Infirmation partielle 5 mars 2021
Cassation 22 novembre 2023
Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 5 mars 2021, n° 17/22563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22563 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 novembre 2017, N° F17/00798 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT GEMALTO SUD c/ Société THALES DIS France |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2021
N° 2021/131
Rôle N° RG 17/22563 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBU3C
Syndicat CGT GEMALTO SUD
C/
Copie exécutoire délivrée le :
05 MARS 2021
à :
Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00798.
APPELANTE
Syndicat CGT GEMALTO SUD, demeurant chez Mr Y C – […]
représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SA THALES DIS FRANCE venant aux droits de la SA GEMALTO
Prise en la personne de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Ma Denis C, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021,
Signé par Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête du 15 juillet 2014, le Syndicat CGT GEMALTO SUD a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille afin qu’il soit jugé que les augmentations générales des salaires au sein de la SA THALES DIS FRANCE soient opérées au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique, qu’il soit ordonné, sous astreinte, la rectification des bulletins de salaire sur trois ans ainsi que et le paiement de dommages-intérêts et subsidiairement, qu’il soit ordonné une expertise.
Par jugement du 23 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable l’action du Syndicat CGT GEMALTO SUD pour qualité à agir,
— déclaré recevable l’action du Syndicat CGT GEMALTO SUD pour intérêt à agir en ce qu’elle porte sur la demande de dommages-intérêts,
— déclaré irrecevable l’action du Syndicat CGT GEMALTO SUD pour défaut d’intérêt à agir en ce qu’elle porte sur la demande de voir ordonner la rectification des bulletins de salaire,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par le Syndicat CGT GEMALTO SUD,
— débouté le Syndicat CGT GEMALTO SUD de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA THALES DIS FRANCE,
— condamné le Syndicat CGT GEMALTO SUD à verser à la SA THALES DIS FRANCE la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Syndicat CGT GEMALTO SUD aux entiers dépens de la procédure,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Syndicat CGT GEMALTO SUD a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2018, il demande à la cour de :
— accueillir l’appel du Syndicat CGT GEMALTO SUD en la forme et au fond,
— infirmer le jugement sur l’intégralité de ses dispositions mal fondées en fait et en droit,
— en application des articles L 2242-8, L 2241-1, L 214 -5 et suivants du code du travail,
Au principal,
— dire et juger que les augmentations générales devront être revalorisées au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique,
En conséquence,
— ordonner la régularisation des bulletins de salaires sur trois ans pour chaque salarié sous astreinte individuelle de 50 € par jour de retard,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour s’estimerait insuffisamment informée : désigner tel expert, inscrit sur la liste des experts judiciaires et lui allouer pour mission de :
* vérifier et déterminer le mode de rémunération appliqué dans l’entreprise,
* déterminer les critères objectifs d’augmentation salariale qui auraient dû être appliqués dans l’entreprise,
* Dire et juger que les frais d’expertise devront être partagés pour moitié,
En tout état,
— dommages-intérêts pour résistance abusive : 1 €
— fixer les intérêts courant à compter de la demande en justice, la capitalisation de ceux-ci,
— condamner la société GEMALTO à verser la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2020, la SA THALES DIS FRANCE demande à la cour de :
— donner acte à la SA THALES DIS FRANCE de son intervention volontaire aux droits de la société GEMALTO, la recevoir,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 23 novembre 2017 par
le conseil de prud’hommes de Marseille,
— dire irrecevables les demandes formulées par le Syndicat CGT GEMALTO SUD, compte-tenu que les demandes formulées par ce dernier concernent des mesures individuelles propres aux
salariés et non des mesures visant l’intérêt collectif de la profession qu’il représente,
Plus subsidiairement,
— vu les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 146 du code de procédure civile, rejeter la demande d’expertise,
— condamner le Syndicat CGT GEMALTO SUD à payer à la SA THALES DIS FRANCE aux droits de la Société GEMALTO, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à la SA THALES DIS FRANCE de son intervention volontaire, laquelle vient aux droits de la société GEMALTO.
Sur la recevabilité de l’action du Syndicat CGT GEMALTO SUD
La SA THALES DIS FRANCE fait valoir que, s’il n’est pas contesté que le Syndicat CGT GEMALTO SUD peut agir devant la juridiction prud’homale pour la défense des intérêts collectifs qu’il représente, il ne peut pas demander qu’il soit ordonné une régularisation des bulletins de salaire sur trois ans pour chaque salarié ou encore une mesure d’expertise dès lors que de tels droits sont exclusivement attachés à la personne du salarié. Elle prétend que le syndicat peut, tout au plus, solliciter des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Le Syndicat CGT GEMALTO SUD ne répond pas à ce moyen.
Aux termes de l’article L2132-3 du code du travail, 'les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
En l’espèce, dès lors que l’action du Syndicat CGT GEMALTO SUD ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais à l’application du principe d’égalité de traitement, s’inscrivant dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’article L 2242-8 code du travail, celle-ci relève de la défense de l’intérêt collectif de la profession. Il en est de même du second moyen soulevé par la SA THALES DIS FRANCE au titre d’une discrimination syndicale dès lors que des salariés concernés disposent également de mandats syndicaux.
