Confirmation 19 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. - hsc, 19 oct. 2021, n° 21/05687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05687 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 octobre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2e CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
Monsieur B C A Z
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur
N° RG 21/05687 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLRZ
du 19 OCTOBRE 2021
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 19 OCTOBRE 2021
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 30 juillet 2021 assistée de Sophie OUNIS, Greffier lors de l’audience et de François CHARTAUD, greffier lors du
délibéré ;
ENTRE :
Monsieur B C A Z, né le […] au […]
représenté par Maître Mathilde LEFEBVRE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 21/01691) rendue le 07 octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 octobre 2021
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, […]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 18 octobre 2021,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 19 Octobre 2021
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l’admission de Monsieur A D B C en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 28 septembre 2021 au visa de l’article L3212'II 2° du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en
date du 7 octobre 2021 ayant autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur Y Z ;
Vu l’appel formé par Monsieur Y Z enregistré au greffe le 15 octobre 2021 ;
Vu l’avis médical du 18 octobre 2021 ;
Vu les réquisitions du ministère public en date du 18 octobre 2020 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l’audience du mardi 19 octobre 2021 10 heures ;
Un certificat médical en date du 19 octobre 2021 émanant du docteur X du centre hospitalier de Cadillac indique que l’état psychiatrique de Monsieur Y Z lequel fait l’objet d’une surveillance stricte en chambre d’isolement, est incompatible avec une présentation devant un magistrat.
Son conseil présent à l’audience a indiqué porter la parole de Monsieur Y Z et souhaite la mainlevée de la mesure. Elle fait état également de ce que le certificat médical aurait été pris en raison d’un péril imminent or la motivation de ce dernier ne porte pas sur ce point. Il y aurait juste des troubles asymptomatiques, des troubles cardiaques.
Le dossier a été mis en délibéré à 17 heures ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure :
La régularité de l’appel et de la procédure, contestée par le patient, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l’article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’argument développé en première instance selon lequel le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical à l’origine de l’hospitalisation de l’intéressé, ne peut prospérer, il y a lieu d’adopter purement et simplement les motifs du premier juge, lequel a parfaitement caractérisé en quoi d’hospitalisation s’imposait et a rejeté les conclusions de nullité soulevée par le conseil de Monsieur A Z.
Sur le fond :
Dans la continuité des précédents certificats, le dernier avis médical en date du 18 octobre 2021 mentionne que l’état clinique du patient ne présente pas d’amélioration. Il est toujours constaté une désorganisation psychique, des idées délirantes, un déni des troubles est une idéation suicidaire ayant conduit à la mise en place d’une mesure d’isolement.
Pour le moment, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose afin de garantir l’observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l’hospitalisation complète s’avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne selon l’équipe médicale, lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable mais mal fondé ;
Déclare la procédure régulière ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Mathilde Lefebvre ;
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère déléguée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote par correspondance ·
- Résidence ·
- Abus de majorité ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Mandat ·
- Abus
- Licenciement ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Client ·
- Analyste ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Comité d'entreprise
- Global ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Changement ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Actionnaire ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Conseil ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Visite de reprise ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Pratique commerciale agressive ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Demande
- Acquittement ·
- International ·
- Sociétés ·
- Demande d'aide ·
- Agence ·
- Royaume-uni ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Administrateur provisoire ·
- Bâtiment ·
- Accord ·
- Représentativité ·
- Conseil d'administration ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adhésion ·
- Organisation syndicale ·
- Organisation
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Transaction ·
- Résultat ·
- Audience de départage ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Client ·
- Partie
- Créance ·
- Banque ·
- Intérêts conventionnels ·
- Procuration ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Acte notarie ·
- Chose jugée ·
- Notaire ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Agression ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Jeune ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Expert
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Colloque ·
- Atteinte ·
- Risque professionnel ·
- Cliniques ·
- Charges ·
- Gauche ·
- Législation
- Lettre de mission ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Rentabilité ·
- Lettre ·
- Solde ·
- Consultant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.