Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 24/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 8 octobre 2024, N° 2024.783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02198 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOLG
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2024.783, en date du 08 octobre 2024,
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Julien Dani avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.C.P. [Z] [V] mandataire judiciaire
ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARLU [6], désigné à ces fonction selon jugement du tribunal de commerce de Nancy le 3 octobre 2023
ayant son siège [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant M. Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
en présence du Ministère public en la personne de Mme Virgine KAPLAN Subtitut Général près de la cour d’appel de Nancy qui a fait connaitre son avis le 10 avril 2024;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, M. Benoit JOBERT, magistrat honoraire, fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2025 ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Novembre 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl unipersonnelle [6], dont l’objet social était le désign industriel, a été créée le 1er mars 2001 ; son capital social de 100 parts était entièrement détenu par M. [J] [N] qui en était aussi le gérant.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert un redressement judiciaire à l’égard de cette société, la SCP [5] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [8], prise en la personne de Maître [O], étant nommée administratrice judiciaire.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nancy a converti ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SCP [10] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 3 janvier 2024, cette dernièr a assigné M. [N] devant le tribunal de commerce de Nancy en vue d’obtenir sa condamnation à supporter l’insuffisance d’actif de la société [6] à hauteur de 800 000 euros et à une interdiction de gérer, ainsi qu’ à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 8 octobre 2024, ce tribunal a condamné M. [N] à supporter l’insuffisance d’actif de la société [6] à hauteur de 275 000 euros et à payer cette somme à la SCP [5], ès qualités, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; il l’a également condamné à une interdiction de gérer d’une durée de quinze ans.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 7 novembre 2024 ; la déclaration d’appel en critique expressément l’intégralité de ses dispositions.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 13 mai 2025 au greffe de la cour, il conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la SCP [10], ès qualités, de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que :
— Il conteste avoir commis les fautes de gestion qui lui sont rapprochées.
— La preuve du lien de cause à effet entre ces prétendues fautes et l’insuffisance d’actif n’est pas apportée.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 4 juin 2025 au greffe de la cour, la SCP [10], ès qualités, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— M. [N] a commis des fautes de gestion : absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les délais, détournements d’actif et rémunérations excessives ; ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
— Il a poursuivi une activité structurellement déficitaire malgré la cessation des paiements, sans reconstitution de fonds propres.
— Il a poursuivi son activité en créant une nouvelle société et organisé son insolvabilité.
Par des écritures remises le 10 avril 2025 au greffe de la cour et communiquées le même jour aux conseils du débiteur et du mandataire liquidateur, le parquet général près la cour d’appel de Nancy requiert la confirmation du jugement entrepris.
Il affirme que M. [N] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société [6] ; la somme mise à sa charge n’est pas disproportionnée ; la sanction d’interdiction de gérer est justifiée.
MOTIFS
1- Sur l’interdiction de gérer
Aux termes de l’article L653-8, alinéa 1, du Code de commerce, 'dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci'.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [N] était le gérant et seul associé de la société [6] ; une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’égard de cette société, l’interdiction de gérer peut être prononcée à son encontre en tant que dirigeant de droit de cette personne morale.
Par ailleurs, il lui est reproché un défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les 45 jours, le détournement d’actifs, l’absence de collaboration avec les organes de la procédure qui sont des faits prévus aux articles L653-3, L653-5 et L653-8 du Code de commerce pouvant être sanctionnés par une interdiction de gérer.
En revanche, l’existence de rémunérations excessives n’est pas un motif de prononcé d’une interdiction de gérer prévu par les textes susvisés.
— Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société [6] dans le délai légal :
Aux termes de l’article L631-4 du Code de commerce, 'l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements…'.
En l’espèce, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société [6] rendu le 6 juin 2023, et contre lequel aucun recours n’ a été formé, a fixé la date de cessation des paiements au 6 décembre 2021 ; cette fixation ne peut plus être remise en cause ; en effet, selon l’article R653-1 du Code de commerce, '(…) Pour l’application de l’article L653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l’article L631-8".
Par ailleurs, ni le mandataire judiciaire ni le ministère public n’ont demandé la modification de la date de cessation des paiements dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure comme l’exige l’article L631-8 du Code de commerce ; il y a lieu de préciser à cet égard que le débiteur ne peut contester la date de cessation des paiements retenue par le tribunal.
M. [N] n’apporte pas la preuve d’avoir déclaré l’état de cessation des paiements de la société [6] dans les 45 jours ayant suivi le 6 décembre 2021 ; l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’ est pas intervenue à son initiative mais à celle de l’Urssaf de Lorraine.
