Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 18 mars 2021, n° 20/05666

  • Piscine·
  • Eaux·
  • Technique·
  • Pompe·
  • Terrassement·
  • Expert·
  • Canalisation·
  • Ouvrage·
  • Sociétés·
  • Titre

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 mars 2021, n° 20/05666
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/05666
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT SUR RENVOI

DE LA COUR DE CASSATION

DU 18 MARS 2021

N° 2021/ 80

Rôle N° RG 20/05666 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6FM

H Y

X-S T épouse Y

C/

SA G PISCINES

Société L’AUXILIAIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me I J

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Romain CHERFILS

Sur saisine de la cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14.05.2020 n°299 F-D lequel a cassé et annulé l’arrêt n°2019/35 rendu le 24.01.20219 par la 3e chambre A de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence à l’encontre du jugement rendu le 02.01.2017 par le tribunal de grande instance de TARASCON

Demandeurs devant la cour de renvoi et appelants

Monsieur H Y né le […] à […]

demeurant Mas Saint AB- Chemin Saint Pierre – 13570 BARBENTANE

Madame X-S T épouse Y née le […] à […]

demeurant Mas Saint AB- Chemin Saint Pierre – 13570 BARBENTANE

représentés par Me I J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Défendeurs devant la cour de renvoi et intimés

SA G PISCINES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

Société L’AUXILIAIRE Société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[…], […]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me SALOMEZ Christian avocat au barreau d’Aix-en-Provence.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame LEYDIER Sophie, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. AB-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021,

Signé par M. AB-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige:

Selon contrat du 27 mars 1999, H Y et X-S T épouse Y ont confié à la SA G la construction d’une piscine dans leur propriété située à BARBENTANE (13), pour un montant de 230 000 francs TTC, soit 35 063 euros TTC (arrondi), hors terrassement.

Un procès verbal d’ouverture de chantier a été établi le 29 avril 1999.

Un avenant a été signé le 6 mai 1999, prévoyant une nage à contre courant, un spa intégré avec prise balai, portant le montant total des travaux à 288 372 francs, soit

43 962 euros (arrondi).

Un procès verbal d’implantation a été établi le 6 mai 1999.

Un procès verbal de réception a été dressé entre les parties le 25 juin 1999, sans aucune réserve, et la facture émise par la SA G le 30/07/1999 a été intégralement réglée.

Se plaignant de divers désordres, notamment d’inondations récurrentes du local technique provoquant la défaillance des pompes électriques et de fuites, les époux Y ont fait assigner, par acte du 29 avril 2009, la SA G PISCINES en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par acte du 15 mai 2009, la SA G PISCINES a dénoncé l’assignation des époux Y auprès de sa compagnie d’assurances L’Auxiliaire aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.

Par ordonnance de référé du 11 juin 2009, le Président du tribunal de grande instance de Tarascon a désigné AB-AC C en qualité d’expert.

L’expert a déposé son rapport le 14 février 2011.

Par actes des 18 et 20 avril 2011, les époux Y ont fait assigner la SA G PISCINES et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Tarascon aux fins d’obtenir une provision.

Par ordonnance du 16 juin 2011, relevant l’existence de difficultés et de contestations sur le fond, le Président du tribunal de grande instance de Tarascon a renvoyé les époux Y à mieux se pourvoir.

Par actes du 16 février et du 1er mars 2012, les époux Y ont fait assigner la SA G PISCINES et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices, principalement sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2013, le Tribunal de Grande Instance de TARASCON a, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, ordonné une expertise complémentaire aux opérations menées par Monsieur A, désignant Monsieur B, avec notamment pour mission d’examiner les travaux réalisés par la SA G PISCINES pour la construction de la piscine litigieuse et procéder à toutes vérifications afférentes aux fuites affectant le bassin lui-même et condamné la SA G PISCINES à payer à M. et Mme Y une somme de 8 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.

Sur appel de la SA G PISCINES, par un arrêt rendu le 13 février 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 4 juillet 2013, sauf en ce qui concerne le nom de l’expert qu’elle a remplacé par M. C, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Tarascon afin qu’il soit statué sur le fond après le dépôt du rapport d’expertise.

L’expert C a déposé un second rapport le 27 août 2015.

Par jugement contradictoire du 24 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Tarascon a:

— déclaré l’action en garantie contre G recevable car non prescrite à la date de l’assignation,

— débouté H Y et X-S T épouse Y de leur demande d’engagement de la responsabilité de la société G au titre de la garantie prévue par l’article 1792 du code civil,

— débouté H Y et X-S T épouse Y de leur demande de nomination d’un constatant,

— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté toutes les parties de leurs demandes à ce titre,

— condamné in solidum H Y et X-S T épouse Y à payer les dépens de l’instance,

— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Les époux Y ont relevé appel de ce jugement le 2 janvier 2017.

Par arrêt du 24 janvier 2019, la chambre 1-3 de la présente cour a:

— confirmé le jugement, à l’exception de ses dispositions ayant déclaré l’action en garantie contre la SA G PISCINES recevable car non prescrite, et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

— déclaré recevables les demandes en indemnisation formées par H Y et X-S T épouse Y devant la cour au titre des frais de changement de pompe, des travaux préconisés par le premier rapport A et de leur préjudice de jouissance,

— déclaré l’action en garantie décennale engagée par les époux Y à l’encontre de la SA G PISCINES recevable car non atteinte par la forclusion,

— dit la demande en relevé et garantie dirigée à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE sans objet,

— rappelé que le jugement du 24 novembre 2016 constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes excédentaires versées en exécution du jugement rendu le 4 juillet 2013, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution,

— condamné in solidum H Y et X-S T épouse Y à payer à la SA G PISCINES la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné H Y et X-S T épouse Y à payer à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code

de procédure civile,

— condamné H Y et X-S T épouse Y aux entiers dépens d’appel et aux frais d’expertise, et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Badie et de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Romain Cherfils.

Les époux Y ont formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 14 mai 2020, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a partiellement cassé l’arrêt susvisé, 'seulement en ce qu’il confime les chefs du dispositif du jugement ayant rejeté les demandes en réparation des époux Y à l’encontre de la société G PISCINES et condamné les époux Y aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ et a remis en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente cour autrement composée.

Statuant au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la cour de cassation a indiqué: 'que pour écarter la note établie le 14/02/2018 par le conseil technique des maîtres d’ouvrage comme étant tardive et la déclarer inopposable à la société G, l’arrêt retient que son auteur était présent à toutes les opérations d’expertise tant en 2011 qu’en 2015 et qu’il a eu tout le loisir d’émettre un avis technique qui aurait pu être discuté au contradictoire de toutes les parties, ce dont il s’est abstenu en n’ayant pas émis le moindre avis, ni dire auprès de l’expert'

et qu’en statuant ainsi, alors que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement communiquée et soumise à la contradiction des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Statuant au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la cour de cassation a indiqué: 'que pour rejeter les demandes des maîtres d’ouvrage, l’arrêt, après avoir relevé que les désordres de nature décennale affectant le local technique de la piscine par mise hors tension des pompes régulièrement noyées étaient dus au remblaiement du terrain sur une trop grande hauteur en l’absence de garde au sol du coffret et de drain d’évacuation des eaux, retient que, les travaux de terrassement ayant été réalisés, hors marché, par une entreprise tierce réglée directement par le maître de l’ouvrage, lesdits désordres ne sont pas imputables à la société G’ et qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres d’ouvrage qui soutenaient que le devis de la société G précisait que le terrassement devait être réalisé conformément à ses directives et à ses plans, qu’il devait être réceptionné par elle et que celle-ci avait accepté les travaux avant d’installer le système de traitement des eaux dans un local inadapté à la déclivité du terrain, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 23/06/2020, H Y et X-AD T épouse Y ont saisi la cour de renvoi, en intimant la société G PISCINES et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiés par le RPVA le 10 décembre 2020, H Y et X-AD T épouse Y, appelants, demandent à la cour:

