 23 février 2019 la date à laquelle la péremption est acquise et l’instance éteinte, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 mars 2017 ;
— en conséquence, de débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
— en tout état de cause, de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct.
La déclaration d’appel a été signifiée le 2 juillet 2020 à la société Uag selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile. La société Uag n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces :
Les appelants demandent la communication sous astreinte par la société Kalhyge développement et la société MNH, d’une part, d’une copie du protocole de sortie et du protocole d’investissements du 17 décembre 2015, mentionnés dans les rapports de gestion sur les comptes annuels et les comptes consolidés annexés à la convocation à l’assemblée générale de la société Kalhyge développement du 19 mai 2016, et, d’autre part, d’un récapitulatif des acquisitions d’actions RLH détenues par la société Uag in réalisées par la société MNH ou toute autre entité du groupe RLH dans le cadre des opérations de prise de contrôle du groupe RLH, récapitulatif détaillant les conditions d’acquisition de ces actions.
Les appelants prétendent que les documents demandés sont de nature à éclairer les faits objets de
l’instance, qu’ils permettront d’apprécier les conditions dans lesquelles les sociétés RLH et/ouMNH ont réservé à certains actionnaires salariés de la société RLH un traitement différencié de celui qui leur a été réservé à l’occasion de la prise de contrôle de la société RLH par la société MNH, que les conditions à connaître sont celles, notamment de prix, auxquelles la société MNH a acquis des actions RLH détenues par la société Uag in, ce qui finirait de matérialiser la fraude qu’ils ont subie, que cette inégalité de traitement constitue l’objet même de leur demande et la fraude qu’ils cherchent à démontrer et qu’elle s’inscrit dans la continuité des opérations de recomposition du capital de la société RLH intervenues en mai et juin 2013, que le lien avec le litige existe car le changement de contrôle de 2016 est l’aboutissement de la fraude initiée dès 2013 dès lors que c’est à l’occasion de ce changement de contrôle que la société Vermeer et M. E ont pu capter le fruit du traitement différencié qu’ils ont obtenu en 2013 par l’émission des actions de préférence et la conversion des actions ordinaires en fraude de leurs droits. Ils estiment que la confidentialité qui leur est opposée n’est pas applicable à la procédure de communication de pièces.
La société Kalhyge développement soutient que les documents demandés ne sont ni utiles ni indispensables au traitement et à la solution du litige au fond dès lors qu’il n’existe aucun lien entre ces documents et ce litige, qui concerne la restructuration au sein du groupe Régie linge en 2013 dans le cadre de la prise de contrôle du groupe par la société Vermeer et à laquelle la société MNH est totalement étrangère et qui porte sur l’annulation de résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 31 mai 2013 concernant la création d’actions de préférence, laquelle ne fait l’objet d’aucune des résolutions de l’assemblée générale des 7 janvier et 19 mai 2016. Elle fait valoir que le mécanisme financier critiqué est exposé dans le protocole de conciliation du 28 mars 2013 et la grille de répartition annexée et que ces pièces sont produites au débat. Elle soutient également que les documents demandés, qui concernent la société MNH qui n’est pas partie au litige, sont confidentiels et que leur éventuelle divulgation doit tenir compte de la proportionnalité entre la production de pièces en justice d’une part et la protection du secret des affaires d’autre part.
La société Uag in soutient que les appelants ne démontrent pas que les documents demandés seraient de nature à éclairer le tribunal, qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un lien avéré entre les pièces réclamées et l’instance alors que la société MNH n’est pas dans la cause et qu’elle est étrangère aux opérations de restructuration de 2013 contestées par les appelants. Elle estime en outre que la société Kalhyge développement justifie du caractère confidentiel des documents demandés.
La société Vermeer capital partners soutient également que les documents demandés ne sont ni utiles pour l’affaire ni indispensables à la solution du litige et qu’ils n’ont aucun lien avec l’action au fond ni aucune utilité pour éclairer les juges sur le déroulement de l’assemblée générale du 31 mai 2013 ni sur les circonstances de sa prise de contrôle.
M. E soutient que la communication demandée n’est ni fondée, ni utile, ni nécessaire, que les appelants ne démontrent pas en quoi les documents demandés auraient un lien avec l’objet du litige et en quoi ils seraient indispensables à sa solution. Il fait valoir que le changement de contrôle de 2016 est sans lien avec la restructuration de 2013 et que les accords de recapitalisation de 2016 n’éclaireraient en rien utilement les juges sur le litige relatif à l’assemblée générale du 31 mai 2013.
