Confirmation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 avr. 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE ( CGSSR ), S.A.S. [ 1 ] ( SMIE ) |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00466 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJGE
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 26 Février 2025, rg n° 24/00370
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.A.S. [1] (SMIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vimala DE MALET de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSSR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 AVRIL 2026
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [Q] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial par la S.A.S. [2] à compter du 4 avril 2019.
Le 26 mars 2020, M. [E] a été victime sur son lieu de travail d’un accident du fait d’une agression et d’un 'passage à tabac’ lors d’un cambriolage des locaux de la société.
L’accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ( la [3]).
Le 10 mars 2023, M. [E] a été licencié pour inaptitude physique et le 28 avril 2023, son état de santé en lien avec l’accident a été déclaré consolidé.
Un taux d’incapacité permanente de 12 % lui a été attribué.
M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 26 février 2025, le pôle social a :
— déclaré M. [E] recevable en son action ;
— débouté M. [E] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] dans la survenue de l’accident du travail du 26 mars 2020 et de ses demandes subséquentes ;
— condamné M. [E] à payer à la société [2] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [E] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a motivé sa décision par les circonstances que M. [E] échouait à rapporter la preuve, qui lui incombait, d’une part, de la conscience par son employeur du danger encouru par lui du fait de sa présence dans le site de l’entreprise la nuit et, d’autre part, de l’insuf’sance des mesures prises par celui-ci pour assurer la sécurité dudit site.
Par déclaration en date du 7 avril 2025, M. [E] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [E] requiert de la cour d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de :
— juger que l’accident de travail dont a été victime M. [E] le 26 mars 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [2] ;
— ordonner la majoration de la rente prévue par les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— avant dire-droit, sur les préjudices personnels subis par M. [E], ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin expert qui aura pour mission de :
— convoquer l’ensemble des parties ;
procéder à l’examen complet de M. [E] ;
se faire communiquer son entier dossier médical et de donner tous les éléments permettant d’évaluer :
— le préjudice de souffrance morale et physique ;
— le préjudice esthétique ;
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et toute autre forme de préjudice personnel ;
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— le préjudice sexuel ;
— l’assistance tierce personne avant la consolidation ;
— le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre le concours de tout sapiteur, si besoin est ;
— fournir tous éléments utiles à la solution du litige ;
— juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre ;
— juger que l’expert se fera remettre et consultera tous documents, recueillera toutes informations et procèdera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner;
— juger que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise et qu’à défaut de conciliation, il dressera un procès-verbal de ses opérations et conclusions ;
— juger que la [3] fera l’avance des frais d’expertise ;
— juger que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe dans les six mois de sa saisine ;
attribuer à M. [E] une provision sur le préjudice personnel à hauteur de 10.000 euros ;
juger que la société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, règlera à M. [E] ladite provision ;
déclarer le jugement à intervenir commun à la [3] ;
condamner la société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la société [2] demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] dans la survenue de l’accident du travail du 26 mars 2020 et de ses demandes subséquentes ;
condamné M. [E] à payer à la société [2] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
débouter M. [E] de l’intégralité de ces demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la [3] s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [E].
La caisse demande, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement déféré et estimerait que la société [2] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail litigieux survenu le 26 mars 2020 à M. [E] et désignerait un expert pour l’évaluation des préjudices, de :
fixer la majoration de rente à servir à la victime ;
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la demande d’expertise judiciaire ;
limiter les missions de l’expert à celles d’usage en matière de faute inexcusable (exclusion des préjudices du livre IV déjà évalués) ;
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la demande de provision formulée par M. [E] ;
lui donner acte de ce qu’elle s’engage à verser à M. [E] toutes les sommes que la cour lui allouera (majoration et préjudices) au titre de la faute inexcusable ;
— condamner la société [2] à lui rembourser lesdites sommes sous forme de capital représentatif ;
rejeter toute demande de condamnation au titre de 1'articÎe 700 code de procédure civile articulée à l’encontre de la [3] ;
condamner la partie qui succombe aux dépens ;
— débouter les parties de toutes demandes articulées à son encontre.
