Infirmation partielle 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 25 mars 2022, n° 21/07332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07332 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 mars 2021, N° 2018029974 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie GUILLAUDIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, S.A.S. AQUASTADE c/ S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 25 MARS 2022
(n° /2022, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07332 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018029974
APPELANTES
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Christophe RELU, de l’Association Lombard Bararetteli, avocat au barreau de Paris, toque E183
S.A.S. AQUASTADE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Christophe RELU, de l’Association Lombard Baratelli, avocat au barreau de Paris, toque E183
INTIMEE
S.A. A B
[…]
45110 B-SUR-LOIRE
Assistée et représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V a l é r i e G U I L L A U D I E R , C o n s e i l l è r e f a i s a n t f o n c t i o n d e P r é s i d e n t , e t A l e x a n d r a PELIER-TETREAU, Vice Présidente placée, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
Par convention de délégation de service public signée le 11 juillet 2016, la Communauté de Communes du Val d’Essonne (CCVE) a délégué à la société Aquastade, société ad hoc créée pour les besoins de l’exécution de la convention de délégation de service public par les sociétés Engie Cofely et Espace Récréa, la conception, la réalisation des travaux de réhabilitation et l’exploitation du stade nautique de Mennecy (91).
La maîtrise de l’ouvrage déléguée de ce programme de travaux a été confiée à la société Engie Cofely, aux droits de laquelle est venue la société Engie Energie Services.
Des discussions ont eu lieu de 2015 à 2017 entre la société A B et la société Engie Cofely en vue de l’élaboration d’un projet de marché de travaux.
En parallèle des discussions relatives au marché de travaux, la société Engie Cofely a sollicité, en sus des prestations objet du marché, la réalisation de travaux de désamiantage et de déplombage du centre aquatique existant, préalablement à l’engagement des travaux principaux dont la maîtrise d’ouvrage a été déléguée à la société GTA Energies.
Le 2 juin 2017, la société Engie Cofely a adressé à la société A B une lettre d’intention de commande pour les travaux de désamiantage et déplombage susvisés, à laquelle la société A B a répondu le 16 juin 2017 en formulant des réserves.
Aux termes d’un courrier du 4 octobre 2017, la société A B a reçu de la société GTA Energies, maître d''uvre désamiantage, l’ordre d’arrêter les opérations de désamiantage et de payer la somme de 579 909,97 euros TTC correspondant au montant des dépenses engagées.
Par acte d’huissier du 11 mai 2018, la société A B a fait assigner la société Engie Cofely devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation de la société Engie Energie Services (Engie Cofely) à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 579 909,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2018, en vue d’obtenir le règlement des travaux de désamiantage.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Engie Cofely à payer à la société A B, à titre de provision, la somme de 303 662,70 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 24 mai 2018, la société Engie Energie Services et la société Aquastade ont fait citer la société A B au fond devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté les sociétés Engie Energie Services et Aquastade de toutes leurs demandes relatives à l’existence d’un contrat de rénovation de la piscine de Mennecy avec la société A B, à son inexécution, à sa résolution, et au dédommagement de leur préjudice allégué d’un montant de 4 078 073 euros ;
- dit qu’il n’y a pas eu de rupture de négociation de la part de la société A B ;
- débouté les sociétés Engie Energie Services et Aquastade de leur demande de réparation par la société A B de la perte de chance alléguée de ne pas avoir conclu le contrat, représentée par 99% du surcoût supporté par les deux sociétés dans la réalisation de la piscine de Mennecy qui s’élève à 4 037 292,20 euros ;
- débouté la société A B de sa demande de rectification du montant et de l’ajout de la TVA relative à l’opération de désamiantage ;
- débouté la société A B de sa demande de condamner les sociétés Engie Energie Services et Aquastade à lui verser la somme de 276 247,27 euros au titre du solde restant dû sur la facture n° 75019301/01 du 8 février 2018 ;
- débouté la société A B de sa demande de dédommagement de ses préjudices financiers allégués ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
- condamné solidairement les sociétés Engie Energie Services et Aquastade à payer 15 000 euros à la société A B au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
***
Par déclaration en date du 15 avril 2021, les sociétés Engie Energie Services et Aquastade ont interjeté appel du jugement, intimant la société A B, devant la cour d’appel de Paris.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2022, les sociétés Engie Energie Services et Aquastade demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1112, 1231-1, 1240, 1353, 1362 et 1710 du code civil, des articles 9, 70, 138, 139, 142 et 700 du code de procédure civile et de l’article L. 110-3 du code de commerce, de :
