Irrecevabilité 15 juin 2016
Cassation 5 juillet 2017
Infirmation partielle 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 janv. 2022, n° 19/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00119 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2022
N° RG 19/00119
N° Portalis DBV3-V-B7D-S4FO
AFFAIRE :
SELARL STC PARTNERS
C/
Z Y
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 05 Février 2015 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Olivier FONTIBUS,
- Me F G,
- M. le Procureur Général,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (CIV.1) du 05 juillet 2017 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 15 juin 2016
SELARL STC PARTNERS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée parMe Olivier FONTIBUS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108
- N° du dossier 19.00001
Me Jean-bernard I, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R234
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me F G, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190328
Me François MARTINEAU de la SCP LUSSAN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0077
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
pris en la personne de Mme X, Avocat Général
Monsieur B C, assigné en intervention forcée, ès qualités de mandataire liquidateur de la SELARL STC PARTNERS 15 rue de l’Hôtel-de-Ville
[…]
Défaillant
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
******************************
Vu la décision rendue le 5 février 2015 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris qui a :
- constaté que la juridiction du bâtonnier n’est pas régulièrement saisie de la demande de la Selarl STC Partners à l’encontre de la Selarl Hoche société d’avocats,
- en conséquence, déclaré irrecevables en l’état les demandes formées à l’encontre de la Selarl Hoche société d’avocats,
- ordonné une mesure d’expertise,
- désigné M. B D, expert judiciaire agréé par la Cour de Cassation en matière comptable, […], B.D@cdassocies.fr, en qualité d’expert avec mission de procéder à l’évaluation de la valeur des parts sociales de la Selarl STC Partners détenues par M. Z Y, en application des dispositions de l’article 15.4 des statuts de ladite Selarl,
- fixé à la somme de quatre mille euros hors taxes (4 000 euros H.T), le montant de la provision pour frais et honoraires d’expertise qui devront être consignés entre les mains du Bâtonnier séquestre par M. Z Y, dans les huit jours de l’acceptation par l’expert de sa mission,
- dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de deux mois à compter de la date de consignation effective de la provision ci-dessus,
- dit et jugé que le délai pour statuer sera suspendu pendant toute la mesure de cette expertise,
- dit que les parties reviendront devant le délégué du bâtonnier suite au dépôt de son rapport par l’expert,
- sursis à statuer sur les autres chefs de demandes,
- réservé la liquidation des frais et des dépens ;
Vu l’arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d’appel de Paris qui a :
- déclaré irrecevable l’appel formé par la Selarl STC Partners,
- débouté M. Y de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif,
- condamné la Selarl STC Partners à payer à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Selarl STC Partners aux dépens ;
Vu la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 29 novembre 2016 qui a précisé que l’expert devra appliquer les règles et les modalités de détermination de la valeur des parts prévues par la convention liant les parties, à savoir l’article 15 des statuts de la société STC Partners,
Vu la décision du 7 juin 2017 du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
- dit n’y avoir lieu d’enjoindre à la société STC Partners de communiquer les éléments demandés par M. Y,
- dit que la valeur de chacune des parts cédées par M. Y s’élève à la somme de 37,91 euros,
- condamné la société STC Partners à payer à M. Y la somme de 151 640 euros portant intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013 ,
- fixé à la somme de 7500 euros hors-taxes le montant des frais et honoraires d’expertise, soit 9000 euros TTC,
- dit que le règlement de cette somme incombe à M. Y,
- donné acte à M. Y du règlement de la somme de 4000 euros à titre de provision sur frais et honoraires d’expertise,
- condamné en conséquence M. Y à verser à M. B D, la somme de 5000 euros TTC à titre de solde de frais et honoraires d’expertise,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d’être statué,
- dit n’y avoir lieu d’accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels,
Vu l’arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la Cour de cassation qui a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles,
- condamné M. Y aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Vu la saisine de la cour d’appel de Versailles par déclaration de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) STC Partners du 7 janvier 2019 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 février 2019 par lesquelles la SELARL STC Partners demande à la cour de :
