Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 20 avril 2022, n° 21/11689
TGI Paris 30 avril 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 20 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Qualité d'héritière et droit moral

    La cour a reconnu la qualité d'héritière de Mme [Y] et a infirmé l'ordonnance sur ce point, la déclarant recevable à agir sur le fondement du droit à la paternité et du droit au respect de l'œuvre.

  • Rejeté
    Atteinte au droit moral

    La cour a estimé que l'atteinte au droit moral n'était pas démontrée et que le trouble manifestement illicite allégué n'était pas caractérisé.

  • Rejeté
    Droit au respect de l'œuvre

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas une atteinte au droit moral, et a donc rejeté la demande d'interdiction.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a débouté Mme [Y] de sa demande de provision, considérant que les atteintes alléguées n'étaient pas établies.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté la demande de la société sur ce point, considérant que l'équité ne commandait pas de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a partiellement infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui avait déclaré irrecevable l'action de Mme [J] [Y], veuve et héritière de M. [TL] [Y], un musicien nigérian décédé, contre la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE concernant la publication d'un album posthume intitulé « There is no end ». Mme [Y] invoquait le droit moral de l'artiste décédé pour s'opposer à la commercialisation de l'album, arguant que celui-ci était très éloigné de l'œuvre musicale du défunt et que des titres lui étaient attribués sans son consentement. La Cour a jugé Mme [Y] irrecevable à agir seule sur le fondement du droit de divulgation, car ce droit est exercé prioritairement par les descendants, mais recevable à agir sur le fondement du droit à la paternité et du droit au respect de l'œuvre, en l'absence d'exécuteur testamentaire connu. Toutefois, la Cour a débouté Mme [Y] de ses demandes, estimant que l'atteinte au droit moral n'était pas évidente en référé et que les éléments produits ne démontraient pas avec l'évidence requise l'existence d'une atteinte. La Cour a confirmé l'ordonnance pour le surplus, condamné Mme [Y] aux dépens d'appel et débouté UNIVERSAL MUSIC FRANCE de sa demande de frais irrépétibles pour la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 20 avr. 2022, n° 21/11689
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/11689
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 avril 2021, N° 21/53289
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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