Infirmation 14 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 14 févr. 2020, n° 18/15481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15481 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 21 septembre 2018, N° 18/00135 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine LORENZINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 14 FEVRIER 2020
N° 2020/ 67
Rôle N° RG 18/15481 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDZY
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :14/02/2020
à :
Me Oifa YOUSSEF, avocat au barreau de NICE
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 21 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00135.
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Oifa YOUSSEF, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS AVIAPARTNER NICE, demeurant […]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2020
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 30 mai 2018, Monsieur Z X, salarié en dernier lieu de la Sas Aviapartner Nice, qui contestait un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail à l’issue d’une seconde visite de reprise du 15 mai 2018 faisant suite à son arrêt de travail, a saisi le conseil de prud’hommes de Nice en sa formation de référé, d’une requête aux fins de désignation d’un médecin- expert.
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 17 septembre 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nice a débouté Monsieur X de sa demande de désignation d’un médecin-expert et a indiqué retenir les suggestions des parties concernant la mise en place d’une nouvelle visite auprès du médecin du travail prenant en compte les nouveaux éléments médicaux fournis par les spécialistes, a débouté Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que les parties devaient se partager les dépens.
Le 1er octobre 2018, dans le délai légal, Monsieur X a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 06 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur X demandait à la cour, vu l’article L 4624-7 du code du travail, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle le déboute de sa demande de désignation d’un médecin-expert, de désigner tel médecin-expert qu’il lui plaira avec la mission habituelle en telle matière afin de définir l’aptitude à sa reprise de travail à un poste de travail au sein de la société Aviapartner et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X indiquait contester l’avis du médecin du travail du 15 mai 2018 en ce qu’il le déclare inapte à tout poste de travail, et produisait aux débats deux certificats médicaux datés du 5 juin 2018 desquels il ressort que son état de santé permet une reprise du travail à mi-temps, que c’est
à tort que le premier juge avait estimé qu’il y avait lieu de retenir les suggestions des parties sur une nouvelle visite auprès du médecin du travail dès lors qu’il n’avait jamais émis une telle suggestion.
La Sas Aviapartner Nice, qui avait constitué avocat, n’avait pas conclu.
Par arrêt du 1er mars 2019, la cour a notamment, en application de l’article L 4624-7 du code du travail, désigné le médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour procéder à une expertise afin, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur Z X, et en particulier des divers avis émis par le médecin du travail, de donner un avis motivé sur l’aptitude du salarié, a ordonné un sursis à statuer sur le surplus des demandes, réservé les dépens et envoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du jeudi 06 juin 2019 à 9 heures, et dit qu’il y aura lieu de conclure le cas échéant pour cette date.
Par courrier reçu le 14 mars 2019, le médecin inspecteur du travail désigné a indiqué refuser sa mission en raison du ' statut fiscal du Médecin Inspecteur du Travail lors de cette activité ( activité libérale)' et de la 'persistance de certains conflits déontologiques engendrés par ces nouvelles modalités'.
Aux termes d’un courrier communiqué par rpva le 1er avril 2019, le conseil de Monsieur X, informé du refus du médecin inspecteur du travail, a indiqué avoir consigné la somme de 200 euros mise à sa charge et maintenir la demande d’expertise outre solliciter la désignation d’un médecin expert.
Le conseil de la Sas Aviapartner Nice n’a pas conclu.
Aux termes de son arrêt du 19 juillet 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé plus complet des données du litige, la cour a notamment:
— vu le refus du médecin inspecteur du travail désigné de réaliser la mission qui lui avait été confiée, ordonné une expertise médicale technique et désigné pour y procéder le docteur Y B-C avec pour mission, après avoir entendu les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, et après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur Z X, et en particulier des divers avis émis par le médecin du travail, de donner un avis motivé sur l’aptitude de celui-ci, le cas échéant avec l’assistance de tout sapiteur de son choix sous son contrôle et sa responsabilité,
— ordonné un sursis à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens.
Le rapport d’expertise du docteur Y en date du 28 octobre 2019 a été déposé le 29 octobre 2019 et l’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 19 décembre 2019.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur X demande à la cour, vu le rapport d’expertise du 28 octobre 2019, de constater la nullité de l’avis d’aptitude du 15 mai 2018, d’y substituer l’avis rendu par l’expert du 28 octobre 2019 et de condamner la société Aviapartner Nice au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié fait valoir qu’il a été licencié pour faute grave le 11 décembre 2018 au prétexte d’un refus fautif de sa part de se rendre à une nouvelle visite médicale du 7 novembre 2018, soit en cours de procès; que le rapport d’expertise, qui conclut à son inaptitude à travailler sur un poste de manutentionnaire de chargement tel que décrit dans la fiche de poste transmise par l’employeur et à une aptitude avec restriction sur un autre poste, remet en cause l’avis d’inaptitude contesté en ce qu’il indiquait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise; que les conclusions de l’expert ne sont pas critiquables en ce qu’elles font suite à un examen médical prenant en compte un état de son poignet gauche qui n’a pas évolué depuis l’avis
contesté.
