Infirmation 20 février 2015
Désistement 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 20 févr. 2015, n° 13/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02806 |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Février 2015
N° 392/15
RG 13/02806
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes de SAINT-OMER
en date du
XXX
(RG 11/367 -section 4 )
NOTIFICATION
à parties
le 20/02/2015
Copies avocats
le 20/02/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association X – ASSOCIATION DE RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES
XXX
XXX
Représentant : Me Lenda LAKOUISS-OUADHA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme P Y
XXX
XXX
Présente et assistée de Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
F G
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
R S
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annick GATNER
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2014
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
P Y a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 1994 en qualité d’infirmière M faisant fonction de maîtresse de maison, statut cadre, par l’association de résidences pour personnes âgées dépendantes, ci-après X. Elle a exercé ses fonctions au sein de la résidence de La Tour dans les Pyrénées Orientales jusqu’à sa promotion comme directeur de l’établissement de Saint Omer à compter du 26 février 2007, suivant avenant du 14 février 2007.
Elle percevait en dernier lieu un salaire brut de 4 364,77 euros. La relation de travail était assujettie à la convention collective du 31 octobre 1951 des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (CCN 51). L’association employait de façon habituelle au moins onze salariés.
P Y a fait l’objet en juin puis octobre 2007 de plaintes de la part de salariés de l’X, qui ont donné lieu à une enquête de la DDASS et à une enquête pénale, au cours de laquelle elle a été placée en garde à vue les 9 et 10 juillet 2008. Citée devant le tribunal correctionnel de Saint-Omer pour harcèlement moral, elle a été relaxée par jugement du 25 mars 2010.
Elle a été placée en arrêt de travail du 3 juin 2009 jusqu’au 13 février 2011, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, suivant décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale en date du 28 décembre 2009.
Pendant son arrêt de travail, son poste de directeur d’établissement a été occupé par Madame A dans le cadre de deux contrats à durée déterminée du 10 juillet 2009 au 30 juin 2010 puis par Madame C dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 28 juin 2010.
Par requête du 7 février 2011, P Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’X et le paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant au titre des manquements de son employeur le fait qu’elle a été purement et simplement remplacée et évincée, l’absence de révision de son coefficient, le non versement du reliquat de la prime décentralisée, le non remboursement de frais de déplacement, sa mise à l’écart du bénéfice de la souscription à la prestation de chèques vacances.
Au terme de la visite médicale de reprise du 14 février 2011, le médecin du travail, visant le danger immédiat, l’a déclarée inapte au poste de directrice de la résidence Arpage de Saint-Omer, en précisant qu’il n’y avait pas de poste de reclassement à envisager au sein d’Arpage, ni même au sein des établissements appartenant à l’association X et que la salariée était apte à un emploi similaire dans un environnement de travail différent.
P Y a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2011 à un entretien le 6 mai 2011 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, compte tenu de son refus de tous les reclassements proposés.
En complément de ses demandes initiales, P Y a demandé au conseil de prud’hommes le paiement d’heures supplémentaires au titre des années 2008 et 2009 et le paiement des congés payés, jours de RTT et jours fériés de la période du 15 mars au 16 mai 2011.
Par jugement en date du 23 avril 2012 le conseil de prud’hommes a constaté le bien fondé de la demande de résiliation du contrat de travail, constaté que le licenciement est intervenu postérieurement à la demande de résiliation judiciaire, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné l’X à payer à P Y les sommes suivantes :
— 72 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 13 749,03 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 040,82 euros au titre des congés payés restant dus
— 528,80 euros au titre des jours de RTT restant dus
— 423,04 euros au titre des jours fériés restant dus
— 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également condamné l’X à remettre à P Y la fiche de paie correspondante et l’attestation Pôle Emploi rectifiée, débouté P Y du surplus de ses demandes et condamné l’X aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu’aux dépens.
Le 21 mai 2012 l’X a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été radiée à l’audience du 29 mai 2013 et réinscrite à la demande de l’X.