Vu l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu l’article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990,
Vu les statuts de la société STC Partners, et en particulier les articles 14 et 15,
- dire et juger les demandes formulées par la Selarl STC Partners recevables et bien fondées,
En conséquence,
- infirmer la décision du délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris rendue le 5 février 2015, en ce qu’elle a désigné un Expert aux fins d’évaluation des 4 000 parts détenues par M. Z Y dans la Selarl STC Partners,
Statuant de nouveau,
- dire et juger qu’aux termes de l’article 15 des statuts de la Selarl STC Partners, le prix de cession desdites parts est déterminable,
- dire et juger que les 4 000 parts de M. Z Y doivent être évaluées à la somme de 64 440 euros par application aux comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012, de la Selarl STC Partners des dispositions de l’article 15.2 des statuts qui constituent les bases contractuelles de la relation entre les associés de la Selarl STC Partners,
- dire et juger que le produit exceptionnel pour un montant de 2 000 000 d’euros réalisé au cours de l’exercice 2013, n’entre pas dans la définition du §2 de l’article 15.3 des statuts et ne saurait ainsi être pris en compte dans l’assiette de calcul du prix de cession retenue pour déterminer celui-ci par application de l’article 15.2 desdits statuts,
Subsidiairement, si la Cour devait confirmer la désignation d’un expert,
- dire et juger que celui-ci sera désigné directement par la cour d’appel,
- dire et juger que celui-ci appliquera les dispositions de l’article 15.2 des statuts aux comptes de l’exercice de référence soit l’exercice clos le 31 décembre 2012, et ne prendra pas en compte le produit exceptionnel réalisé en 2013 pour 2 000 000 d’euros qui n’entre pas dans la définition de l’article 15.3 des statuts.
En tout état de cause,
- condamner M. Z Y à verser à la SELARL STC Partners la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z Y aux dépens d’appel ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 avril 2019 qui s’est déclarée compétente, s’est dessaisi et a renvoyé la connaissance de l’affaire à la cour d’appel de Versailles,
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance rendue le 20 janvier 2020 par la cour d’appel de Versailles suite à la liquidation judiciaire de la société STC Partners;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à M. B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SELARL STC Partners, par acte d’huissier de justice du 7 avril 2021 à la demande de M. Z Y ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2021 par lesquelles M. Z Y, avocat, demande à la cour de :
Vu l’article L. 223-34, alinéa 1, du code de commerce,
Vu l’article 15 des statuts de la SELARL STC Partners,
Vu les articles 1843-4 et 1343-2 du code civil,
Sur l’appel de la décision du 5 février 2015,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégué du bâtonnier le 5 février 2015,
- prendre acte que le rapport d’expertise a déjà été remis au délégué du bâtonnier,
Sur l’appel de la décision du 7 juin 2017,
A titre principal,
- infirmer la décision rendue par le délégué du bâtonnier le 7 juin 2017,
Et statuant à nouveau,
- juger que la valeur des parts sociales détenues par M. Z Y dans STC Partners doit être fixée en fonction de leur valeur nominale au jour de son départ,
En conséquence,
- juger que la créance de M. Z Y dans la procédure collective ouverte à l’encontre de STC Partners s’élève à la somme de 175 000 euros, majorée des intérêts moratoires capitalisés à compter du 31 octobre 2013,
- juger que sa déclaration de créance du 21 janvier 2020 est régulière et bien fondée,
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision rendue par le délégué du bâtonnier le 7 juin 2017, seulement en ce qu’elle a fixé la valeur totale des parts de M. Y dans STC Partners à la somme de 151 640 euros,
En conséquence,
- juger que la créance de M. Z Y dans la procédure collective ouverte à l’encontre de STC Partners s’élève à la somme de 151 640 euros, majorée des intérêts moratoires capitalisés à compter du 31 octobre 2013,
En toutes hypothèses,
- infirmer la décision rendue par le délégué du bâtonnier le 7 juin 2017 en ce qu’elle a condamné M. Z Y à supporter les frais d’expertise à hauteur de 9 000 euros TTC et l’a débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la SELARL STC Partners à payer la somme de 25 000 euros à M. Z Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL STC Partners aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de M. F G, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z Y exerce la profession d’avocat au barreau de Paris depuis 1992.
En 2008, il a rejoint le cabinet H I J, alors constitué sous la forme d’une Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI).
En 2010, ledit cabinet est devenu membre du réseau KPMG, ce qui impliquait un changement de forme sociale et la création d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL). Le cabinet est devenu la SELARL STC Partners.
