Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 6 janvier 2022, n° 20/11723

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 6 janv. 2022, n° 20/11723
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/11723
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Grasse, 30 septembre 2020, N° 20/01016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 06 JANVIER 2022

N° 2022/13

Rôle N° RG 20/11723 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSLU

Z A

S.A.S.U. E F G


C/

B X


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


Me Maroin CHATTI


Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :


Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01016.

APPELANT

S.A.S.U. E F G prise en la personne de Maître Z A ès qualités d’administrateur judiciaire de la société E F G domicilié en cette qualité […]

dont le siège social est situé […]

représentée par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur B X

né le […] à […], demeurant […]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR


L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.

ARRÊT


Contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022,


Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE


Le 1er avril 2019, M. B X a été victime d’un accident de la circulation impliquant son véhicule de marque BMW MINI JOHN COOPER immatriculé EK-795-M2.


Le 2 avril 2019, son véhicule a été transporté par la société Dépannage Côte d’Azur Transports à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) E F G située à La Roquette sur Siagne (06550) pour y être réparé.


Il a réglé le montant des réparations d’un montant de 14 780 euros TTC le 4 juin 2019.


Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2020 et par courriel du 9 mars 2020, M. X mettait en demeure le garage E F G de procéder aux réparations et de lui restituer le véhicule dans les meilleurs délais, en vain.

M. X a, par exploit d’huissier en date du 23 juillet 2020, assigné la société E F G devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’entendre ordonner restitution de son véhicule sous astreinte, d’obtenir une provision de 14 780 euros au titre des sommes indûment acquittées, outre celle de 3 152,17 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi que celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.


Estimant que M. X justifie d’une obligation non sérieusement contestable de la part de la société E F G d’avoir à restituer le prix perçu faute pour la prestation d’avoir été exécutée, de l’indemniser de son préjudice de jouissance et de restituer le véhicule lui appartenant, le juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire du 1er octobre 2020, a :


- jugé M. X recevable et bien fondé en ses demandes ;


- condamné la société E F G à payer à M. X la somme de 17 932,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 ;


- ordonné à la société E F G de restituer à M. X le véhicule immatriculé EK-795-MZ lui appartenant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance, à charge pour M. X de faire enlever son véhicule par tout prestataire qu’il mandatera à cet effet et, si nécessaire, avec le concours de tel huissier de justice qu’il mandatera à cet effet ;


- condamné la société E F G à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


- condamné la société E Boby G aux entiers dépens.


Par jugement en date du 13 octobre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Cannes, la société E F G a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avec Me Z Cordon désigné en tant que mandataire liquidateur.


Par acte du 29 novembre 2020, la société E Boby G, représentée par Me Z A agissant en qualité de mandataire judiciaire, a interjeté appel de l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a ordonné la restitution à M. X, sous astreinte, du véhicule immatriculé EK-795-MZ lui appartenant.


Dans ses dernières conclusions transmises le 29 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SASU E Boby G, représentée par Me Z A agissant en qualité de mandataire judiciaire, sollicite de la cour qu’elle :


- réforme l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée :

* à payer à M. X la somme de 17 932,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 ;

* à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* aux entiers dépens ;


- la condamne, en statuant à nouveau, au paiement de la somme de 5 534 euros correspondant au montant des pièces non achetées et non montées ;


- déboute M. X de sa prétention nouvelle tendant à la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 12 727,46 euros ;


- le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


S’agissant de la demande provisionnelle en remboursement de l’intégralité de la somme acquittée, l’appelante expose que M. X a refusé le devis initial qui lui a été proposé d’un montant de 20 934,56 euros TTC incluant le remplacement de l’ensemble des pièces détruites dans l’accident par des pièces neuves en demandant leur remplacement par des pièces d’occasion, ce qui résulte du devis qui a été accepté d’un montant de 14 780 euros ; qu’elle indique avoir prévenu M. X que les délais de réparation allaient être plus longs compte tenu des difficultés pour elle de se procurer des pièces d’occasion pour un véhicule qui n’avait que deux ans d’existence et qui faisait partie d’une édition limitée ; qu’elle fait valoir avoir procédé aux réparations sur le véhicule conformément au devis qui a été accepté, excepté la commande et le montage de pièces d’occasion pour un montant de 5 534 euros ; qu’elle insiste sur le fait que, lorsque M. X a saisi le juge de première instance, ce dont elle n’a pas eu connaissance, les réparations étaient en cours ; qu’elle relève, qu’à la date de l’audience le 9 septembre 2020, le véhicule avait déjà fait l’objet d’un début de mise en peinture ; qu’elle affirme que le juge de première instance a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte des réparations qui avaient été effectuées sur le véhicule ainsi qu’une erreur de droit en provoquant la résolution du contrat tout en la condamnant à réparer les conséquences de la prétendue inexécution ; qu’elle s’oppose donc à la demande faite par M. X de la voir condamner, à titre provisionnel, à lui rembourser l’intégralité de la somme acquittée.


