Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 18 mars 2021, n° 18/02150

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 18 mars 2021, n° 18/02150
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/02150
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 septembre 2017, N° 17/2154
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 MARS 2021

N° 2021/87

Rôle N° RG 18/02150 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5CM

Jonction

N° RG 18/02106 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB46V

Z A

C/

Société […]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me C B

Me GOMBER François Xavier

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/2154

APPELANT

Monsieur Z A

de nationalité Française,

Demeurant […]

représenté par Me B C, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-Louis MANSANNE, avocat au barreau de THONON LES BAINS.

INTIMEE

Société […],

Dont le siège est sis […]

[…]

représentée par Me Francois-xavier GOMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021, après prorogation du délibéré.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18Mars 2021,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

La S.C.I.A. […] est une société civile d’attribution constituée par acte sous seing privé, immatriculée au RCS de Fréjus, ayant son siège social […], à Saint-Tropez, régie par les articles 1832 et suivants du code civil et la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés civiles d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé.

Son objet statutaire est la mise à disposition de ses associés de droit de séjour et de services se rattachant à l’immeuble social. Afin d’assurer les ressources nécessaires à l’exécution de ce service, les associés sont tenus au règlement des charges afférentes aux semaines de jouissance qu’ils possèdent.

Par acte d’huissier en date du 22 février 2017, La S.C.I.A. […] a assigné M. Z A devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en sa qualité d’associé titulaire de 20 parts sociales n°141 à 160 correspondant au lot n°8, aux fins de voir ce dernier condamné à lui verser la somme de 15.239,10€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

au titre des appels de charges d’associés nécessaires au fonctionnement de l’immeuble restées impayées pour la période 2012/2017. Elle sollicitait en outre de constater que M. Z A ne peut entrer en jouissance des droits affectés aux parts sociales correspondant à la fraction des biens immobiliers sociaux jusqu’à complet paiement de la somme, ainsi qu’une indemnisation pour le préjudice subi et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces demandes n’étant pas chiffrées, et le remboursement des dépens.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. Z A n’a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :

— condamné M. Z A à payer à La S.C.I.A. […] la somme de 15.239,10€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

— rejeté la demande d’interdire à M. Z A la jouissance du lot,

— déclaré irrecevables les demandes formées à titre de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles de procédure,

— condamné M. Z A aux dépens,

— ordonné l’exécution provisoire.

Ce jugement ayant été signifié à M. Z A le 14 décembre 2017 en Suisse, ce dernier a formé une déclaration d’appel le 6 février 2018 enregistrée sous le n° RG 18/2106.

Une erreur dans le nom et prénom de l’appelant étant contenue dans cette déclaration, une seconde déclaration d’appel a été formée par M. Z A le 7 février 2018, enregistrée sous le n° 18/2150.

Par ordonnance du 16 mai 2018 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, la procédure se poursuivant sous le n° RG 18/2150.

Par ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées le 19 octobre 2018, M. Z A demande à la Cour, au visa de l’article 114 du Code de procédure civile, des articles 1984 et 1985 du Code civil, de :

* à titre liminaire :

— réformer le jugement dans son intégralité, notamment en ce qu’il a condamné Monsieur Z A à payer à la S.C.I.A EDEN SAINT-TROPEZ :

— la somme de 15.239,10 €, outre intérêt légal à compter de l’assignation, au titre des appels de charges d’associés nécessaires au fonctionnement de l’immeuble,

— les dépens de la procédure de 1re instance,

— dire et juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée à Monsieur Z A selon P.V. R.I du 22 février 2017,

* à titre principal :

— réformer, dans l’hypothèse où la Cour ne déclarerait pas nulle l’assignation susvisée, le jugement dans son intégralité, notamment en ce qu’il a condamné Monsieur Z A à payer à la S.C.I.A EDEN SAINT-TROPEZ :

— la somme de 15.239 10 €, outre intérêt légal à compter de l’assignation, au titre des appels de charges d’associés nécessaires au fonctionnement de l’immeuble,

— les dépens de la procédure de lère instance,

— dire et juger que la signature figurant dans le titre de cession de parts sociales du 30 janvier 1994 n’est pas celle de Monsieur Z A, en conséquence, que ledit acte lui est inopposable,

— dire et juger que la S.C.I.A EDEN SAINT-TROPEZ ne justifie d’aucun pouvoir pour régulariser un quelconque acte en lieu et place de Monsieur Z A,

— dire et juger, en conséquence, que Monsieur Z A n’a pas la qualité d’associé de la S.C.I.A EDEN SAINT-TROPEZ et n’est redevable d’aucune somme envers elle à ce titre,

