Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 22 févr. 2022, n° 19/03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 7 février 2019, N° 16/05037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2022
[…]
N° 2022/ 71
N° RG 19/03409 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3VT
C A épouse X
C/
E B
G Y
Société B – L
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile ALBISSIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05037.
APPELANTE
Madame C A épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me A r i a n e F O N T A N A d e l ' A A R P I F O N T A N A A L B I S S E R T E A M , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître E B, demeurant […]
et
Société B – L,prise en la personne de son représentant légal
demeurant […], […]
ensemble représentés par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é p a r M e P a s c a l e K L E I N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur G Y
Assignation à étude le 23 Mai 2019
né le […] à […],
demeurant […], […], […]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 25 juillet 2016, par laquelle Mme.C A a fait citer Me.E B et la SCP E B-K L, devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence.
Vu l’assignation du 23 mars 2017, ayant dénoncé la procédure à M. G Y.
Vu le jugement rendu le 7 février 2019, par cette juridiction, ayant :
dit que Me B n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil ;
- débouté Mme C A de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme C A à verser à Me.E B et la SCP E B-K L la somme de 2.000,00 € cAhacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamné Mme C A à verser à Monsieur G Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné Mme C A aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 27 février 2019, par Mme.C A.
Vu les conclusions transmises le 12 décembre 2021, par l’appelante.
Mme.C A estime ne pas avoir été suffisamment informée par le notaire du fait qu’elle demeurait débitrice d’un compte courant et de plusieurs emprunts, ainsi que de l’existence d’un un fort aléa, lié à l’exécution ou non par Monsieur Y de ses engagements, alors que ce dernier s’est vu attribuer l’ensemble du patrimoine immobilier. Elle considère que le notaire aurait dû consulter tous les établissements financiers sur leur accord pour la désolidarisation des dettes des ex époux.
Elle rappelle que le notaire est contractuellement tenu, même en présence d’un avocat d’un devoir de conseil envers son client. Il doit ainsi, en sa qualité de professionnel du droit, éclairer les parties sur les conséquences et les risques juridiques des obligations réciproques qu’elles contractent.
Mme.C A estime que la clause d’avertissement insérée dans l’état liquidatif se trouve dans la page 15 de l’acte et qu’il s’agit donc d’une clause de style ne permettant pas d’établir, en l’absence d’actes extérieurs rappelant le maintien de la solidarité que le notaire rédacteur de l’acte a satisfait à son obligation de conseil.
Elle souligne que le notaire a pour obligation de réaliser toutes les diligences raisonnables et
nécessaires à la réalisation de l’acte qu’il rédige et ce pour lui donner un plein effet, au regard
des éléments en sa possession, alors que le notaire était informé des autres engagements solidaires des époux.
L’appelante considère avoir subi une perte de chance de ne pas avoir signé la convention d’état liquidatif. Elle précise que le préjudice subi, en lien direct avec la faute commise par le notaire, résulte des poursuites, dont elle a fait l’objet de la part des créanciers et que le dommage doit être réparé par le notaire, alors même qu’une action serait possible contre un tiers.
Vu les conclusions transmises le 2 août 2019, par Me.E B et la SCP E B-K.
Les intimés observent que Mme.C A ne précise pas si son action est fondée sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle.
Me B souligne qu’il a parfaitement respecté son obligation d’information et de conseil, dès lors qu’il a interrogé les deux principaux créanciers sur la possibilité de désolidariser les époux et qu’il a rappelé dans l’acte dans des termes particulièrement clairs, la persistance de l’obligation solidaire de Madame Z avec son mari, pour le remboursement des prêts. Il ajoute qu’elle ne peut exiger un conseil extérieur à l’acte, alors qu’elle était présente le jour de sa signature.
Il estime que l’appelante a toujours été informée du maintien de la solidarité et de la défaillance de Monsieur Y.
Le notaire précise qu’il n’avait pas mandat pour interroger les autres créanciers sur la désolidarisation des époux.
Me.E B et la SCP E B-K rappellent que le montant des sommes dues aux établissements de crédit ne constitue pas un préjudice indemnisable et que le préjudice allégué est essentiellement dû à la défaillance de Monsieur Y, excluant tout lien de causalité avec une hypothétique faute de l’officier ministériel.
Les intimés considèrent que Monsieur Y est le seul débiteur décide du solde des prêts qu’il doit être en cas de condamnation appelé à les garantir.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2021.
SUR CE
M. G Y cité à son domicile, n’a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l’audience. Il sera statué par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
M. G Y et J A qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ont présenté une requête en divorce le 22 février 2012.
Un état liquidatif des biens indivis a été établi par Me Ribon le 11 janvier 2012, ainsi qu’un avenant par Me B, notaire, le 10 avril 2012.
Le patrimoine immobilier a été attribué à Monsieur Y, qui s’est engagé à prendre en charge en contrepartie la totalité du passif.
