Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 nov. 2024, n° 23/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 12 juin 2017, N° 211/291084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 440 , 10 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Juin 2017 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/291084
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00088 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCPI
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne et assisté de Représenté par Me Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0784
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparant
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 26 Janvier 2024 prorogé au 15 novembre 2024
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Maître Frédéric Pariente, avocat inscrit au barreau de Paris, a assisté Monsieur [L] [E] dans des procédures engagées contre lui par les époux [B], parents de son compagnon décédé Monsieur [H] [B], devant le tribunal de grande instance de Créteil puis la cour d’appel et la Cour de cassation. Les époux [B] contestaient la validité d’un testament de leur fils dont Mr [E] était bénéficiaire et réclamaient le remboursement de deux prêts consentis à leur fils.
Deux conventions d’honoraires ont été signées par les parties le 1er octobre 2011 et le 18 novembre 2013, concernant des procédures différentes.
Par lettre RAR en date du 27 février 2017 reçue le 28 suivant, Mr [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de remboursement de l’honoraire de résultat de 13.046,78 € HT qu’il a payé à Me [P]. Il le conteste.
Par décision contradictoire en date du 12 février 2017, la déléguée du bâtonnier a :
— dit Mr [E] mal fondé en sa demande de restitution de l’honoraire de résultat prévu à la convention du 18 juin 2013 et l’en a débouté,
— dit Mr [E] irrecevable en sa demande de restitution de la somme versée à Me [P] par la GMF et l’en a débouté,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 12 juin 2017 dont elles ont signé les AR le 13 juin par Mr [E] et le 14 par Me [P].
Par lettre RAR en date du 11 juillet 2017, le cachet de la poste faisant foi, Mr [E] a exercé un recours contre la décision auprès de la présente cour d’appel.
L’affaire a été radiée du rôle de la cour d’appel par décision du 25 février 2021.
Après une demande de ré-enrôlement du 3 février 2023, autorisée par le délégué du premier président, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2023 par lettres RAR en date du 14 février suivant dont elles ont signé les AR.
L’affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l’audience du 10 novembre 2023.
A cette audience, Mr [E], présent et représenté, a demandé oralement, conformément à ses écritures (de 24 pages avec 63 pièces), de :
— infirmer la décision déférée,
Et statuant à nouveau :
A titre liminaire :
— écarter des débats la convention d’honoraires falsifiées par Me [P],
— en tant que de besoin, ordonner avant dire droit la remise de l’original de la convention signée par Mr [E] et Me [P] le 18 novembre 2013 entre les mains de Mr le premier président de la cour de céans, et ordonner la vérification d’écriture,
— ordonner la remise de l’ensemble des notes de frais et honoraires émises par Me [P] au titre des diligences accomplies dans l’intérêt de Mr [E] dans le cadre du règlement de la succession de Mr [H] [B], et particulièrement celles portant sur les procédures devant le tribunal de grande instance, la cour d’appel, le juge de l’exécution, le premier président de la cour d’appel et dans le cadre des transactions et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A titre principal :
— prononcer la nullité de la clause d’honoraires contenue dans la convention du 18 novembre 2013,
— par conséquent, prononcer la nullité de la convention du 18 novembre 2013,
A titre subsidiaire :
— constater que l’honoraire complémentaire de résultat est exagéré au regard du service rendu,
En tout état de cause :
— constater que Me [P] a perçu la somme totale de 8.717 € HT dans le cadre de la procédure et de la transaction, objets de la convention d’honoraires du 18 novembre 2013,
— fixer à la somme de 4.000 € HT le montant total des honoraires dus à Me [P] par Mr [E] au titre des diligences accomplies dans le cadre de la procédure et de la transaction, objets de la convention d’honoraires du 18 novembre 2013,
— ordonner la restitution des honoraires versés à Me [P] par Mr [E], soit 4.717 € HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, outre la TVA au taux de 20 %,
— débouter Me [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Me [P] à payer la somme de 2.000 € à Mr [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Le magistrat rapporteur a demandé au cours de l’audience à Mr [E] de lui adresser durant son délibéré l’arrêt que doit rendre la cour d’appel de Paris le 5 décembre 2023 statuant sur la responsabilité de Me [P] à l’égard de Mr [E] dans l’exercice de sa mission.
Il lui a été adressé le 6 décembre 2023.
Malgré le renvoi contradictoire à l’audience du 10 novembre 2023, Me [P] n’tait ni présent ni représenté.