L’action du Syndicat CGT GEMALTO SUD est donc recevable en ce qu’elle tend, sur le fondement de l’égalité de traitement, à solliciter des augmentations générales de salaire revalorisées au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique.
Par contre, la demande formulée au titre d’une régularisation des bulletins de salaires sur trois ans pour chaque salarié sous astreinte individuelle relève des droits attachés à la personne du salarié qui ne peuvent être exercés par le Syndicat CGT GEMALTO SUD à la place de chacun des salariés. L’action du Syndicat CGT GEMALTO SUD ayant pour objet cette demande est irrecevable.
Sur l’inégalité de traitement
— sur la demande principale :
Le Syndicat CGT GEMALTO SUD fait valoir que dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’article L 2242-8 code du travail, qui est intervenue les 17 janvier et 29 janvier 2013, l’employeur a proposé une augmentation générale annuelle des salaires basée sur des tranches de salaires. Les organisations syndicales se sont opposées à ce mode d’augmentation générale annuelle car il génère de fait, selon le syndicat appelant, une inégalité entre salariés placés dans une situation professionnelle identique. La SA THALES DIS FRANCE a appliqué par décision unilatérale les dernières propositions qu’elle a présentées, à savoir :
Salaire mensuel brut de base en euros
Augmentation générale (AG)
[…]
individuelles
Promotion Total
Salaire inf à
1891 €
1,30%
0,61%
1,49%
0,20%
3,60%
1881€/
salaire/ 2221 €
1,00%
0,16%
2,04%
0,20%
3,40%
2221€/
salaire/ 2790 €
0,96%
0,21%
2,19%
0,20%
3,20%
Salaire sup à 2 790 €
0,40%
0,19%
2,21%
0,20%
3,00%
Le Syndicat CGT GEMALTO SUD fait valoir que l’augmentation accordée à chaque tranche est différente suivant le montant du salaire considéré et qu’il n’y a pas de justification objective à ce fait. Il précise que la Direction a confirmé que l’augmentation générale de salaire n’est pas liée à la catégorie professionnelle de chaque salarié, mais à sa tranche de salaire. Ainsi, des salariés ayant une situation professionnelle identique, à savoir ouvrier, ETAM, ne bénéficient pas d’une augmentation identique.
Le Syndicat CGT GEMALTO SUD soutient qu’il ne saurait utilement être argumenté par l’employeur qu’une augmentation par tranche de salaire serait équitable et égalitaire car les salaires alloués sont le résultat des points cumulés par chaque salarié, peu importe son niveau de qualification initiale, dans le cadre d’un système discrétionnaire. Le Syndicat CGT GEMALTO SUD prétend également que M. X, M. Y, M. Z, Mme A et Mme B subiront une 'double sanction’ car, d’une part à qualification professionnelle égale, ils ont un salaire inférieur à raison du défaut de formation ou de validation de celles-ci et d’autre part, Mme A et Mme B n’ont jamais bénéficié de rattrapage salarial dans le cadre des négociations au titre de l’égalité de rémunération homme/femme depuis 2010.
Par ailleurs, il indique que des salariés concernés (M. X, M. Y et M. Z) détiennent ou ont détenu un mandat syndical et/ou de représentant du personnel de sorte que l’inégalité de traitement avérée constitue également une discrimination syndicale.
La SA THALES DIS FRANCE conclut au rejet de la demande au motif qu’elle rapporte la preuve qu’il n’y a pas de discrimination syndicale à l’égard des salariés bénéficiant d’une protection, tout comme il n’y a pas d’inégalité de traitement en vertu du principe « A travail égal, salaire égal » et que c’est au cas par cas que peut être appréciée l’existence d’une discrimination syndicale. Elle reprend dans ses conclusions la motivation du conseil de prud’hommes qui a retenu que les opérateurs de fabrication de la société GEMAL TO font partie de la catégorie des ouvriers et sont répartis en cinq niveaux qui correspondent à un coefficient différent (de 155 à 240); que pour prétendre au niveau
supérieur, le salarié doit acquérir un nombre de points suffisants qualifiants et/ou additionnels; que la progression salariale est donc réalisée grâce à des augmentations liées au mérite, qui ont lieu chaque année en fonction de la politique salariale telle qu’elle est négociée avec le IRPP, et au changement de coefficient engendré par l’acquisition de nouvelles compétences.
* * *
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Au sein de la SA THALES DIS FRANCE, un opérateur, au sens de la catégorie «Ouvriers » de la convention collective, a une progression limitée entre cinq niveaux de coefficients (de 155 à 240, les coefficients intermédiaires étant 170, 190 et 215). L’évolution de carrière des opérateurs est régie par un système de métiers opérateurs qui est basé sur la comptabilisation de points, obtenus par la validation de formations qualifiantes, définies par le Service Engineering de l’Etablissement, en fonction des mutations technologiques ou des besoins de l’organisation. Lorsque la formation a été réalisée, une période « probatoire » d’un an donne lieu, à l’issue, à un bilan avec une validation ou non des compétences mises en 'uvre et à l’acquisition des points correspondants. S’il y a changement de poste, le salarié est alors formé à d’autres compétences et le processus se renouvelle : formation, validation, addition des points. Lorsque les points sont suffisants pour franchir un des paliers prévus au process, le salarié acquiert le coefficient supérieur.
