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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 31 mars 2026, n° 502342 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 13 février 2025, N° 24VE03118 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande relative à sa pension de retraite. Par une ordonnance n° 2407102 du 25 septembre 2024, le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24VE03118 du 13 février 2025, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B… contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 13 février 2025.
Par une lettre du 16 septembre 2025, notifiée le 23 septembre 2025, M. B… a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d’un mois.
Par une décision du 12 janvier 2026, notifiée le 29 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. B…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
----------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Paris, le 31 mars 2026
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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