Son avocat a adressé un courrier daté du 9 novembre 2023 à la cour d’appel pour l’informer qu’il lui sera « impossible d’être présent à la barre de la juridiction à l’audience du 10 novembre 2023 pour développer la teneur de ses conclusions écrites (jointes au dit courrier) ' pour des raisons personnelles. »
Il a demandé à la cour de bien vouloir constater son absence, mais sans solliciter de juger Me [P] en son absence comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, et non écrite, en matière de contestation d’honoraires d’avocat, il ne sera pas tenu compte, dans ces conditions, des écritures de Me [P] qui ne sont pas soutenues à l’audience, pour juger présentement l’affaire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
SUR CE
1 ' Le recours de Mr [E] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Afin de circonscrire le litige qui oppose les parties, la cour constate que Mr [E] a demandé au bâtonnier le remboursement d’honoraires versés à Me [P] par application de la convention d’honoraires du 18 novembre 2013 qui ne concerne que les demandes de remboursement des prêts par les parents de Mr [H] [B] à l’encontre de Mr [E].
Dans ces conditions, il ne sera pas fait état dans la présente décision de la cession des parts de SCI et de la SCP d’huissier dont Mr [H] [B] était associé.
Sur la validité de la convention d’honoraires signée le 18 novembre 2013 :
3 ' Mr [E] soutient que :
— deux conventions du 18 novembre 2013 sont en concurrence, celle, modifiée unilatéralement par Me [P], devant être écartée des débats ;
— est évidente la falsification grossière par l’utilisation d’un « copié-collé » ou par l’utilisation de la page de signatures du second exemplaire de la convention d’honoraires régularisée par les parties ; la convention a été effectivement signé le 18 novembre 2013 en double exemplaire et lui a été adressée par Me [P] pour signature ; il a donc signé un acte définitif et l’a adressé en deux exemplaires à Me [P] ; sur cette convention, il y a lieu de relever que la date était en dernière page alors que l’exemplaire remis au notaire, la date est remontée en 3ème page et l’appelant n’a pas paraphé les pages du document à la différence de son avocat ;
— Me [P] ne produit aucun mail ou un courrier ayant pour objet d’adresser le nouveau projet de convention pour signature à son client.
*
**
4 ' Cela étant posé, Mr [E] produit deux conventions d’honoraires (cf ses pièces 3 et 4) qui se présentent de la manière suivante, tout en ayant le même intitulé « procédure [L] [E] contre consorts [B] ' cour d’appel de Paris / dossier 00031702 » :
Les phrases en gras, ci-dessous, correspondent aux différences existant entre les deux conventions.
— la première non signée, ni paraphée, ainsi rédigée :
« ' Mr [E] qui conteste la condamnation intervenue au titre du prêt a donc relevé appel de cette disposition du jugement rendu le 29 janvier 2013 par le TGI de Créteil, par acte du 2 avril 2013 ' et envisage d’obtenir réformation du jugement sur ce point ; l’affaire est pendante devant la cour de Paris.
IL A ETE CONVENU AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION DU PAIEMENT D4UNE PROVISION ET D’UN HONORAIRE DE RESULTAT :
Le justiciable demande à l’avocat qui l’accepte de le représenter devant la cour d’appel de Paris, de l’assister tout au cours de la procédure y compris dans le cadre d’une éventuelle transaction et pourvoi en cassation, et procédure devant les instances européennes.
Conformément aux règles déontologiques du barreau de Paris, Mr [E] règle une provision TTC forfaitaire à Me [P] dès la signature des présentes d’un montant de 4.784 €.
Mr [E] s’engage à verser à Me [P] qui accepte, un montant égal à 16 % TTC de la somme réclamée par les intimés, à titre d’honoraires de résultat, au cas où les époux [B] seraient déboutés de leur demande de remboursement du prêt du 23 juillet 1991 nonobstant pourvoi en cassation éventuellement formé contre l’arrêt à intervenir.
Mr [E] s’engage à verser les honoraires à Me [P] dès que les sommes représentant la vente des parts de la SCP [B] ' [V] auront été versés sur son compte personnel.
Il est rappelé que cette somme réclamée, au titre du remboursement du prêt du 23 juillet 1991, comporte les montants suivants :
-594.551,16 € en principal,
-35.377,67 € au titre des intérêts conventionnels au taux de 4,60 %, dans les conditions prévues au jugement du 29 janvier 2009 (à savoir 4,60 % du 4 mars 2005 au [Date décès 2] 2010, soit 136.746,75 € d’intérêts dus, déduction faite des versements d’intérêts effectués par Mr [E] de 2005 à 2009, soit la somme de 101.369,08 €).