Par ses conclusions récapitulatives reçues le 11 décembre 2014 et soutenues à l’audience, l’X sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris, juge que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée, que le licenciement est légitime, déboute P Y de l’ensemble de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement susceptible de justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, que l’ensemble des griefs de P Y ont été portés à sa connaissance après qu’elle ait refusé de régulariser la rupture conventionnelle sollicitée par la salariée avant la saisine du conseil de prud’hommes à des conditions financières prohibitives et inacceptables, que P Y n’a été contrainte de comparaître devant la juridiction répressive qu’en raison de ses actes personnels analysés par de nombreux salariés, résidents et familles de résidents comme relevant du harcèlement moral, qu’elle a accompagné sa salariée tout au long de la procédure pénale en prenant en charge le coût de sa défense et le coût de son accompagnement psychologique, qu’elle s’est associée à la demande de la salariée de voir reconnaître l’existence d’un accident du travail, qu’elle n’a commis aucune faute en confiant le poste de directeur de l’établissement à Mme C dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, lequel comportait une clause de mobilité compte tenu du contexte et n’empêchait pas le retour de P Y, dont le contrat comportait également une clause de mobilité, qu’elle n’a commis aucune faute en dispensant P Y d’activité le 14 février 2011 dans l’attente de la tenue de la visite médicale de reprise, qu’aucune annonce de son licenciement n’a été faite dans les locaux de l’établissement le 15 février 2011, qu’elle n’a commis aucune faute en demandant la restitution de l’ordinateur portable et du téléphone mobile de l’établissement, que les demandes au titre de la prime décentralisée et de la revalorisation du coefficient sont infondées, que de nombreuses offres de reclassement ont été proposées à P Y qui les a toutes refusées, que l’intéressée ne pouvait prétendre au paiement d’un préavis, qu’il lui a été versé l’indemnité correspondant à l’indemnité légale de préavis, que ses demandes subséquentes au titre du préavis de complément d’indemnité compensatrice de préavis, de prime décentralisée, de congés payés, de jours de RTT, des jours fériés sont donc injustifiées, que la demande présentée au titre des heures supplémentaires n’est pas suffisamment étayée comme reposant sur des décomptes établis par la salariée qui disposait d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, que la réalisation de ces heures ne lui a pas été demandée, que la demande de paiement d’heures supplémentaires n’a été formée qu’au contentieux de manière peu spontanée et insincère, que la demande de recalcul des salaires et indemnités depuis 2006 est imprécise et injustifiée.
Par ses écritures reçues le 29 juillet 2013 et soutenues à l’audience, P Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’X, en ce qu’il a dit que le licenciement postérieur à la saisine du conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné l’X à lui payer :
* 13 749,03 euros de complément d’indemnité compensatrice de préavis et prime décentralisée de 5%,
* 1 040,82 euros au titre des congés payés du 15 mars au 16 mai 2011,
* 528,80 euros de jours de RTT du 15 mars au 16 mai 2011,
* 423,04 euros d’indemnité correspondant aux jours fériés des 1er et 8 mai,
en ce qu’il a enjoint à l’X de modifier les documents sociaux et de faire parvenir la fiche de paie afférente, sauf à solliciter cette communication dans les 15 jours du prononcé de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— réformant le jugement sur le quantum de condamner l’X à lui payer 165 884,96 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— et y ajoutant de condamner l’X à lui payer :
* 303,24 euros indûment prélevés sur son bulletin de salaire d’août 2011 au titre de la portabilité de la prévoyance
* 3 634,66 euros de complément d’indemnité de licenciement suite à la révision de son coefficient
* 391,50 euros de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis suite à la révision de son coefficient
* 7 465,85 euros de rappel de RTT durant sa période d’arrêt accident du travail,
* 748,54 euros de rappel sur prime décentralisée départ
* 319,37 euros de rappel sur indemnité compensatrice congés payés
