Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 janv. 2026, n° 24/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 9 juillet 2024, N° 22/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01694 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXFR
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
09 Juillet 2024
(RG 22/00096 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [U] [D] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] a été embauché par la société [7] selon contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 2019, en qualité de conducteur routier.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle.
Par lettre en date du 4 juin 2021, M. [E] a remis sa démission qu’il considérait comme contrainte et forcée en raison du non-respect par l’employeur de ses obligations contractuelles.
Par requête du 27 avril 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin de voir dire que la prise d’acte s’analyse en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement avant-dire droit du 13 juin 2023, cette juridiction a désigné un expert-comptable, M. [T], avec mission de déterminer les horaires de travail effectués par M. [E] et de préciser ses heures supplémentaires. Une ordonnance de changement d’expert est intervenue le 10 août 2023, désignant M. [G].
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2023.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2024, le conseil de prud’hommes d’Arras a :
— déclaré irrecevables les demandes nouvelles de rappel de jours fériés, repos compensateurs, rappel d’heures supplémentaires et leurs majorations et rappel d’heures de nuit formulées par M. [E],
— rejeté le surplus des demandes de M. [E],
— renvoyé M. [E] à mieux se pourvoir,
— débouté les parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2024, M. [E] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [6] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe le 9 décembre 2025 et signifiées à la société [6] [S], M. [E] demande à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— rendre inopposable l’accord d’entreprise du 15 janvier 2021, à défaut, rendre inopposable l’accord d’entreprise pour les années 2019 et 2020 parce que le salarié a été engagé le 6 août 2019, et que pour les années 2019 et 2020, l’accord d’entreprise du 15 janvier 2021 n’existait pas,
— déclarer nulle l’expertise réalisée par M. [H] [G],
— déclarer recevables ses demandes de rappel de jour férié, repos compensateur, rappel de la majoration d’heures supplémentaires et d’amplitudes, qui ne sont pas de nouvelles demandes,
— juger que la demande de prise d’acte aux torts et griefs de l’employeur est fondée,
— requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société [6] [S] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 863,61 euros de rappel de la majoration d’heures supplémentaires et d’amplitude, année 2019, outre 286,35 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 268,44 euros de rappel de la majoration d’heures supplémentaires et d’amplitude, année 2020, outre 326,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 592,80 euros de rappel de salaire au titre du repos compensateur, année 2019, outre 59,28 euros au titre des congés payés,
* 1 463,52 euros de rappel de salaire au titre du repos compensateur, année 2020, outre 146,35 euros au titre des congés payés,
* 425,69 euros de rappel de salaire au titre des jours fériés, année 2019, outre 42,56 euros au titre des congés payés,
* 1 779,57 euros de rappel de salaire au titre des jours fériés, année 2020, outre 177,91 euros au titre des congés payés,
* 606,09 euros de rappel de salaire au titre des jours fériés, année 2021, outre 60,58 euros au titre des congés payés,
* 570,61 euros de rappel des frais de déplacement, année 2019,
* 3 755,95 euros de rappel des frais de déplacement, année 2020,
* 763,98 euros de rappel des frais de déplacement, année 2021,
* 6 927,44 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 692,74 euros au titre des congés payés,
* 1 515,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
en tout état de cause, ajoutant au jugement dont appel,
— condamner la société [6] [S] à lui remettre les fiches de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à savoir certificat de travail et attestation France travail,
— débouter la société [6] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [6] [S] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] [S] à lui payer 600 euros, correspondant à la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,
— condamner la société [6] [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025, la société [6] [S] demande à la cour de :
In limine litis :
— juger irrecevables les demandes portées par M. [E] au titre de la rupture de son contrat de travail et plus particulièrement celles au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre de l’indemnité de licenciement,
— juger irrecevables les demandes portées par M. [E] au titre des frais professionnels, de l’inopposabilité de l’accord d’entreprise et de la nullité de l’expertise,
à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire :
— débouter M. [E] de ses demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires et leurs majorations et paiement des jours fériés,
— juger opposable à M. [E] l’accord d’entreprise du 15 janvier 2021 en ce qu’il a été régulièrement conclu, déposé et publié,
— juger parfaitement régulière l’expertise rendue par M. [H] [G],
— débouter M. [E] de sa demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement empêchant la poursuite de la relation contractuelle,
— débouter M. [E] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [E] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [E] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [E] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
MOTIVATION :
Sur les irrecevabilités invoquées par la société [7]
La société [6] [S] soutient d’une part que certaines demandes de M. [E] (demande au titre de la rupture de son contrat de travail, relatives au remboursement de frais professionnels, d’inopposabilité de l’accord d’entreprise et de nullité de l’expertise avec demande de remboursement afférent) sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel et d’autre part que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes additionnelles formées en cours de procédure de première instance par M. [E] (rappel de salaire pour heures supplémentaires et leurs majorations, paiement des jours fériés et heures de nuit).