En cas de transaction entre intimés et appelant, Mr [E] s’engage à verser à Me [P] qui accepte, un montant égal à 16 % TTC de la somme qui reviendrait à Mr [E] distincte de celle accordée forfaitairement aux époux [B] dans le cadre de la transaction qui sera régularisée par protocole d’accord. »
— la seconde, signée par les deux parties Mr [E] et Me [P], Mr [E] ayant ajouté « lu et approuvé », et paraphée à chaque page par Me [P], ainsi rédigée :
« ' Mr [E] qui conteste la condamnation intervenue au titre du prêt a donc relevé appel de cette disposition du jugement rendu le 29 janvier 2013 par le TGI de Créteil, par acte du 2 avril 2013 ' et envisage d’obtenir réformation du jugement sur ce point ; l’affaire est pendante devant la cour de Paris.
IL A ETE CONVENU AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION DU PAIEMENT D’UNE PROVISION ET D’UN HONORAIRE DE RESULTAT :
Le justiciable demande à l’avocat qui l’accepte de le représenter devant la cour d’appel de Paris, de l’assister tout au cours de la procédure y compris dans le cadre d’une éventuelle transaction et pourvoi en cassation, et procédure devant les instances européennes.
Conformément aux règles déontologiques du barreau de Paris, Mr [E] règle une provision TTC forfaitaire à Me [P] dès la signature des présentes d’un montant de 4.784 €.
Mr [E] s’engage à verser à Me [P] qui accepte, un montant égal à 16 % TTC de la somme réclamée par les intimés, à titre d’honoraires de résultat, au cas où les époux [B] seraient déboutés de leur demande de remboursement du prêt du 23 juillet 1991 et si Mr et Mme [B] décidaient de ne pas se pourvoir en cassation.
Dans le cas d’un pourvoi en cassation formé contre la décision en appel, le montant à titre d’honoraire de résultat ne serait versé à Me [P] au cas où à nouveau Mr et Mme [B] seraient déboutés de leur demande.
Mr [E] s’engage à verser les honoraires à Me [P] dès que les sommes représentant la vente des parts de la SCP [B] ' [V] auront été versés sur son compte personnel.
Il est rappelé que cette somme réclamée, au titre du remboursement du prêt du 23 juillet 1991, comporte les montants suivants :
-594.551,16 € en principal,
-35.377,67 € au titre des intérêts conventionnels au taux de 4,60 %, dans les conditions prévues au jugement du 29 janvier 2009 (à savoir 4,60 % du 4 mars 2005 au [Date décès 2] 2010, soit 136.746,75 € d’intérêts dus, déduction faite des versements d’intérêts effectués par Mr [E] de 2005 à 2009, soit la somme de 101.369,08 €).
En cas de transaction entre intimés et appelant, Mr [E] s’engage à verser à Me [P] qui accepte, un montant égal à 16 % TTC de la somme qui reviendrait à Mr [E] distincte de celle accordée forfaitairement aux époux [B] dans le cadre de la transaction qui sera régularisée par protocole d’accord.
Le paiement de l’honoraire de résultat sera suspendu si les fonds devaient être l’objet d’un dépôt sur un compte séquestre dans l’attente d’une décision judiciaire sur le fond de la cour d’appel de Paris.»
5 ' Il est certes regrettable qu’aucun original de chaque version précitée de la convention d’honoraires n’est produit depuis 2017, année du début de la procédure de contestation d’honoraires.
Mais, il est certain qu’il appartenait à Mr [E] de faire le nécessaire avant l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel de novembre 2023 pour obtenir ces documents, sachant qu''il a agi initialement voilà plus de 7 ans.
Pour ce motif, il convient de rejeter d’une part la demande de production de pièces faite par Mr [E], et d’autre part celle d’expertise graphologique.
6 ' Ensuite, outre que la rédaction de la seconde convention (datée et signée par les deux parties) corrige les difficultés juridiques concernant le paiement de l’honoraire de résultat en ne prévoyant plus notamment, comme la première, que l’honoraire de résultat sera dû « nonobstant le pourvoi en cassation éventuellement formé » puisque il est constant que cet honoraire est dû quand une décision irrévocable a été prononcée, aucun courrier, ni mail produits aux débats par Mr [E] ne vient établir et conforter le faux argué par lui, et d’éventuelles man’uvres dolosives commises par Me [P].