Ainsi, le niveau de coefficient dépend donc de l’accumulation de points attachés aux compétences acquises suivant le processus de formation et de validation.
Plus précisément, il ressort du guide de gestion des 'métiers opérateurs' que : 'la maîtrise d’une compétence suppose donc que soit respecté un processus comprenant trois étapes: Formation, Mise en Oeuvre, Validation.
Ce n’est qu’à l’issue de cette troisième étape, en fin de cursus, que l’entreprise reconnaît l’évolution de qualification.
La compétence représente l’unité de mesure de la qualification individuelle. La qualification d’un opérateur peut être décrite par l’inventaire de l’ensemble des compétences maîtrisées mises régulièrement en oeuvre (…).
La décision formelle d’engager un opérateur en formation sur une nouvelle compétence est un acte de management réalisé par la hiérarchie après analyse approfondie, d’une part des besoins réels de l’entité concernée, d’autre part des aptitudes personnelles du titulaire et de son potentiel à maîtriser sa future évolution professionnelle.
La maîtrise d’une compétence n’est reconnue et validée que si l’ensemble des opérations à réaliser et des connaissances requises est réellement acquis par l’opérateur. Une compétence constitue un ensemble homogène dont la maîtrise totale, parfaite et démontrée régulièrement est indispensable pour sa validation.
Une validation d’une compétence n’est possible que si la personne a été sélectionnée, si elle a reçu la formation correspondante et si elle a démontré sa capacité à maîtriser la compétence', ce document prévoyant également une évaluation annuelle des compétences acquises.
Par ailleurs, ce système de passage d’un coefficient à un autre permet au salarié de pouvoir bénéficier d’une augmentation forfaitaire de salaire ( le passage au coefficient 190 ouvre droit à une augmentation individuelle de 45 € brut; le passage au coefficient 215 ouvre droit à une augmentation
individuelle de 65 € bruts; le passage au coefficient 240 ouvre droit à une augmentation individuelle de 85 € brut) à laquelle s’ajoutent les NAO .
Il ressort du tableau produit par le Syndicat CGT GEMALTO SUD – formalisant la décision unilatérale de la SA THALES DIS FRANCE et dont les données ne sont pas contestées par celle-ci – que dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’article L 2242-8 du code du travail, qui est intervenue les 17 janvier et 29 janvier 2013 et qui a donné lieu à un procès-verbal de désaccord le 11 février 2013, il a été procédé à une augmentation générale annuelle des salaires basée sur des tranches de salaire et non sur la catégorie professionnelle de chaque salarié.
Cet élément de fait est susceptible de caractériser une inégalité de traitement.
Outre le fait que la SA THALES DIS FRANCE ne rapporte pas la preuve qu’une augmentation par tranche de salaire respecterait le principe de l’égalité de traitement entre les salariés, dès lors que les salaires alloués sont en partie le résultat des points cumulés par le salarié, lesquels déterminent le coefficient attribué à celui-ci et dès lors que les points sont acquis à l’issue de formations dont l’octroi et la validation sont laissées à la libre appréciation de l’employeur, il en résulte que des salariés qui ont une situation professionnelle identique ne bénéficieront pas d’une augmentation identique. L’inégalité de traitement est établie.
Par ailleurs, certains de ces salariés exercent des mandats syndicaux (M. X, M. Y, M. Z) de sorte que la discrimination syndicale est également établie.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du Syndicat CGT GEMALTO SUD tendant à ordonner que les augmentations générales soient revalorisées au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique.
La SA THALES DIS FRANCE sera condamnée à payer au Syndicat CGT GEMALTO SUD la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que le syndicat a subi du fait de la violation de l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SA THALES DIS FRANCE à payer au Syndicat CGT GEMALTO SUD la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SA THALES DIS FRANCE, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Donne acte à la Société THALES DIS FRANCE de son intervention volontaire, laquelle vient aux droits de la société GEMALTO.
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant déclaré irrecevable l’action du Syndicat CGT GEMALTO SUD en ce qu’elle porte sur la demande tendant à voir ordonner la rectification des bulletins de salaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action du Syndicat CGT GEMALTO SUD recevable en ce qu’elle tend à solliciter des augmentations générales de salaire revalorisées au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique,
Dit que les augmentations générales de salaire devront être revalorisées au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique,
Condamne la SA THALES DIS FRANCE à payer au Syndicat CGT GEMALTO SUD la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SA THALES DIS FRANCE à payer au Syndicat CGT GEMALTO SUD la somme de 2 000 € au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA THALES DIS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D E faisant fonction
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