Vu les conclusions notifiées dans les intérêts de la Société G le 30 novembre 2020 sollicitant rabat de l’ordonnance de clôture,

Révoquer en tant que de besoin l’ordonnance de clôture,

Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi de cassation,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Tarascon le 24 novembre 2016, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 24 janvier 2019 (notamment en ce que cet arrêt est définitif pour ce qu’il a déclaré recevables les demandes en indemnisation formées par les époux Y au titre des frais de changement de pompe, des travaux préconisés par le premier rapport C et de leur préjudice de jouissance), l’arrêt de renvoi de la Cour de Cassation,

Constater et en tout cas juger la recevabilité définitivement consacrée des

demandes présentées contre la Société G et son assureur L’AUXILIAIRE sur le fondement de la garantie décennale que ce soit :

— d’abord pour les demandes en indemnisation formées au titre des frais de changement de pompe et autres travaux préconisés par le premier rapport C et au titre du préjudice de jouissance y rattaché,

— et ensuite au titre des reprises qui s’avèrent nécessaires postérieurement au premier rapport C du fait des désordres relevés comme persistants et du préjudice de jouissance y rattaché,

'Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 mai 2020 en ce qu’il invite la Cour de renvoi à statuer en prenant en compte les observations de la note de Monsieur D du 14 février 2018 ' régulièrement versée aux débats ' et à analyser la responsabilité contractuelle de la Société G au titre de la direction (par elle exigée et assumée) des travaux de terrassement PUIS + de la « réception » de ceux-ci, serait-elle tacite réception puisqu’antérieure à la poursuite par G des travaux de construction de la piscine avec implantation de l’abri technique et installation du système de filtration, pour G, du chantier',

1. Sur l’appel principal

Visa des textes

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu l’article 1147 du Code Civil,

Vu les articles 249 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu encore l’article 1162 ancien du Code Civil concernant les contrats d’adhésion et le nouvel article 1190,

Visa des pièces majeures

Vu le devis (pièce 1) contenant obligation contractuelle de direction, contrôle et encore de « réception » des travaux de terrassement par la Société G, et vu le PV de chantier du 06 mai 1999 (pièce 53) confirmant la charge de réception des travaux de terrassement par la société G,

Vu les déclarations des représentants de la Société G reprises par l’expert judiciaire C en page 11 de son premier rapport, paragraphe 6-1-1, dont il résulte que les apports de terre suite à l’enrochement ont entraîné l’installation du local technique « à un niveau plus bas que les plages »,

Et vu (pièce 5) le procès-verbal d’ouverture de chantier du 29 avril 1999 précisant qu’il a été procédé à l’implantation de la forme de la piscine et à l’implantation de l’abri technique,

Vu encore le devis (pièce 1, verso, c Revêtement, b Plaster) en ce qu’il garantit contractuellement au maître de l’ouvrage que le plaster « permet d’obtenir une finition et une étanchéité parfaite »,

Tenant le devoir de conseil du fabricant/installateur G pour le « plaster» et la garantie contractuelle et décennale d’étanchéité assurée par celui-ci, et vu le document technique

« LIVRAISON DU REVETEMENT ET NOTICE TECHNIQUE» (pièce A) excluant – mais seulement du chef de phénomènes éventuels de nature esthétique ' la garantie décennale en cas de mauvais équilibre chimique de l’eau,

— la notice technique mettant en garde seulement contre les (seuls) désordres de nature esthétique susceptibles de survenir au « plaster » en cas d’utilisation inappropriée de produits.

Vu les arrêts de la 3 e Chambre Civile de la Cour de Cassation des 8 février 2018 et 18 février 2016 suscités,

Vu les autres pièces justificatives produites aux débats et citées tout au long des présentes conclusions, y compris celles justifiant d’une réparation définitive du bassin au printemps 2017,

Prétentions

Juger que si l’enrochement, l’apport de terres’ puis ensuite le terrassement ont été effectués par une entreprise tierce, ils ont été réalisés conformément « aux directives et plans de G » et ils ont été ensuite nécessairement réceptionnés, comme contractuellement prévu, par la société G (pièce 1, recto et verso).

Vu les deux rapports d’expertises judiciaire C, l’avis de l’expert personnel D notamment de sa note du 14 février 2018, les pièces du dossier et actant:

— d’une part, l’existence dénoncée dès l’origine de la procédure de fuites, la présence dès les premières opérations expertales d’une tache brunâtre sous le plaster ' entre celui-ci et le ciment, à un endroit non accessible à l’eau de piscine à défaut de fuite', et vu ' au niveau de la bonde de fond du SPA, que communique avec le bassin principal ' l’absence au contraire de tache,

— et d’autre part les « reproches » totalement contradictoires faits par l’expert judiciaire, au gré de ses constatations et investigations – au soutien de conclusions péremptoires satisfaisant à ses « prérequis » – d’un PH ou trop bas ou tout au contraire trop élevé',

Constatant encore les multiples difficultés rencontrées par les époux Y et la nécessité pour eux notamment:

— d’une part, de remplacer de multiples fois la pompe assurant le traitement de l’eau de la piscine,

— d’autre part, de construire un local technique de remplacement après constat que celui qui avait été implanté était en permanence inondé en raison de la variation de la nappe phréatique,

Relevant enfin les constatations faites au printemps 2017, les réparations déterminantes réalisées, surtout les analyses de Monsieur D du 14 février 2018 et les conséquences qui doivent en être tirées quant aux demandes d’indemnisations à présent revues à la baisse,

Mettre à néant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 24 novembre 2016 et retenant le caractère définitif de l’arrêt du 24 janvier 2019 en ce que, d’une part, il déclare recevable les demandes en indemnisation formées au titre des frais de changement de pompe, de travaux préconisés par le premier rapport C et de leur préjudice de jouissance, et, d’autre

part, en ce qu’il déclare l’action en garantie décennale engagée par les époux Y recevable car non atteinte par la forclusion,

Et statuant à nouveau sur tous les autres points,

Juger entière la responsabilité du maître d''uvre et entrepreneur G qui a dirigé puis réceptionné le terrassement postérieur à l’enrochement et aux apports de terre conformément aux dispositions contractuelles,

Juger qu’à défaut de preuve rapportée d’une cause extérieure ou d’une responsabilité des époux Y, la Société G, tenue à garantie décennale et à garantie contractuelle de parfaite étanchéité du plaster, doit indemniser les concluants de l’intégralité de leurs préjudices subis jusqu’à la réparation, en 2017, des dernières fuites,

Rejeter toute allégation d’un lien de causalité non établi, au regard des affirmations plus qu’évolutives de l’expert judiciaire, la thèse d’une hypothétique cause extérieure liée à une tout aussi hypothétique faute des maîtres de l’ouvrage notamment quant à l’application de produits inappropriés ou de dosage inapproprié (pièces 21 et 29 notamment) sur les dosages trop haut ou trop bas,

