Infirmation 4 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 4 sept. 2020, n° 19/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01486 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 13 décembre 2018, N° 21604518 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2020
N°2020/
Rôle N° RG 19/01486 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDV3I
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Y X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 13 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21604518.
APPELANTE
Société LA CARPIMKO, demeurant 6 Place Charles de Gaulle – 78882 ST-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Y X, demeurant […]
Dispensée de comparution
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y X, née le […], exerçant la profession d’infirmière libérale depuis le 1er avril 2000, est affiliée à la Caisse Autonome de retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, orthophonistes et […]).
Elle a sollicité le bénéfice d’une allocation journalière d’inaptitude pour la période du 26 février 2015 au 30 juin 2015, suite à une incapacité survenue le 28 novembre 2014.
Par courrier du 13 mai 2015, elle s’est vue opposer une déchéance de garantie sur le fondement de l’article 7 des statuts du régime invalidité décès, en raison de majorations de retard impayées au titre des cotisations de 2013 pour un montant de 53,98 euros, à la date de survenance du risque, soit le 28 novembre 2014.
Par décision du 17 septembre 2015, notifiée le 26 octobre 2015, la commission de recours amiable (CRA) a confirmé la position de l’organisme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2015, Mme X a donc saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité afin de contester cette ultime décision, et ce, conformément aux termes du courrier de la CARPIMKO précisant la juridiction compétente en cas de recours.
En première instance, la CARPIMKO lui a ainsi opposé la forclusion de son recours au motif que ce litige ressortait à la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale non saisi dans les délais alors que la première saisine erronée du tribunal du contentieux de l’incapacité résultait d’une erreur dans le courrier de la CRA.
Par jugement du 13 décembre 2018, notifié le 26 décembre, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône ayant fait droit à la requête de l’assurée a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle avait confirmé la décision de la CARPIMKO de refus d’allocation journalière d’inaptitude pour la période du 26 février au 30 juin 2015 inclus,
— condamné la CARPIMKO au versement de l’allocation journalière d’inaptitude pour la période
allant du 26 février 2015 au 30 juin 2015,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration au greffe reçue le 24 janvier 2019, l’organisme de sécurité sociale a interjeté appel.
Par conclusions déposées auprès de la cour, le conseil de la CARPIMKO dispensé de comparaître à l’audience en raison de la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, a sollicité :
— l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône,
— la confirmation de la décision prise par la CRA de la CARPIMKO,
— le rejet de la demande d’allocations journalières d’inaptitude du 26 février 2015 au 30 juin 2015 inclus, conformément aux dispositions de l’article 7 des statuts du régime d’invalidité décès.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir :
— l’absence de défaut d’information de ses services quant à la déchéance de garantie encourue en cas d’impayé, contrairement aux termes du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 décembre 2018,
— qu’une remise de 50% des majorations de retard pour les cotisations de 2013 avait été accordée à Mme X par courrier du 7 janvier 2014, un solde de 53,98 euros restant dû au jour de la survenance du risque,
— l’absence de force majeure ayant rendu impossible l’exécution de son obligation de paiement de la dette,
— le caractère d’ordre public des dispositions statutaires régissant le régime d’assurance invalidité pour le groupe professionnel des auxiliaires médicaux, en application de l’article L. 644-2 du code de la sécurité sociale ayant fixé une cotisation destinée à couvrir un régime assurance invalidité décès,
— l’article 7 des statuts du régime d’invalidité décès concerne les cotisations dues à titre principal mais également les majorations de retard,
— les cotisations sont 'portables’ et non 'quérables', c’est-à-dire qu’il revient à l’assurée d’accomplir les diligences nécessaires pour en acquitter le montant aux dates d’échéance,
— chaque début d’année, un appel de cotisations est adressé à chaque affilié indiquant le montant des cotisations dues aux dates d’échéances. Par courrier du 8 mars 2013, elle a bien reçu un appel de cotisations au titre des cotisations provisionnelles 2013 et régularisation des cotisations du Régime de Base 2011, avec une 1re fraction à régler avant le 31 mars 2013 et une 2e fraction à régler avant le 30 septembre 2013 ; une lettre de rappel de la 2e fraction à régler avant le 30 septembre 2013, soit 2 159,00 euros, lui a même été adressée le 5 septembre 2013, compte-tenu de ce retard de paiement, elle s’exposait dès cette date à la déchéance de garantie prévue à l’article 7,
— la débitrice opère une confusion entre exigibilité et recouvrement des cotisations pour se soustraire à l’application des dispositions de l’article 7 des statuts précités.
