Rejet 21 novembre 2001
Résumé de la juridiction
La fermeture d’une entreprise pour congé annuel n’a pas pour effet de suspendre pour la durée de cette fermeture le préavis du salarié démissionnaire et l’impossibilité pour celui-ci d’exécuter son préavis ne saurait le priver, conformément à l’article L. 122-8 du Code du travail, de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait accompli son travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 nov. 2001, n° 99-45.424, Bull. 2001 V N° 354 p. 283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-45424 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 V N° 354 p. 283 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 octobre 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045107 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Maunand. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Duplat. |
| Parties : | Société Valfond mécanique |
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X… a été engagé, en qualité de directeur des ressources humaines par la société Semiac aux droits de laquelle vient la société Valfond mécanique suivant contrat de travail du 15 mars 1995 ; qu’une période d’essai de six mois était prévue ; que le 24 juillet 1995, M. X… a donné sa démission précisant respecter le délai d’un mois de préavis jusqu’au 23 août 1995 ; que l’entreprise a été fermée pour congés annuels du 31 juillet 1995 au 28 août 1995 ; que la société Semiac a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du préavis ;
Attendu que la société Valfond mécanique fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1999) 1° de la débouter de sa demande tendant à voir condamner M. X… au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail alors, selon le moyen, que le préavis dû par le salarié démissionnaire qui a commencé à courir avant la date de fermeture de l’entreprise par congé annuel, fixée avant la démission, est suspendu pendant cette période de congé, peu important à cet égard que le salarié en cause ne remplisse pas les conditions requises pour bénéficier des congés payés ; que M. X… qui savait en donnant sa démission qu’il ne pourrait effectuer en continu le préavis d’un mois dont il était débiteur puisque l’entreprise fermait pour cause de congé annuel quelques jours plus tard n’a nullement été empêché d’exécuter intégralement son préavis mais qu’il s’est lui-même privé, compte tenu de la combinaison entre la date choisie par lui pour notifier sa démission et la date de fermeture de l’entreprise pour quatre semaines, qu’il connaissait, de la possibilité d’exécuter le préavis de manière ininterrompue ; qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 25 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et l’article L. 122-5 du Code du travail ; 2o de la condamner au paiement au salarié d’une somme à titre de rappel de salaires et de préavis alors, selon le moyen, que M. X… n’avait été privé de la possibilité d’exécuter intégralement son préavis, mais était seulement empêché, du fait de la date de sa démission et de la fermeture de l’entreprise durant quatre semaines pour mise en congé annuel du personnel, de l’exécuter de manière continue ; qu’en condamnant l’employeur à verser à l’intéressé un salaire au titre de cette période durant laquelle il n’avait effectué aucun travail ni n’avait été dispensé d’effectuer son préavis, la cour d’appel a violé l’article 25 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et les articles L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la fermeture d’une entreprise pour congé annuel n’a pas pour effet de suspendre pour la durée de cette fermeture, le préavis du salarié démissionnaire et que l’impossibilité pour celui-ci d’exécuter son préavis ne saurait le priver, conformément à l’article L. 122-8 du Code du travail, de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait accompli son travail ;
Et attendu que la cour d’appel qui a constaté que l’inexécution par le salarié de l’intégralité de son préavis résultait d’un arrêt d’activité indépendant de sa volonté, causé par la fermeture temporaire de l’entreprise pour congé annuel, a exactement décidé que l’employeur ne pouvait se prévaloir d’une rupture anticipée du préavis par le salarié et que ce dernier pouvait prétendre à la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il avait travaillé ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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