A cette occasion et en conséquence de l’adhésion au réseau KPMG, il a été demandé à M. Y de participer au capital de la société par le biais d’un apport en numéraire d’un montant minimum de 175 000 euros. M. Y a apporté la somme de 175 000 euros et obtenu 4 000 parts sociales.
En 2013, M. Y a quitté ladite société pour intégrer la SELARL Hoche au mois de juillet 2013.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2013, les associés ont pris acte de la démission de M. Y, ont procédé à une réduction du capital de la société par voie d’annulation des 4 000 parts détenues par M. Y et ont décidé d’un remboursement desdites parts calculé suivant l’article 15.2 des statuts de la société.
N’ayant perçu aucun remboursement, M. Y a saisi par lettre du 4 septembre 2014 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 du différend relatif au rachat de ses parts sociales.
Par décision du 5 février 2015, le bâtonnier a déclaré irrecevables les demandes de la société STC Partners à l’égard de la société Hoche, ordonné une mesure d’expertise et sursis à statuer sur les autres demandes.
La SELARL STC Partners a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 15 juin 2016, la cour d’appel de Paris a notamment déclaré l’appel interjeté par la société STC Partners irrecevable et a rejeté la demande indemnitaire de M. Y pour appel abusif.
La SELARL STC Partners a formé un pourvoi en cassation à l’encontre dudit arrêt.
Par un arrêt rendu 5 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d’appel de Paris et, pour être fait droit, a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles. Pour statuer ainsi, elle retient que le bâtonnier ne pouvait désigner un expert pour l’évaluation des parts sociales que sur le fondement de l’article 21, alinéa 3, de la loi susvisée, de sorte que sa décision était soumise à un recours si bien que la cour d’appel a violé le texte susvisé.
La SELARL STC Partners a alors saisi la cour d’appel de Versailles, désignée cour de renvoi, le 7 janvier 2019.
Parallèlement, l’expert désigné par le bâtonnier dans sa décision du 5 février 2015 a déposé son rapport le 6 mars 2017.
Par décision du 7 juin 2017, le bâtonnier a fixé la valeur unitaire des parts sociales de M. Y à la somme de 37,91 euros et condamné la SELARL STC Partners à payer à M. Y la somme de 151 640 euros (37,91 euros x 4 000 parts), ce dernier étant condamné à supporter les frais d’expertise à hauteur de 9 000 euros.
La SELARL STC Partners a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 10 avril 2019, la cour d’appel de Paris a renvoyé le litige à la cour d’appel de Versailles, saisie sur renvoi de la Cour de cassation. La cour d’appel de Versailles a alors prononcé la jonction des deux affaires.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2019, une mesure de liquidation judiciaire concernant la SELARL STC Partners a été ouverte.
Par ordonnance du 20 janvier 2020, le président de la 1re chambre A de la cour d’appel de Versailles a constaté l’interruption de l’instance.
C’est dans ces circonstances que M. Y a fait assigner en intervention forcée, par acte d’huissier de justice du 7 avril 2021, M. B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SELARL STC Partners, lequel n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Compte tenu des modalités de signification de l’assignation en intervention forcée à Me C, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L’étendue de la saisine de la cour d’appel de Versailles
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 juin 2016 a été cassé par la Cour de cassation en toutes ses dispositions et en particulier pour avoir jugé irrecevable le recours de la société STC Partners à l’encontre de la décision du 5 février 2015 du délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris ayant ordonné une mesure d’expertise. Pour autant, devant la cour de renvoi, la recevabilité de ce recours n’est plus discutée. Néanmoins, dans les suites de l’arrêt de cassation du 5 juillet 2017, il convient de déclarer ce recours recevable.
La demande indemnitaire de M. Y pour appel abusif n’est pas maintenue devant cette cour.
En outre, la cour d’appel de Versailles se trouve saisie au fond par l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui lui a renvoyé la connaissance du recours de la société STC Partners à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris statuant au fond sur la valeur des parts sociales de M. Y. La cour d’appel de Versailles doit donc statuer sur la demande d’expertise dans les suites de l’arrêt de cassation du 5 juillet 2017 et sur la valeur des parts sociales de M. Y dans les suites de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 avril 2019.
Le recours à l’expertise,
La SELARL STC Partners poursuit en premier lieu l’infirmation de la décision rendue le 5 février 2015 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise.
