Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 13 déc. 2024, n° 22/12410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 juin 2022, N° 18/01085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 459
Rôle N° RG 22/12410 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKATT
[B] [S]
C/
Société [6] GMBH ([6])
Société [4]
Société [12]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Décembre 2024
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 30 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01085.
APPELANT
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société [6] GMBH ([6]) La société de droit allemand, anciennement dénommée [11] GmbH ([11] GMBH), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Munich / Allemagne sous le numéro HRB 234598, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [W], domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 9] – ALLEMAGNE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Thomas HOFFMANN de la SELARL WEILAND & PARTENAIRES, avocat au Barreau de PARIS substitué par Me Marc SCHUTTE, avocat au barreau de PARIS
Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] ETATS-UNIS
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne CARDON, avocat au barreau de PARIS
Société [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] -ETATS-UNIS
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne CARDON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Dépôt pour l’appelant
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
La société [4], créée en 1984, a été un leader mondial dans la conception, le développement et la fabrication de micro contrôleurs intégrés. Les produits [4] étaient les composants de nombreux produits leaders du marché des smartphones, tablettes et autres produits de consommation électroniques, produits industriels, d’énergie intelligente, d’équipements automobiles, de la défense et de l’aérospatiale.
Initialement implantée dans la Silicon Valley, la société [4] disposait de diverses unités de production dans le monde, notamment en France sur le site de [Localité 13], par l’achat en 1995 d’une société [7] spécialisée dans la fabrication de tranches, puis la construction d’une installation dernière génération de production de tranches en silicium, connue sous le nom de 'Fab7".
À partir de l’année 2005, la société américaine [4] a mis en oeuvre une stratégie globale de restructuration dite « fab-lite », avec pour objectif de se désengager de ses activités de fabrication compte-tenu de la complexification des processus requis nécessitant un niveau croissant d’investissements et du choix de concentrer ses investissements sur de nouveaux produits.
C’est dans ce contexte que la société [4] a fait appel aux services de la société américaine [5]., spécialisée dans la cession des unités de fabrication dans l’industrie du semi-conducteur, avec pour mission de l’aider à procéder à la vente de l’unité de [Localité 13].
En décembre 2009, la société [4] a conclu un accord exclusif avec la société allemande [10] Gmbh, dont la stratégie était à l’inverse de se spécialiser dans la détention d’outils de production.
Le comité d’entreprise de la société [4] a donné mission au cabinet [14] d’évaluer les termes et conditions de l’opération envisagée puis a émis à la suite du dépôt du rapport un avis favorable au projet.
Dans une première phase de l’opération, la société [4] a créé une société dénommée [8] dont elle détenait intégralement le capital , bénéficiaire d’un apport partiel d’actifs constitué de l’actif, dont l’unité de fabrication Fab7 représentant un actif net de plus de 80 millions d’euros, de divers éléments corporels et incorporels, et du passif.
Cet apport partiel d’actifs a emporté le transfert des 730 salariés affectés à l’activité.
Le conseil d’administration d'[4] a, le 4 mars 2010, donné son accord à la cession de l’unité de production de [Localité 13] au profit de la société [8] SAS ultérieurement dénommée société [11] SAS.
La cession est intervenue le 23 juin 2010 selon un acte dénommé Stock Purchase Agreement (le « SPA»), par lequel la société [4] [Localité 13] a cédé la société [11] [Localité 13] SAS à la société [11] Gmbh nouvellement créée par la société allemande [10] Gmbh, et les parties sont convenues de différents accords postérieurs à la transaction afin de soutenir les activités de la société.
Le 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [11] [Localité 13] SAS, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 décembre 2013. Le licenciement de 632 salariés employés sur le site de [Localité 13] s’en est suivi courant 2014.
À la suite du rachat ultérieur de la société [4] par la société [12], intervenu au mois d’avril 2016, la dénomination sociale de la société [4] [Localité 13] a été changée en [12].