M. [E] consacre de longs développements au fait que les textes visés par le conseil de prud’hommes sont erronés. Il ajoute que des demandes salariales, appuyées par des calculs, existaient déjà dans sa requête initiale faite par le conseil qu’il avait choisi. Il ajoute que la demande de rappel de salaire au titre des repos compensateurs n’avait pas été formée devant le conseil de prud’hommes mais est valable car elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges puisqu’elle porte sur la contrepartie salariale du travail effectué.
Il convient de préciser à titre liminaire sur ces questions que les prétentions de M. [E] ont beaucoup varié au cours de la procédure, celui-ci ayant à plusieurs reprises changé de défenseur, étant défendu par un avocat au début de la procédure prud’homale, puis par un défenseur syndical après le dépôt du rapport d’expertise, puis
à nouveau par le même avocat dans le cadre de la procédure d’appel avant de se faire représenter par un nouveau défenseur syndical.
Sur les demandes additionnelles
L’article 65 du code de procédure civile dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte du jugement du conseil de prud’hommes et de la requête déposée par M. [E], qui est produite par les parties, que les demandes de M. [E] lors de sa saisine du conseil de prud’hommes du 27 avril 2022 étaient les suivantes :
— condamner l’employeur à lui payer les salaires non versés pendant la période où il a refusé de reconnaître son accident de travail, «ce poste étant pour l’instant repris pour mémoire»,
— condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
* 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de santé au travail,
* 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral subi, et subsidiairement 12 000 euros de dommages-intérêts en raison de la violation de l’obligation de prévention en matière de santé au travail,
* 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 19 876,80 euros pour travail clandestin,
* 3 000 euros pour non-information sur la législation des repos compensateurs,
— juger que la prise d’acte doit s’analyser en un licenciement nul et condamner l’employeur au paiement des sommes de :
* 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 6 625,60 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 587,38 euros d’indemnité de licenciement,
— subsidiairement, juger que la prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement des sommes de :
* 6 625,60 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 587,38 euros d’indemnité de licenciement,
* 15 000 euros de dommages-intérêts plafonnés ou 30 000 euros déplafonnés en cas de non-application des barèmes,
— condamner l’employeur à lui payer 9 938,40 euros pour le manque à gagner pour la non-reconnaissance immédiate de l’accident de travail,
— condamner l’employeur à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cours de la procédure de première instance, M. [E] a déposé le 20 mars 2024 de nouvelles conclusions après dépôt du rapport d’expertise, au sein desquelles il demandait au conseil de prud’hommes notamment un rappel de salaire pour heures supplémentaires et leurs majorations, le paiement des jours fériés et des heures de nuit, demandes qui ont été déclarées irrecevables par le conseil de prud’hommes.
La cour constate néanmoins à la lecture de la requête du salarié que s’il n’y formulait pas expressément dans le dispositif de demandes reposant sur la contrepartie salariale au travail effectué, la motivation notamment de sa demande au titre du harcèlement moral
reposait notamment sur des heures supplémentaires non rémunérées, qu’il avait intitulé un paragraphe «sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et la nécessaire reconnaissance d’un travail clandestin» dans lequel il effectuait des calculs de rappels de salaire, bien que cette demande n’ait pas été reprise dans le dispositif de sa requête.
Le jugement permet d’ailleurs de constater que dans ses conclusions antérieures au jugement avant-dire droit, la société [6] [S] sollicitait déjà le débouté des demandes de rappel salaire pour heures supplémentaires de M. [E], démontrant ainsi que ces questions étaient dans les débats bien que les prétentions soient formulées différemment.
