Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 2001, 99-45.424, Publié au bulletin
CA Versailles 7 octobre 1999
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CASS
Rejet 21 novembre 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Suspension du préavis pendant les congés annuels

    La cour a jugé que la fermeture de l'entreprise pour congé annuel ne suspend pas le préavis du salarié démissionnaire et que l'impossibilité d'exécuter le préavis ne prive pas le salarié de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

  • Accepté
    Droit à la rémunération pendant le préavis

    La cour a constaté que l'inexécution du préavis était due à la fermeture temporaire de l'entreprise, ce qui justifie le droit du salarié à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

Résumé par Doctrine IA

La société Valfond mécanique, successeur de la société Semiac, contestait devant la Cour de cassation un arrêt de la Cour d'appel de Versailles qui avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du préavis par M. X…, son ancien directeur des ressources humaines, et l'avait condamnée à lui verser un rappel de salaires pour la période de préavis non effectuée. La société arguait, dans son premier moyen, que le préavis dû par M. X… aurait dû être suspendu pendant la fermeture annuelle de l'entreprise, invoquant l'article 25 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et l'article L. 122-5 du Code du travail. Dans son deuxième moyen, elle soutenait que M. X… n'était pas empêché d'exécuter son préavis mais avait choisi une date de démission qui rendait impossible l'exécution continue du préavis, invoquant les mêmes textes. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la fermeture de l'entreprise pour congé annuel ne suspend pas le préavis du salarié démissionnaire et que l'impossibilité d'exécuter le préavis ne prive pas le salarié de sa rémunération, conformément à l'article L. 122-8 du Code du travail. Elle a jugé que la Cour d'appel avait correctement décidé que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une rupture anticipée du préavis par le salarié et que ce dernier avait droit à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 nov. 2001, n° 99-45.424, Bull. 2001 V N° 354 p. 283
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-45424
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 V N° 354 p. 283
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 7 octobre 1999
Textes appliqués :
Code du travail L122-8
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045107
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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