* en tout état de cause

— condamner la S.C.I.A EDEN SAINT-TROPEZ à lui payer la somme de 1.115,02 € à titre de remboursement de la saisie-attribution opérée le 06 février 2018,

— condamner la S.C.I.A EDEN SAINT-TROPEZ à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée et vexatoire ainsi qu’à titre de préjudice moral,

— condamner la S.C.I.A EDEN SAINT-TROPEZ à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B C en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, l’appelant soulève in limine litis la nullité de la signification de l’assignation faite selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile au motif qu’il a été assigné à une adresse à Paris correspondant à l’adresse de ses parents à laquelle il ne réside plus depuis plus de 25 ans, ayant eu plusieurs domiciles en France et en Suisse depuis lors, et l’huissier n’ayant pas fait les diligences requises pour trouver sa nouvelle adresse alors qu’il l’a trouvée lors de l’exécution du jugement. Il soutient que cette nullité lui cause un grief en ce qu’il n’a pas pu se défendre lors de la première instance et s’est vu condamné au paiement d’une somme de 15 000€, et qu’une saisie attribution a été pratiquée en exécution de ce jugement sur son compte bancaire.

Sur le fond il conteste avoir la qualité d’associé de la SCIA, en relevant que le relevé de compte versé aux débats n’est pas signé par la gérance et ne comporte pas l’identité de celle-ci. Il conteste en outre la validité et l’opposabilité à son encontre de la cession de parts sociales prétendument signée par lui en 1994, au motif que cet acte est pratiquement illisible, qu’il ne comporte ni le nom du cédant ni celui du gérant de la SCI et que la signature apposée n’est pas la sienne, ainsi qu’il le démontre. Il indique que la SCI ne justifie d’aucun mandat qui lui aurait été donné par lui aux fins de régulariser cet acte de cession, par le biais d’un agent administratif Mme X, ni du point de savoir qui a réglé les charges d’associés pour la période 1994/2012. En l’absence de tout mandat ou pouvoir de représentation donné par lui pour signer cet acte, il soutient que l’acte de cession est inopposable, et qu’il a manifestement été victime d’une usurpation d’identité ou d’une fraude, avec la complicité vraisemblable du cédant qui était en son temps gérant de la SCI.

En réponse par ses uniques conclusions signifiées et déposées le 24 juillet 2018, La S.C.I.A. […] demande à la Cour de :

* Vu l’article 114 du code de procédure civile, la jurisprudence et les pièces

— dire et juger que Monsieur Z A ne justifie pas le respect de son obligation statutaire de notifier ses changements de domicile ;

— constater que la dernière adresse connue de Monsieur Z A par la S.C.[…] (sic) ;

En conséquence

— débouter Monsieur Z A de sa demande de nullités des actes de la S.C.[…],

* vu les articles 1165, 1231-6, 1362, 1844-10 et 1856 du code civil, les articles 1, 3, 9 et 13 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, vu la jurisprudence, vu les statuts, vu les pièces produites,

— dire et juger que les comptes sociaux de la S.C. […] ont été approuvés chaque année, par l’Assemblée générale à la majorité des parts sociales présentes ou représentées, après examen du rapport de la gérance et de celui du Commissaire aux comptes ;

— dire et juger que les charges appelées justifiées dans leur principe et dans leur quantum;

— dire et juger que Monsieur Z A est redevable de charges d’associé à hauteur de 15.239,10 euros selon un décompte du 5 janvier 2017 ;

— dire et juger que la défaillance de Monsieur Z A dans le paiement de ses charges cause un préjudice aux associés et à la S.C. […] qu’il convient de réparer ;

En conséquence

— confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2017 par le Tribunal de grande instance de Draguignan;

— condamner Monsieur Z A à payer à la S.C. […] ses charges d’associé dues, pour une somme de 15.239,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2015,

— condamner Monsieur Z A au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— débouter Monsieur Z A de ses demandes ;

* Vu l’article 700 du code de procédure civile

— condamner Monsieur Z A à payer à la S.C. […] la somme de 1.500 euros,

* vu l’article 696 du code de procédure civile

— condamner Monsieur Z A aux entiers dépens.

L’intimée demande le rejet de l’exception de nullité de l’assignation au motif qu’elle a été délivrée à la dernière adresse connue de M. Z A, que ce dernier n’a jamais donné ses changements d’adresse contrairement aux obligations qui sont les siennes, et qu’il ne justifie d’aucun grief si ce n’est de n’avoir pas eu connaissance de l’assignation, ce qui est de son propre fait. Sur le fond elle soutient que le registre des associés et l’acte de cession attestent de la qualité d’associé de M. Z A, que Mme Y est l’habituelle représentante des associés qui lui donnent mandat pour signer les actes en leur place, et qu’elle même n’est pas partie à l’acte. Quant aux sommes sollicitées elles sont justifiées par les procès-verbaux d’assemblée générales de 2012 à 2017 versés au débats et approuvant les comptes de la société.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.C.I.A. […] ayant chiffré ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, il y a lieu de constater qu’elles sont recevables.

Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a déclaré ces demandes irrecevables comme non chiffrées.

Sur la nullité de l’assignation

L’article 114 du Code de Procédure Civile dispose que :

«  Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public."

M. Z A soulève la nullité de l’assignation en date du 22 février 2017.

Cette assignation a été délivrée par l’huissier à une adresse ' 12 rue de la chaussée d’Antin, 75009 Paris’ selon procès-verbal de recherches infructueuses.

L’article 659 du Code de Procédure Civile dispose que :

" Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés."

M. Z A reconnaît que cette adresse correspond à l’adresse de ses parents chez lesquels

il a résidé. Il justifie de ce qu’il ne réside plus à cette adresse depuis l’année 1995, puisqu’il a résidé à compter de cette date d’abord à Malakoff, puis à compter de 2001 à Cornier ( 74) , et enfin depuis 2005 en Suisse.

Dans son procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier a indiqué avoir effectué les diligences suivantes :

' Sur place le clerc assermenté a rencontré la gardienne de l’immeuble qui lui a déclaré que le susnommé est parti sans laisser d’adresse depuis plusieurs années.

Mon correspondant avocat interrogé n’a pas connaissance d’un autre domicile.

Mes recherches sur l’annuaire électronique ne m’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement.

En conséquence j’ai constaté que M. Z A n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus.'

Il convient de rappeler que l’huissier de justice ne disposait à l’époque que de l’adresse fournie par la demanderesse à l’acte, La S.C.I.A. […], qui avait comme seule adresse connue de M. Z A celle de Paris, correspondant à l’acte litigieux de 1994 ( et pour cause comme il sera vu ultérieurement). Il indique avoir fait diverses diligences, à savoir la consultation de l’avocat de la demanderesse, et la consultation de l’annuaire électronique. M. Z A résidant en Suisse, il est logique que cette consultation n’ait pas abouti.

Enfin le fait que lors de la signification du jugement et de la saisie attribution pratiquée en février 2018 l’huissier ait trouvé la nouvelle adresse de M. Z A en Suisse ne rend pas pour autant irrégulier le procès-verbal de recherches infructueuses de l’assignation. En effet l’huissier disposant alors d’un titre exécutoire peut procéder à l’interrogation de différents fichiers, dont le fichier Ficoba, ce qui n’est pas possible tant qu’il n’a pas de titre. Cette interrogation permet de trouver les adresses actualisées des débiteurs.

En tant que tel le procès-verbal de recherches du 22 février 2017 n’encourt pas la nullité, les recherches de l’huissier n’étant pas insuffisantes. Dès lors il n’y a pas lieu de rechercher si l’acte a causé un grief à l’appelant.

Cette exception de nullité est rejetée.

Sur la qualité d’associé et la demande en paiement des charges d’associé

L’article 14 des statuts de la S.C.I.A. prévoit que les associés sont tenus au paiement des charges de fonctionnement de la société et des charges entraînées par les services collectifs. Le calcul des charges est prévu par le règlement de jouissance de l’immeuble. L’article 15 mentionne que les associés doivent répondre aux appels de fonds dans les 30 jours et l’article suivant stipule que l’entrée en jouissance du bien pendant la période correspondant au groupe de parts de l’associé pourra lui être refusée s’il n’a pas satisfait à ses obligations envers la société.

La S.C.I.A. […] prétend que M. Z A serait associé, titulaire de 20 parts sociales n°141 à 160 correspondant au lot n°8, en vertu d’un acte de cession de parts sociales en date du 30 janvier 1994, et qu’il n’aurait pas réglé ses charges d’associé de telle sorte qu’elle demande paiement des sommes dues depuis l’année 2012.

Elle verse aux débats, pour justifier sa demande de paiement, uniquement cinq pièces, à savoir :

— les statuts de la SCIA,

— un document intitulé ' justificatif de propriété', correspondant à une page ( n°71) d’une liste des associés de la résidence; le nom de M. Z A apparaît, comme propriétaire d’un appartement n° 01S08 , lot n°8, parts détenues n° 141 à 160 , soit 20 parts,

— un document intitulé ' décompte’ comportant relevé des charges imputées à M. Z A au titre de son lot, pour la période 2012 à 2017, arrêté au 05/01/2017 à la somme de 15.239,10€,

— la copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2012, approuvant les comptes,

— une mise en demeure en date du 6 janvier 2017 adressée à M. Z A à son adresse de Paris.