Ainsi, dès sa requête introductive d’instance, M. [E] formait des demandes en lien avec la contrepartie salariale au travail effectué, de sorte que les demandes additionnelles (rappel de salaire pour heures supplémentaires et leurs majorations et paiement des jours fériés) se rattachaient par un lien suffisant aux demandes originaires et doivent être déclarées recevables, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les demandes nouvelles en appel
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 du même code ajoutent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Contrairement à ce que soutient la société [7], M. [E] avait sollicité en première instance dans un premier temps la requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et suite à l’évolution de ses conclusions, il n’avait pas maintenu sa demande de nullité mais avait toujours sollicité la requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande qui a été rejetée par le conseil de prud’hommes. Les demandes de M. [E] relatives à la rupture de son contrat de travail ne sont en conséquence pas nouvelles en appel et sont recevables.
Il en est de même pour l’inopposabilité de l’accord d’entreprise du 15 janvier 2021, qui constitue en tout état de cause un moyen de défense qui est dès lors recevable.
Enfin, la demande de prononcé de la nullité de l’expertise apparaît également dans la liste des prétentions de M. [E] dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes et elle n’est dès lors pas nouvelle en appel et recevable.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande d’inopposabilité de l’accord d’entreprise du 15 janvier 2021
M. [E] soutient que l’accord collectif d’entreprise du 15 janvier 2021 ne lui est pas opposable pour les années 2019 et 2020 puisqu’il n’existait pas à ce moment-là. Pour
l’année 2021, si en théorie cet accord collectif devrait lui être opposable en termes de date, il ne l’est néanmoins pas puisqu’il ne prend pas en compte l’article L.3121-8 du code du travail, qu’il n’est pas au minimum équivalent à l’accord de branche, que l’employeur n’a jamais justifié de la comparaison entre la rémunération avec «rémunération à l’amplitude» et celle propre aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de service en contradiction avec les termes de cet accord, qu’il le prive volontairement du repos compensateur et qu’il ne respecte pas le décret 2020-802 du 29 juin 2020.
La société [6] [S] soutient que l’accord du 15 janvier 2021 est parfaitement opposable à M. [E], puisqu’il a été régulièrement conclu et déposé auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes d’Arras et ne faisant que retranscrire un usage existant au sein de la société de longue date, expressément validé par les membres du CSE, faisant bénéficier les salariés du régime de l’amplitude pour leur temps de travail et leur rémunération, plus favorable au personnel roulant que les dispositions légales et conventionnelles.
La cour constate que les demandes de rappels de salaires sur heures supplémentaires et repos compensateurs formées par M. [E] portent sur les années 2019 et 2020 uniquement. L’accord d’entreprise du 15 janvier 2021 n’a pas vocation à s’y appliquer puisque les demandes portent sur la période antérieure à son adoption. Les développements des parties sur l’opposabilité ou non de cet accord à M. [E] pour l’année 2021 sont en conséquence inopérants, aucune demande d’heures supplémentaires ne portant sur cette période.
Il y a donc lieu de retenir que l’accord d’entreprise du 15 janvier 2021 n’est pas opposable à M. [E] pour ses demandes de rappel de majoration d’heures supplémentaires et de repos compensateurs qui portent sur des années antérieures à son adoption.
Sur la demande de nullité de l’expertise
M. [E] soutient que la nullité du rapport d’expertise doit être prononcée en raison de la violation du principe du contradictoire. Il invoque des constatations erronées dans le rapport dont il a informé l’expert suite à la réception du pré-rapport et pour lesquelles il a sollicité un autre rendez-vous avec l’expert. Il souligne qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes avant dépôt du rapport et que ses remarques n’ont pas été prises en compte.
La cour ne constate cependant aucune atteinte au principe du contradictoire par l’expert, le seul fait que l’expert ne soit pas d’accord avec les éléments avancés par M. [E] et qu’il ait estimé après avoir reçu les dires de M. [E] qu’une deuxième réunion d’expertise n’était pas nécessaire ne constituant pas une atteinte au principe du contradictoire.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé de la nullité de l’expertise formée par M. [E].
Sur les demandes de rappel de majoration d’heures supplémentaires et d’amplitude
M. [E] soutient que les majorations d’heures supplémentaires et d’amplitude n’ont pas été correctement appliquées par la société [6] [S] en raison du taux horaire non adapté retenu et a établi dans ses conclusions des tableaux pour les mois
d’août à décembre 2019 puis de janvier à décembre 2020 comparant les calculs faits par l’employeur et ceux faits par lui. L’examen de ces tableaux permet de constater qu’il ne conteste pas le nombre d’heures supplémentaires mais uniquement les sommes qui lui ont été versées en rémunération de ces heures.