A l’appui, elle fait valoir que ses statuts prévoient une formule simple de détermination de la valeur des parts sociales en cas de démission d’un associé, de sorte que le recours à l’expertise n’est pas nécessaire. Elle indique en effet que l’article 15-2 desdits statuts dispose que la valeur unitaire d’une part sociale est calculée par application de la formule :
CP – D
N
dans laquelle « CP » correspond aux capitaux propres de la société au titre du dernier exercice clos, « D » correspond au montant des dividendes distribués au titre dudit exercice et « N » correspond au nombre de parts composant le capital de la société à la clôture de ce même exercice.
Elle précise que la valeur des parts sociales de M. Y a été évaluée en application de cette formule, sur la base des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2012. Elle estime que la valeur des parts sociales de M. Y doit être fixée à 64 440 euros et qu’il n’est pas nécessaire de désigner un expert pour chiffrer la valeur de ces parts.
Subsidiairement, elle prie la cour de désigner directement un expert et de lui confier la mission d’appliquer les dispositions de l’article 15. 2 des statuts aux comptes de l’exercice de référence, soit l’exercice clos le 31 décembre 2012 et de ne pas prendre en compte les produits exceptionnels réalisés en 2013 pour 2 millions euros qui n’entrent pas dans la définition de l’article 15. 3 des statuts.
Elle considère qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel et conformément à la jurisprudence récente, pour le cas où la cour confirmerait la désignation d’un expert par le bâtonnier sur le fondement de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, elle devra procéder elle-même à la désignation de l’expert.
Elle ajoute que l’expert sera désigné en application de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dérogatoire au droit commun et à l’article 1843-4 du code civil. Elle précise que ledit texte prévoit simplement la procédure de désignation de l’expert et ne permet pas de déterminer sa mission, de sorte que l’expert devra, pour évaluer la valeur des parts sociales de M. Y, appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur des parts sociales prévues par les statuts de la société.
M. Y réplique que les statuts de la SELARL STC Partners prévoient expressément, à l’article 15-4, le recours à l’expertise en cas de contestation portant sur la valorisation des parts sociales d’un associé sortant. Il prétend que le recours à un expert est subordonné à deux critères cumulatifs, à savoir une cession forcée des parts et l’existence d’une contestation quant à leur valeur, lesquels sont remplis selon lui.
En outre, il affirme que le délégué du bâtonnier était compétent pour ordonner de sa propre initiative une expertise, en application de l’article 21, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971.
Appréciation de la cour
L’article 15. 4 des statuts de la société STC Partners stipule expressément qu’en cas de cession forcée, s’il naît des contestations, les cédants ou les héritiers et ayants droits de l’ancien titulaire de parts sociales ont la faculté de demander la désignation d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil. La société STC Partners, sauf à priver cette stipulation de tout effet, ne peut donc soutenir qu’il ne peut être recouru à l’expertise dès lors que seule la formule de calcul statutaire aurait vocation à s’appliquer.
Il n’est pas contesté que l’expert désigné par la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 5 février 2015 a déposé son rapport. De plus, par décision du 29 novembre 2016, celui-ci a interprété sa précédente décision comme imposant à l’expert judiciaire d’évaluer la valeur des parts sociales de M. Y conformément à l’article 15 des statuts de la société STC Partners, soit précisément ce que revendique la société STC Partners en demandant à la cour de désigner elle-même un expert judiciaire. Il en découle que cette demande est désormais privée de tout objet.
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 5 février 2015 qui a ordonné une mesure d’expertise sera donc confirmée et la société STC Partners déboutée de sa demande tendant à ce que la cour désigne elle-même un expert.
La valorisation des parts sociales de M. Y,
- La demande de M. Y à titre principal
M. Y expose que la valeur de ses parts sociales doit être fixée à la somme de 175 000 euros, laquelle correspond à la valeur nominale desdites parts. Il reproche au bâtonnier d’avoir écarté sa demande en ce sens en faisant application des dispositions de l’article 1843-3 du code civil dans leur rédaction postérieure au 31 juillet 2014. Il estime qu’aurait dû être privilégiée l’application de ces dispositions dans leur rédaction antérieure au 31 juillet 2014, rédaction impliquant notamment le recours à la notion de juste valeur, laquelle tient compte d’autres cessions concomitantes.
