Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2025, n° 2500029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. C B, représenté par la Selarl Dumoulin-Pieri, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d’office sur la zone de remplacement Loire Sud et son rattachement au lycée professionnel Jacob Holtzer de Firminy, à compter du 6 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la décision l’écarte du lycée dans lequel il exerce depuis seize années et l’affecte dans une zone de remplacement, étant ainsi amené à effectuer des remplacements et suppléances ; cette décision lui fait perdre son mandat d’élu représentant au sein du conseil d’administration de l’établissement où il est affecté ; la décision porte atteinte à sa réputation et sa carrière ;
— il existe un doute sur la légalité de la décision contestée : l’avis motivé de la commission administrative paritaire n’est pas produit ; les faits qui lui sont reprochés sont inhérents à l’exercice de ses fonctions syndicales et d’élu au sein du conseil d’administration ; il a toujours fait preuve de sérieux, d’engagement et de professionnalisme dans ses fonctions ; les griefs ne sont pas établis et doivent être placés dans leur contexte, s’agissant notamment de son comportement et de ses propos lors du conseil d’administration du 6 février 2024, lors duquel le proviseur n’a d’ailleurs pas respecté le règlement intérieur ; la sanction est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2500028, enregistrée le 3 janvier 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B fait valoir qu’il était en poste depuis seize années dans le même établissement, alors qu’il est désormais affecté sur une zone de remplacement, où il sera amené à effectuer des vacations et remplacements. Toutefois, cette circonstance, exposée de manière d’ailleurs très générale, ne peut caractériser en elle-même une situation d’urgence. Par ailleurs, en exposant qu’il ne pourra plus exercer ses fonctions d’élu représentant les enseignants au sein du conseil d’administration du lycée Etienne Mimard de Saint-Etienne, M. B, qui n’est pas pour autant privé de droit syndical comme il le prétend, ne caractérise pas une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, et alors même que l’arrêté a été pris peu de temps avant qu’il prenne effet, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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