A titre liminaire :
- les juger recevables et bien fondées en leur incident de communication de pièce ;
- ordonner à la société A B de leur délivrer une copie du courrier que M. E-F X a adressé à la direction des ressources humaines de la société A B par lequel il a contesté les termes de son licenciement, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
- reporter la clôture de l’instruction initialement prévue le 6 janvier 2022 à une date ultérieure ;
- infirmer le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il :
• les a déboutées de toutes leurs demandes relatives à l’existence d’un contrat de rénovation de la piscine de Mennecy avec la société A B, à son inexécution, à sa résolution, et au dédommagement de leur préjudice allégué d’un montant de 4 078 073 euros ; a dit qu’il n’y a pas eu de rupture de négociation de la part de la société A B ;•
• les a déboutés de leur demande de réparation par la société A B de la perte de chance alléguée de ne pas avoir conclu le contrat, représentée par 99% du surcoût supporté par les deux sociétés dans la réalisation de la piscine de Mennecy qui s’élève à 4 037 292,20 euros ;
• les a déboutées de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
• les a condamnées solidairement à payer 15 000 euros à la société A B au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
- confirmer le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
• débouté la société A B de sa demande de rectification du montant et de l’ajout de la TVA relative à l’opération de désamiantage ;
• débouté la société A B de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 276 247,27 euros au titre du solde restant dû sur la facture n° 75019301/01 du 8 février 2018 ;
• débouté la société A B de sa demande de dédommagement de ses préjudices financiers allégués ;
• débouté la société A B de ses demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger qu’un contrat d’entreprise a été conclu entre les sociétés Aquastade et A B ;
- juger que le contrat d’entreprise conclu entre les sociétés Aquastade et A B n’a pas été exécuté par la société A B ;
- juger que la société A B a commis une faute à leur égard en n’exécutant pas les obligations prévues par le contrat d’entreprise ;
- juger qu’aucune cause légitime n’est susceptible de justifier cette inexécution ;
- prononcer la résolution du contrat d’entreprise existant entre les sociétés Aquastade et A B ;
En conséquence :
- débouter la société A B de l’ensemble de ses demandes ;
- juger que cette absence d’exécution fautive leur a causé un préjudice matériel ;
- juger que le préjudice matériel subi s’élève à un montant de 4 078 073 euros ;
- condamner la société A B à leur payer en réparation de leur préjudice la somme de 4 078 073 euros se décomposant comme suit :
3 177 401 euros au titre du surcoût de construction initial ;• 221 714 euros au titre du surcoût du poste honoraires conception / MOE ;• 453 000 euros au titre du surcoût du poste honoraires MOD / AMOD ;• 4 858 euros au titre du surcoût du poste charges foncières ;• 221 100 euros au titre du surcoût du poste charges annexes – frais de gestion ;•
A titre subsidiaire :
- juger que la société A B a commis une faute dans la rupture des pourparlers,
- juger que la société A B ne disposait d’aucun motif légitime pour rompre les pourparlers ;
En conséquence :
- condamner la société A B à réparer la perte de chance qu’elles ont subie de ne pas avoir conclu le contrat soit 99% du surcoût supporté par elles dans le cadre de la réalisation de la piscine de Mennecy, soit 4 037 292,27 euros se décomposant comme suit :
99% des 3 177 401 euros au titre du surcoût de construction initial ;•
99% des 221 714 euros au titre du surcoût du poste honoraires conception / MOE ;•
99% des 453 000 euros au titre du surcoût du poste honoraires MOD / AMOD ;•
99% des 4 858 euros au titre du surcoût du poste charges foncières ;•
99% des 221 100 euros au titre du surcoût du poste charges annexes – frais de gestion;•
En tout état de cause :
- juger que le retrait de la société A B pour de prétendus motifs éthiques et la diffusion aux acteurs du secteur de la construction d’un imaginaire pacte de corruption a porté atteinte à leur image ;
En conséquence :
- condamner la société A B à réparer le préjudice d’image qu’elles ont subi soit la somme de 100 000 euros ;
En tout état de cause :
- débouter la société A B de sa demande de les voir condamnées à lui verser la somme de 276 247,27 euros au titre du solde restant dû sur la facture n° 75019301/01 du 8 février 2018 ;
- débouter la société A B de sa demande de les voir condamnées à lui verser la somme de 168 756,64 euros ;
- débouter la société A B de sa demande de dédommagement de ses préjudices financiers allégués ;
- débouter la société A B de sa demande de dédommagement de son préjudice d’image allégué ;
- débouter la société A B de ses demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions.