S’agissant de la demande provisionnelle de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels, l’appelante explique avoir prêté à titre gratuit un véhicule à M. X mais avoir été contrainte de mettre fin à ce prêt compte tenu des dégradations causées par ce dernier ; qu’elle estime donc n’être en rien responsable du préjudice allégué par M. X de ce chef.


Par ailleurs, elle relève que M. X sollicite devant la cour une somme provisionnelle de 12 727,46 euros sans avoir interjeté appel incident ; qu’elle considère qu’il s’agit d’une demande nouvelle contraire aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile dès lors que la survenance du fait nouveau invoqué par M. X n’est pas établi ; qu’en tout état de cause, elle affirme avoir toujours entreposé le véhicule de M. X à l’intérieur de ses locaux, que le procès-verbal de restitution de Me Y en date du 21 décembre 2020 ne fait aucunement état d’un mauvais entretien du véhicule et que M. X savait pertinemment, lorsqu’il est venu récupérer son véhicule, que ce dernier était non roulant comme lui ayant étant remis dans cet état.


Dans ses dernières conclusions transmises le 12 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. X sollicite de la cour qu’elle :


- confirme l’ordonnance entreprise ;


- condamne la société E Boby G à lui verser la somme provisionnelle de 14 780 euros au titre des sommes indûment acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;


- la condamne à lui verser la somme provisionnelle de 12 727,46 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;


- la condamne à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, outre les entiers dépens.


S’agissant de sa demande provisionnelle portant sur le remboursement de la facture acquittée dans son intégralité, l’intimé expose, qu’alors même qu’il a réglé le 4 juin 2019 l’intégralité du coût des réparations d’un montant de 14 780 euros selon facture émise le 11 mai 2019, incluant la remise en état du véhicule conforme à l’origine avec des pièces d’origine, la réparation de carrosserie et la mise en peinture des éléments endommagés, le garage n’a pas effectué les réparations conformément au devis, sachant qu’il n’a récupéré son véhicule que le 6 janvier 2021 ; qu’il affirme avoir récupéré son véhicule dans un état déplorable, tel que cela ressort du procès-verbal de restitution (remontage non effectué, pare-brise manquant et train avant et capot qui se trouvent dans le même état que lors de la remise du véhicule au garage) ; qu’il relève que le devis accepté produit par l’appelante comporte des mentions manuscrites qui ont été ajoutées afin de justifier l’évaluation qu’elle fait du montant réparations qui n’auraient pas été effectuées ; qu’il souligne également que le devis qui a été accepté et réglé ne fait pas état de pièces d’occasion mais de pièces d’origine ; qu’il soutient donc que l’appelante est d’une particulière mauvaise foi et qu’elle doit lui rembourser l’intégralité du montant de la facture qu’il a acquittée, aucune des réparations prévues n’ayant été faites.


S’agissant de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, il expose que, compte tenu du non-respect par le garage des délais fixés pour les réparations, il a été contraint de supporter des frais de location d’un véhicule pour un montant de 3 152,17 euros, faisant observer qu’il a restitué très rapidement le véhicule qui lui avait été prêté par le garage compte tenu du très mauvais état général de ce véhicule.


Par ailleurs, l’intimé justifie sa demande de provision nouvelle par la survenance de faits nouveaux survenus postérieurement à l’ordonnance de référé à l’origine d’autres préjudices matériels ; qu’il indique, d’une part, avoir été contraint de supporter des frais de remorquage d’un montant de 180 euros lors de la restitution de son véhicule dès lors qu’il était non roulant ; que, d’autre part, il affirme avoir récupéré son véhicule avec des éléments intérieurs en très mauvais état (sellerie, garnitures, tapis et équipements électroniques) par suite d’un manque d’entretien, compte tenu de l’entreposage de ce dernier à l’extérieur du garage sans aucune précaution pour le protéger des intempéries, et indique que le coût de remise en état de ces dégâts matériels s’établit à la somme de 9 395,29 euros.