enjoindre à l’X de réviser les documents sociaux pour prendre en compte son coefficient révisé au 1er août 2010 outre les rappels de salaire y afférents et de corriger les données sociales, actualiser les cotisations sociales et les éditer en conséquence
— dans tous les cas de débouter l’X de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que, sans bénéficier d’aucune visite médicale lors de sa prise de poste, elle a été envoyée au sein de l’établissement de Saint Omer pour « remettre de l’ordre » dans un contexte de climat délétère ayant entraîné la démission du directeur qui la précédait, qu’elle a subi dès son arrivée un véritable acharnement de la part de certains salariés, une série de dénonciations calomnieuses et anonymes, qu’aucune enquête interne n’a été mise en place par la direction générale, qu’en conséquence de l’absence de manifestation de protection et de soutien à son endroit, elle a été placée en garde à vue, qu’elle a été profondément choquée et a dû être placée en arrêt de travail, que l’X a tenté de rattraper ses carences lors de la procédure pénale, faisant choix de son conseil pour contenir sa défense et éviter que sa propre responsabilité ne soit recherchée, qu’elle a manqué gravement à son obligation de sécurité vis à vis d’elle, qu’alors qu’elle devait reprendre son poste le 14 février 2011, elle a été remplacée à son poste dès le 28 juin 2010, qu’il lui a alors été demandée de remettre ses moyens de travail à sa remplaçante, que les propositions de reclassement ne pouvaient être acceptées puisqu’elle était toujours en arrêt de travail et n’avait pas connaissance de l’avis qui serait rendu par le médecin du travail, que l’X a refusé de réviser son coefficient au 1er août 2010, qu’elle n’a pas non plus obtenu le versement du reliquat d’une prime décentralisée, qu’elle a été écartée du bénéfice de la souscription à la prestation de chèques vacances, qu’elle a dénoncé cette situation en vain, que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes l’X a poursuivi son travail de sape en ne gérant pas son retour le 14 février au matin, en annonçant son licenciement prochain aux salariés de l’établissement dès le 15 février, en adoptant un comportement de défiance et de calomnie, en la discréditant vis à vis des résidents et du personnel, les représentants du personnel amenés à se prononcer sur les possibilités de reclassement n’étant autres que ceux ayant porté la calomnie contre elle devant le tribunal correctionnel, qu’elle n’a pu accepter les propositions de reclassement du 16 mars qui emportaient des modifications de son contrat de travail, que l’X a violé la protection particulière instituée en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle en la remplaçant de manière définitive alors qu’elle se trouvait encore en arrêt de travail et que son inaptitude n’avait pas encore été constatée, qu’elle a manqué gravement à son obligation de sécurité alors qu’elle avait connaissance du contexte de travail de sa salariée, qu’elle ne l’a pas soutenu.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que les dispositions du jugement déboutant P Y de sa demande en paiement d’heures supplémentaires au titre des années 2008 et 2009 ne font pas partie du litige ; que le jugement sera confirmé de ce M ;
Attendu en application de l’article 1184 du code civil que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur peut être prononcée si le salarié justifie de manquements de l’employeur à ses obligations qui soient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail;
Qu’à l’appui de sa demande, P Y invoque les manquements suivants :
— son envoi dans un établissement au climat délétère, sans visite médicale, l’acharnement subi de la part de certains salariés et des dénonciations calomnieuses et anonymes, sans soutien ni protection de son employeur,
— son remplacement définitif à son poste de travail alors même que son contrat de travail était suspendu et qu’elle bénéficiait de la protection particulière instituée en cas d’accident de travail, assorti d’une demande de remise de ses moyens de travail à sa remplaçante,
— la non révision de son coefficient en août 2010,
— le non versement du reliquat de prime décentralisée,
— sa mise à l’écart de la souscription des chèques vacances,
— la non organisation de son retour du 14 février 2011,
— l’annonce de son licenciement aux salariés dès le 15 février 2011,
— les propos diffamants tenus lors de la réunion des délégués du personnel le 18 février 2011;