Sur ce,
En l’état de leurs dernières demandes, consignées dans l’assignation des 8 et 16 décembre 2014, les appelants demandent l’annulation des résolutions de l’assemblée générale de la société RLH du 31 mai 2013 adoptées à la suite du protocole d’accord du 28 mars 2013, homologué par le tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu’elles portent sur la création d’actions de préférence de catégorie C, D et E, et, à défaut d’une telle annulation, la condamnation à des dommages et intérêts de M. E et de la société Vermeer.
Ces demandes sont fondées sur le caractère tardif des convocations pour l’assemblée générale, un
abus de majorité commis par M. E et la société Vermeer, la violation de la prohibition des pactes léonins, la fraude commise par M. E et la société Vermeer pour créer ces actions de préférence, consistant à contourner la clause anti-dilution du pacte d’actionnaires du 25 novembre 2010 et le principe d’égalité entre actionnaires contenu dans les statuts des sociétés RLH et Régie linge management, et le manquement de M. E à son obligation de loyauté. En page 19 de l’assignation, les demandeurs évoquent la circonstance que selon la valeur d’entreprise de la société RLH, les actionnaires – en particulier la société Vermeer, les salariés, dont M. E, et les anciens salariés – peuvent espérer ou non récupérer tout ou partie de leur investissement en fonction des actions de préférence dont ils sont devenus titulaires. En page 23, ils estiment que les actions de préférence composant alors quasi exclusivement le capital social de la société RLH permettaient une répartition des dividendes ou boni de liquidation selon la seule répartition décidée par la société Vermeer et M. E et que l’opération litigieuse a permis, alors que l’objectif de cession de RLH en 2017 est d’environ 80 millions d’euros, d’attribuer aux seuls actionnaires majoritaires, constitués de la société Vermeer, de M. E et des salariés actionnaires regroupés au sein de la société Uag in, l’intégralité des bénéfices.
Le litige porte donc sur les conditions dans lesquelles les actionnaires de la société RLH ont été traités dans le cadre de la prise de contrôle de cette société par la société Vermeer en 2013 alors que les appelants justifient leur demande de pièces par la possibilité d’apprécier les conditions dans lesquelles les sociétés RLH et MNH ont réservé un traitement différencié à certains actionnaires de la société RLH, en parculier les salariés réunis au sein de la société Uag in, de celui qui leur a été réservé lors de la prise de contrôle en 2016 de la société RLH par la société MNH. Les prétendues différences injustifiées de traitement entre actionnaires de la société RLH en 2016 sont cependant sans lien avec celles dénoncées par les appelants à l’occasion des opérations de 2013. En particulier, les appelants ne démontrent pas l’existence d’un lien entre le prix de cession des actions RLH, après la prise de contrôle par la société Vermeer, et l’inégalité de traitement qu’ils estiment avoir subie préalablement en 2013. Ils n’expliquent pas à la cour en quoi c’est à l’occasion du changement de contrôle opéré en 2016 que la société Vermeer et M. E 'ont pu capter le fruit du traitement différencié qu’ils ont obtenu par l’émission des actions de préférence et la conversion des actions ordinaires en 2013 en fraude de leurs droits'.
Les pièces demandées ne concernent ni le protocole d’accord du 28 mars 2013, homologué par le tribunal de commerce de Nanterre, ni l’assemblée générale de la société RLH du 31 mai 2013 dont les appelants sollicitent l’annulation des résolutions faisant suite au protocole d’accord, et les appelants ne démontrent pas en quoi ces pièces viennent expliquer le mécanisme de prise de contrôle adopté en 2013 alors que le protocole de 2013 est intégralement versé au débat.
Il n’est ainsi pas démontré que les pièces demandées sont de nature à éclairer les faits litigieux et à contribuer à la solution du litige. Il s’ensuit que le jugement avant-dire droit du 31 mars 2017 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la péremption d’instance :
Les appelants soutiennent que le point de départ du délai de péremption ne saurait être antérieur au 31 mars 2017, date du jugement statuant sur l’incident de communication de pièces, et que ce délai a été interrompu par la délivrance de l’assignation en intervention forcée du liquidateur de la société Uag out, le 19 février 2019 de sorte que la péremption de l’instance n’est pas acquise. Ils font valoir que tant l’incident de communication de pièces, dépourvu de tout caractère dilatoire, que la délivrance de l’assignation en intervention forcée, même irrégulière, ont valablement interrompu le délai de péremption car ils traduisaient leur volonté de poursuivre l’instance et de faire progresser l’affaire et qu’entre le 23 février 2017, date de l’audience d’incident, et le 31 mars 2017, date du jugement avant-dire droit, la direction du procès ayant échappé aux parties, le délai de péremption a couru à compter de ce jugement.