Enfin, Mr [E] ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature de cette seconde convention : il ne rapporte pas la preuve qu’il a signé à la suite d’un dol ou d’une erreur, ou de violence.
Dans ces conditions, il convient de retenir la seconde convention signée par les deux parties, la première, non signée, étant inopérante.
Sur l’honoraire de résultat
7 ' Mr [E] fait valoir que :
— Me [P] ne lui a pas adressé toutes ses factures malgré ses demandes réitérées, ce qui est source de grande confusion sur l’affectation des sommes et sur le taux de TVA appliqué ;
— Me [P] a perçu de lui, pour l’exécution de la convention d’honoraires du 18 novembre 2013, une somme totale de 8.7171 € HT ;
— la clause sur l’honoraire de résultat de la convention originale du 18 novembre 2013 (produite, non signée par les parties) est nulle parce qu’elle a pour effet d’allouer à l’avocat un tel honoraire « nonobstant pourvoi » ; cela va à l’encontre de la jurisprudence constante qui soumet l’exigibilité de l’honoraire de résultat au caractère irrévocable d’une décision ;
— la clause fixant les modalités de calcul de l’honoraire de résultat est ambiguë en ce sens que c’est par déduction qu’il a compris que cet honoraire d’un montant de 5.660,42 € correspondait a priori à 16 % TTC des intérêts conventionnels au taux de 4,60 % d’un montant de 35.377,67 € ; aucune facture n’a été émise sur ce point, aucune explication n’a été donnée à l’appui de la demande d’honoraires, ni du calcul des intérêts « économisés » en eux-mêmes ;
— c’est sur son instigation qu’un protocole d’accord a été négocié ; dès le lendemain de sa signature, l’honoraire de résultat a été payé à Me [P] ;
— le travail réalisé par l’avocat conduit à ce qu’une partie de ses honoraires payés soient remboursés au client, ne lui accordant que le montant forfaitaire prévu dans la convention.
*
**
8 ' Pour une meilleure compréhension du litige, objet de la convention d’honoraires signée du 18 novembre 2013, il y a lieu d’effectuer un rappel succinct des faits et des procédures ayant conduit à cette convention (cf les pièces 7, 9 à 13 de Mr [E]).
Suivant testament du 28 juin 2009, Mr [E] a été institué légataire universel de [H] [B], son partenaire de pacte civil de solidarité exerçant la profession d’huissier de justice, décédé le [Date décès 2] 2010.
Mr [E] a été envoyé en possession par ordonnance du 24 mai 2011.
Les parents de [H] [B] ont notamment contesté la validité du testament et sollicité la résolution du prêt du 23 juillet 1991 consenti à leur fils en raison du décès de celui-ci et la condamnation de Mr [E] au remboursement de celui-ci.
Par jugement du 29 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a notamment débouté les époux [B] de leur demande de nullité du testament, constaté la résolution du prêt à raison du décès de [H] [B] et condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Mr [E], en sa qualité de légataire universel, à payer aux époux [B] une somme de 594.511,16 € avec intérêts au taux de 4,60 % du 4 mars 2005 au [Date décès 2] 2010.
Ce chef de décision afférant au prêt a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 février 2015 ayant débouté M. et Mme [B] de leur demande.
Entre temps, les époux [B] ont poursuivi l’exécution du jugement du 29 janvier 2013 en faisant notamment pratiquer, le 11 février 2014, une saisie attribution sur les parts sociales de la société civile immobilière Jubélo III (la Sci), propriétaire des locaux loués à l’étude d’huissiers de justice au sein de laquelle exerçaient ses associés [H] [B] et M. [V].
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a débouté M. [E] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution par jugement avant dire-droit et jugement des 17 juin et 21 octobre 2014.
Mr [E] a fait assigner les époux [B] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 29 janvier 2013.
Il a été débouté de sa demande par ordonnance du 12 novembre 2013.
A la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 4 février 2015, les époux [B] ont formé un pourvoi en cassation le 2 avril 2015 et ont fait assigner de nouveau M. [E] par acte du 30 juillet 2015 afin de recouvrer les intérêts conventionnels pour un montant de 136.746,77 €.