L’appelant avait alors pleine connaissance de ce que la société [6] n’était alors plus en mesure de faire face à son passif exigible, évalué à la somme de 351 210 euros, avec son actif disponible constitué par une trésorerie positive à hauteur de 37 093 euros : il est constant qu’il a procédé à des apports personnels à la société [6] en novembre 2021 (contribution en compte courant de 10 000 euros) et entre le 26 décembre 2022 et le 6 septembre 2023 à hauteur de 258 991,68 euros, ce qui démontre qu’il avait conscience que cette société ne pouvait plus faire face à ses dettes échues par ses propres moyens ; ces concours significatifs n’ont permis que de résorber partiellement le passif de la société sans mettre un terme à la situation de cessation des paiements, ce qui ne pouvait lui avoir échappé.
C’est donc sciemment que M. [N] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans les délais.
Le grief prévu à l’article L653-8, in fine, du Code de commerce est donc établi.
— Sur le détournement d’actif :
Il résulte d’un courriel que la société [4] a adressé le 5 octobre 2023 à l’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société [6] qu’une presse photonumérique faisant l’objet d’un contrat de bail avec option d’achat consenti par ses soins à cette société avait été vendue à un tiers alors que l’option d’achat n’avait pas été préalablement levée et qu’elle n’en était donc pas la propriétaire.
M. [N] a reconnu cette vente dans une lettre du 31 octobre 2023, précisant que le produit de la vente avait été encaissé dans la trésorerie de la société [6].
Ces agissements ne peuvent s’analyser qu’en un détournement de cette machine qui avait été remise à la société [6] à charge pour elle de la rendre ou d’exercer une option d’achat au terme du contrat, ce qu’elle n’a pas fait ; ils auraient pu recevoir une qualification pénale.
Il convient de remarquer qu’en tout état de cause, le prix de vente aurait dû revenir au propriétaire et non être conservé par la société [6] de sorte que la société [4] a dû déclarer sa créance au passif de cette société.
Ce grief est établi.
— Sur le défaut de collaboration avec les organes de la procédure :
Aux termes de l’article L653-5 5° du Code de commerce, l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre d’un dirigeant qui s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement .
Il résulte de ce texte que l’abstention du dirigeant de la société débitrice à coopérer avec les organes de la procédure collective, qui peut être sanctionnée par la faillite personnelle [ou une interdiction de gérer] lorsque cette abstention fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, doit être volontaire (Cour de cass., Com., 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-25.931).
A cet égard, le mandataire liquidateur se prévaut d’abord de ce que M. [N] n’aurait pas répondu à la demande de vérification des créances qui lui avait été adressée le 5 septembre 2023; cependant, cette abstention ne peut être retenue en ce qu’elle ne constitue pas un obstacle au bon déroulement de la procédure dans la mesure où le défaut de réponse du débiteur dans les quinze jours ne la paralyse pas mais prive ledit débiteur de toute possibilité de contestation des créances.
Ensuite, dans son rapport adressé le 19 septembre 2023 au tribunal de commerce de Nancy, l’administrateur judiciaire indique que : 'les relations avec le dirigeant sont complexes et emprientes de défiance’ et aajoute que : 'le dirigeant s’est rendu à l’étude à l’ouverture de la procédure mais il n’a pas été possible de fixer un rendez-vous intermédiaire pourtant sollicité et proposé à plusieurs reprises.
L’administrateur judiciaire ne s’est donc pas transporté sur site et n’a pas été en mesure de rencontrer les salariés ni de rentrer dans les détails du fonctionnement de la procédure avec le dirigeant'.
De son côté, M. [N] produit un courriel qu’il a adressé le 29 août 2023 à l’administrateur judiciaire dans lequel il l’informe qu’il va lui transmettre des données sur l’activité de la société.
Au vu de ces éléments, il n’est pas prouvé que ce dernier ait volontairement entravé le bon déroulement de la procédure.
Ce grief n’est pas établi.
Cependant, les griefs dont l’existence est établie révèlent des agissements incompatibles avec des fonctions de dirigeant, soucieux de la pérennité de la société qu’il dirige, conduisant une gestion prudente, transparente, exempte d’irrégularités, et tenant compte de l’intérêt de ses partenaires dont ses créanciers.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, à l’encontre de M. [N].
Toutefois, il doit être infirmé en ce qu’il a fixé la durée de cette interdiction à quinze ans ; en effet, le gérant étant agé de 54 ans , une telle durée le priverait de toute possibilité d’exercer une fonction de dirigeant avant sa retraite, ce qui est excessif.
Statuant à nouveau sur ce point, il convient de la fixer à huit ans à compter du 8 octobre 2024.
2- Sur l’action en insuffisance d’actif dirigée à l’encontre de M. [N]
L’article L651-2, alinéa 1, du Code de commerce énonce notamment que : 'lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion…'.
