Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 20 déc. 2024, n° 494539 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 26 mars 2024, N° 22TL20796 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494539.20241220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 255 902,12 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux ainsi que la somme de 77 900 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux. Par un jugement n° 1906900 du 7 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL20796 du 26 mars 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mai et le 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt attaqué ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’appréciation du caractère anormal des conséquences de l’acte médical qu’il a subi doit tenir compte de son état antérieur ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que son état antérieur était de nature à majorer la probabilité de survenance de l’aléa thérapeutique ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il retient que la probabilité de survenance de l’aléa thérapeutique est supérieure à 5 %.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1 : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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