L’acte de cession litigieux n’est pas produit aux débats par La S.C.I.A. […] elle-même, mais par M. Z A auquel cette dernière l’a transmis.

Si la production du registre d’associé ainsi que de l’acte de cession de parts sociales suffit en principe à établir la qualité d’associé, encore faut-il que ces actes soient suffisamment crédibles pour être probants.

En l’espèce tant le justificatif de propriété, prétendument extrait de la liste des associés ( et non d’un registre au sens strict du terme) que le décompte de charges, ne comportent aucun en-tête ni aucun paraphe au nom de La S.C.I.A. […] ou de son gestionnaire éventuel, la gérance n’ayant pas signé le décompte. Il s’agit de simple décomptes, ou listing informatique dont aucun élément ne permet d’établir la véracité.

Il est à noter en outre que le décompte de charges arrêté à la somme de 15.219,10€, fait apparaître en première ligne pour l’année 2012/2013 une ' reprise’ de charges pour un montant de 11.919,10€. Etant donné que pour les années suivantes les charges annuelles s’élèvent à des sommes variant de 750 à 950€, il en résulte que les charges de ce lot n’ont jamais été réglées, et en tous cas pas par M. Z A avant 2012.

En outre et surtout le document censé formaliser l’acte de cession de parts, établi sur une page recto-verso, est pratiquement illisible. Il n’est pas contesté que M. Z A ne l’a pas signé lui-même, puisque sous le nom du cessionnaire il est indiqué lisiblement ' X'. Si Madame X est effectivement une employée de La S.C.I.A. […] comme cette dernière l’affirme, et pouvait signer les actes pour le compte des cessionnaires, encore faut-il qu’elle y soit habilitée par mandat. La S.C.I.A. […] n’a pas produit le mandat qui aurait été donné par M. Z A, malgré la sommation de communiquer qui lui a été délivrée. Enfin il est à noter que la signature du cédant et celle du gérant ( non identifié ) sont identiques.

Au vu de ces éléments la qualité d’associé de M. Z A n’est pas démontrée.

La S.C.I.A. […] est donc déboutée de sa demande de condamnation à paiement des charges, ainsi que de la demande d’interdiction de jouissance.

Elle est également déboutée de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de remboursement de la saisie attribution opérée

M. Z A demande le remboursement de la somme de 1.115,02€ prélevée sur son compte

bancaire au titre de la saisie-attribution opérée le 6 février 2018.

Il produit à cet égard le procès-verbal de saisie attribution pratiqué sur son compte bancaire.

Cependant M. Z A ne justifie pas, ni de ce qu’il a acquiescé à la saisie, ni de ce que la somme saisie ait été réellement reversée à l’huissier ou à La S.C.I.A. […], à défaut de contestation dans le délai légal d’un mois, la saisie n’ayant pour effet dans un premier temps que de bloquer au profit du créancier poursuivant les sommes figurant au crédit du compte. A défaut de justificatif d’un prélèvement réel de cette somme sur le compte au profit du créancier, la demande de remboursement doit être rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts

En vertu des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Si l’intention de nuire n’est pas exigée, encore faut-il caractériser une légèreté blâmable dans l’exercice de l’action en justice.

Le simple fait d’être débouté de ses demandes ne constitue pas en lui-même la preuve du caractère abusif de l’action exercée et donc d’une faute de la part de celui qui l’exerce.

En l’espèce la procédure engagée par La S.C.I.A. […], sur la base d’éléments pour le moins notoirement insuffisants à démontrer la qualité d’associé de l’appelant, caractérise de la part de cette dernière une légèreté blâmable dans l’exercice de cette action en justice. M. Z A, qui s’est vu assigné en paiement d’une somme de 15 000€, à laquelle il a été condamné en première instance, alors qu’il n’a pas la qualité d’associé, et qui a dû faire appel de ce jugement de condamnation, a subi un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La S.C.I.A. […] a succombé à l’instance elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point.

Pour les mêmes motifs elle sera condamnée au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement

Constate que La S.C.I.A. […] a chiffré ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 14 septembre 2017,

Statuant à nouveau ;

Rejette l’exception de nullité de l’assignation du 22 février 2017 devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan ;

Déboute La S.C.I.A. […] de l’ensemble de ses demandes;

Déboute M. Z A de sa demande de remboursement des sommes bloquées du fait de la saisie attribution ;

Condamne La S.C.I.A. […] à payer à M. Z A la somme de 2 000€ à titre de dommages-intérêts ;

Condamne La S.C.I.A. […] à payer à M. Z A la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande des parties ;

Condamne La S.C.I.A. […] aux dépens avec distraction au profit de Maître B C.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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