La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 novembre 2021 et l’affaire appelée à l’audience du 16 novembre 2021.


Par une note en délibéré en date du 23 novembre 2021, la cour a soumis au contradictoire des parties un point de droit qu’elle entend soulever d’office, à savoir l’application à l’espèce des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, telle qu’arrêtée, notamment, dans son arrêt du 28 octobre 2008 (n° 07-17.622), en les invitant, si elles le souhaitent, à lui faire retour, avant le 6 décembre 2021 minuit, de leurs observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de condamnations provisionnelles


Selon les articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance, qui n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-7, est antérieure à celle-ci et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ainsi qu’à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.


Aux termes de l’article L 622-7 I du même code, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.


Aux termes de l’article L622-17 I et II et L 641-13 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, sont payées à leur échéance. Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L 3253-2, L 3253-4 et L 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.


Selon l’article L 622-22 et L 641-3 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.


Il est constant que « l’instance en cours », interrompue jusqu’à la déclaration de sa créance et la mise en cause des organes de la procédure, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance. Tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.


En l’espèce, il apparaît que la société E F G a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 13 octobre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Cannes et que Me Z Cordon a été désigné en tant que mandataire liquidateur.


Or, à la date d’ouverture de la procédure collective de la société E F G, sa condamnation, à titre provisionnel, résultant de l’ordonnance de référé entreprise en date du 1er octobre 2020 n’avait pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée en raison de l’appel interjeté à l’encontre cette décision le 29 novembre 2020.


En demandant la condamnation de la société E F G à lui restituer, à titre provisionnel, l’intégralité de la somme acquittée d’un montant de 14 780 euros TTC pour inexécution de ses engagements, outre une indemnité provisionnelle à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi, la société E Boby G, représentée par Me Z A agissant en qualité de mandataire judiciaire, relève à juste titre que M. X entend se prévaloir des dispositions de l’article 1217 du code civil.


En effet, il résulte de ces dispositions que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Ces sanctions, qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.


Si l’action en justice exercée par M. X ne l’est pas pour défaut de paiement du prix mais pour inexécution d’une obligation de faire, il n’en demeure pas moins que cette action tend à la condamnation de la société Asselone F G au paiement, à titre provisionnel, de sommes d’argent, et notamment celle de 14 780 euros TTC en restitution de la somme réglée au garage le 4 juin 2019 et celle de 3 152,17 euros, portée à la somme de 12 727,46 euros à hauteur d’appel, à titre de dommages et intérêts à valoir sur les préjudices matériels subis.


Il reste qu’il n’est ni allégué ni démontré qu’il s’agit de créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Asselone F G, soit pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité, soit en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, soit des besoins de la vie courante du débiteur.


Dans ces conditions, il y a lieu, compte tenu de l’évolution de la situation du débiteur depuis que l’ordonnance entreprise a été rendue, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société E F G à payer à M. X la somme de 17 932,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 et, statuant à nouveau en y ajoutant, de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées à titre provisionnel par M. X à hauteur de 14 780 euros en restitution du montant réglé et de 3 152,17 euros, portée à la somme de 12 727,46 euros en cause d’appel, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis.


Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à référé sur la somme provisionnelle de 5 534 euros que la société E Boby G, représentée par Me Z A agissant en qualité de mandataire judiciaire, reconnaît devoir à M. X.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens


Compte tenu du sens de la présente décision, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société E F G à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.


En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel par les parties non compris dans les dépens.


Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,


STATUANT dans les limites de l’appel ;


INFIRME l’ordonnance rendue le 1er octobre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’elle a :

• condamné la SASU E F G à payer à M. B X la somme de 17 932,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 ;

• condamné la SASU E F G à payer à M. B X la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance non compris dans les dépens ; condamné la SASU E F G aux entiers dépens de première instance ;•


STATUANT À NOUVEAU et Y AJOUTANT :


DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées à titre provisionnel par M. X à hauteur de 14 780 euros en restitution du montant réglé et de 3 152,17 euros, portée à la somme de 12 727,46 euros en cause d’appel, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis ;


DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les parties non compris dans les dépens ;


DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés.

La greffière Le président
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