Le 21 décembre 2015, M. [E] et les époux [B] ont signé un protocole d’accord transactionnel mettant fin à leur litige et prévoyant que :
— Mr [E] devait s’acquitter aux époux [B] de la somme de 594.551,16 € « au titre du règlement forfaitaire, global et définitif » ceux-ci « renonçant ainsi à réclamer à Mr [E] toute autre somme et objet de quelque nature que ce soit … »
— les époux [B] s’engageaient à se désister de leur pourvoi en cassation et de toutes procédures en cours engagées contre Mr [E] qui s’engageait également à se désister de son instance pendant devant la cour d’appel de Paris ;
— les époux [B] renonçaient « définitivement et irrévocablement au bénéfice des intérêts sur la somme de 594.551,16 € concomitamment à la signature du protocole et la remise du chèque en paiement transactionnel de Mr [E], à titre de règlement forfaitaire, global et définitif du litige ;
— les époux [B] renonçaient « également au bénéfice des intérêts légaux sur la somme de 594.551,16 € en principal et des intérêts conventionnels, au titre du prêt du 23 juillet 1991 (nb prêt qui correspond à la somme de 594.551,16 €) ;
— Mr [E] et les époux [B] renonçaient enfin au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile prononcé à leur profit par les décisions précitées.
Parallèlement et dès octobre 2011, Mr [E] a chargé Me [P] de la cession des parts de la société civile professionnelle d’huissiers de justice [B]-[V] (la Scp) à Mr [V], ancien associé de [H] [B]. La cession a été signée le 18 janvier 2013 pour un prix de 550.000 €. Les fonds sont restés séquestrés chez le notaire jusqu’en 2015 en raison d’une clause stipulant ce séquestre jusqu’à la résolution du litige avec les époux [B]. Enfin, Me [P] a assisté Mr [E] dans la cession des parts que [H] [B] détenait dans la société civile immobilière Jubélo III, précitée.
Enfin, les parents de Mr [G] [B] sont décédés : en 2016 pour Monsieur [B], et en 2018 pour Madame [B].
9 ' Certes, aucune facture ou note d’honoraire n’est produite aux débats, comme aucune fiche de diligences, alors que Me [P] s’est vu confier un mandat par Mr [E] dès 2011 au moins jusqu’à fin décembre 2015, au moment de la signature du protocole transactionnel.
Mais, il ressort notamment de « la liste des règlements perçus par Me [P] » établie par Mr [E], et du décompte du notaire, Me [T], en date du 16 juin 2016 (cf les pièces 26 et 56 de Mr [E]), que l’avocat a perçu, en application de la convention du 18 novembre 2013 précitée les honoraires suivantes :
-4.784 € TTC d’honoraires forfaitaire, versés au moment de la signature de cette convention,
— ainsi que la somme de 5.660,43 € TTC au titre des honoraires de résultat versés par Me [T] le 22 décembre 2015, sur instruction de Mr [E], à la demande de Me [P], par mail du 21 décembre 2015 (cf sa pièce 5).
Pour ce motif, il n’est pas nécessaire d’ordonner, comme le demande Mr [E], la remise de l’ensemble des notes de frais et honoraires émises par Me [P] au titre des diligences accomplies dans l’intérêt de Mr [E] dans le cadre du règlement de la succession de Mr [H] [B], sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Cette demande est donc rejetée.
10 ' Dès lors qu’à la date à laquelle la présente cour d’appel statue, une décision irrévocable a été rendue dans le litige opposant Mr [E] et les époux [B], par le biais d’un protocole transactionnel précité, signé par eux, et exécuté, il y a lieu de faire application de la convention d’honoraires du 18 novembre 2013 signée par les parties pour fixer les honoraires de Me [P].
Les fautes commises par Me [P] à l’égard de Mr [E] dans l’exercice de cette convention d’honoraires ont été sanctionnées tant par le TJ de Paris que par la cour d’appel de Paris, sur appel de Me [P], qui ont statué ainsi (cf la pièce 10 de Mr [E]):
Le TJ de Paris a dans un jugement du 3 juin 2020 :
— condamné in solidum Me [P] et sa compagnie d’assurance MMA IARD à payer à Mr [E] la somme de 412.163,60 € à titre de dommages et intérêts,
— les a condamnés in solidum à payer à Mr [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— et ordonné l’exécution provisoire.