En tout état de cause :
- condamner A B à payer à Aquastade la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner A B à payer à Engie Energie Services la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner A B aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2021, la société A B demande à la cour, au visa des articles 56 et 58 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
• débouté les sociétés Engie Energie Services et Aquastade de toutes leurs demandes relatives à l’existence d’un contrat de rénovation de la piscine de Mennecy avec elle, à son inexécution, à sa résolution, et au dédommagement de leur préjudice allégué d’un montant de 4 078 073 euros, dit qu’il n’y a pas eu de rupture de négociation de sa part,•
• débouté les sociétés Engie Energie Services et Aquastade de leur demande de réparation à son encontre de la perte de chance alléguée de ne pas avoir conclu le contrat, représentée par 99% du surcoût supporté par les deux sociétés dans la réalisation de la piscine de Mennecy qui s’élève à 4 037 292,20 euros,
• débouté les sociétés Engie Energie Services et Aquastade de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,
• condamné solidairement les sociétés Engie Energie Services et Aquastade à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné solidairement les sociétés Engie Energie Services et Aquastade aux dépens de l’instance, donc ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,83 euros dont 21,59 euros de TVA,
- infirmer le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il l’a :
• déboutée de sa demande de rectification du montant et de l’ajout de la TVA relative à l’opération de désamiantage,
• déboutée de sa demande de condamner les sociétés Engie Energie Services et Aquastade à lui verser la somme de 276 247,27 euros au titre du solde restant dû sur la facture n° 75019301/01 du 8 février 2018, déboutée de sa demande de dédommagement de ses préjudices financiers allégués,• déboutée de ses demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,•
Statuant à nouveau :
Sur le solde des travaux de désamiantage :
- condamner la société Engie Cofely à lui payer la somme de 276 247,27 euros au titre du solde restant dû sur la facture n° 75019301/01 du 8 février 2018,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Engie Cofely à lui régler la somme de total de 168 756,64 euros.
Sur les préjudices subis par la société A B :
- condamner in solidum la société Aquastade et la société Engie Cofely à lui payer la somme de 940 131 euros en réparation du préjudice financier subi,
- condamner in solidum la société Aquastade et la société Engie Cofely à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice d’image subi,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société Aquastade et la société Engie Cofely aux intérêts au taux légal capitalisés sur l’ensemble des demandes formées par elle,
- condamner in solidum la société Aquastade et la société Engie Cofely à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Aquastade et la société Engie Cofely aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la demande de communication d’une pièce
Les sociétés Aquastade et Engie Energie Services réclament qu’il soit ordonné à l’intimée, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de verser aux débats la lettre que M. E-F X a adressé à la direction des ressources humaines de son employeur par laquelle il a contesté les termes de son licenciement, et ce en vue de rapporter la preuve qu’elles ne se sont jamais livrées à de quelconques actes de corruption et que c’est en réalité la société A B qui a accusé à tort son ancien salarié d’avoir participé à une entreprise frauduleuse afin de s’en servir pour justifier son retrait du chantier.
La société A B estime que cette demande n’est pas motivée et apparaît déconnectée de l’objet du litige, qui ne concerne pas le licenciement de M. X.
***
Par application de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge d’ordonner la production de l’acte ou de la pièce. Toutefois, le juge n’y fait droit que s’il estime cette demande fondée.
La cour relève que bien que le licenciement de M. X présente un lien avec la présente affaire en ce que son contrat de travail a été rompu à l’époque de la fin des négociations entre les deux parties, la lettre de réponse du salarié à son employeur n’apporterait pas d’éléments suffisamment probants quant aux faits de corruption allégués, lesquels, en tout état de cause, n’ont pas de conséquence sur la solution que la cour apportera au litige qui lui est soumis, comme il sera analysé supra.
Il s’ensuit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de délivrance d’une copie de la lettre précitée.