La société [7] soutient que M. [E] sait pertinemment que son temps de travail et sa rémunération sont organisés sous le régime de l’amplitude, qui est plus favorable au personnel roulant et fait donc l’objet d’un usage de longue date au sein de l’entreprise expressément validé par les membres du CSE le 10 janvier 2019. En application des dispositions, elle soutient que M. [E] a été rémunéré pour des heures qui par application des seules dispositions du code des transports et de la convention collective n’auraient pas donné lieu à rémunération puisque ne constituant pas du temps de travail effectif. Elle souligne qu’il n’y a donc pas de correspondance mathématique entre le nombre d’heures rémunérées, appelé «temps d’amplitude réduit» et le temps de service au sens des dispositions du code des transports.
Les dispositions en matière de paiement des heures supplémentaires sont d’ordre public et la société [6] [S] ne pouvait donc y déroger en vertu d’un usage.
Il convient donc d’analyser les heures de service effectuées par M. [E] et de calculer la rémunération qui aurait dû être la sienne en application de ces dispositions et de la comparer à celle qui a été appliquée par la société [6] [S] en vertu de l’usage qu’elle invoque et qu’elle soutient être plus favorable au salarié pour déterminer si comme le soutient le salarié, un reliquat lui reste dû ou non.
La convention collective des transports routiers prévoit que constituent des temps de service, à distinguer de l’amplitude journalière, les temps de conduite, de travaux annexes, de double équipage et d’attente à la disposition de l’employeur. Elle prévoit également un régime d’heures d’équivalence duquel il résulte, conformément aux dispositions de l’article D.3312-45 du code des transports, que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L.3121-13 du code du travail est fixée à 43 heures par semaine pour les personnels roulants grands routiers ou longue distance. M. [E] doit se voir appliquer les dispositions relatives aux personnels roulants grands routiers ou longue distance, et notamment l’accord du 23 avril 2002 dont il revendique l’application, prévoyant des heures d’équivalence majorées à 25 % jusqu’à la 43e heure et le déclenchement des heures supplémentaires à la 44ème heure avec une majoration de 50 %.
Pour examiner le bien-fondé de la demande de M. [E], il convient également de se pencher sur le taux horaire appliqué par l’employeur. Il est de principe que les primes ayant le caractère d’un salaire entrent dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires et que sont ainsi visées les sommes qui constituent la contrepartie directe du travail effectué ou sont inhérentes à la nature du travail. Tel est le cas des primes de travail du dimanche, de nuit et des jours fériés, qui sont inhérentes au travail effectué comme le soutient le salarié. Il résulte des bulletins de salaire de M. [E] que la société [6] [S] n’a pas pris en compte ces primes dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.
Pour calculer les sommes dues à M. [E] au titre des heures supplémentaires qu’il revendique, en application des dispositions légales et conventionnelles, il convient de se baser sur les heures de service réalisées par le salarié, qui servent de base aux calculs en application de ces dispositions. Il y a donc lieu de se baser sur les relevés d’activité
de M. [E] que produit la société [6] [S] et qu’aucun élément ne permet de qualifier de douteux contrairement aux affirmations du salarié. Le salarié ne peut, comme il l’a fait se contenter d’appliquer le taux horaire qu’il a recalculé aux heures telles que retenues sur ses bulletins de salaire, qui sont détaillées, après déduction des heures d’équivalence, en heures supplémentaires majorées et en heures d’amplitude non majorées, ces calculs d’heures correspondant à l’application par la société [6] [S] de l’usage qu’elle invoque consistant à retenir un nombre d’heures plus important que le nombre d’heures de service réel effectué par le salarié.
Ainsi, à partir des heures de service effectuées par le salarié, après l’application de l’ensemble des règles sus-visées applicables en l’espèce pour les heures supplémentaires et du taux horaire tel que valablement calculé par le salarié, qui ne fait d’ailleurs pas l’objet de contestation par l’employeur, la cour constate que la somme qui aurait été due en application de ces règles pour les heures supplémentaires de M. [E] est de 9 503,93 euros. Or, l’examen des bulletins de salaire de M. [E] permet de constater que celui a été rémunéré selon la méthode appliquée par la société [6] [S] d’une somme totale de 10 088,84 euros.