Attendu que P Y établit avoir pris ses fonctions de directrice au sein de l’établissement de Saint-Omer dans un contexte difficile ; qu’outre un contentieux prud’homal qui opposait de nombreux salariés de l’X à leur employeur sur des demandes de rappels de salaire, N O, directrice des ressources humaines, atteste qu’il existait des clans au sein de l’établissement, qu’une lettre du médecin du travail pendant l’été 2006 avait parlé de « souffrances de certains salariés », que la maîtresse de maison, Madame D, avait posé des problèmes aux deux directeurs précédents car elle adoptait une opposition muette vis à vis de la hiérarchie locale et centrale se manifestant par le non respect des consignes et l’inexistence du binôme directeur-maîtresse de maison; que L M, responsable opérationnel de l’X d’octobre 2006 à avril 2009, expose que P Y a pris son poste dans un climat d’extrême tension au sein de l’établissement de Saint Omer avec pour mission première de réduire cette tension ;
Qu’au regard des objectifs de la visite médicale d’embauche définis par l’article R.241-48 du code du travail, alors applicable, il incombait à l’X, qui a embauché P Y sur un nouveau poste à compter du 26 février 2007 d’organiser un examen médical dans les délais prévus par ce texte ; qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait bénéficier la salariée de cette visite médicale; que par contre, P Y ne peut soutenir qu’elle n’était pas au courant du climat régnant au sein de l’association et qu’elle n’a été informée de la situation que par le mail de N O en date du 25 juillet 2007, postérieurement à l’envoi d’une première lettre anonyme ; que cette allégation est contredite par le propre mail adressé par P Y à J K le 8 juin 2007 dans lequel elle relate la difficulté, sans soutien de maîtresse de maison, d’être en permanence en première ligne et conclut en indiquant : « nous savions que cette reprise serait difficile, elle l’est indubitablement. Merci pour votre attention et votre confiance » ; que l’intimée invoque le refus persistant de l’employeur de prendre les mesures qui s’imposent, de lui donner les moyens de faire face aux difficultés, sa vaine demande d’un psychologue au sein de l’établissement ; que N O précise toutefois que la situation de l’Arpage de Saint-Omer faisait l’objet d’un point régulier voire quotidien au niveau du siège; que l’attention portée par la direction à la situation au sein de l’établissement de Saint Omer résulte du mail adressé par P Y à J K le 8 juin 2007 pour faire « le point du jour » ; que P Y y évoque son intention de recruter un accompagnant à la démarche qualité en CAE dans une volonté de distanciation, pour se faire aider, se protéger et néanmoins avancer avec les équipes dans une démarche participative d’amélioration de la qualité de l’accueil et l’accompagnement des résidents; qu’elle n’établit pas avoir été empêchée par sa direction de mener à bien ce recrutement ; qu’à l’appui de son allégation selon laquelle elle a vainement sollicité le recrutement d’un psychologue, elle produit le mail adressé à J K le 12 août 2008 ; qu’il est toutefois établi qu’J K lui a répondu par retour de mail pour lui confirmer son accord ; qu’en outre, il résulte des mails échangés entre les parties les 28 juin 2007 et 4 février 2008 qu’en liaison avec le médecin du travail, un projet « bien être au travail » a été mis en place puis reconduit, lequel portait sur l’intervention d’une psychologue au sein de l’Arpage pour travailler avec les équipes ; que lorsque le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint Omer a été destinataire le 8 juin 2007 d’un courrier anonyme également envoyé à la DDASS, à la médecine du travail et à l’inspection du travail se plaignant du harcèlement moral exercé par la nouvelle direction d’Arpage Saint Omer sur le personnel, la mission d’inspection de l’établissement diligentée en juillet 2007 par la DDASS et le président du conseil général a conclu à l’absence « d’agissements répétés de la direction à l’encontre de certains membres du personnel tendant à dégrader leurs conditions de travail » ; que le Procureur de la République a été destinataire le 29 octobre 2007 d’un nouveau courrier anonyme l’alertant de la persistance du harcèlement moral subi depuis l’arrivée de la nouvelle directrice ; que selon L M, les difficultés se sont aggravées au fil des mois du fait « sans doute » que les salariés se sont rendu compte de ce