Sur l’inexécution d’un contrat d’entreprise
Les sociétés Aquastade et Engie Energie Services soutiennent que le contrat d’entreprise n’est soumis à aucune forme particulière, que les contrats conclus entre commerçants peuvent être prouvés par tout moyen et que toute inexécution contractuelle ouvre droit au paiement de dommages-intérêts au créancier de l’obligation. Elles exposent que les négociations conduites jusqu’en septembre 2017 ont permis d’aboutir à un accord sur le périmètre du chantier de la piscine de Mennecy ainsi que sur le prix de réalisation des travaux, seuls quelques sujets accessoires faisant encore l’objet de discussions. Elles soutiennent que l’intimée a fait état de prétendus motifs éthiques pour rompre l’accord, alors que la véritable raison était la sous-évaluation du coût de ses travaux dans son offre et qu’elle a ainsi préféré se retirer du marché plutôt que de supporter les conséquences de ses propres erreurs de chiffrage.
La société A B réplique que le caractère consensuel du contrat d’entreprise ne dispense pas celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve, et que le contrat d’entreprise ne doit pas être confondu avec la phase dite de pourparlers qui le précède et relève de la négociation précontractuelle. Elle précise que l’appelante ne justifie pas l’existence d’un accord définitif sur le marché de travaux alors que de nombreux désaccords demeuraient sur les termes contractuels, et que si un accord est intervenu sur les travaux de désamiantage aux termes d’une lettre d’intention, seul document engageant les parties, ceux-ci faisaient l’objet d’un marché séparé du marché principal. Elle estime en outre que les tentatives de corruption exercées sur ses propres dirigeants par le versement de commissions occultes l’ont dissuadée de poursuivre les négociations.
***
Le contrat d’entreprise, contrat consensuel, est défini par l’article 1710 du code civil qui dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
La conclusion d’un acte écrit n’est pas nécessaire à la formation du contrat d’entreprise.
Les contrats commerciaux conclus entre commerçants peuvent être prouvés par tous moyens, conformément à l’article L. 110-3 du code de commerce.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments tels que des témoignages, des présomptions ou des indices.
En l’espèce, s’il est constant que des discussions ont eu lieu entre la société A B et la société Engie Cofely en vue de l’élaboration d’un projet de marché de travaux entre 2015 et 2017, il ressort de leurs différents échanges que les parties n’étaient pas parvenues à un accord sur le document contractuel final à signer.
Ainsi, après plusieurs échanges sur le périmètre des travaux à réaliser, les parties ont retenu un montant prévisionnel de 9 000 000 euros HT par courriel du 2 juillet 2015, porté à 9 008 200 euros HT par lettre du 4 août 2016.
Un projet de contrat en cohérence avec l’offre technique et financière avait été soumis à la société Engie Cofely dès la phase d’offre le 26 juillet 2016.
Malgré une relance en date du 14 octobre 2016, la société Engie Cofely n’a réagi que le 23 décembre 2016, avec l’envoi d’un projet de marché fortement remanié et remettant en cause l’équilibre économique de l’offre faite par la société A B.
Faute d’accord à ce stade, les discussions se sont donc poursuivies au cours du premier semestre 2017 entre la société A B et la société Engie Cofely.
Dans ce même temps, la société Engie Cofely a estimé que des travaux de désamiantage du bâtiment, qui n’avaient pas été prévus dans le cadre de l’offre principale de la société A B, devaient être démarrés dès le mois de juillet 2017.
C’est ainsi que des lettres d’intention ont été établies pour permettre le démarrage des travaux de désamiantage avant même la finalisation du marché de travaux à conclure entre les sociétés A B et Engie Cofely.
Toutefois, force est de constater qu’aucune des lettres d’intention n’a permis d’aboutir à un accord sur le marché de travaux final, les désaccords sur les termes contractuels demeurant à ce stade nombreux et substantiels, notamment s’agissant de l’application du principe de transparence, des conditions de résiliation du marché de travaux, des pénalités sur jalons intermédiaires, en plus des pénalités normales de dépassement du délai de fin de marché, du coût des travaux de désamiantage à intégrer ou pas dans le montant global du marché, des assurances, ainsi qu’il résulte du compte-rendu de la réunion tenue le 19 septembre 2017.
Les travaux de désamiantage ont fait l’objet d’un marché distinct du marché principal, ces deux marchés ne pouvant être confondus. Il est ainsi établi que les travaux de désamiantage ont été validés et partiellement réglés.
En revanche, le marché principal – toujours à l’état de projet sans accord ferme et définitif – comme en attestent les échanges de courriers entre M. C Y, responsable commercial de la société A B, et M. D Z, directeur commercial de la société Engie Cofely, des 3 et 4 octobre 2017, n’a fait l’objet d’aucun accord ni d’aucun début de règlement.