Or, il indique d’une part que d’autres associés ayant quitté la SELARL STC Partners en 2013 se sont vu offrir pour chacune de leurs parts sociales sa valeur nominale et, d’autre part, qu’au cours d’une augmentation de capital réalisée en 2013 afin d’accroître la participation de deux associés dans la société, ladite augmentation de capital a été effectuée au nominal de la valeur des parts sociales. Il en déduit qu’il serait contraire au principe d’égalité entre associés qu’il soit traité différemment des autres associés, c’est-à-dire que la valeur de ses parts sociales soit déterminée sans tenir compte de leur valeur nominale. Il précise avoir versé la somme de 175 000 euros en contrepartie de l’attribution de 4 000 parts sociales de la SELARL STC Partners et juge que la juste valeur de ses parts doit être fixée à cette somme.
M. Y sollicite donc la condamnation de la société à lui verser la somme de 175 000 euros, majorée des intérêts moratoires capitalisés à compter du 31 octobre 2013.
La SELARL STC Partners objecte que la valeur des parts sociales cédées ne peut être fixée qu’en application de l’article 15.4 de ses statuts.
Appréciation de la cour
Comme l’a exactement retenu le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris dans sa décision du 7 juin 2017 pour refuser de faire injonction à la société STC Partners de verser aux débats une attestation comptable relative aux conditions de départ d’autres associés, l’atteinte au principe d’égalité entre les associés en cas de réduction de capital suppose que les associés que l’on compare soient placés au même moment dans des situations comparables de sorte que les réductions de capital antérieures à celle où la sienne est intervenue le 31 juillet 2013 ne peuvent être utilement comparées à cette dernière.
En tout état de cause, en intégrant la société STC Partners, M. Y a pleinement accepté les statuts de cette dernière qui définissent une méthode précise d’évaluation des parts sociales ainsi qu’il sera développé ci-dessous. M. Y sera donc débouté de sa demande tendant à fixer la valeur des parts sociales cédées à leur valeur nominale, soit la somme de 175 000 euros.
- La demande de M. Y à titre subsidiaire
A titre subsidiaire, M. Y considère qu’il doit être tenu compte, dans l’assiette de l’évaluation de ses parts sociales, d’un profit exceptionnel de 2 004 052 euros correspondant à une indemnité versée par le réseau KPMG à la SELARL STC Partners. Il rappelle qu’en application de l’article 15.3 des statuts de la société, la valeur des parts sociales déterminée conformément à la formule prévue à l’article 15.2 peut être ajustée dès lors qu’une opération réalisée par la société au cours d’un exercice a pour effet de modifier l’un des éléments pris en compte pour le calcul de la valeur des parts sociales.
L’intimé considère que le bâtonnier a, à juste titre, estimé nécessaire d’intégrer l’indemnité de 2 004 052 euros dans l’assiette d’évaluation de ses parts sociales, puisque cette indemnité modifie le montant des capitaux propres de la société. Il en conclut que la valeur de ses parts, telle que déterminée conformément aux dispositions de l’article 15.2 des statuts de la société, doit être fixée à la somme de 151 640 euros.
La SELARL STC Partners affirme que la contestation de l’intimé portant sur la valeur des parts sociales est artificielle. Elle explique que ce dernier souhaite voir intégrer dans l’assiette de l’évaluation un profit exceptionnel de 2 004 052 euros correspondant à une indemnité versée par le réseau KPMG en juillet 2013. Or, elle considère que ledit profit a été réalisé lors de l’exercice suivant l’exercice de référence pour la valorisation des parts sociales, lequel a été clos le 31 décembre 2012.
Elle ajoute que ledit profit n’est en rien lié à l’exercice de référence pour la détermination de la valeur des parts sociales, c’est-à-dire à l’exercice clos le 31 décembre 2012, puisque, outre qu’il a été réalisé postérieurement, il n’a aucun impact sur le montant des capitaux propres de la société au 31 décembre 2012. Elle observe au demeurant que l’interprétation de M. Y et du bâtonnier serait de nature à remettre sans cesse en cause la valeur des parts sociales.
Elle en conclut que M. Y fait une interprétation erronée de l’article 15.3 des statuts et que l’indemnité versée par le réseau KPMG, qui n’aucun lien avec l’exercice de référence, ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur de ses parts sociales.