M. E soutient que l’instance est périmée le 29 septembre 2018, la dernière diligence accomplie par les parties et pouvant s’analyser comme un acte faisant partie de l’instance et ayant pour objet de faire avancer la procédure et la continuer étant le dépôt de conclusions au fond par les défendeurs lors de l’audience du 29 septembre 2016. Il fait valoir que ni les renvois, ni la sommation de communiquer, ni l’incident de communication de pièces, sans lien avec l’instance et dilatoire, ni le jugement avant-dire droit n’ont ni suspendu ni interrompu le délai de péremption, que l’assignation en intervention forcée n’a pas non plus eu d’effet interruptif de péremption car, délivrée à M. F, étranger au litige, elle n’est pas une diligence de nature à faire progresser l’affaire, que seul le placement de l’assignation et non sa délivrance est susceptible d’interrompre le délai de péremption, qu’enfin ce placement et la lettre des demandeurs sollicitant le réenrôlement de l’affaire sont intervenus après l’expiration du délai de péremption, à supposer même que ce délai ait commencé à courir à compter du 23 février 2017, date des conclusions d’incident.
La société Vermeer capital partners soutient que le point de départ du délai de péremption est le 29 septembre 2016, date du dépôt des conclusions au fond des défendeurs, que ce délai n’a pas été interrompu par les conclusions d’incident de communication de pièces, une demande de production forcée de pièces n’empêchant pas les parties de poursuivre l’affaire au fond, qu’en tout état de cause, si l’incident constituait une diligence interruptive, le délai de péremption a couru à compter du 23 février 2017, le jugement du 31 mars 2017 n’émanant pas des parties et ne constituant pas une diligence interruptive, que la péremption était ainsi acquise au 23 février 2019 et que l’assignation de M. F n’a pas interrompu le délai de péremption aux motifs qu’elle n’a pas fait progresser l’affaire et que cette instance n’a pas été jointe.
La société Uag in soutient que l’incident de communication de pièces, sans lien avec la procédure, n’était pas de nature à faire progresser l’affaire et n’a donc pas interrompu le délai de péremption, qu’à tout le moins, aucune partie n’a effectué de diligences en vue de faire progresser l’affaire dans les deux ans suivant le dépôt des conclusions d’incident à l’audience du 23 février 2017, que ni le jugement avant-dire droit du 31 mars 2017 ni les audiences de mise en état postérieures n’ont eu pour effet d’interrompre le délai de péremption de sorte que la péremption est acquise au 23 février 2019, que l’assignation de M. F n’a pas interrompu le délai de péremption car elle n’avait pas de portée, M. F ayant cessé ses fonctions de liquidateur amiable le 16 décembre 2016 et une demande de jonction, seule demande contenue dans cette assignation, n’étant pas une diligence de nature à faire progresser l’affaire.
La société Kalhyge développement soutient que le point de départ du délai de péremption doit être fixé au 29 septembre 2016, dépôt des conclusions au fond des défendeurs, que l’incident de communication de pièces n’était pas susceptible de faire progresser le litige au fond vers sa solution – car il se rapportait à des documents sans lien avec l’instance au fond et manifestement non indispensables à la solution du litige – et qu’il était manifestement dilatoire. Subsidiairement, elle estime que le point de départ du délai de péremption ne saurait excéder le 23 février 2017, date de dépôt de conclusions sur l’incident, que ni le jugement avant-dire droit ni les renvois ultérieurs successifs ne sont des diligences émanant des parties de nature à faire progresser l’affaire de sorte que la péremption est acquise le 23 février 2019, que l’assignation en intervention forcée n’a pas été interruptive du délai de péremption dès lors qu’en se bornant à solliciter une jonction d’instances, elle ne constituait pas une diligence de nature à faire progresser l’affaire et que, délivrée à M. F, elle n’était pas de nature à régulariser la procédure et à permettre la reprise de l’instance, que l’enrôlement de l’assignation en intervention forcée, le 27 février 2019, et la lettre au greffe demandant le réenrôlement, le 28 février 2019, sont hors délai.
Sur ce,
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, l’instance a été ouverte sur assignation des 8 et 16 décembre 2014 et les défendeurs ont déposé des conclusions au fond lors de l’audience du tribunal du 29 septembre 2016.