Il résulte de ces éléments que la société [6] [S] soutient à raison que le mode de rémunération qu’elle a appliqué à M. [E] lui était plus favorable et qu’aucune somme n’est due à M. [E] au titre des majorations d’heures supplémentaires. M. [E] sera débouté de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur
M. [E] soutient qu’il a été privé de certains repos compensateurs par son employeur
La société [6] [S] soutient qu’après prise en compte des heures de service effectuées par M. [E], elle s’est rendue compte qu’il n’avait pas bénéficié des repos compensateurs alors que sa durée de travail avait parfois dépassé les seuils trimestriels applicables, ce qu’elle a réparé spontanément en lui versant une indemnité équivalente à 3,5 jours de repos compensateurs non pris, soit la somme de 330,44 euros en juin 2021.
Aux termes de l’article R.3312-48 du code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée légale est égale à une journée à partir de la 41ème heure et jusqu’à la 79ème heure supplémentaire par trimestre, une journée et demie à partir de la 80ème heure et jusqu’à la 108ème supplémentaire par trimestre et deux journées et demie au-delà de la 108ème heure supplémentaire par trimestre. Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit.
Compte-tenu des heures de service réalisées par le salarié et figurant sur ses relevés, seuls éléments pertinents pour chiffrer le quantum des heures supplémentaires réellement accomplies, la cour constate que le tableau récapitulatif des heures de service par trimestre et des repos compensateurs correspondants établi par la société [7] dans ses conclusions est exact.
Il s’en déduit que :
pour le dernier trimestre 2019, M. [E] a accompli 74,60 heures supplémentaires, entraînant un repos compensateur d’un jour,
pour le premier trimestre 2020, M. [E] a accompli 105,91 heures supplémentaires, entraînant un repos compensateur d’un jour et demi,
pour le deuxième trimestre 2020, M. [E] a accompli 13,04 heures supplémentaires, soit moins que le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur,
pour le troisième trimestre 2020, M. [E] a accompli n’a pas accompli d’heures supplémentaires, soit moins que le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur,
pour le quatrième trimestre 2020, M. [E] a accompli 58,03 heures supplémentaires, entraînant un repos compensateur d’un jour,
La société [6] [S] justifie avoir indemnisé la société [6] [S] pour les trois jours et demi de repos compensateur. Le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes de rappel de salaire au titre des jours fériés
Il résulte des dispositions de la convention collective combinées avec celles de l’article L.3133-3 du code du travail, que les chauffeurs au statut ouvrier mensualisés ayant au moins un an d’ancienneté doivent avoir le maintien de leur rémunération sans aucune condition pour le chômage des jours fériés et un salaire double pour les jours fériés travaillés.
M. [E] sollicite le paiement pour l’année 2019 du 11 novembre et du 25 décembre, pour l’année 2020 du 1er janvier, du lundi de Pâques, du 1er mai, du 8 mai, du jeudi de l’ascension, du lundi de Pentecôte, de la fête nationale, du 15 août, du 1er novembre, du 11 novembre et du 25 décembre et pour l’année 2021 du 1er janvier, du lundi de Pâques, du 1er mai, du 8 mai et du jeudi de l’ascension.
La société [7] soutient que M. [E] méconnaît la réglementation applicable et que son raisonnement l’aurait conduit à s’enrichir substantiellement. Elle précise qu’il a bénéficié d’un maintien total de sa rémunération pour l’ensemble des jours fériés pour les années 2019, 2020 et 2021 et que par usage elle paie en outre aux chauffeurs ayant au moins 6 mois d’ancienneté 6 jours fériés qu’ils soient travaillés ou non (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, 1er mai, 15 août, 1er novembre et 25 décembre).
La cour constate à la lecture des bulletins de salaire du salarié qu’il n’apparaît pas que M. [E] ait subi une réduction de sa rémunération mensuelle sur les années considérées en raison de jours fériés légaux chômés. Il n’invoque pas non plus de jours fériés au cours desquels il aurait travaillé et pour lesquels il n’aurait pas perçu la rémunération applicable du double de son salaire. En outre, la société [6] [S] justifie du paiement de six jours fériés en plus du maintien de sa rémunération.