que la direction de l’X n’apportait qu’un « soutien mou » à P Y, alors qu’elle aurait dû proposer des mesures fermes telle que porter plainte pour dénonciation calomnieuse anonyme dès le début ; que cependant L M qui n’était plus salarié de l’X lorsque la première plainte anonyme a été déposée n’a pas été témoin de la réaction de l’association ; que N O atteste pour sa part que sans ignorer le principe de la prise en compte de l’expression d’une souffrance émanant hypothétiquement d’un membre du personnel, la direction de l’X a décidé un « appui sans faille » à sa directrice dont elle connaissait les réalisations et l’engagement, qu’une réunion collective s’est tenue fin 2007, animée par les cadres du siège, en présence de tous les salariés ; qu’au cours de cette réunion, ont été rappelées la nécessaire coopération entre les membres de la direction, l’importance du rôle du directeur, l’appui de la direction à P Y, la notion de harcèlement moral, la responsabilité de l’employeur à cet égard ; que la directrice des ressources humaines ajoute avoir expliqué aux salariés qu’ils pouvaient appeler ou écrire pour demander à être reçus et faire part de cas concret et que le mode d’expression choisi au travers de lettres anonymes empêchait tout dialogue ; qu’elle indique qu’au long des mois qui ont suivi, la direction a essayé d’aider P Y comme elle le pouvait, que plusieurs réunions ont été organisées au cours desquelles une collaboratrice du SOP rencontrait le personnel dans le cadre de groupes de travail, que les salariés n’ont fait passer aucun message à la direction de l’X à ces occasions, qu’elle-même examinait systématiquement les questions posées par les DP et préparait chaque réunion soigneusement avec Madame Y d’autant qu’elle avait à répondre à des questions concernant les contentieux prud’hommes en cours qui ne la concernaient pas personnellement ; qu’il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Omer du 25 mars 2010 que des groupes de parole ont effectivement été mis en place suite aux lettres anonymes et qu’une mise au point, d’ailleurs ressentie par certains salariés comme un avertissement, une leçon de morale et une pression pour les convaincre de ne rien dire sur les conditions de travail, a été effectuée lors d’une réunion organisée par J K, assisté de la directrice des ressource humaines, le 24 janvier 2008 ; que N O indique que la dégradation de la situation suite à l’enquête de police a été vécue plus que douloureusement par P Y, que sa garde à vue a été
pour elle une souffrance sans nom, que le plaignant n’avait pas de nom ni de visage mais
que sa « souffrance « a été plus écoutée que celle, tangible et bien réelle de P Y ; que P Y n’a pas, pendant plusieurs années, considéré que l’absence de visite médicale et les modalités de son accompagnement par l’X lors de sa prise de fonction, des plaintes anonymes et de l’enquête préliminaire de police qui s’en est suivie, tous éléments qui n’étaient pas même évoqués dans sa requête en résiliation du contrat de travail, constituaient un motif de rupture de la relation de travail ; qu’au vu des éléments ci-dessus, ce grief ne justifie pas la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Attendu que pendant l’arrêt de travail de P Y, qui a duré du 3 juin 2009 jusqu’au 13 février 2011, l’X a confié son poste d’abord à Madame A dans le cadre de deux contrats à durée déterminée du 10 juillet 2009 au 30 juin 2010 puis à Madame C dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 28 juin 2010 ; qu’il est indifférent pour P Y et ne saurait constituer un manquement à son égard que l’un des contrats à durée déterminée vise comme motif de recours le surcroît d’activité plutôt que la nécessité de remplacer la directrice absente ; que l’embauche de H C fait suite à la publication par l’X le 15 avril 2010 d’une offre d’emploi en contrat à durée indéterminée pour le poste de directeur de l’établissement de Saint Omer ; qu’indubitablement l’embauche de Madame C s’inscrivait dans la durée ; qu’au demeurant, dès cette embauche et sans attendre la fin de l’arrêt de travail de P Y et l’avis du médecin du travail, l’X a proposé à deux reprises à sa salariée, en juillet puis en septembre 2010, sa mutation sur des postes à Pavillon sous Bois puis à Chilly-Mazarin, propositions auxquelles la salariée a indiqué ne pas pouvoir donner suite en raison de la prolongation de son arrêt de travail ; qu’en outre, alors que P Y était