A. Au principal

Donner acte aux appelants de l’abandon de leurs demandes antérieures de remboursement du prix de la piscine G avec plaster et de démolition du bassin et d’évacuation des gravats,

Condamner la société G, et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE, tenus in solidum, au paiement de :

1. en indemnisation du préjudice matériel lié à la persistance jusqu’au printemps 2017 des fuites dans le bassin litigieux, nonobstant les travaux réalisés par l’expert judiciaire C, cette indemnisation comprenant :

— le remboursement des frais pour construction d’un nouveau local,

remplacement des pompes, entre 2001 et 2004, pour ………………….. 25 063,92 €

— le remboursement des travaux réalisés en exécution du premier rapport C pour……………………………………………………………………. ………………… 12 206,68 €

— outre les modestes travaux réalisés en exécution du deuxième rapport C …………………………………………………………………………………………………1 500 ,00 €

TOTAL …………………………………………………………………………………….8 770,60 €

2. en indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait de l’utilisation partielle de la piscine de 2009 à 2016, avec obligation de surveillance par une entreprise spécialisée, notamment en période de locations saisonnières de l’immeuble, et sur la base proposée par M. C, à savoir 500 € par m o i s p e n d a n t 2 6 s e m a i n e s , s o i t 1 3 0 0 0 € p a r a n , p o u r 8 a n s , l a s o m m e d e ……………………………………………………………………… 104 000 €

3. au titre des pertes d’eau évaluées à 35 m 3 par semaine, pour 26 semaines pendant 8 années, au prix de 3 € le m3 , la somme de …………………… 19 920 €

B. A titre subsidiaire

Vu les différents textes suscités, les pièces produites,

Pour le cas où la Cour souhaiterait recourir au service d’un constatant ou contre-expert ' avec, sauf à la modifier, la mission proposée aux motifs des présentes conclusions tenues ici reproduits -, aux frais avancés de l’assureur décennal qui ne rapporte pas la preuve d’une cause d’exemption, ou à titre subsidiaire aux frais des concluants,

Expertise ordonnée ou constatant désigné,

Condamner d’ores et déjà, au regard des constatations réalisées, la société G et son assureur, la Compagnie L’AUXILIAIRE, tenus in solidum, au paiement d’une indemnité provisionnelle :

— a u t i t r e d e s t r a v a u x d e c h a n g e m e n t d e s p o m p e s r é a l i s é s e n t r e 2 0 0 1 e t 2 0 0 5 ……………………………………… 25 063 €

— a u t i t r e d e s p r e m i e r s t r a v a u x d e r e p r i s e s u r p r é c o n i s a t i o n s d e M . L A S S E R E …………………………………….. 12 206 €

TOTAL ………………………. 37 270,60 €

— au titre d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance, pour les années 2001 à 2005, sauf à parfaire ou à diminuer,

la somme de (13.000 € x 5 =) …………………………………. 65 000 €

— au titre des travaux réalisés sur préconisations du deuxième rapport C …………………………………………………………………………….. 1 500 €

— a u t i t r e d e s s u r c o û t s l i é s a u x f u i t e s d ' e a u j u s q u ' a u x t r a v a u x d e 2 0 1 3 ……………………………………………………………………………. 9 960 €

C. Plus subsidiairement

Et pour le cas où par impossible la responsabilité décennale de la société G serait écartée relativement aux fuites – dénoncées ' du bassin dans les dernières années,

Condamner la société G et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE, tenus in solidum, au paiement de :

— au titre des travaux de changement de pompes entre 2001 et 2005, la somme de ………………………………….. 25 063 €

— au titre des travaux réalisés sur préconisations du premier rapport C …………………………………… 12 206 €

— au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance pour les années 2000 à 2005 …………………………………… 65 000 €

— au titre des travaux réalisés sur préconisations du deuxième rapport C …………………………………… 1 500 €

— au titre des pertes d’eau jusqu’aux travaux de février 2013, selon décompte ci-dessus donné …………………………………….. 9 960 €

TOTAL ……………………. 113 729 €

D. En tout état de cause

Condamner la société G et son assureur la Compagnie l’AUXILIAIRE, tenus in solidum, au paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive, en l’état d’une présomption de garantie décennale.

Les condamner au paiement de la somme de 30 000 € en indemnisation forfaitaire des frais irrépétibles qu’il serait illégitime de laisser à la charge des époux Y.

Les condamner enfin en tous les dépens de première instance et d’appel, ceux de première instance – comprenant les frais et honoraires des deux expertises C – au profit de Maître Julien SEMMEL, avocat au barreau de Tarascon, aux offres et affirmations de droit, et ceux d’appel au profit de Maître I J.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiés par le RPVA le 08 décembre 2020, la SA G PISCINES, intimée, demande à la cour:

En tant que de besoin révoquer l’Ordonnance de clôture,

SUR LA RECEVABILITE

Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile,

Vu l’article 954 du code de procédure civile,

PRONONCER l’irrecevabilité les demandes des époux Y à l’encontre de la SA G et les en débouter,

SUR LE FOND

A titre principal,

CONFIRMER le jugement rendu le 24 novembre 2016, par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON en ce qu’il a:

— débouté les époux Y de leur demande d’engagement de la responsabilité de la SA G au titre de la garantie prévue au titre de l’article 1792 du Code Civil,

— débouté les époux Y de leur demande de nomination d’un constatant,

— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’article 1792 du Code Civil ;

DEBOUTER les époux Y de leurs demandes dès lors que les dommages allégués ne sont pas imputables à la SA G,

Subsidiairement,

'EXONERER la SA G de toute responsabilité lors que les dommages relatifs au défaut de déclivité des remblais et de l’absence de drain relèvent d’une faute du maitre d’ouvrage',

'EXONERER la SA G de toute responsabilité lors que les dommages relatifs objet du second rapport d’expertise judiciaire sont causés par un défaut du maître d’ouvrage dans la gestion et le traitement de la qualité de l’eau',

'JUGER que l’existence et l’imputabilité de dommages affectant le mortier du skimmer n’est pas rapporté à rencontre de la SA G',

En conséquence, ORDONNER la mise hors de cause la SA G.

DEBOUTER les époux Y de leurs demandes au titre des pertes d’eau et du préjudice de jouissance, des frais techniques, de justice et dépens sont infondés,

DEBOUTER les époux Y, de leur demande d’expertise judiciaire ou de constat,

DEBOUTER les époux Y de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,

Très subsidiairement,

EXONERER la SA G de sa responsabilité à hauteur de 90 % et limiter les condamnations qu’elle serait susceptible de supporter à hauteur de 10 % du montant des dommages matériels.

Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile,

Vu le contrat d’assurance,

CONDAMNER la société L’ AUXILIAIRE à relever et garantir la SA G de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre à la requête des époux Y,

En tout état de cause,

'EXONERER la SA G de toute responsabilité lors que les dommages relatifs au défaut de déclivité des remblais et de l’absence de drain relèvent d’une faute du maitre d’ouvrage',

'EXONERER la SA G de toute responsabilité lors que les dommages relatifs objet du second rapport d’expertise judiciaire sont causés par un défaut du maitre d’ouvrage dans la gestion et le traitement de la qualité de l’eau',

'JUGER que l’existence et l’imputabilité de dommages affectant le mortier du skimmer n’est pas rapporté à l’encontre de la SA G',

En conséquence, ORDONNER la mise hors de cause de la SA G,

DEBOUTER les époux Y de leurs demandes au titre des pertes d’eau et du préjudice de jouissance, des frais techniques, de justice et dépens sont infondés,

DEBOUTER les époux Y de leur demande d’expertise judiciaire ou de constat,

DEBOUTER les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Très subsidiairement,

EXONERER la SA G de sa responsabilité à hauteur de 90 % et limiter les condamnations qu’elle serait susceptible de supporter à hauteur de 10 % du montant des dommages matériels,

Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile,

Vu le contrat d’assurance,

CONDAMNER la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SA G de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre à la requête des époux Y,

En tout état de cause,

CONDAMNER les époux Y à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits

conformément à la loi.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiés par le RPVA le 16 octobre 2020, la société L’AUXILIAIRE, intimée, demande à la cour :

Vu le Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 24 novembre 2016,

Vu l’Arrêt rendu par la 3e Chambre A de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 24 janvier 2019,

Vu l’Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 janvier 2019,

Vu le principe de l’autorité de la chose jugée découlant de l’article 1355 du Code

Civil,

Déclarer irrecevables les demandes présentées tant par les époux Y que par la S.A. G PISCINES à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE,

À titre subsidiaire,

Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,

Déclarer irrecevables les demandes de condamnation présentées par les époux Y à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE,

À titre infiniment subsidiaire,

Vu le principe du non-cumul des responsabilités,

Déclarer irrecevables les demandes de condamnation présentées par les époux Y au titre du préjudice matériel et des préjudices consécutifs,

À titre surabondant,

Vu l’article 1792 du Code Civil,

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes de condamnation au titre des désordres examinés par l’expert judiciaire dans son premier rapport d’expertise,

Débouter les époux Y de leurs demandes de condamnation du chef des désordres examinés par l’expert judiciaire dans son second rapport d’expertise,

Débouter les époux Y de leurs demandes d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et de prétendues pertes d’eau,

Débouter les époux Y de leur demande en désignation d’un « constatant » ou d’un nouvel expert judiciaire,

À titre extrêmement surabondant,

Vu l’article L 124-5 du Code des Assurances,

Débouter les époux Y de leurs demandes de condamnation à l’encontre de L’AUXILIAIRE sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ainsi que du chef des préjudices immatériels consécutifs, des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire,

Débouter la SA G PISCINES de son appel en garantie dirigé à l’encontre de L’AUXILIAIRE du chef de toutes condamnations sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ainsi que du chef des préjudices immatériels consécutifs, des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire,

En tout état de cause,

Débouter les époux Y de leur demande d’allocation de dommages et intérêts du chef d’une prétendue « résistance particulièrement abusive »,

Débouter les époux Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement réduire dans de très notables proportions ladite demande,

Condamner les époux Y aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant le coût des deux expertises judiciaires, les dépens d’appel seront distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

MOTIFS:

A titre liminaire, la cour constate qu’il n’y a pas lieu à révocation de la clôture, intervenue le 16/12/2020.

Sur la compétence de la cour de renvoi :

En vertu de l’article 638 du code de procédure civile : 'L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ».

Selon l’article 624 du même code: « La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ».

Et, l’article 625 du même code dispose: « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Si elle en est requise, la cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de revoi n’est plus nécessaire à la solution du litige'.

Alors que la cassation d’une disposition principale s’étend nécessairement aux dispositions accessoires et à celles qui en dépendent, qu’en l’espèce, la mobilisation de la garantie décennale recherchée par les maîtres d’ouvrage ou par le constructeur dépend de la responsabilité de ce dernier et de sa condamnation à réparer les désordres, l’assureur n’est pas fondé à soutenir que la disposition de l’arrêt du 24 janvier 2019, selon laquelle la demande tendant à garantir son assurée était sans objet, est devenue définitive et a autorité de chose jugée entre les parties, puisque, si la cour a statué ainsi par l’arrêt partiellement cassé, c’est seulement parce qu’elle n’a pas accueilli les demandes d’indemnisation formées par les époux Y à l’encontre de la société G PISCINES.

En l’espèce, en cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3) seulement en ce qu’il confime les chefs du dispositif du jugement ayant rejeté les demandes en réparation des époux Y à l’encontre de la société G PISCINES et condamné les époux Y aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en remettant en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, en les renvoyant devant la présente cour autrement composée, la cour de cassation a donné compétence à la cour de renvoi pour statuer:

— sur les demandes d’indemnisation de leurs préjudices formées par les époux Y à l’encontre de la société G PISCINES, ce qui implique de statuer sur sa responsabilité dans les désordres invoqués et, le cas échéant, si sa responsabilité décennale est engagée, sur la garantie de son assureur décennal l’AUXILIAIRE, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire,

— sur les dépens et les frais irrépétibles.

Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la société L’AUXILIAIRE tirée de l’autorité de la chose jugée doit être rejetée.

En revanche, la disposition du jugement du 24/11/2016 par laquelle le premier juge a débouté les époux Y de leur demande de nomination d’un constatant a été confirmée par l’arrêt rendu du 24/01/2019 qui n’a pas fait l’objet d’une cassation sur ce point.

Il s’ensuit que la demande formée à titre subsidiaire par les époux Y tendant à la nomination d’un constatant est irrecevable.

Sur les fins de non-recevoir

Contrairement à ce soutient la société G PISCINES, les conclusions notifiées par les époux Y sont compréhensibles et conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.

Et, la société G PISCINES et la société l’AUXILIAIRE ne sont pas fondées à soutenir que les époux Y formulent des demandes à leur encontre en invoquant cumulativement les dispositions des articles 1792, 1147 ancien, 1162 ancien et 1190 du code civil, alors qu’il se déduit de la teneur des écritures et de la présentation du dispositif des écritures des époux Y qu’ils fondent principalement leurs demandes sur la responsabilité décennale des constructeurs, et à défaut sur la responsabilité contractuelle.

En conséquence, ces fins de non-recevoir soulevées par la société G PISCINES et par la société L’AUXILIAIRE doivent être rejetées.

En revanche, alors que les époux Y reconnaissent que par suite d’une erreur matérielle leurs demandes contre l’assureur n’ont pas été reprises dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16/03/2016 devant le premier juge, que ce dernier a donc été seulement saisi de demandes de condamnations à paiement formées à l’encontre de la SA G PISCINES, les demandes

formées par les époux Y à l’encontre de la SA L’AUXILIAIRE sont irrecevables comme étant nouvelles en appel, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

Sur les désordres et les responsabilités

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Et le constructeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:

— que selon le descriptif technique des travaux, G est chargée de l’implantation, du ferraillage, de la mise en place du béton, de la pose des margelles et du revêtement, de la filtration prévue dans un bloc technique enterré, de la plomberie (incluant 2 skimmers écumeurs de surface avec panier visitable, 3 refoulements en tuyauterie spéciale avec vanne d’isolement en PVC et raccords démontables sur chaque tuyauterie) et de l’électricité, et que le 'terrassement est hors devis, réceptionné par G', les conditions générales figurant au dos du devis accepté et signé le 27/03/1999 stipulant notamment les éléments suivants:

* 'le terrassement est effectué par engin mécanique sur des terres meubles. Sont non prévus: nivellement, étalement et remblais. Les terres sont laissées sur place le long de la piscine.