Il est en outre relevé qu’aux termes d’un courrier daté du 4 octobre 2017, la société A B a reçu de la société GTA Energies, maître d''uvre désamiantage, l’ordre d’arrêter les opérations de désamiantage au motif que la société A B n’avait toujours pas de commande de la part de la société Engie Cofely et que le contrat n’était pas signé par les deux parties.
La société A B fait enfin état de la découverte d’une tentative de corruption par le versement de commissions occultes dans le cadre du contrat de désamiantage, l’ayant conduite d’une part à procéder au licenciement de M. X, son salarié, pour faute grave et, d’autre part, à manifester son refus de participer à de telles opérations lors de la réunion qui s’est tenue le 18 octobre 2017.
Si de tels faits demeurent une suspicion dont la preuve n’est pas rapportée nonobstant l’information auprès d’Agence française anti-corruption, la lettre d’intention du 2 juin 2017 émise par la société Engie Cofely, qui envisage de confier à la société A B la réalisation des travaux de désamiantage et des travaux de réhabilitation (à l’exception des lots techniques) du stade nautique de
Mennecy est le seul document signé engageant les parties.
Or, ce document stipulait que 'si un accord ne pouvait être trouvé sur le fond et la forme dudit Contrat avant l’expiration du délai précité, et à défaut d’accord express entre les parties ayant pour objet de le prolonger, il est expressément convenu que la présente lettre d’intention sera considérée comme nulle et non avenue, chaque partie renonçant alors à réclamer à l’autre partie des dommages et intérêts de quelque nature qu’ils soient, à l’exception du règlement des prestations en cours conformément aux dispositions ci-après. (' )'
L’introduction de cette clause dans la lettre d’intention signée entre les parties prouve l’absence d’accord entre elles et, par conséquent, l’absence de contrat d’entreprise.
La dernière lettre d’intention adressée le 5 octobre à la société A B par la société Engie Cofely précise également que l’absence de signature de l’accord avant le 6 octobre 2017 le rendrait nul et non avenu.
En raison du désaccord existant entre les parties sur le contenu du contrat final tant sur le fond que sur la forme, la société A B n’a pas contresigné cette nouvelle lettre d’intention, la rendant ainsi nulle.
Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont justement considéré que la société A B ne pouvait être tenue pour responsable d’une rupture contractuelle, dès lors qu’il n’existait aucun contrat entre les parties.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Engie Cofely et Aquastade de toutes leurs demandes relatives à l’existence du contrat, à son inexécution par la société A B, à sa résolution, et au dédommagement de leur préjudice allégué d’un montant de 4 078 073 euros.
Sur la rupture brutale des pourparlers
Les sociétés Aquastade et Engie Energie Services soutiennent, subsidiairement, que si le principe des pourparlers est celui de la liberté contractuelle, une simple faute suffit à engager la responsabilité du cocontractant qui a pris l’initiative de les rompre. En l’absence de motif légitime justifiant la rupture brutale des négociations, le cocontractant fautif est tenu de réparer les frais de négociation liés à la perte de temps et d’argent. En retraçant la chronologie des faits, elles exposent qu’elles étaient au stade de la finalisation du contrat et que l’avancement extrême des pourparlers, sans l’annulation du rendez-vous du 26 septembre 2017 par l’intimée, constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle, aurait dû conduire à la conclusion du contrat définitif.
La société A B réplique qu’en vertu du principe de la liberté contractuelle, elle disposait d’un droit de rupture unilatérale des pourparlers, sans aucune conséquence juridique, la rupture des pourparlers n’étant pas en soi considérée comme fautive. Rappelant l’historique des pourparlers, elle évoque d’une part le nombre de désaccords essentiels empêchant l’aboutissement des discussions et, d’autre part, la mauvaise foi de la société Engie Cofely dans la conduite des discussions. Enfin, elle soutient que la tentative de corruption ne pouvait que faire échec à la poursuite des pourparlers.
***
En application de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Elles doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Selon le principe de liberté contractuelle prévu à l’article 1102, alinéa 1er, il existe un droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels, de sorte que les négociateurs conservent tout au long des discussions la liberté de contracter ou de les rompre.
Il s’ensuit que la rupture des pourparlers ne peut être en soi considérée comme fautive.
La rupture ne devient fautive que lorsqu’elle est abusive. La responsabilité encourue lors de pourparlers, servant de fondement à la caractérisation d’un abus, est de nature délictuelle en application des articles 1240 et suivants du code civil.