Il est ainsi établi que M. [E] a été parfaitement rempli de ses droits en matière de jours fériés pour les années 2019, 2020 et 2021 et il sera en conséquence débouté de ses demandes de paiement de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais de déplacement
M. [E] soutient que la méthode de calcul appliquée par M. [E] le prive volontairement de certains frais de déplacement.
La société [6] [S] soutient qu’elle a précédé à une régularisation au mois d’avril 2021 à hauteur de 19 repas, 17 casse-croûte et 9 repos journaliers qui avaient été omis et que le salarié ne présente pas la moindre preuve des frais qui lui seraient dus et se contente d’affirmations.
La cour constate que sur chaque bulletin de salaire de M. [E] sont payées des indemnités de repas, de casse-croûte et de repos journalier. La comparaison entre le nombre d’indemnités versées chaque mois et le relevé d’activité du salarié n’amène pas la cour au constat d’anomalies.
Si M. [E] estime que les sommes versées ne sont pas les bonnes, force est de constater qu’il n’explique aucunement les raisons pour lesquelles il estime les indemnités versées inexactes. Ainsi, M. [E] établit pour chaque mois concerné un tableau dans lequel il indique d’une part le calcul fait par la société [6] [S] pour les indemnités dues avec le nombre d’indemnités selon chaque type et dans le tableau du dessous le nombre d’indemnités par type qu’il estime dues avec un total différent de celui versé. Par exemple, pour le mois d’août 2019, il indique que la société [6] [S] lui a versé 27 indemnités de repas, 12 indemnités de découcher et 19 indemnités de casse-croûte alors que lui estime que lui sont dues une indemnité de repas et 17 indemnités «2 repas + découcher». La cour ne constate pas de concordance entre les indemnités invoquées par le salarié et les heures de service figurant sur les relevés.
Dans ces conditions, M. [E] sera débouté de ses demandes de rappels de frais de déplacement.
Sur les demandes liées à la rupture de la relation de travail
Sur la demande de requalification de la démission
La démission est un acte juridique unilatéral émanant du salarié et supposant une manifestation claire et non équivoque de la part de son auteur de mettre fin de son plein gré au contrat.
Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque des manquements de l’employeur de nature à rendre équivoque sa démission : c’est la démission/prise d’acte, qualifiée de prise d’acte soit ab initio lorsqu’elle est motivée et comporte des griefs à l’encontre de l’employeur, soit a posteriori, quand il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, elle était équivoque ou que le salarié justifie de l’existence d’un différend contemporain ou antérieur à sa démission.
En l’espèce, la lettre de démission de M. [E] comportait des griefs à l’encontre de son employeur et doit en conséquence être assimilée à une prise d’acte.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Le manquement invoqué par le salarié doit être d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et s’il subsiste un doute, il profite à l’employeur.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce, M. [E] reproche à la société [6] [S] le préjudice financier important qu’il a subi du fait de la mauvaise application par l’employeur des règles en matière d’heures supplémentaires, de repos compensateur etc. Il reproche également à son employeur de modifier les heures des relevés d’activité.
Il a été précédemment retenu que les demandes en paiement de différents rappels de sommes qu’il lui estime lui être dues par M. [E] ne sont pas fondées. Il n’y a donc à cet égard pas de manquement de l’employeur pouvant fonder une prise d’acte.
Quant aux accusations par M. [E] de falsification par l’employeur des heures des relevés d’activité, elles ne reposent sur aucun fondement et les seules allégations du salarié ne peuvent suffire à établir la réalité d’une telle man’uvre de la part de l’employeur.
La prise d’acte de M. [E] s’analyse en conséquence en une démission et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes qui en découlaient.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la société [6] [S] à lui remettre des fiches de paie et documents de fin de contrats modifiés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles mais infirmé en ce qui concerne les dépens. M. [E], qui succombe en toutes ses prétentions, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise réalisée, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande tendant au remboursement par la société [6] [S] des frais d’expertise.
Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de rappel de jours fériés, repos compensateurs et rappel d’heures supplémentaires formulées par M. [E] et en ce qu’il a statué sur les dépens ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de M. [E] ;
DIT que l’accord d’entreprise du 15 janvier 2021 n’est pas opposable à M. [E] pour ses demandes de rappel de majoration d’heures supplémentaires et de repos compensateurs qui portent sur des années antérieures à son adoption ;
DEBOUTE M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Arrêté portant extension de l'accord du 23 avril 2002 applicable aux personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. JORF 14 novembre 2002.
- Décret n°2020-802 du 29 juin 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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