M. Y réplique que c’est la SELARL STC Partners qui fait une interprétation erronée de ses propres statuts puisque l’article 15.3 des statuts mentionne simplement une opération réalisée au cours d’ « un exercice » et non au cours du dernier exercice clos ou d’un exercice de référence. Il en déduit que toute opération, même postérieure à l’exercice de référence pour la détermination des parts sociales, qui modifie le montant des capitaux propres doit être prise en compte pour la valorisation des parts sociales. Dès lors, il juge que l’indemnité versée par KPMG, qui affecte le montant des capitaux propres de la société, doit être intégrée au calcul de la valeur de ses parts sociales.
Il sollicite donc la confirmation de la décision du bâtonnier en date du 7 juin 2017 en ce qu’elle a fixé la valeur de ses parts à la somme de 151 640 euros, laquelle somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013, avec anatocisme.
Appréciation de la cour
En application de l’article 1161 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
Les statuts de la société STC Partners contiennent un article 15 relatif à la valeur des parts sociales et du droit de souscription ou d’attribution. Celui-ci stipule que :
« 15. 1 pour l’application des dispositions des présents statuts, la valeur des parts formant le capital social est déterminée selon les dispositions du présent article.
15. 2 la valeur unitaire d’une part de capital est calculée par application de la formule suivante : CP – D/N dans laquelle : « CP » correspond aux capitaux propres de la société (et de ses filiales, le cas échéant) au titre du dernier exercice clos ; « D » s’entend du montant des dividendes qui seraient mis en distribution au titre de l’exercice considéré par la société ; « N » correspond au nombre de parts composant le capital de la société à la date de clôture de l’exercice.
15. 3 la valeur de la part de capital, calculée comme il est dit ci-dessus, devient définitive par l’approbation des comptes et l’affectation des résultats par l’assemblée générale ordinaire annuelle qui en prend acte et elle est ainsi fixée pour toute la durée de l’exercice en cours à ce moment. Cependant dans l’hypothèse où, au cours d’un exercice, la société réaliserait des opérations ayant pour effet de changer l’un des éléments pris en compte pour le calcul de la valeur de la part sociale, notamment si la société procédait à la distribution de réserves, la valeur sera ajustée pour tenir compte de l’incidence de cette opération.
15. 4 dans tous les cas de cession forcée au profit de la société ou d’acquéreur désigné par la société en application des articles 11, 13 et 14 des présents statuts (à savoir en cas de refus d’agrément, de cessation d’activité professionnelle d’un associé, de décès d’un associé, de liquidation de la communauté d’un époux associé, ou d’exclusion d’un associé), le prix des parts de capital rachetées à l’initiative de la société correspond à la valeur ainsi déterminée et celui des droits de souscription d’attribution des parts de capital est calculé en fonction de cette même valeur.
Toutefois, dans ces hypothèses, s’il naît des contestations, les cédants ou les héritiers et ayants droits de l’ancien titulaire de parts sociales ont la faculté de demander la désignation d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil.
Cet expert remplira alors sa mission en se conformant aux stipulations du présent article.
Les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui l’aura demandée. "
Pour retenir que dans l’évaluation des parts sociales de M. Y, il devait être tenu compte du profit exceptionnel de 2 004 052 euros correspondant à l’indemnité reçue amiablement de KPMG, la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 7 juin 2017 retient que la rupture des accords avec KPMG est un événement qui se rattache étroitement à la période de présence de M. Y dans le capital de la société, dont les fonds propres se sont alors trouvés réduits, par la nécessité dans laquelle s’est vu la société STC Partners de licencier une partie de son personnel et de ses collaborateurs, ce qui a nécessairement une incidence sur la valeur des parts cédées.
Toutefois, les statuts de la société STC Partners stipulent expressément que la valeur de la part sociale devient définitive par l’approbation des comptes et l’affectation des résultats par l’assemblée générale ordinaire annuelle (article 15-3 sus-énoncé). Ainsi, comme le fait justement valoir la société STC Partners, M. Y ayant quitté la structure courant 2013, la valeur de ses parts sociales, telle que calculée selon la formule de l’article 15.2 ne peut être déterminée que selon la valeur des capitaux propres et des dividendes qui seraient mis en distribution au titre de l’exercice 2012, dernier exercice clos à la date du départ de la société STC Partners et ayant fait l’objet d’une approbation et d’une décision de l’assemblée générale ordinaire annuelle sur l’affectation des résultats de cet exercice.