en arrêt de travail depuis le 3 juin 2009, l’X n’a estimé nécessaire de récupérer l’ordinateur et le téléphone mis à disposition de l’intimée qu’à l’occasion de son remplacement par Madame C une année plus tard ; que pour autant, P Y ne démontre pas que l’embauche de H C en contrat à durée indéterminée était de nature à rendre son retour à son poste de travail impossible ; qu’en effet, le contrat de travail de H C stipule que cette dernière accepte « tout changement de lieu de travail sur l’ensemble du secteur géographique où l’X sera amenée à exercer son activité, dans la limite des établissements actuels et futurs situés en France » ; qu’en outre, H C atteste qu’elle était informée du contexte particulier dans lequel se trouvait l’établissement et P Y et de la possibilité qu’elle soit mutée dans un autre établissement géré par l’X selon l’évolution de la situation ; que d’autre part, il ressort du courrier adressé par l’employeur à P Y le 13 juillet 2010 et dont elle n’a pas contesté les termes dans sa réponse du 24 juillet 2010, que l’offre d’emploi en contrat à durée indéterminée n’a été publiée qu’après que les parties se soient rencontrées le 29 mars 2010 et aient convenu qu’il n’était pas opportun d’envisager la reprise des fonctions de P Y sur la résidence Arpage Stenhuis ; que le Docteur Z du pôle de santé publique pathologies professionnelles et environnement indique qu’il a vu en consultation P Y le 20 janvier 2010 et qu’il lui a conseillé de se préserver, quitte à quitter l’établissement ; que l’avis d’inaptitude visant le danger immédiat rendu par le médecin du travail au terme de l’arrêt de travail de P Y, le 14 février 2011, montre au demeurant que l’employeur avait justement apprécié la situation ; que le salarié en arrêt maladie est tenu de restituer à l’employeur
qui le demande les éléments matériels nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise ; que dans ce contexte, ce grief ne justifie pas la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Attendu que par courrier du 13 septembre 2007, l’X a notifié à P Y qu’en application de la CCN51 qui prévoit un recalcul de son coefficient tous les trois ans, son coefficient était révisé et fixé à 751 à compter du 1er août 2007 ; que par lettre du 20 décembre 2010, l’X a indiqué à P Y qu’elle avait bien procédé au calcul des coefficients de l’ensemble des directeurs des établissements Arpage gérés par l’X au 1er juillet 2010 et que, concernant l’Arpage STENHUIS, le coefficient n’avait pas été révisé à la hausse compte tenu des régularisations de salaires dues aux salariés de l’établissement pour 2009 et de la baisse de son chiffre d’affaires ; que selon l’annexe A1.3.1. de la convention collective, le coefficient de référence (y) est calculé tous les 3 ans en tenant compte des charges de la classe 6 du dernier exercice clos en millions d’euros, concernant l’ensemble des activités y compris de production, selon la formule suivante : y = 32,562 [(CA n – 1) 0.1671] / 12 × 4,151 ; qu’il n’est pas établi que les charges de classe 6 de l’exercice clos en 2009 justifiait la révision à la hausse du coefficient de P Y, les seuls documents produits se rapportant aux exercices 2008 et 2010 ;
Attendu que le solde de prime décentralisée départ de 748,54 euros dont P Y réclame le paiement est calculé sur des salaires corrigés de mi-mars à mi-mai 2011 dont le montant n’est pas justifié au regard de ce qui précède sur le coefficient de référence, ainsi que sur des sommes rendues exigibles du fait de la notification du licenciement le 16 mai 2011, pour les RTT et l’indemnité compensatrice de préavis ; que la créance revendiquée, générée par la rupture du contrat de travail, ne peut constituer un manquement grave de l’employeur justifiant la résiliation du contrat de travail ;
Attendu sur les chèques vacances que P Y se borne à produire le courrier du 8 décembre 2010, par lequel elle s’est plaint auprès de l’X d’être victime de discrimination de la part des personnels chargés sur l’établissement de Saint Omer de la mise en 'uvre des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, en expliquant avoir été écartée en novembre 2010 de la souscription à la prestation des chèques vacances habituellement proposée par les délégués du personnel à l’ensemble des salariés de l’établissement ; que le grief invoqué vise les seuls délégués du personnel et que P Y ne caractérise aucun manquement imputable à l’employeur ;