La cour d’appel de Paris a dans un arrêt prononcé le 5 décembre 2023 :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mr [E] de sa demande indemnitaire au titre des frais de postulation vainement exposés devant le premier président de la cour d’appel de Paris,
Statuant de nouveau,
— condamné in solidum Me [P] et la société MMA Iard à payer à Mr [E] une somme de 423,01 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre des frais de postulation de la Scp Régnier Béquet Moisan vainement exposés devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 29 janvier 2013 et ayant donné lieu à l’arrêt du 4 février 2015,
Y ajoutant,
— condamné in solidum Me [P] et la société MMA Iard à payer à Mr [E] une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il n’y a pas lieu à revenir sur la question de la responsabilité de Me [P] à l’égard de Mr [E]. L’avocat doit cependant être rémunéré conformément à la convention d’honoraires précitée des diligences effectuées pour le compte de Mr [E], cette convention n’ayant pas été annulée comme indiqué précédemment.
Ainsi, ce dernier doit payer l’honoraire forfaitaire, réglé dès fin 2013, d’un montant de 4.784 € TTC.
Cette somme est tenue pour acquise au profit de Me [P], dûe par Mr [E].
11 ' Ce dernier soutient que la phrase « … nonobstant pourvoi en cassation éventuellement formé contre l’arrêt à intervenir … » qui figure dans la convention d’honoraires du 18 novembre 2013, non signée par les parties, est nulle.
Ce moyen est devenu sans objet dès lors que la cour a retenu précédemment qu’était seule valable dans la présente instance la convention d’honoraires signée par les parties qui ne comporte pas cette phrase.
12 ' Mr [E] ne soutient pas sérieusement que la clause suivante : « En cas de transaction entre intimés et appelant, Mr [E] s’engage à verser à Me [P] qui accepte, un montant égal à 16 % TTC de la somme qui reviendrait à Mr [E] distincte de celle accordée forfaitairement aux époux [B] dans le cadre de la transaction qui sera régularisée par protocole d’accord. » qui figure dans la convention d’honoraires du 18 novembre 2013 signée par les parties, est ambiguë au vue des éléments suivants :
Tout d’abord, c’est Mr [E] qui a demandé expressément par écrit au notaire de libérer les fonds concernant l’honoraire de résultat au profit de Me [P] dès le 21 décembre 2016, comme indiqué précédemment. Il ne remettait pas ainsi en cause la clause concernant l’honoraire de résultat dont son mode de calcul.
Ensuite, l’énoncé de la clause critiquée est claire en cas de transaction entre Mr [E] et les époux [B]. Elle se lit accompagnée de la phrase précédente suivante :
« Il est rappelé que cette somme réclamée, au titre du remboursement du prêt du 23 juillet 1991, comporte les montants suivants :
-594.551,16 € en principal,
-35.377,67 € au titre des intérêts conventionnels au taux de 4,60 %, dans les conditions prévues au jugement du 29 janvier 2009 … »
Cela signifie que la somme que Mr [E] n’aura pas à payer aux époux [B], de ces deux sommes de 594.551,15 € et 35.377,67 € dans le cadre d’une transaction, sera la base de calcul de l’honoraire de résultat dû à Me [P].
Dès lors que, selon le protocole d’accord signé le 21 décembre 2015, précité, les époux [B] ont perçu la somme de 594.551,15 € et qu’ils ont renoncé expressément à percevoir les intérêts légaux et conventionnels sur cette somme, Mr [E] n’a pas payé ces intérêts d’un montant de 35.377,67 € TTC qui étaient pourtant dus aux époux [B] au titre du remboursement du prêt du 23 juillet 1991.
Cette somme de 35.377,67 € TTC est donc la base de calcul de l’honoraire de résultat dû par Mr [E], conformément à la clause précitée de la convention d’honoraire applicable du 18 novembre 2013.
L’honoraire de résultat s’élève à la somme de 5.660,43 € TTC (35.377,67 € x 16 %).
13 – C’est bien une somme totale de 10.444,43 € TTC (4.784 € + 5.660,43 €) qui est dû à Me [P] au titre de ses honoraires par Mr [E].
Dès lors qu’il est justifié que ce dernier les a payés en totalité, sa demande de remboursement est rejetée, en confirmant la décision déférée.
14 ' Mr [E] qui succombe à titre principal dans la présente instance, est condamné aux dépens.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Il est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée de la déléguée du bâtonnier de Paris en date du 12 février 2017, avec des motifs différents, en ce qu’elle a débouté Mr [L] [E] de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge de Mr [L] [E],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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