Après la saisine de diverses juridictions en matière commerciale, civile, prud’homale, un grand nombre de salariés, dont le salarié demandeur, excipant d’un coemploi entre les sociétés intimées, a saisi le 17 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon à l’encontre de la société [4], société de droit étranger, ayant son siège social [Adresse 1], Etats-Unis, de la société [12], société de droit étranger, ayant son siège social [Adresse 2], Etats-Unis, et de la société de droit allemand [6] Gmbh ([6]), anciennement dénommée [11] GmbH ([11] Gmbh), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Munich / Allemagne, en indemnisation de leur préjudice sur le fondement d’un licenciement nul, subsidiairement sur le fondement d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le conseil, motif pris de la prescription de l’action, a débouté le salarié de toutes ses demandes indemnitaires, a débouté les sociétés de toutes leurs demandes et dit que les parties supporteront leurs entiers dépens.
Le salarié a relevé appel du jugement.
Vu les conclusions uniques d’appelant, remises au greffe au mois de décembre 2022 et notifiées aux intimées constituées, le 9 février 2023,
Vu les conclusions uniques de la société [4] et de la société [12], déposées et notifiées le 24 avril 2023,
Vu les conclusions de la société [6] GmbH ([6]), anciennement dénommée [11] Gmbh ([11] Gmbh), déposées et notifiées le 26 septembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et notifiées.
Motifs:
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action:
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les parties intimées reprennent en cause d’appel, le moyen tiré de la prescription de l’action qu’elles avaient soutenu devant le conseil, la partie appelante ne défendant pas sur le moyen de prescription.
Il est constant et non contesté, qu’après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société [11] [Localité 13] par jugement en date du 26 décembre 2013, les salariés ont été licenciés par le liquidateur judiciaire entre le 9 janvier 2014 et le 31 mars 2014 ou ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle en 2014.
Les sociétés [4] et [12] se prévalent de la prescription annale de l’action sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La société [6] GmbH ([6]) soutient l’application de la prescription de douze mois, sur le fondement de l’article L.1235-7 applicable en matière de licenciement pour motif économique, ou sur le fondement de l’article L.1233-67, applicable à la situation du salarié qui a fait le choix d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Selon l’article L. 1235- 7 précité, toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Aux termes de l’article L.1233-67, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Le salarié ne conteste pas avoir été régulièrement informé du délai par l’employeur.
Il s’ensuit que le délai de douze mois est opposable au salarié.
Les salariés ont été licenciés entre le 09.01.2014 et le 31.03.2014, ce qui n’est pas contesté. Ils ont pu faire connaître leur choix d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle en 2014.
En conséquence, il appartenait au salarié de saisir le conseil de prud’hommes de toute contestation portant sur la rupture de son contrat de travail dans les douze mois de la lettre de licenciement ou de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
L’appelant, dont la rupture du contrat de travail est intervenue en 2014, a saisi le conseil de prud’hommes par requête entrée au greffe le 17 septembre 2018, soit plus de 12 mois à compter de la notification du licenciement ( mars 2014) ou à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (au plus tard le 31 décembre 2014).
Il s’ensuit que la prescription est acquise. L’action introduite le 17 septembre 2018 est déclarée irrecevable.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Sur le caractère abusif de l’appel:
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L’action entreprise à l’encontre de la société [12], laquelle, n’ayant fait l’acquisition de la société [4] que postérieurement à la rupture du contrat de travail ne peut se voir reprocher un comportement de coemployeur au plus tard à cette date , est manifestement malicieuse, et a dégénéré en abus de droit. En conséquence il sera alloué la somme de 500 euros.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement par substitution de motifs et déclare l’action irrecevable;
Condamne Monsieur [B] [S] :
— à payer à la société [12] la somme de 500 euros pour procédure abusive;
— aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE (avocat), et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 500 euros aux sociétés [4] et [12] chacune;
— la somme de 500 euros à la société [6] GmbH ([6]).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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