Un abus dans la rupture est notamment caractérisé dès lors que son auteur a rompu brutalement et unilatéralement des négociations engagées et manqué aux règles de bonne foi dans les relations commerciales.
Enfin, le préjudice réparable en cas de rupture abusive des pourparlers se limite à la perte subie, soit les frais occasionnés par la négociation et les études préalables, et exclut le gain espéré de la conclusion du contrat.
En l’espèce, il est constant que la rupture des discussions a été matérialisée à l’initiative du maître d’oeuvre et non de la société A B.
Ainsi qu’il a été vu précédemment et nonobstant l’existence de certains points d’accord, de nombreux désaccords essentiels empêchaient l’aboutissement des discussions en vue de la signature d’un accord final fixée au 27 juillet 2017, comme le démontrent les échanges entre M. Y et M. Z des 3 et 4 octobre 2017 et le compte-rendu de réunion du 19 septembre 2017.
Enfin, concernant la suspicion de commissions occultes par la surfacturation des travaux de désamiantage, la société A B rapporte valablement la preuve que la problématique amiante avait été envisagée dans le cadre de l’appel d’offres, puisque le rapport Dekra n°13 06 001 540 A du 5 juin 2013 avait conclu, après analyse des matériaux et des produits susceptibles de contenir de l’amiante, à une absence d’amiante, de sorte qu’il ne peut être sérieusement reproché à la société A B de ne pas avoir chiffré ces travaux lors de la consultation.
Par ailleurs, la société A B soutient qu’au cours des discussions avant formalisation de l’offre, le 23 juin 2016, le directeur commercial de la société Engie Cofely l’avait informée d’une demande de commission occulte de l’ordre de 300 000 euros par la CCVE, que la société Engie Cofely souhaitait que la société A B prenne en charge cette commission au prorata du montant de ces travaux, soit environ 200 000 euros ce à quoi elle s’était opposée. Par la suite, au cours des négociations durant le printemps 2017, M. X a informé sa direction qu’il était sollicité par la société Engie Cofely et la CCVE pour le versement d’une commission à travers le contrat de sous-traitance pour les travaux de désamiantage et déplombage.
Elle prétend en outre qu’elle a découvert au mois de septembre 2017 qu’une lettre d’intention de commande préparée par la société Engie Cofely avait été signée par M. X le 11 juillet 2017, sans aucune validation de sa direction, valant ordre de service de démarrage de travaux de désamiantage et déplombage non prévus d’un montant de l’ordre de 600 000 euros, soit, selon l’appelante, plus du double du montant normal pour de tels travaux.
Si la société Engie Cofely ne peut expliquer cet écart entre le montant réel des travaux et le montant dont la CCVE a accepté la prise en charge sur la base d’un devis manifestement surévalué et si la société A B a effectivement fait un signalement à l’Agence française anti-coruption relatant ces faits, l’existence d’une tentative de corruption n’est toutefois pas établie.
La société Engie Cofely prétend que le prix déterminé pour la réalisation des travaux, notamment s’agissant de la charpente, aurait été sous-évalué, ce qui aurait conduit la société A B à rompre les discussions. Toutefois, aucune des pièces versées aux débats ne prouve cette allégation puisque l’évaluation dans l’offre retenue en juillet 2015 a été effectuée conformément au rapport du Betom du 13 décembre 2013 joint au dossier de consultation qui préconisait un simple renforcement de la charpente et non une réfection totale. Au surplus, l’analyse comparative des offres des sociétés Demathieu & Bard, Outarex et Verdoia par rapport à l’offre de la société A B, montre qu’elles sont relativement similaires.
Enfin, il est relevé que la lettre d’intention du 5 octobre 2017 qui annulait et remplaçait celle du 2 juin 2017 stipule qu’en cas de non aboutissement des discussions sur le contrat, les parties s’engagent à ne pas réclamer à l’autre partie des dommages et intérêts de quelque nature qu’ils soient, à l’exception du règlement des prestations en cours.
Il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus développés que les appelantes ne justifient pas que la rupture des pourparlers, pour subite ou déceptive qu’elle ait pu être, était abusive de la part de la société A B qui n’avait fait qu’user de la liberté qu’elle avait, à ce stade des négociations, de ne pas contracter au vu de la persistance des désaccords sur les conditions imposées par la société Engie Cofely.