Sur autorisation de la cour, les parties ont régulièrement déposé des notes en délibéré : le 26 mars 2026 pour M. [E] et le 13 avril 2026 pour la société [2].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Au vu des écritures de M. [E] sur ce point, la cour relève qu’elle n’est pas saisie de la fin de non-recevoir soulevée en première instance, tirée de la prescription de l’action, qui n’est plus dans le débat en l’absence d’appel sur cette disposition qui est en conséquence définitive.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il est constant que c’est à la suite de deux cambriolages survenus le 23 février 2020 et le 23 mars 2020 que M. [E] a été victime d’une agression sur son lieu de travail, dans la nuit du 25 au 26 mars 2023, par des individus qui avaient forcé la porte du local afin de dérober du matériel et la caisse du magasin.
Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l’ obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suf’t qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au soutien de son appel, M. [E] fait valoir qu’après les deux faits précédents qu’il détaille – démontrant la vulnérabilité persistante du site – l’employeur avait non seulement conscience du danger mais qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver dès lors que le site est demeuré accessible et insuffisamment sécurisé.
Il ajoute qu’il a été amené à se rendre de nuit sur le site, hors ses heures de travail, afin d’en assurer la sécurisation et la surveillance mais qu’aucun dispositif d’hébergement ne lui a été proposé par la société [2] malgré l’impossibilité de regagner le domicile.
La société [2] répond sur chaque point factuel quant aux précédents cambriolages et considère qu’elle a bien mis en place les moyens de sécurité nécessaires pour protéger les salariés pendant l’exercice de leurs fonctions mais, qu’en choisissant de rester sur son lieu de travail la nuit, et sans que l’employeur n’en soit informé, M. [E] s’est volontairement exposé à un risque qu’il ne saurait aujourd’hui reprocher à son employeur.
En premier lieu, les mesures nécessaires à prendre pour prévenir un danger identifié ou qui devait être identifié doivent être suffisantes à le prévenir. En l’espèce le danger de l’intrusion était identifié par l’employeur et n’est au demeurant pas constesté s’agissant du la nouvelle pénétration dans le local de nuit dans le local compte tenu notamment de la situation à l’époque à [Localité 6].
Toutefois, d’une part, la société [2] justifie de ses allégations concernant la pose d’un important dispositif de sécurité dans le local :
— alarme anti-intrusion Réseau Téléphonique Commuté, lecteur de proximité et gestion à distance (pièce n°1 : facture de la SARL [4] du 20 septembre 2019) ;
— pose de serrures renforcées, sécurisation de porte métallique avec remplacement de serrure par une serrure trois points, mise en place de serrure sur le portail coulissant arrière, mise en place d’un loquet pour cadenas (pièce n°2 : facture de la société [5] du 03 septembre 2019 ) ;
— sécurisation du portail mise en place de plaques de protection en hauteur du portail également effectuée en septembre 2019 (pièce n°3 : facture de la société [5] du 16 septembre 2019) ;
— travaux de métallerie effectués suivant facture du 21 janvier 2020 ( pièce n°8 : facture de la société [6] du 21 janvier 2020).
Certes, ces mesures sont antérieures à la période concernée par le dossier, à savoir entre les 23 février 2020 et 25 mars 2020.
Néanmoins, lors du deuxième cambriolage survenu dans la nuit du 22 au 23 mars 2020, précédant donc celui pendant lequel M. [E] a été blessé par des malfaiteurs, la société [2] est fondée à soutenir que, tel que l’indique M. [E] dans ses écritures, les agents en charge de la télésurveillance ont pu se rendre sur place et mettre en fuite les voleurs.
Il en résulte que la société [2] pouvait légitimement considérer que les dispositions mises en place étaient suffisantes et montraient leur efficacité.
D’autre part, M. [E] affirme que depuis le cambriolage au cours duquel il a été agressé, il y a bien eu de nouvelles tentatives d’intrusion mais qu’aucune tentative n’a permis une intrusion effective dans le local et que, cela constitue une preuve que ' la passoire sécuritaire’ a été freinée par les aménagements qu’il avait d’ailleurs lui même réalisés et qu’il était donc possible d’y remédier avant la troisième intrusion.
Toutefois, il ressort de l’attestation de Mme [Y] (pièce n° 23) que le 25 mars 2020 lorsqu’elle a quitté son poste, M. [E] était en train d’aider l’artisan qui travaillait à la sécurisation des lieux à la suite du deuxième cambriolage du 23 mars 2020.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le danger d’intrusion dans les locaux en vue d’un cambriolage était certes identifié par l’employeur mais que des mesures étaient prises s’agissant de ce point précis, lequel toutefois, ne concerne pas plus précisément le risque d’agression de nuit.