Si l’évacuation des déblais est prévue dans le présent marché, le client reste seul responsable des terres qu’il conserve sur place à sa demande, notifiée sur place aux terrassiers (….)

Si le terrassement est effectué par le client, celui-ci devra se conformer aux directives et plans de G SA. Le client devra mettre à disposition de G SA un sol cohérent et homogène sur toute l’emprise de la piscine. Notre entreprise se réserve la possibilité d’exiger toute reprise manuelle indispensable et, ceci, à la charge du client. Une assistance technique peut être effectuée à la demande du client',

* le plaster: enduit à dominante blanche, constitué de poudre de marbres sélectionnés, de ciment blanc et d’adjuvant. Appliqué selon une technique américaine, il permet d’obtenir une finition et une étanchéité parfaites (….)

Le plaster, revêtement final, est la dernière phase du chantier. Pour être appliqué dans les règles, il devra être fait après l’aménagement des abords de la piscine' (pièce 1 des appelants),

— qu’un croquis sur une page imprimée portant le logo 'G’ mentionne les caractéristiques de la piscine modèle 'Natura 98" et figure l’emplacement des rochers posés à plusieurs endroits sur les margelles de la piscine, dont l’un surmonté d’une cascade déversant de l’eau dans la piscine, et les côtes des plages et de la piscine au niveau 0, les profondeurs, largeurs et longueurs du bassin découpé en trois parties (A/B/C) de formes différentes (pièce 9 des appelants),

— que le procès-verbal d’ouverture du chantier du 29/04/1999 précise qu’il a été procédé en présence de Mr Y et de Mr F, responsable de la société G, à l’implantation de la forme de la piscine et à l’implantation de l’abri technique, rappelle les termes du contrat et mentionne notamment que 'si le lot terrassement est à la charge du client, celui-ci devra se conformer aux directives et plans G, cette dernière se réservant la possibilité d’exiger toute reprise manuelle indispensable et, ceci, à la charge du client, que le terrassement fera l’objet d’une réception par G', que ' si l’abri technique est un caisson polyester, le terrassier devra prévoir un drainage de l’assise du bloc de filtration afin d’éviter toute remontée d’eau pouvant inonder l’équipement de filtration (…)' (pièce 5 de G),

— que le procès-verbal de visite de chantier du 06/05/1999 mentionne notamment que le client présent, accepte l’emplacement, la forme et les dimensions de la piscine, que le niveau 0 (margelles finies) est à déterminer après plate-forme du terrassier, que le terrassement et l’évacuation des terres sont à la charge du client (y compris remblais, tranchée, etc…) G devant réceptionner le terrassement,

que la finition des parois extérieures de la piscine sera laissée brute de coffrage canisses, que le client devra effectuer les remblais et mouvements de terre avec précaution 7 jours après la gunite (béton projeté) et en tout cas avant la pose des margelles de façon à protéger les tuyaux (matériaux recommandé: sable)' (pièce 53 des appelants),

— que dans leur assignation en référé du 29/04/2009, les époux Y se sont plaint notamment du fonctionnement irrégulier du spa, de la filtration, de la cascade et de la nage à contre-courant, de la déformation du coffret dans lequel le système de nage à contre-courant a été installé dont le moteur est pratiquement hors-d’état de fonctionner, du manque d’étanchéité du coffret technique contenant les installations, de l’aspect du plaster granuleux et tâché, et de l’apparition d’une fuite importante, particulièrement repérable lorsque sont alimentés les moteurs gérant la filtration,

— que dans son premier rapport du 12/02/2011, l’expert A indique notamment les éléments suivants:

* l’expert technique de G a déclaré lors de la réunion du 21/04/2010 'initialement le local technique était prévu au même niveau que le bassin, mais suite à l’enrochement, des apports de terre ont été effectués par le terrassier et le local technique a été mis en place à un niveau plus bas que les plages'

* description des désordres

'coffret nage à contre-courant: une des grandes parois du coffret est déformée par la poussée du terrain et le coffret est rempli d’eau. Mr Y déclare que la pompe vide cave ne fonctionne pas et que le moteur de la pompe de nage à contre-courant est hors service (…)

Ce désordre est dû à l’absence de garde au sol du coffret consécutif au remblaiement sur une trop grande hauteur;

la déformation du coffret atteste d’une poussée de l’eau dans un sol saturé, ce qui a pour conséquence que les eaux de pluie ne peuvent pénétrer dans le sol et ruissellent en surface du terrain. Un drain aurait été nécessaire,

capots skimmers: les capots des 2 skimmers sont manquants

local technique: la profondeur du local technique est d’environ 1 m, dont le tiers est recouvert d’eau, le niveau se situant sous le moteur des pompes,

on constate des défauts d’étanchéité au passage des fourreaux électriques et des canalisations avec la coque

d’après le demandeur, le local se remplit en raison d’un défaut d’étanchéité entre les canalisations d’origine reliant le local au bassin et la coque

cette partie des canalisations étant recouverte d’eau, il n’est pas possible d’en vérifier l’étanchéité

on constate également que la partie supérieure de la cellule de l’électrolyseur est recouverte de boues, ce qui montre que le coffret se remplit également par le ruissellement des eaux de surface (…)

Ce désordre est dû à une absence d’étanchéité au passage des fourreaux et des canalisations dans la paroi du coffret et à l’absence de garde au sol du coffret consécutif au remblaiement sur une trop grande hauteur.

Ce phénomène est de plus accentué par le dénivelé existant entre la hauteur de remblai au niveau des rochers et le niveau du coffret. Là encore, un drain aurait été nécessaire.

Il faut rappeler que le terrassement a été effectué par le demandeur et que les équipements installés dans le coffret ont été changés par le demandeur en 2002.

Ce dernier désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, la filtration du bassin ne pouvant être effectuée

A l’exception d’une tâche autour de la bonde de fond, l’enduit silico marbreux ne présente pas de désordres, si ce n’est un dépôt de calcaire que l’on constate plus facilement sur les projecteurs qui est dû à un PH trop élevé,

concernant la vanne 5 voies: 'les essais de pression des canalisations se sont révélés satisfaisants mais il a été nécessaire de fermer la vanne d’isolement correspondante, ce qui montre que la vanne 5 voies est fuyarde, ce qui pourrait être à l’origine des pertes d’eau alléguées, si la fuite correspond à la mise à l’égoût.