Le délai de péremption a été interrompu une première fois par les conclusions d’incident de communication de pièces déposées par les demandeurs à l’audience du 23 février 2017 auxquelles la société RLH a répliqué par conclusions déposées à cette même audience, cet incident ayant été de nature à faire progresser l’affaire. En effet, la demande portait sur des pièces qui n’étaient pas en possession des demandeurs et qui n’avaient pas été préalablement communiquées par une partie et elle était présentée comme étant de nature à faire progresser l’affaire car prétendument en lien avec les faits litigieux et nécessaire à la solution du litige, peu important l’appréciation contraire portée par la suite par le tribunal. Le caractère dilatoire de l’incident ou l’absence d’effet interruptif de péremption ne sauraient ainsi s’évincer du rejet de la demande par le tribunal par jugement du 31 mars 2017.
Ensuite, la procédure devant le tribunal de commerce étant orale et son déroulement ne dépendant d’aucun acte du greffe, du juge chargé d’instruire l’affaire ou du tribunal, la direction de la procédure n’échappe pas aux parties et il leur appartient de conduire la procédure et de veiller par l’exécution d’un acte adéquat à ce que la péremption ne soit pas acquise. Il s’ensuit que si l’incident de communication de pièces a interrompu la péremption, le délai de péremption n’a été ni interrompu ni suspendu par la décision du tribunal de mettre en délibéré son jugement de sorte que ce délai a commencé à courir à nouveau, non à compter du jugement du 31 mars 2017 statuant sur l’incident de communication de pièces, mais à compter de l’audience des débats sur l’incident du 23 février 2017. La péremption était dès lors susceptible d’être acquise au 23 février 2019.
Compte tenu des liquidation, dissolution et radiation du registre du commerce et des sociétés de la société Uag out, partie défenderesse, intervenues en cours d’instance, et après renvoi de l’affaire pour régularisation de la procédure, les demandeurs ont assigné en intervention forcée, par acte du 19 février 2019, M. F en qualité de 'mandataire judiciaire liquidateur’ de la société Uag out et ce, au visa de l’article 370 du code de procédure civile disposant que l’instance est interrompue par la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
Le délai de péremption a ainsi été interrompu une seconde fois, avant son expiration le 23 février 2019, par la délivrance de cette assignation en intervention forcée le 19 février 2019 dès lors qu’un tel acte de procédure, accompli par les demandeurs, était de nature à faire progesser l’affaire puisqu’elle en était la condition procédurale nécessaire et ce, quand bien même elle a été délivrée par erreur à M. F alors qu’il n’avait plus qualité pour représenter la société Uag out. La circonstance qu’une nouvelle instance a été enregistrée avec un autre numéro de répertoire général n’exclut pas le fait que l’intervention forcée faisait partie de l’instance au fond et la continuait, un lien de dépendance directe et nécessaire existant entre les deux instances, et ce quand bien même les demandes formulées dans l’assignation se limitaient à la recevabilité de l’intervention forcée et à une demande de jonction des deux instances. En outre, l’effet interruptif d’une telle diligence, consistant en un acte de procédure, étant sans lien avec la validité de l’acte, la nullité de l’assignation, même prononcée ultérieurement par le tribunal, est sans incidence sur son effet interruptif de péremption. L’absence de jonction des deux instances, découlant du jugement d’annulation de l’assignation du 17 janvier 2020, est également sans incidence sur l’effet interruptif de péremption de l’assignation. Enfin, cet effet interruptif de péremption est intervenu au jour de la délivrance de l’assignation au destinataire et non au jour de son placement au greffe du tribunal.
Il résulte de ce qui précède qu’au jour de l’incident de péremption, soulevé pour la première fois par M. E à l’audience du 9 mai 2019, la péremption de l’instance n’était pas acquise. Le jugement du 17 janvier 2020 sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut,
Confirme le jugement avant-dire droit du 31 mars 2017 en toutes ses dispositions ;
Infirme le jugement du 17 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés du jugement du 17 janvier 2020,
Déboute M. S E et les sociétés Kalhyge développement, Vermeer capital partners et Uag in de leur demande de voir constater la péremption et l’extinction de l’instance devant le tribunal ;
Dit en conséquence que le tribunal de commerce de Paris demeure saisi de l’instance et du sort des dépens de première instance ;
Déboute toutes les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. S E et les sociétés Kalhyge développement, Vermeer capital partners et Uag in aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
G-AA AB-AC
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