Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 12 février 2025, n° 23/00377
CPH Versailles 11 janvier 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'inaptitude de la salariée n'était pas la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et a donc rejeté la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a reconnu que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle, et a donc accordé une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés pendant l'arrêt de travail

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des congés payés acquis pendant son arrêt de travail, et a donc accordé un rappel de congés payés.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée n'avait pas établi que son état de santé était dû à un manquement de l'employeur.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral et a donc rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société EGIS a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait reconnu un manquement à l'obligation de sécurité et déclaré le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a d'abord confirmé la compétence du Conseil de Prud'hommes pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Cependant, elle a infirmé le jugement sur plusieurs points : elle a jugé que l'inaptitude de Mme [R] n'était pas la conséquence d'un manquement de l'employeur, déclarant ainsi le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. La cour a également réduit le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et a débouté Mme [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de harcèlement moral. En conséquence, la cour a infirmé le jugement pour le surplus tout en confirmant certaines de ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 févr. 2025, n° 23/00377
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00377
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 11 janvier 2023, N° F19/00347
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Sur les parties

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