En l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard de la société [6] dont M. [N] a été le dirigeant de droit ; le mandataire liquidateur a évalué l’insuffisance d’actif résultant des admissions définitives des créances échues et à échoir à la somme de 865 003,91 euros ; son action en insuffisance d’actif dirigée à l’encontre du gérant est recevable.
Il y a lieu d’examiner les fautes de gestion invoquées par le mandataire liquidateur à l’appui de son action en insuffisance d’actif, étant précisé au préalable que le fait que M. [N] ait pu organiser son insolvabilité en faisant donation à ses deux enfants de la nue-propriété d’un bien immobilier, ne peut être qualifié de faute de gestion puisqu’il s’agit d’un acte étranger à la gestion de la société [6].
Il en va de même de même pour l’éventuelle violation de l’interdiction de gérer que M. [N] aurait commise en installant son père comme nouveau dirigeant de la société [7] qui ne peut s’analyser en une faute de gestion de la société [6].
— Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société [6] dans les délais :
Comme il l’a été exposé ci-dessus, M. [N] a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société [6] dans les 45 jours suivant sa constatation fixée au 6 décembre 2021; il ne l’a jamais fait alors que la situation de cette société n’a fait que s’aggraver malgré les apports auxquels il a procédé.
Le redressement judiciaire a été prononcé le 6 juin 2023, sur requête de l’Urssaf de Lorraine du 14 février 2023, soit plus de 18 mois après la société [6] s’est avérée incapable de faire face au paiement de ses dettes exigibles avec son actif disponible.
Ces faits ne s’analysent pas en une simple négligence mais en une faute de gestion qui a compromis toute possibilité de sauver la société [6].
— Sur le détournement d’actif :
Ce détournement est prouvé et, susceptible de recevoir une qualification pénale, constitue une faute de gestion et non une simple négligence.
— Sur les rémunérations excessives :
Ces faits ne sont pas un motif de prononcé d’une interdiction de gérer mais peuvent être qualifiés de faute de gestion.
Il résulte des éléments produits aux débats par le mandataire liquidateur de la société [6] que pendant l’exercice 2020, M. [N] s’est octroyé une rémunération de 140 000 euros représentant 60 % du chiffre d’affaires (224 793 euros) et alors que le résultat a été négatif à hauteur de 399 034 euros ; cette rémunération manifestement excessive constitue une faute de gestion excédant la simple négligence.
Pour les exercices 2021 et 2022, le gérant a diminué sa rémunération de moitié (respectivement 73 361 euros et 71 250 euros représentant 24 % du chiffre d’affaires) tandis que les résultats de la société ont été faiblement positifs à hauteur de respectivement 4 604 et 3 660 euros.
Dans ces conditions, le mandataire liquidateur de la société [6] n’apporte pas la preuve que les rémunérations de M. [N] pour les exercices 2021 et 2022 constituent des fautes de gestion.
Néanmoins, celles qui sont établies à l’encontre du gérant ont directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société : le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les délais a généré, au vu des investigations conduites par le mandataire liquidateur de la société [6] et notamment de la liste des créances postérieures à la date de limite de déclaration de l’état de cessation des paiements, des dettes à hauteur de 279 387 euros.
Le détournement de la presse photonumérique a provoqué une déclaration de créance au passif de la part du crédit-bailleur, ce qui a aggravé le passif de la société [6].
La rémunération excessive que s’est accordée M. [N] pour l’exercice 2020 n’a pu que contribuer de manière significative aux pertes créées à hauteur de 399 034 euros pour ledit exercice.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné M. [N] à contribuer à supporter une partie de l’insuffisance d’actif de la société [6].
Eu égard à la gravité des fautes commises par le gérant et à leur impact sur le passif de la société, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] à supporter cette insuffisance d’actif à hauteur de 275 000 euros, ce qui représente le tiers du passif et est donc proportionné, et l’a condamné à payer cette somme à la SCP [10], ès qualités.
3- Sur les autres demandes
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la publication du jugement, ce qui n’est pas critiqué.
Même si la durée de l’interdiction de gérer a été réduite, M. [N] doit être considéré comme partie perdante en appel compte tenu de la confirmation de l’interdiction de gérer et de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société [6].
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de procédure collective et en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à la SCP [10], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A hauteur d’appel, il convient d’ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité commande que M. [N] soit condamné à payer à la SCP [10], ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile tandis que sa demande à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé l’interdiction de gérer infligé à M. [J] [N] à quinze ans.
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE cette interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, à huit ans à compter du 8 octobre 2024.
Y ajoutant,
ORDONNE la publication du présent arrêt.
ORDONNE l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
CONDAMNE M. [J] [N] à payer à la SCP [10], ès qualités, la somme de 1.500 euros sur lefondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande à ce titre de M. [J] [N].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.
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