En second lieu, s’agissant de ce risque précis, M. [E] fait valoir qu’il était présent sur le site la nuit avec l’accord de son employeur dès lors que Monsieur [S], informé de la situation (arrêt de barge en raison du confinement) n’a pas cru bon de proposer une autre solution comme la réservation d’une chambre d’hôtel pour la nuit et que cela traduit une carence manifeste dans l’organisation du travail et la prévention du risque.
Il fait donc valoir qu’il se trouvait face à une nécessité de service impérieuse, connue et validée par l’employeur.
S’agissant de la déclaration d’accident du travail établie le 7 avril par le service RH mentionnant une mission de : « garde des locaux la nuit suite à un précédent cambriolage – agression et passage à tabac (cambriolage) », comme le souligne l’employeur, cette mention, qui reprend les déclarations de M. [E] concernant les circonstances de l’accident du travail qui n’a pas été contesté, ne sont pas de nature à établir la preuve de la connaissance par l’employeur de la présence dans les lieux de son salarié et du danger qu’il encourait.
Par ailleurs, M. [E] ne verse aux débats aucun élément de preuve concernant un entretien téléphonique avec Monsieur [S] le 25 mars 2020 l’informant de son souhait ou de la nécessité pour lui de rester sur place pour la nuit.
En revanche, l’employeur établit, d’une part, qu’à 18 heures le 25 mars 2020, la société [2] qui gère la rotation des barges avait prévu un dernier départ de [Localité 7] vers [Localité 8] à 20h30, avec une barge prévue toutes les heures, que M. [E] de retour à [Localité 7] à 18 heures le 25 mars 2020 pouvait prendre les barges de 18h30, 19h30 ou 20h30 pour rentrer à son domicile (sa pièce n°9 : horaires des barges).
D’autre part, le relevé téléphonique de la journée du 25 mars 2020 démontre que Monsieur [S] a tenté de joindre M. [E] à 16h43 (heure de la Réunion), soit à 15h43 à [Localité 6] mais que ce dernier n’a pas décroché et qu’ensuite il n’y a eu aucun appel entre les deux lignes avant le lendemain de l’agression à 06h41 du matin, et que c’est Monsieur [I] a tenté de joindre M. [E] (pièce n°7 : relevés téléphoniques de Monsieur [S] du mois de mars 2020).
Enfin aucun élément n’est également versé concernant une pratique qualifiée de ' constante’ par la victime concernant le remboursement des frais de transport nocturnes, valant acceptation des interventions hors horaires habituels, alors en tout état de cause que ces remboursements sont sans incidence sur la connaissance par l’employeur de la présence de M. [E] dans le lieux le jour des faits soit après deux cambriolages.
Ainsi, au moment des faits, aucun élément du dossier n’établit que M. [E] devait être sur son lieu de travail en dehors de ses horaires et avec l’accord de son employeur qui ne pouvait en conséquence avoir conscience du risque auquel s’exposait son salairié en dormant dans le local.
En conséquence, il est établi que l’employeur n’avait pas conscience du danger encouru par son salarié, sa faute inexcusable ne peut être reconnue, de sorte que M. [E] est débouté de ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [E] est condamné aux dépens.
Eu égard à la décision rendue, à l’équité et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt remis au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.[T] [Q] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Côte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Juge ·
- Ordre public ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Complément de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Congé ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Philippines
- Juge-commissaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Halles ·
- Stock ·
- Droit de rétention ·
- Magasin ·
- Demande reconventionnelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Négligence ·
- Intérimaire ·
- Tribunaux de commerce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Fonds de dotation ·
- Propriété ·
- Astreinte ·
- Pont ·
- Pierre ·
- Consolidation ·
- Mur de soutènement ·
- Signification ·
- Retard ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Discrimination ·
- Télétravail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin du travail ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Prothése ·
- Gauche ·
- Jugement ·
- Victime
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Référencement ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Marches ·
- Casino ·
- Annulation ·
- Ordre de service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Requalification ·
- Congés payés ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Temps plein ·
- Indemnité ·
- Cdd
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Peine ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Cour de cassation ·
- Sanction ·
- Prénom ·
- Recours ·
- Personnes physiques
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Intervention forcee ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Héritier ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Mainlevée ·
- Finances ·
- Dénonciation ·
- Appel ·
- Saisie-attribution ·
- Frais bancaires ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.