Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 déc. 2024, n° 24/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01982 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBFA
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2024 à 11H54.
APPELANT
Monsieur [P] [N]
né le 16 Novembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
et de Madame [B] [K], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [G] [A]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla DAGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 à 19H15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 octobre 2022 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision du 18 octobre 2024 du tribunal correctionnel de Marseille ayant prononcé une peine d’interdiction du territoire national pendant trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 2 novembre 2024 à 11h05;
Vu l’ordonnance du 2 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 Décembre 2024 à 09h46 par Monsieur [P] [N] ;
Monsieur [P] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je m’appelle [N] [P] [T]. Je suis né le 16 novembre 1997. Je suis algérien. J’ai fait appel parce que je suis malade à cause des conditions au centre. J’ai peur la nuit, j’ai peur des gens. Oui, j’ai un traitement, j’ai vu le médecin. Ma santé s’est dégradée à cause de la rétention.
Je veux aller chez ma cousine. Je prends mon traitement. Je viens signer… J’ai un passeport. Il est en Algérie. J’ai donné un acte de naissance. Je veux finir mes soins et ensuite je quitterai la France. Sur les précédentes OQTF, j’étais malade j’ai un problème psychiatrique, c’est la raison pour laquelle je n’ai pas quitté la France. J’ai été condamné mais je n’ai pas eu une lourde peine parce qu’on n’a pas trouvé sur moi des stupéfiants. Je n’étais pas au courant concernant l’interdiction, je l’ai appris au centre de rétention.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que :
— sur l’irrecevabilité de la requête de prolongation, nous n’avons pas la liste des pièces utiles jointe,
— les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 28 novembre 2024, soit deux jours avant l’audience devant le première juge, il s’agit d’une insuffisance de diligences qui fait grief à son client,
— sur son état de santé il a de lourds problèmes de dépression qui s’aggravent depuis son placement. Un certificat médical indique que son état de santé s’est dégradé suite aux conditions de rétention et il est incompatible avec la rétention.
— sur l’assignation à résidence : il y a une attestation de domicile de sa cousine, l’assignation peut être autorisée même en l’absence de documents d’identité.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que :
— les pièces justificatives sont jointes et le registre est actualisé,
— les diligences ont été faites dès le placement et nous avons relancé le 28 novembre 2024 le consulat,
— l’intéressé a un passeport en cours de validité jusqu’au 15 juin 2030, a fait une demande de visa qui a été refusée,
— l’administration est dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires,
— nous n’avons pas de certificat médical qui indique une incompatibilité avec le placement,
— un psychologue qui est présent au centre de rétention,
— sur l’assignation à résidence il est demandé de ne pas y faire droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur les conditions de la deuxième prolongation
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l’article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité
En tout état de cause les autorités algériennes ont été saisies le 7 novembre 2024 avant d’être relancées le 28 novembre 2024. L’administration a ainsi accompli les diligences légalement requises, étant toutefois rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
3) – Sur la vulnérabilité du retenu
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
L’appelant fait valoir qu’il a d’importants problèmes de santé mentale, est dépressif et anxieux et que ces tendances s’amplifient depuis son placement en rétention, ainsi qu’en atteste le certificat médical du 22 novembre 2024 établi par le docteur [H].
Pour autant, et alors même que les problèmes de santé de l’intéressé ne sont nullement niés, il ne justifie aucunement d’une incompatibilité avec son maintien en rétention.
Ensuite il bénéficie de soins au sein même du centre de rétention administrative et pourra le cas échéant solliciter le médecin aux fins de soins externes au centre.
Ce moyen sera donc rejeté.
4) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise du passeport de l’appelant aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [N]
né le 16 Novembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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