Les appelantes échouent en outre à démontrer que la société A B aurait entretenu son partenaire dans la certitude d’un accord, la durée des discussions et leur intensité n’ayant pas atteint un degré suffisant pour faire croire légitimement l’imminence d’un accord. Il est en revanche établi que la durée des pourparlers infructueux entre 2015 et 2017, malgré la multiplication des offres, n’est pas constitutive d’une faute en elle-même.
C’est donc au terme d’une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a considéré que l’échec des pourparlers ne pouvait être imputé à une faute de la société A B.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Engie Cofely et Aquastade de leur demande de dommages-intérêts formée au titre de la perte de chance de ne pas avoir conclu le contrat, représentée par 99% du surcoût supporté par les deux sociétés dans la réalisation de la piscine de Mennecy qui s’élève à 4 037 292,20 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la société A B formée au titre du solde des travaux de désamiantage et frais de travaux d’études
La société A B soutient que le président du tribunal de commerce de Paris qui a statué par ordonnance de référé du 5 juillet 2018 a condamné la société Engie Energie Services à lui régler notamment la somme de 303 662,70 euros au titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018, alors que le document produit fait état d’un montant total de 393 682,79 euros HT. Elle sollicite donc la rectification de cette erreur tant sur le montant que sur la TVA à ajouter.
Les appelantes exposent que l’intimée est mal fondée à demander la rectification du montant et l’ajout de la TVA en ce qui concerne l’opération de désamiantage dans la mesure où la société A B en a déjà sollicité le paiement par requête adressée au président du tribunal de commerce de Paris qui l’a déboutée de ses demandes d’une part, et à demander la somme de la somme de 276 247,27 euros au titre du solde restant dû sur la facture n° 75019301/01 du 8 février 2018 puisque la société A B n’apporte pas la preuve de cette prétendue créance.
La cour constate que le président du tribunal de commerce de Paris a statué par ordonnance de référé dans l’instance opposant la société A B à la société Engie Energie Services (enseigne Engie Cofely), et a condamné la société Engie Energie Services à régler à la société A
B notamment la somme de 303 662,70 euros à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018.
Pour ce faire, le juge des référés s’est fondé sur la pièce n° 22 visée dans les conclusions de la société A B, correspondant à la situation n° 3 de septembre 2017 validée par la société GTA ENERGIE le 9 octobre 2017.
Si la lecture des chiffres portés sur cette pièce est rendue difficile par la qualité médiocre de la copie et par la taille particulièrement petite de la police, il apparaît cependant que le montant à retenir était bien la somme de 393 682,79 euros et non 303 662,70 euros, et que cette somme est un montant hors taxe.
L’ordonnance qui a prononcé le versement d’une provision n’a pas autorité de la chose jugée au principal en application de l’article 488, alinéa 1er du code de procédure civile. Il s’ensuit qu’alors même que le juge des référés a rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle, le juge du fond n’est pas tenu par le dispositif de l’ordonnance et peut ainsi modifier les sommes allouées.
Il convient par conséquent de condamner la société Engie Cofely à payer le surplus, soit la somme de 90'020,09 euros (393 682,79 – 303 662,70) et d’y ajouter la somme de 78 736,55 euros correspondant à la TVA de 20%, soit un total de 168 756,64 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018, date de la mise en demeure, et les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société A B de cette demande.
En outre, la société A B avait sollicité auprès du juge des référés le règlement de sa facture intégrale comprenant outre les travaux de désamiantage, les frais relatifs aux travaux d’études, pour un montant total de 579 909,97 euros TTC, conformément à la facture n° 75019301/01 du 8 février 2018. Elle réitère sa demande devant la cour.
Toute créance, pour être valablement recouvrée, doit être certaine, liquide et exigible.
En outre, par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’émission d’une facture est impropre à établir que son auteur a fourni les prestations dont il demande le paiement, de même qu’elle est impropre à établir et à justifier à elle seule une créance.
En l’espèce, il est constant que, sur la somme réclamée, la société Engie Cofely a d’ores et déjà réglé 303 662,70 euros à la suite du commandement de saisie-vente délivré le 19 octobre 2018.