Il faut rappeler également que, le bassin n’ayant pas été rempli, il n’a pas été possible de constater de visu les pertes d’eau alléguées, mais aucune fissure n’a été constatée dans le bassin’ (page 21),

concernant le système de nettoyage DIFFACLEAN: les essais pression réalisés sur les canalisations du système DIFFACLEAN n’ont révélé aucune canalisation fuyarde à l’exception du raccord de la canalisation d’alimentation qui est cassé

l’expert préconisant le décaissement et l’enlèvement du matériel existant, la fourniture et l’installation d’un nouveau local technique semi-enterré et d’un nouveau coffre nage à contre-courant après la pose d’un drain et le remplacement de la totalité des équipements, après avoir conclu d’une part, que la cause des désordres concernant les équipements régulièrement noyés résultait de la forte déclivité du terrain en raison d’un remblaiement jusqu’au niveau supérieur des rochers, et, d’autre part, qu’aucun désordre affectant la structure du bassin n’avait pu être constaté lors de ses opérations (pièce 20 des appelants),

— qu’en juin 2012, les époux Y ont confié les travaux de remplacement des pompes de filtration, du filtre à sable, du régulateur PH et du déplacement du local technique à K L, co-gérant de l’entreprise CONCEPT INOX PISCINES, ce dernier ayant attesté:

* avoir constaté, une fois le bassin vidé et les canalisations coupées pour effectuer les travaux de déplacement du local technique, que le bassin s’était rempli par le fond d’au moins 30 centimètres en 2 jours (pièce 21 des appelants),

* avoir installé toutes les pompes de filtration, le filtre à sable et le régulateur PH neufs dans un nouveau local hors sol et effectué la maintenance et le suivi technique du bassin pendant les saisons 2012, 2013 et 2014 (été et hivernage) et avoir repéré dès sa première intervention une fuite conséquente qui n’a fait que s’aggraver avec le temps et qu’une tâche anormale autour de la bonde de

fond s’était accentuée avec le temps, étant précisé que d’après lui, la pompe à PH n’a pu se dérégler qu’après son dernier contrôle en début de saison 2014 (pièce 29 des appelants),

— que dans son deuxième rapport du 07/07/2015, l’expert A indique notamment les éléments suivants:

lors des accédits du 19/09/2014 et du 03/10/2014 dont le but était de relever les niveaux dans le bassin et le bassin tampon et d’effectuer une analyse de l’eau, les mesures effectuées mettent en évidence une baisse du niveau de l’eau de 4,4 mm/jour, valeur supérieure à la tolérance de 3 mm/jour prévue par le DTP N°1 ou de 0,5 mm par jour admise par l’IBTP de sorte que le bassin doit être considéré comme fuyard,

l’analyse de l’eau a mis en évidence un PH mesuré à 6,65 alors que le PH doit se situer à 7,3, l’expert concluant que la sonde du PH mètre avait besoin d’être étalonnée et qu’au jour de ses constatations, l’eau était très agressive,

lors de l’accédit du 15/05/2015 dont le but était de constater l’origine de la fuite au niveau de la bonde de fond, l’expert a constaté après vidage du bassin la veille par CONCEPT INOX PISCINE, que le bassin était rempli jusqu’à une hauteur de 30 cm correspondant à la hauteur du toit de la nappe phréatique, que par endroit, le revêtement d’étanchéité plaster autour de la canalisation de la bonde de fond avait disparu formant des cavernes laissant apparaître le béton brut, d’où les fuites constatées,

l’expert relevant:

* que le revêtement d’étanchéité autour de la canalisation de la bonde de fond et à proximité de la pièce à sceller elle-même avait été dissous par l’eau du bassin et ce, lors de deux réactions chimiques distinctes, l’une liée à l’acidité du milieu ayant rongé le ciment du revêtement, et l’autre liée au PH contenant de l’acide sulfurique à 37% proscrit pour ce type de revêtement, (plusieurs bidons vides de réactifs destinés à diminuer le PH à base d’acide sulfurique étant stockés sur le terrain),

* que l’entourage de la bonde de fond n’était pas fuyard lors des essais et constatations réalisés lors de la première expertise, étant rappelé que le bassin était vide puisqu’il était impossible de faire fonctionner la filtration et que le caractère fuyard du bassin n’avait pas pu être constaté par des mesures de niveau, qu’aucune fissure n’avait été constatée sur le bassin, que la grille de bonde de fond avait été démontée pour effectuer l’essai de pression de la canalisation et qu’aucun délitement du revêtement plaster n’avait été constaté, qu’aucune venue d’eau en provenance de la nappe phréatique dans le bassin n’avait été constatée, ce qui montre, soit que le bassin était étanche, soit que le niveau du toit de la nappe était plus bas que le fond du bassin, qu’après avoir effectué les essais de pression de l’ensemble des canalisations, l’eau utilisée pour les essais était restée dans le fond du bassin, noyant la bonde de fond, ce qui n’aurait pas été le cas si elle avait été fuyarde, et que les traces noires en fond de bassin ainsi que l’aspect rugueux du revêtement n’avaient pas été constatés (page 22),

et concluant à la reprise du revêtement des parties délitées après avoir rabattu le niveau de la nappe, pour un montant de 1 500 euros TTC (page 26),

— que dans une note du 03/09/2015 adressée au conseil des époux Y, K D, architecte, expert près la cour d’appel de Nîmes, ayant assisté les maîtres d’ouvrage au cours des deux expertises de Mr A, précise notamment que ces derniers ont fait procéder aux travaux préconisés par l’expert A, mais que le bassin fuit toujours, et souligne:

* que selon lui, 'en juin 2012, la bonde de fond était fuyarde comme il l’avait rappelé à différentes reprises à Mr A lors de ses accédits successifs, mais qu’il n’en avait pas tenu compte',

* que, 'si l’emploi d’acide sulfurique en excès a peut-être participé à la dégradation de l’enduit (encore que ce ne soit pas prouvé), le problème était bien antérieur à l’emploi de cet acide',

* 'qu’en 2010 et 2011, l’expert A a constaté les défauts d’implantation du local technique régulièrement inondé par les eaux de pluie, et des pertes d’eau anormales lors du fonctionnement de la filtration, ces défauts d’exécution étant imputables à G, mais il ne s’est pas penché sur l’étanchéité du bassin, alors même que des traces suspectes apparaissaient au niveau de la bonde de fond',

* 'que lors des opérations d’expertise de 2014 et 2015, l’expert A a relevé des problèmes ponctuels affectant l’étanchéité de la bonde de fond, mais il ne s’est pas penché sur les autres causes des infiltrations conduisant actuellement à une perte d’eau de près de 10 cm par jour, soit environ 5 m3",

* qu’actuellement les défauts d’étanchéité paraissent s’aggraver, ou, du moins, leurs conséquences sont encore plus visibles’ selon les photos récentes faisant apparaître des traces brunâtres affectant le fond de la piscine jusqu’à un niveau paraissant correspondre à celui de la nappe phréatique entourant le bassin (pièce 33 des appelants),

— que selon attestation du 06/03/2018, M N précise être intervenu le 30/06/2017 sur le terrain des époux Y pour retirer à l’aide d’un tractopelle un rocher de la terrasse afin que le pisciniste puisse intervenir sur la fuite de la piscine, positionnée sous la terrasse (pièce 47 des appelants),

— que selon les photographies et l’attestation du 29/09/2017, O P, exerçant à l’enseigne 'RAPID’ EAU PISCINE', indique être intervenu à plusieurs reprises pour des réparations sur la piscine des époux Y et avoir notamment constaté:

* après démontage de la bonde de fond fuyarde l’existence d’un montage d’origine non conventionnel réalisé par G avec une bonde de fond percée pour la connexion du tuyau PVC,

* que la pièce à sceller de la nage à contre courant est faite pour être posée avec un revêtement de type liner et non un enduit, de sorte que selon lui, il aurait fallu dès le départ boucher tous les trous de fixation avec un produit d’étanchéité, 'cela explique que la piscine fuit depuis le début',

* 'sous le skimmer, il manquait du ciment d’étanchéité qui a provoqué une fuite importante du bassin et cela depuis quelques années, vu la cavité de manque de remblais sous le skimmer’ (pièces 48, 49 et 50 des appelants),

— que dans une note du 14/02/2018 adressée au conseil des époux Y, K D, après avoir évoqué 'des recherches, d’ailleurs assez difficiles à effectuer, puisque la piscine construite dans une nappe phréatique, doit rester en eau de façon quasiment permanente’ formule les remarques suivantes:

1/ s’agissant de la bonde de fond

'l’expert judiciaire avait évoqué un dérèglement du régulateur PH qui en produisant une eau trop agressive aurait entraîné un délitement du mortier autour de la bonde de fond, alors même que dans sa note de synthèse du 11/01/2011, en page 12, il évoquait un PH trop élevé.