Attendu que si le dernier arrêt de travail établi le 15 janvier 2011 et reçu de l’X le 17 janvier 2011 prévoyait une prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 13 février 2011 et si P Y a avisé son employeur par mail du 1er février 2011 que la « consolidation de [son] arrêt de travail [serait] effective au terme prévu de [son] arrêt de travail », l’X n’a reçu que le 14 février 2011 l’avis de reprise du travail établi par le médecin traitant le 11 février 2011 pour le 14 février 2011 et l’avis du rendez-vous fixé par le médecin du travail le 14 février 2011 à 16h15 ; qu’elle n’a pas fait montre de désorganisation fautive en ne donnant aucune consigne à P Y pour la journée du 14 février 2011 préalablement à cette date et en ne lui notifiant sa dispense d’activité rémunérée pour la journée de reprise qu’après que P Y se soit présentée sur le lieu du travail le 14 février 2011 au matin; qu’au demeurant dans les mails échangés les 14 et 17 février 2011 avec la direction de l’X sur sa situation
administrative consécutive à la visite médicale de reprise, P Y ne s’émeut nullement du déroulement de la journée du 14 février 2011 ;
Que s’agissant de l’annonce alléguée de son licenciement au personnel de l’établissement dès le 15 février 2011, P Y produit un courrier de Claudine PRINS en date du 18 février qui lui demande de ses nouvelles en lui expliquant avoir rencontré à Auchan d’anciennes collègues qui lui ont dit avoir appris son licenciement par Madame E lors d’une réunion ; que ces paroles rapportées ne permettent cependant pas d’établir avec certitude que les propos tenus par Madame E sont ceux qui lui sont attribués alors que Madame E U-V, attachée de direction à l’X jusqu’en août 2011, atteste qu’informée de la déclaration d’inaptitude de P Y au poste de directrice de l’Arpage de Saint-Omer formulée la veille par le médecin du travail, elle a indiqué aux salariés de l’établissement lors d’une réunion du 15 février 2011 qu’une procédure de reclassement allait être mise en place pour P Y mais qu’elle n’a en aucun cas annoncé son licenciement prochain ;
Qu’il résulte du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 18 février 2011 que les délégués du personnel ont souhaité avoir confirmation ou infirmation de l’annonce faite par Madame E lors de la réunion du 15 février 2011 selon laquelle P Y ne reprendrait pas ses fonctions au sein de l’Arpage Saint-Omer ; que Madame C a répondu aux délégués du personnel que cette question relevait de la direction des ressources humaines, qu’une information leur avait été communiquée le 15 février 2011 et qu’une procédure d’inaptitude était en cours ; que lors de la réunion des délégués du personnel du 11 mars 2011 sur l’examen des possibilités de reclassement de P Y, Madame C a exposé la situation de P Y, a fait part de l’avis du médecin du travail suite à la visite de reprise, a distribué aux délégués du personnel la liste des postes vacants établie suite à la recherche au sein des établissements gérés par l’X et l’AREFO ; que les délégués du personnel ont conclu à une impossibilité de reclassement au sein des établissements gérés par l’AREFO et l’X en indiquant qu’un reclassement engendrerait un danger tant pour P Y que pour les salariés de l’établissement et les résidents ; qu’il ne ressort pas de ces éléments que l’employeur a propagé ou laissé se propager de quelconques propos calomnieux à l’égard de P Y ;
Qu’il ne résulte pas de l’ensemble des éléments ci dessus l’existence de manquements de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que le contrat de travail a été rompu par le licenciement notifié le 16 mai 2011, lequel n’est pas contesté ; que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a alloué à P Y des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède quant au coefficient que doivent être rejetées les demandes de P Y liées à la révision au 1er août 2010 du coefficient ;
Attendu en application des articles 15.02.1.4 et 15.02.2.3 de la convention collective que lorsque, par suite d’une inaptitude consécutive à un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le licenciement est prononcé parce que l’employeur se trouve dans l’impossibilité de proposer un emploi de reclassement ou que le salarié refuse l’emploi proposé, le salarié reçoit une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, soit une indemnité de 6 mois pour les directeurs dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