Dès lors que les travaux de désamiantage ont été interrompus par le maître d’oeuvre, la société GTA Energies, par ordre d’arrêt du chantier donné le 4 octobre 2017 accepté le 6 octobre 2017 par l’intimée, il convient de constater que la facture dûment versée aux débats est insuffisante à démontrer que la société A B a effectivement exécuté l’intégralité des prestations revendiquées.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce l’a déboutée de cette demande reconventionnelle. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société A B au titre des préjudices financiers et du préjudice d’image
La société A B soutient que la réalisation du marché de travaux du centre aquatique de Mennecy aurait représenté, hors travaux de désamiantage, et y inclus les options chiffrées par elle pour un montant de 445 492 euros HT, un chiffre d’affaires de 11 281 583 euros HT. En raison de la brutalité de la rupture, elle considère qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre une ou plusieurs commandes pour compenser un chiffre d’affaires équivalent. Son éviction brutale du marché s’est traduite, selon elle, par une perte de 453 131 euros, en lieu et place d’un résultat bénéficiaire de 505 000 euros attendu, soit au total une perte de 940 131 euros. S’agissant du préjudice d’image, elle soutient que l’arrêt de ce chantier a nui à sa notoriété.
Les sociétés Aquastade et Engie Energie Services répliquent qu’en application de la lettre d’intention signée le 2 juin 2017, chaque partie avait renoncé à toute réclamation de dommages-intérêts de quelque nature que ce soit.
***
Ainsi qu’il a été analysé supra, l’absence d’aboutissement des discussions n’a pas résulté d’une rupture fautive de la part de la société A B. Mais elle n’est pas non plus la conséquence d’une attitude déloyale de la société Engie Cofely ou de sa mauvaise foi.
Comme l’a rappelé la société A B dans son courrier du 13 octobre 2016, les parties, après s’être accordées sur une offre de prix à la fin du premier semestre 2015, ont eu de nombreux échanges, notamment lors d’une réunion du 23 mars 2016, à l’issue de laquelle un premier projet de travaux a été adressé à la société Engie Cofely le 26 juillet 2016.
La société Engie Cofely n’est revenue vers la société A B sur le projet de marché transmis le 26 juillet 2016 que le 23 décembre 2016, soit six mois plus tard, alors qu’elle avait été dûment prévenue que le délai de travaux était d’une période incompressible de 18 mois.
Par ailleurs, plutôt que de discuter le projet établi par la société A B le 26 juillet 2016, la société Engie Cofely a présenté un nouveau projet largement remanié, sans faire apparaître les modifications et les stipulations ajoutées. Par la suite, les échanges sur ce document ont eu lieu de manière discontinue.
Le 5 septembre 2017, soit à quelques semaines de la date limite, la société Engie Cofely a transmis une version du projet de contrat qui ne tenait pas compte des points discutés lors de l’été 2017. De même, dans un courriel du 3 octobre 2017, M. Y a fait part à M. Z, directeur commercial de la société Engie Cofely, de sa crainte de ne pas voir aboutir le projet, en raison du déséquilibre économique toujours accru par les modifications intégrées au projet par la société Engie Cofely.
Il résulte de la conduite de ces discussions que la société Engie Cofely a usé de tactiques de négociations qui ne sont ni répréhensibles, ni déloyales, et ne caractérisent pas sa mauvaise foi, mais relèvent de la vie des affaires. Toutefois, elles ont contribué, par l’inflexibilité de la société Engie Cofely, au risque de rupture.
Par conséquent, bien que les négociations aient duré deux ans et bien que les demandes de la société A B (pourtant acceptées pour nombre d’entre elles par l’entreprise qui lui a succédé) n’aient pas été prises en compte par la société Engie Cofely, le comportement de cette dernière ne saurait être considéré comme fautif et ne peut donc engager sa responsabilité.
Dès lors, s’il n’est pas contesté que l’échec des négociations ait pu engendrer pour l’intimée des frais généraux substantiels, au regard de la complexité du projet qui a nécessité des moyens d’études importants, ainsi qu’une perte de chiffre d’affaires, de même que son image ait pu en pâtir, la société A B doit être déboutée de ses demandes formées au titre de ses préjudices financiers et de son préjudice d’image.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Engie Energie Services et Aquastade, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société A B la somme supplémentaire de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 précité.
***
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande sous astreinte tendant à ordonner à la société A B de délivrer aux sociétés Engie Energie Services et Aquastade une copie de la lettre de réponse de M. E-F X contestant son licenciement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société A B de sa demande de rectification du montant et de l’ajout de la TVA relative à l’opération de désamiantage ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Engie Energie Services à payer à la société A B la somme de 168 756,64 euros au titre du solde des travaux de désamiantage, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018, qui seront capitalisés, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum les sociétés Engie Energie Services et Aquastade aux dépens d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Engie Energie Services et Aquastade à payer à la société A B la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction de Président
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