Sans s’expliquer davantage sur ces contradictions, il écrivait en page 20 de son rapport du 30/05/2015 que 'l’origine et la cause du délitement de l’enduit au niveau de la bonde de fond n’est pas en rapport avec l’opération de construction qui s’est effectuée conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur, ainsi qu’aux règles de l’art quant aux désordres

objets de sa mission.

Pourtant, les investigations confiées à un pisciniste venu procéder à des réparations ont montré que la bonde de fond avait été sectionnée pour permettre la connexion avec un tuyau PVC, technique apparemment courante chez G, mais qui n’est pas conforme aux règles de l’art.

Avec une bonde de fond laissée intacte et posée de façon traditionnelle, l’éventuelle agressivité de l’eau aurait été sans effet. Ce point avait échappé à l’expert judiciaire',

2/ s’agissant de la nage à contre courant

'La pièce qui a été posée est adaptée à un revêtement de type liner, mais elle ne l’est pas pour un enduit tel que G l’a réalisé.

Pour éviter les conséquences néfastes de cette non-conformité entraînant quelques pertes d’eau, il aurait suffi que G se préoccupe de colmater les trous de fixation, ce qui n’avait pas été fait.

Les conséquences de cet oubli n’ont toutefois qu’une importance secondaire et ne sont pas à l’origine des pertes d’eau plus importantes',

3/ s’agissant des skimmers

'Les pertes d’eau permanentes et qui s’aggravaient ne pouvaient s’expliquer par les seuls défauts de la bonde de fond et de la nage à contre-courant.

Des nouvelles recherches ont permis de détecter des fuites au niveau d’un skimmer.

Pour y accéder depuis l’extérieur de la piscine et déterminer précisément l’origine de la fuite, Mr Y, sous les directives du pisciniste qu’il avait sollicité, a dû faire déposer, avec une pelle mécanique, des rochers mis en place autrefois par G. Ceci a permis de démontrer qu’en raison d’un manque de mortier autour du skimmer, de l’eau s’échappait en permanence, expliquant finalement la baisse de niveau constatée dans le bassin.

L’expert judiciaire s’était attaché à vérifier le bon état des canalisations mais pas l’étanchéité entre le skimmer et le mortier de la piscine.

Sans doute, dans les premières années d’utilisation, la malfaçon commise par G n’a pas eu de conséquences visibles, mais au fil des ans, avec les effets de la dilatation entre des matériaux différents, l’eau s’est progressivement infiltrée entre le skimmer et la maçonnerie jusqu’à entraîner les pertes importantes et une baisse significative du niveau du bassin, phénomène signalé à l’expert qui n’en a pas trouvé l’origine.

Les réparations n’ont pu être finalement effectuées qu’après réalisation de sondages complémentaires.

Ainsi, il est démontré que les désordres conduisant à des pertes d’eau résultent de malfaçons existant depuis l’origine de la réalisation du bassin.

Ces défauts, imperceptibles lors de la livraison de la piscine, se sont aggravés au fil des ans (…)

Les malfaçons n’ont été, en définitive, réparées que par l’intervention de la dernière entreprise sollicitée par Mr Y, l’EURL O P '(pièce 46 des appelants).

La nature décennale des dommages ayant affecté le coffret de nage à contre courant, le local technique enterré, les pompes et la vanne 5 voies n’est pas contestée.

En tant que professionnelle spécialisée dans l’installation de piscines, G a l’obligation, en fonction des contraintes techniques inhérentes au modèle de piscine choisi par ses clients, de vérifier que l’implantation de la piscine et de ses accessoires, sa réalisation et les exigences de son fonctionnement sont compatibles avec la nature et la configuration du terrain fini aux abords immédiats du bassin et de ses accessoires.

Contrairement à ce que soutient G, le terrassement ne consiste pas seulement à faire une excavation dans le sol pour pouvoir y implanter un ouvrage, tel qu’une piscine, mais il se définit comme un ensemble de travaux de fouille, de transport et d’entassement de terre pratiqués pour modifier la réalité d’un terrain en vue de réaliser ou de renforcer certains ouvrages.

Alors qu’il résulte des conditions générales du contrat que G devait réaliser le revêtement final de la piscine (plaster) lors de la dernière phase du chantier, après l’aménagement des abords de la piscine, et qu’il se déduit du rapport d’implantation, du croquis et des photographies produites que la pose des margelles est intervenue après les remblais effectués par le terrassier, G n’est pas fondée à soutenir que les travaux de construction de la piscine réalisés par elle sont intervenus avant le remblaiement des terres excavées conservées sur le terrain par le maître d’ouvrage, et que ce dernier aurait commis une faute en remblayant le terrain jusqu’au niveau de l’enrochement en créant une forte déclivité du terrain entre le bassin et le local technique, à l’origine des désordres affectant le local technique et les pompes (page 26 de ses écritures).

Et il incombait à G d’installer le local technique abritant le système de filtration et le coffret technique du système de nage à contre-courant en fonction des caractéristiques du terrain, et après avoir vérifié les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage devait aménager les abords du bassin, étant observé que G a réceptionné les travaux de fouille, qu’elle a posé les margelles et le plaster après réalisation des travaux de remblaiement et d’enrochement aux abords immédiats de la piscine, lesquels revêtaient une importance particulière compte tenu de la forme du bassin et du projet dénommé 'Natura 1998" complètement intégré à l’environnement paysagé comme en témoignent les plans de la piscine et le croquis effectué par G, ainsi que les photographies produites.

Il s’ensuit que la responsabilité de G est engagée pour les désordres ayant affecté le coffret de nage à contre courant, le local technique enterré et le système de filtration, et qu’elle n’est pas fondée à soutenir que ces désordres ne lui sont pas imputables, étant au surplus observé:

— que l’exécution du remblaiement par une entreprise tierce n’est pas susceptible de l’exonérer de sa responsabilité décennale,

— que l’absence d’élément sur l’identité et la qualification de l’entreprise ayant effectué le remblaiement, l’absence de production d’une facture et d’une attestation d’assurance décennale par le maître d’ouvrage ne caractérisent pas une faute constitutive d’une cause étrangère exonératoire.

S’il résulte du deuxième rapport d’expertise de Mr A que le bassin était fuyard en 2014, les notes de Mr D et les attestations des diverses entreprises intervenues sur la piscine produites par les époux Y n’établissent pas de façon certaine que le bassin était fuyard comme ils le soutiennent, avant l’expiration du délai décennal, soit avant le 25/06/2009, aucun constat d’huissier et aucun élément émanant d’un professionnel de la construction ou d’un pisciniste, permettant de déterminer que le niveau de l’eau du bassin baissait de manière anormale ou que le bassin n’était pas étanche, n’étant produit avant cette date.