Que P Y était en conséquence en droit de percevoir la somme de 26 188,62 euros ; qu’au vu de son bulletin de salaire de mai 2011, l’X lui a versé la seule somme de 13 094,31 euros ; que le solde dû s’élève à 13 094,31 euros ;
Attendu que l’avenant au contrat de travail de P Y prévoyait qu’elle exercerait son activité sur la base annuelle d’un forfait de 210 jours représentant 15 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; qu’en application de l’article 08.01.6.1 de la convention collective, sont assimilées à des périodes de travail effectif, sans limitation de durée, les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail ; qu’en application de l’article L.3122-27 du code du travail, la salariée absente en raison d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ne pouvait perdre les jours de repos auxquels son forfait en jours lui donnait droit; qu’il résulte de la procédure de prise de B de l’X qu’en cas de départ définitif de l’entreprise, un salarié qui n’a pas pris ses B peut en demander le paiement ; que les jours de RTT acquis sont au nombre de 29 pour la période du 3 juin 2009 au 16 mai 2011, date de cessation des effets du contrat de travail ; que le bulletin de salaire de mai 2011 montrant le paiement de 2 jours de RTT à hauteur de 402,89 euros, il convient de condamner l’X à payer à P Y la somme de 5 439,01 euros correspondant aux 27 jours de RTT restant ;
Attendu sur le rappel de prime décentralisée départ qu’en application de l’avenant au contrat de travail signé par les parties le 14 février 2007 et de l’article A 3.1.5 Il de la convention collective,P Y est en droit de percevoir une prime correspondant à 5 % des salaires de mi-mars à mi-mai 2011, des B et de l’indemnité compensatrice de préavis, soit 2 017,85 euros ; qu’il résulte de son bulletin de salaire de mai 2011 qu’elle a reçu une somme de 1 460,55 euros à ce titre ; que le solde dû s’élève à 557,30 euros ;
Attendu sur les congés payés que P Y revendique le paiement d’un solde de 88 jours de congés payés pour la période de juin 2006 à mai 2011, incluant en conséquence les deux mois de reprise de salaire du 15 mars au 16 mai 2011 ; qu’il résulte de son bulletin de salaire de mai 2011 et de son décompte qu’elle a reçu une indemnité compensatrice pour 91 jours de congés payés ; qu’ainsi sa demande n’est pas justifiée ;
Attendu en application de l’article L.3133-1 du code du travail que le bulletin de salaire de mai 2011 montrant qu’aucune réduction n’a été opérée sur le salaire de P Y au titre des 1er et 8 mai, la salariée qui ne s’explique pas sur sa demande d’indemnité correspondant à ces deux jours fériés, doit en être déboutée ;
Attendu sur la portabilité de la prévoyance, que l’employeur a retenu la somme de 909,73 euros au titre de la part de cotisations incombant à P Y pour qu’elle bénéficie du maintien de la garantie ; que la salariée sollicite le remboursement de cette somme à hauteur de 303,24 euros « pour la période allant du 16 août (date retenue par l’X pour la fin du préavis) au 16 novembre (date de fin du préavis de six mois) » ; que cependant, la période du 16 août au 16 novembre 2011 étant incluse dans la période de maintien des garanties, laquelle a pris effet à la cessation du contrat de travail le 16 mai 2011, la somme collectée par l’employeur sur le bulletin de salaire établi en août 2011 n’est pas indue ; que la demande de remboursement n’est donc pas justifiée ;
Attendu qu’il convient de confirmer l’obligation à la charge de la société de remettre un bulletin de salaire et l’attestation Pôle Emploi rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives aux intérêts de retard et à l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute P Y de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute P Y de ses demandes au titre des congés payés et des jours fériés.
Condamne l’X à verser à P Y :
13 094,31 euros (treize mille quatre vingt quatorze euros trente et un centimes) au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis
5 439,01 euros (cinq mille quatre cent trente neuf euros un centimes) au titre des jours de RTT
557,30 euros (cinq cent cinquante sept euros trente centimes) au titre du solde de la prime décentralisée
Déboute P Y du surplus de ses demandes.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne l’X aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
A. LESIEUR P. G
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