Par dernières conclusions du 10 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas Aviapartner Nice demande à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel de Monsieur X, de débouter celui-ci de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à supporter les frais d’expertise, au moins pour moitié, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La société fait valoir que l’expert ne conclut pas à une inaptitude avec réserve mais à une inaptitude avec aménagements possibles, et que celui-ci, qui n’était pas chargé de réaliser une étude de poste, n’avait pas vocation à se prononcer sur les conditions de reclassement; qu’il en résulte que l’avis du médecin du travail du 15 mai 2018 n’est pas contraire à celui de l’expert et ne peut être ainsi annulé ' sur le fondement d’un rapport d’expertise qui conclut également à l’inaptitude au poste de travail.'; que l’expert confirme avoir donné son avis en fonction de ce qu’il a constaté en octobre 2019; que cet avis ne peut donc être substitué à celui du médecin du travail intervenu dix-huit mois plus tôt alors qu’une évolution de l’état de santé du salarié n’est pas à exclure; que les observations sur l’adaptabilité du poste sont sans pertinence; qu’en cas d’annulation de l’avis contesté, la cour ne peut que renvoyer les parties devant le médecin du travail pour un nouvel examen, et que la rupture du contrat de travail rend un tel renvoi sans objet.
MOTIFS :
En application des dispositions alors en vigueur de l’article L 4624-7 du code du travail, c’est l’avis de la juridiction compétente, en l’espèce la cour statuant sur l’appel formé par le salarié, qui se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Au vu des conclusions de Monsieur X, la cour est saisie uniquement, dans les limites de ses prérogatives prévues par les textes précités, d’une demande tendant à voir substituer son avis, devant correspondre selon le salarié à celui de l’expert judiciaire tel qu’énoncé dans son rapport d’expertise du 28 octobre 2019, à l’avis d’inaptitude contesté du 15 mai 2018 aux termes duquel, dans le cadre d’une seconde visite ayant suivi une visite de reprise du 7 mai 2018 à l’issue de laquelle il avait différé sa décision pour une étude de poste d’ ' assistant piste’ et un entretien avec l’employeur, le médecin du travail a renseigné, au sein de la fiche intitulée ' avis d’inaptitude (article L 4624-4 du code du travail)', d’une part, la rubrique 'déclaration d’inaptitude- Mentions obligatoire en application de l’art. R 4624-42 du code du travail' en indiquant la date des études de poste et des conditions du travail outre de l’échange avec l’employeur et de celle de la dernière actualisation de la fiche d’entreprise, d’autre part, la partie correspondant aux mentions facultatives prévues par l’article R 4624-42 susvisé, en cochant la ligne: ' L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
La cour doit donc statuer sur la contestation de l’avis d’inaptitude du 15 mai 2018 dans toutes ses composantes, qu’elles concernent des mentions obligatoires ou facultatives.
Les éléments produits aux débats qui, sans être sérieusement remis en cause dans leur authenticité, sincérité, validité ou force probante, sont pertinents pour se prononcer sur la contestation de l’avis d’inaptitude du 15 mai 2018, sont:
— la fiche de poste non sérieusement contredite de 'manutentionnaire de chargement',
— le certificat d’un chirurgien de la main selon lequel, au 05 juin 2018, le salarié présentait un état de santé, suite à son intervention du poignet gauche, pour lequel un changement de poste de travail était justifié, que 'son état de santé permettait une reprise de travail à mi-temps et ne sollicitant pas son poignet gauche, et que le port de charges lourdes était en effet contre-indiqué par son état',
— le certificat médical d’un médecin généraliste qui indique avoir reçu le salarié le 5 juin 2018 et que l’état de santé de celui-ci permettait une reprise d’activité professionnelle à temps partiel sous le
statut de travailleur en invalidité, dans une activité professionnelle adaptée, ne sollicitant pas la main et le poignet gauches,
— le rapport d’expertise médicale du 28 octobre 2019 qui, après étude des pièces transmises de part et d’autre de manière contradictoire, dont la fiche de poste précitée, les pièces médicales, notamment les deux certificats médicaux du 5 juin 2018, et un examen clinique du salarié, conclut, sans mettre en évidence une évolution de l’état de santé de celui-ci depuis l’avis du 15 mai 2018 et sa consolidation intervenue dès le 15 juillet 2018, d’une part, à une inaptitude de Monsieur X au poste de 'manutentionnaire de chargement’ faute de pouvoir réaliser certaines tâches, soit le déplacement et le port de bagages, en outre la conduite sur piste de chariots sans boîte automatique, d’autre part, à une aptitude avec restrictions à un autre poste sans activités sollicitant son poignet gauche, de manutention de charges ni de conduite de véhicule ou chariot sans boîte automatique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, conformément à l’article L. 4624-7 du code du travail, il y a lieu de substituer à l’avis du 15 mai 2018 l’avis suivant:
Monsieur X est définitivement inapte médicalement au poste de 'manutentionnaire de chargement’ précédemment occupé.
Il est apte à un autre poste qui ne requiert pas l’utilisation de la main gauche, la manutention de charges et la conduite d’un véhicule ou chariot.
En revanche, considérant l’ensemble des éléments d’appréciation, il ne peut être dit, ce qu’indiquait l’avis contesté du médecin du travail, que l’état de santé de Monsieur X fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En équité, il sera alloué à Monsieur X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel, dont les frais d’expertise judiciaire, seront mis entièrement à la charge de la Sas Aviapartner Nice, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en la forme des référés et en matière prud’homale:
Infirme l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Vu les arrêts des 1er mars 2019 et 19 juillet 2019;
Substitue à l’avis contesté du 15 mai 2018, l’avis suivant:
Monsieur X est définitivement inapte médicalement au poste de 'manutentionnaire de chargement’ précédemment occupé.
Il est apte à un autre poste qui ne requiert pas l’utilisation de la main gauche, la manutention de charges et la conduite d’un véhicule ou chariot.
Condamne la Sas Aviapartner Nice à payer à Monsieur Z X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas Aviapartner Nice aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont les frais de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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