Il s’ensuit que la responsabilité de G n’est pas engagée s’agissant des fuites ayant affecté le bassin, dont les causes paraissent avoir été multiples et évolutives dans le temps, selon les pièces produites par les époux Y postérieures à 2012.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici partiellement infirmé.

Sur l’indemnisation

Préjudice matériel:

Les époux Y sont fondés à obtenir le remboursement des travaux qu’ils ont fait faire pour remédier aux désordres affectant le local technique, selon les préconisations de l’expert, qui se sont élevés à 12 206,68 euros selon attestation de K L (pièce 22), correspondant au chiffrage de Mr A (12 000 euros HT).

Alors qu’il résulte des pièces produites:

— que le coffret de nage à contre-courant a été mal positionné et mal protégé de sorte qu’il a été déformé prématurément, en raison de la poussée des eaux dans un sol saturé, la pompe s’y trouvant ayant été noyée et le système de nage à contre-courant affecté, comme l’a constaté l’expert A,

— que le local technique enterré a été très régulièrement noyé en raison des venues d’eau fréquentes liées à son positionnement inadapté à la déclivité du terrain,

— que l’expert a constaté l’absence de l’étanchéité au passage des fourreaux et des canalisations dans la paroi du local technique, la présence d’eau dans le local technique sur plus du tiers de sa hauteur, et que la vanne 5 eaux était fuyarde,

les époux Y sont également fondés à réclamer le remboursement des frais relatifs au remplacement des pompes et coffrets électriques se trouvant dans le local technique et dans le coffret de nage à contre-courant, ces frais étant directement liés aux désordres imputables à G, soit:

— la somme de 9 921,08 euros facturée le 06/09/2001 par V W AA (pièce 23),

— la somme de 4 574,89 euros (les travaux d’entretien de l’appareil de traitement au sel devant être déduits de la facture établie le 25/11/2002 par la SARL CONTE produite en pièce 26),

— la somme de 3 015,11 euros facturée le 20/08/2003 par Q R, AA (pièce 25),

— la somme de 3 872,59 euros facturée le 24/06/2004 et la somme de 1 821,68 euros facturée le 25/02/2005 par la SARL LES ARTISANS DU VILLAGE (pièce 24),

soit au total 23 205,35 euros.

En conséquence, il doit être alloué aux époux Y la somme de 35 412,03 euros (12 206,68 euros + 23 205,35 euros) en réparation de leur préjudice matériel.

En revanche, ils doivent être déboutés de leur demande relative à la réparation du revêtement chiffrée par l’expert à 1 500 euros, cette réparation résultant selon l’expert de l’emploi de produits contenant de l’acide sulfurique, inadaptés à la piscine, et de leur demande au titre des pertes d’eau pendant 8 années, ces pertes n’étant pas imputables à G, comme indiqué précédemment.

Préjudice de jouissance:

Il résulte des pièces produites et des investigations de l’expert que les époux Y ont incontestablement subi des désagréments liés aux inondations récurrentes du local technique et du coffret de nage à contre-courant pendant 8 ans, mais qu’ils ont néanmoins pu utiliser leur piscine et

louer leur maison en période estivale, la piscine étant quasiment toujours en eau, compte tenu des changements multiples des pompes pendant plusieurs années et de l’entretien effectué par une entreprise spécialisée pendant la saison estivale.

En l’état de ces éléments, leur préjudice de jouissance sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 20 00 euros.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Il n’est pas établi que les époux Y ont subi un préjudice spécifique résultant du refus de G de prendre en charge les désordres invoqués, lequel ne caractérise pas une résistance abusive.

En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la garantie de l’assureur

L’AUXILIAIRE ne conteste pas devoir sa garantie à la SA G PISCINES au titre des dommages matériels.

En conséquence, elle doit être condamnée à relever et garantir la SA G PISCINES de la condamnation prononcée contre cette dernière à payer aux époux Y la somme de

35 412,03 euros en réparation de leur préjudice matériel.

Alors que la police RCD souscrite par la SA G PISCINES auprès de l’AUXILIAIRE a été résiliée au 31/12/1999, que le courrier des époux Y du 07/07/2000 et celui de Mr D du 25/05/2001 adressés à G (pièces 18 et 19) avaient pour objet de rechercher une solution amiable aux diverses anomalies constatées, et qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite à l’assureur dans les 5 ans à compter de la résiliation de la police, G n’est pas fondée à solliciter la garantie de l’AUXILIAIRE au titre des préjudices immatériels, en invoquant la garantie subséquente de 5 ans prévue à l’article L 142-5 du code des assurances.

Et l’AUXILIAIRE conclut à juste titre que la première réclamation est survenue lors de l’assignation en référé expertise le 29/04/2009, soit plus de 9 ans après la résiliation de la police RCD souscrite par la SA G PISCINES.

Au surplus, la cour constate à la lecture des conditions particulières (pièce 10) que si l’assurée est garantie 'pour les dommages corporels, matériels et immatériels tous risques confondus au titre de la responsabilité civile hors construction', il n’est nullement fait mention de la garantie des dommages immatériels s’agissant de la responsabilité civile construction souscrite par l’assurée (titre 1 article 2).

En conséquence, la SA G PISCINES doit être déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par l’AUXILIAIRE au titre des préjudices immatériels.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombant principalement, la SA G PISCINES et la société l’AUXILIAIRE doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à H Y et à X-S T épouse Y, pris ensemble, une indemnité de 10 000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d’équité ne justifiant d’allouer à la SA G PISCINES une indemnité

au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Sur renvoi après cassation partielle,

Déclare irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par H Y et X-S T épouse Y tendant à la nomination d’un constatant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société l’AUXILIAIRE,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société G PISCINES et la société l’AUXILIAIRE tirées du caractère incompréhensible des conclusions des époux Y et du cumul des dispositions des articles 1792, 1147 ancien, 1162 ancien et 1190 du code civil,

Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par H Y et X-S T épouse Y à l’encontre de la société l’AUXILIAIRE,

INFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a:

— débouté H Y et X-S T épouse Y de leurs demandes formées au titre de la responsabilité décennale de la société G PISCINES,

— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum H Y et X-S T épouse Y aux dépens,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SA G PISCINES à payer à H Y et à X-S T épouse Y la SCI ASSANDRI la somme de 35 412,03 euros en réparation de leur préjudice matériel,

CONDAMNE la société l’AUXILIAIRE à relever et garantir la SA G PISCINES de cette condamnation à payer à H Y et à X-S T épouse Y la SCI ASSANDRI la somme de 35 412,03 euros en réparation de leur préjudice matériel,

CONDAMNE la SA G PISCINES à payer à H Y et à X-S T épouse Y la SCI ASSANDRI la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

DEBOUTE la SA G PISCINES de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société l’AUXILIAIRE pour le surplus des condamnations prononcées à son encontre,

DEBOUTE H Y et X-S T épouse Y de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DIT que le greffe communiquera à l’expert une copie du présent arrêt,

DEBOUTE la SA G PISCINES de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SA G PISCINES et la société L’AUXILIAIRE à payer à H Y et à X-S T épouse Y une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SA G PISCINES et la société L’AUXILIAIRE aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des deux expertises, et en ordonne la distraction.

Le greffier, Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 18 mars 2021, n° 20/05666