Par conclusions déposées par le conseil de Mme X, dispensé de comparaître à l’audience en
raison de la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, il est demandé la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que :
— elle a sollicité une remise de ses majorations de retard, et n’ayant pas obtenu satisfaction elle a sais le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une contestation, que lorsque la Caisse a décidé de ne pas lui attribuer d’allocation, cette contestation était toujours en cours d’examen, qu’appliquer une déchéance de garantie pour défaut de paiement d’une cotisation ou majorations de retard en l’état d’un recours pendant la priverait de tout recours effectif contre les décisions de la caisse,
— la créance de la caisse n’était ni certaine ni exigible en raison du recours exercé,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En cause d’appel la CARPINKO ne maintient plus la forclusion opposée à la demande présentée par Mme X.
Le Statut du Régime Invalidité Décès de la CARPINKO prévoit en son article 7 :
« Le non paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la C.A.R.P.I.M. K.O. entraîne en ce qui concerne les risques visés aux 1° et 2° de l’article 3 :
1°) la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement.
2°) le maintien du droit à prestations lorsque la dette est afférente exclusivement à l’année de survenance du risque, sous réserve que l’assuré procède à la régularisation de son compte dans le délai d’un mois à partir de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité. Passé ce délai, le droit à prestations est supprimé dans les conditions prévues au 1 °)».
Mme X a déclaré le 10 avril 2015 à la C.A.R.P.I.M. K.O. être en arrêt de travail depuis le 28 novembre 2014 ; par courrier du 13 mai 2015, la Caisse lui a rappelé sa dette de cotisations d’un montant de 53,98 euros représentant les majorations de retard restant dues pour 2013 et la déchéance de garanties prévue à l’article 7 susvisé, de plus, lors de l’envoi de la mise en demeure du 18 novembre 2013 concernant les majorations de retard de 2013, il lui a été expressément rappelé « que le non paiement des cotisations exigibles l’exposait à la déchéance de garanties prévue par le Régime d’Invalidité Décès ».
Mme X était donc parfaitement informée des risques engendrés par le non paiement de sa dette.
Par courrier reçu le 5 décembre 2013, Madame X a sollicité une remise de ses majorations de retard et par courrier du 7 janvier 2014, il lui était accordé une remise de 50 % desdites majorations de retard restant redevable de la somme de 53,98 euros à régler par retour de courrier.
Le 15 avril 2014, Madame X a contesté cette décision auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône pour ensuite, lors de l’audience du 26 octobre 2017, se désister.
Il n’est ainsi pas discutable qu’au jour de la survenance du risque, soit le 28 novembre 2014, elle
était redevable d’un solde de majorations de retard dues au titre de l’année 2013.
Mme X fait observer que lorsque le risque s’est réalisé elle avait déjà sollicité une remise de ses majorations de retard, qu’une contestation était concomitante à la décision de la Caisse de ne pas lui attribuer une allocation journalière d’inaptitude, le paiement de la dette est intervenu en juin 2015, ce qui explique son désistement.
Il ne saurait être admis qu’au seul prétexte d’exercer un recours à l’encontre d’une décision de refus de la Caisse d’accorder une remise de dette, le cotisant soit exonéré de ses obligations et dégagé des conséquences prévues et plusieurs fois rappelées notamment lors de l’envoi de la mise en demeure du 18 novembre 2013, puis par courrier du 13 mai 2015.
Le jugement est en voie de réformation et Mme X sera déboutée de ses prétentions.
Mme X supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, déboute Mme X de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamne Mme X aux éventuels dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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