Compte tenu de la compétence exclusive de l’assemblée générale pour approuver les comptes et décider de l’affectation des résultats, l’ajustement de valeur, dans l’hypothèse où la société réaliserait des opérations ayant pour effet de changer l’un des éléments pris en compte pour le calcul de la valeur de la part sociale, suppose symétriquement une décision de l’assemblée générale en ce sens. Or, à la date de départ de M. Y, il n’est nullement démontré qu’une décision de l’assemblée générale soit intervenue quant à l’affectation du profit exceptionnel résultant de l’indemnité versée par KPMG et encore moins que celle-ci ait décidé de la verser, ne serait-ce qu’en partie, aux associés. Au demeurant, l’assemblée générale pouvait tout aussi bien décider d’abonder les réserves du montant de ce versement.
Ainsi, faute de toute décision de l’assemblée générale en ce sens, la valeur des parts sociales telle que résultant de la formule prévue à l’article 15. 2 des statuts ne peut être réajustée si bien que cette valeur ne peut être établie que conformément aux valeurs des capitaux propres et des dividendes mis en distribution suite à l’approbation des comptes de l’exercice 2012 par l’assemblée générale de la société.
Au surplus, c’est à juste titre que la société STC Partners observe que l’interprétation de la formule statutaire par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris est de nature à remettre sans cesse en cause la valeur des parts sociales de la société au gré des événements affectant son cours, et ce en dépit de toute décision de l’assemblée générale en ce sens, ce qui est totalement contraire au principe de la sécurité juridique.
En définitive, la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 7 juin 2017 en ce qu’elle a fixé à la somme de 151 640 euros la valeur des parts sociales de M. Y ne peut qu’être infirmée. Le calcul de la société STC Partners, appliquant la formule statutaire, n’étant pas contesté en lui-même, et étant d’ailleurs celui retenu par l’expert, la valeur des parts sociales de M. Y sera ramenée à la somme de 64 440 euros et la décision déférée infirmée en ce sens.
Les demandes diverses
Seul le juge de la liquidation judiciaire étant habilité à se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance du 21 janvier 2020, M. Y ne peut qu’être débouté de la demande qu’il forme à cet effet devant cette cour.
Les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Comme le relève exactement la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 7 juin 2017, l’article 15. 4 des statuts de la société STC Partners stipule que les frais de l’expertise sont à la charge de la partie qui l’aura demandée de sorte que cette décision ne peut qu’être confirmée, M. Y, demandeur à la mesure, devant en assumer les frais.
En application de l’article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant jugé irrecevable les recours de la société STC Partners, s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, la cour d’appel de renvoi doit statuer sur tous les dépens exposés devant les juridictions de fond. En conséquence, le sort des autres dépens n’étant pas remis en cause, M. Y en tant que partie perdante devant la cour d’appel de Paris sera condamné aux dépens de cette instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu du sens du présent arrêt, il convient de laisser aux parties la charge de leurs dépens respectifs devant la cour d’appel de Versailles de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE recevable le recours de la société STC Partners à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 5 février 2015
CONFIRME cette décision,
DÉBOUTE la société STC Partners de sa demande tendant à ce que la cour désigne elle-même un expert,
DÉBOUTE M. Y de sa demande au titre de l’article 700 formée dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 juin 2016,
CONDAMNE M. Y aux dépens de cette première instance,
DÉBOUTE M. Y de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 175 000 euros la valeur des parts sociales cédées,
INFIRME la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 7 juin 2017 en ce qu’elle a fixé à la somme de 151 640 euros la valeur des parts cédées par M. Y et condamné la société STC Partners à lui payer cette somme,
Et, statuant à nouveau,
DIT que la valeur unitaire de chacune des parts cédées par M. Y s’élève à la somme de 16,11 euros,
En conséquence,
FIXE au passif de la société STC Partners la créance de M. Y à la somme de 64 440 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013,
DIT que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés,
CONFIRME pour le surplus la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 7 juin 2017
DÉBOUTE M. Y de sa demande tendant à voir dire que la déclaration de créance du 21 janvier 2020 est régulière et bien fondée,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens exposés devant la cour d’appel de Versailles.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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