J A expose que par suite de la défaillance de M. Y, elle été cependant poursuivie par plusieurs organismes financiers, notamment la Société Générale, Cetelem, Sofinco, Cofidis et le CGI et avoir dû subir une inscription au fichier des incidents de paiement, l’empêchant de conclure des crédits personnels ou professionnels.
Elle précise que les établissements financiers et la Société Générale qui n’ont pas été consultés préalablement par le notaire ont refusé la désolidarisation des dettes des ex époux.
Reprochant au notaire de ne pas l’avoir suffisamment informée du fait qu’elle serait tenue solidairement des dettes, elle réclame, dans ses dernières écritures transmises à la cour, sa condamnation à lui payer la somme de 300'000 €, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
La convention définitive portant règlement complet des effets du divorce a prévu que
les consorts Y A disposaient de deux comptes (LCL et Société Générale).
Madame Y née A a été désolidarisée de ces comptes de sorte qu’il n’existe plus de
compte en commun.
Monsieur G Y s’engageait sur ses deniers à rembourser l’ensemble des sommes portées
au débit et ce quel qu’en soit le montant ou l’origine jusqu’à leur solde total, sans que jamais
Madame Y née A ne puisse être inquiétée ou poursuivie et ce pour les débits tels
qu’ils sont au 30 novembre 2011 et tels qu’ils sont devenus par la suite .
Le notaire est tenu d’un devoir de conseil envers son client. Il doit ainsi, en sa qualité de professionnel du droit, éclairer les parties sur les conséquences juridiques des obligations réciproques qu’elles contractent
L’état liquidatif des biens indivis rédigé par Maître B le 16 mars 2012 qui a été annexé à la convention définitive stipulait notamment, à la clause « prise en charge d’emprunt par monsieur Y », en sa page 15 que :
« Monsieur Y s’oblige à acquitter en totalité les échéances ainsi que les sommes pouvant
être dues auprès des établissements :
- Societé Générale, […]
- Cetelem, […]
- Cofidis, […], […], […]
[…], […]
- CGI ' Cogefone Plus, […], […]
- LCL ' Le Crédit Lyonnais, agence de Gardanne (13120) 34 cours de la
République
En règlement du solde des prêts sus-analysés dans le paragraphe « Attributions » articles 1 et
2, 3, 5 à 8 de la masse passive, le tout de manière que Madame A ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce sujet pour quelque cause que ce soit.
En tant que de besoin, Madame A subroge Monsieur Y à cet effet dans tous ses
droits, actions et obligations.
Il est ici précisé qu’il résulte d’un fax de la Société Générale, en date du 29 novembre 2011,
demeuré ci-annexé, que ladite banque n’a pas donné son accord à la désolidarisation de Madame A concernant lesdits prêts.
Il est encore ici précisé qu’il résulte d’un courrier de LCL Le Crédit Lyonnais, en date du 29 novembre 2011, demeuré ci-annexé, que ladite banque n’a pas donné son accord à la désolidarisation de Monsieur Y concernant ledit prêt.
Délégation imparfaite
En conséquence des refus de désolidarisation ci-dessus énoncés, il est fait observer aux parties
que l’accord ci-dessus conclu ne vaut que dans les rapports respectifs entre les époux, il est
inopposable au prêteur qui conserve son droit de poursuite originaire à l’encontre de
Monsieur Y et de Madame A.
Les parties déclarent avoir été parfaitement informées de ce que, en cas de défaillance de la
part de la partie ayant pris la charge du prêt, l’autre partie pourra donc être immédiatement
poursuivie en règlement de la totalité des sommes dues sans qu’il lui soit possible de remettre
en cause l’économie des présentes, sauf à exercer tous recours à l’encontre du défaillant
après s’être acquitté de la dette ».
Ces deux dernières stipulations intégrées dans le corps de l’acte, particulièrement claires et personnalisées à la situation particulière des époux Y- A, ne peuvent être qualifiées de clause de style.
Elles se suffisent à elles-mêmes, sans qu’il y ait lieu d’exiger de la part du notaire, la délivrance d’une information extérieure à l’acte et complémentaire, dès lors que Mme.C A était parfaitement informée de l’existence de l’ensemble des créances, et du fait qu’elles avaient été contractées solidairement par les deux époux.
La situation du compte courant, faisant l’objet d’une désolidarisation entre les époux ou et des crédits contractés est traitée de manière bien distincte.
Dans ces conditions, il apparaît au vu des énonciations de l’acte que le notaire a rempli son obligation d’information et de conseil des parties.
Il n’est pas établi que l’officier ministériel avait mandat pour interroger l’ensemble des créanciers sur leur accord pour une éventuelle désolidarisation entre les époux. Il ne pouvait être exigé de sa part qu’il accomplisse cette démarche, alors qu’il est précisé qu’elle a été réalisée pour la Société Générale et le Crédit Lyonnais.
En l’absence de démonstration de l’existence d’une faute délictuelle commise par le notaire les demandes en dommages et intérêts formées à son encontre sont rejet
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme.C A à payer à Me E B et la SCP E B-K, ensemble, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme.C A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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