Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 26 mars 2026, n° 24/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2023, N° 23/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00472 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD7F
Minute n° 26/00132
S.A.R.L. AUTO THIONVILLE, [Localité 1]
C/
S.A.S. SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE REPARATION DE MATERIEL
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de, [Localité 2], décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00137
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO THIONVILLE, [Localité 1], représentée par son représentant légal
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE REPARATION DE MATERIEL , représentée par son représentant légal
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ avocat postulant et par Me Thierry PARIENTE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Juin 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé 26 février 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Auto Thionville, Casse Auto et la société d’équipement et de réparation de matériel, dont le nom commercial est Manuloc, ont conclu le 1er octobre 2017 un contrat de location Conserto d’une durée de huit ans, par lequel la société d’équipement et de réparation de matériel a mis à la disposition de la société Auto Thionville, Casse Auto un chariot élévateur moyennant paiement d’un loyer mensuel de 350 € HT.
Par lettre du 17 mai 2021, la société d’équipement et de réparation de matériel s’est prévalue de la clause résolutoire figurant au contrat de location avec effet au 31 mai 2021 en raison de l’arrêt par la société Auto Thionville, Casse Auto du paiement des loyers depuis le mois de janvier 2021.
Par assignation délivrée le 15 février 2023 à la société Auto Thionville, Casse Auto, la société d’équipement et de réparation de matériel a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz pour obtenir à titre principal la condamnation de la société Auto Thionville, Casse Auto à lui verser le montant des loyers demeurés impayés outre l’indemnité de résiliation prévue au contrat et des frais de recouvrement.
Dans le cadre de la procédure qui a été introduite devant le tribunal judiciaire de Metz, la société Auto Thionville, Casse Auto a saisi le juge de la mise en état, auquel elle a demandé à titre principal de constater la caducité de l’assignation enregistrée au greffe le 22 février 2023 et à titre subsidiaire d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la clause de recours préalable à une expertise figurant dans la convention conclue entre les parties et en conséquence de déclarer irrecevable l’intégralité des demandes formées par la société d’équipement et de réparation de matériel.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
rejeté la demande de la société Auto Thionville, Casse Auto tendant à la caducité de l’assignation,
laissé les dépens de l’incident à la charge de la société Auto Thionville, Casse Auto,
rejeté la demande de la société Auto Thionville, Casse Auto au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Puis par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Auto Thionville, Casse Auto,
déclaré en conséquence recevables les demandes formées par la société d’équipement et de réparation de matériel,
condamné la société Auto Thionville, Casse Auto aux dépens de l’incident,
débouté la société Auto Thionville, Casse Auto de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 13 février 2024.
Suivant déclarations des 12 avril 2024 et 11 mars 2024, la société Auto Thionville, Casse Auto a interjeté appel respectivement de l’ordonnance du 4 juillet 2023 et de celle du 19 décembre 2023 en sollicitant l’infirmation intégrale des dispositions de ces ordonnances qu’elle a citées dans ses actes d’appel.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 24 juin 2024 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, la société Auto Thionville, Casse Auto demande à la cour de:
infirmer les ordonnances susvisées et statuant à nouveau,
déclarer l’assignation caduque,
En tout état de cause,
déclarer les demandes de la société d’équipement et de réparation de matériel irrecevables faute de recours préalable à une expertise,
condamner la société d’équipement et de réparation de matériel aux dépens ainsi qu’à payer à la société Auto Thionville, Casse Auto une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 31 mai 2024 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, la société d’équipement et de réparation de matériel demande à la cour de :
déclarer irrecevable l’appel formé par la société Auto Thionville, Casse Auto à l’encontre de l’ordonnance du 4 juillet 2023,
confirmer l’ordonnance du 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
débouter la société Auto Thionville, Casse Auto de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société Auto Thionville, Casse Auto à payer à la société d’équipement et de réparation de matériel la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit,
condamner la société Auto Thionville, Casse Auto à payer à la société d’équipement et de réparation de matériel la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Auto Thionville, Casse Auto aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2025.
Pour un exposé plus complet des faits, des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel interjeté par la société Auto Thionville, Casse Auto à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 4 juillet 2023
Selon l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent en principe être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Il est toutefois fait exception à ce principe notamment pour les ordonnances qui statuent sur un incident mettant fin à l’instance, lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou lorsqu’elles en constatent l’extinction.
Il résulte de ces dispositions que les ordonnances du juge de la mise en état, statuant sur un incident de nature à mettre fin à l’instance, peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond même lorsqu’elles n’y mettent pas fin (Civ 2ème, 11 juillet 2013, n° 12-15.994).
En l’occurrence, par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société Auto Thionville, Casse Auto tendant à la caducité de l’assignation. Cette décision relative à l’incident d’instance que constitue la caducité de l’assignation n’a pas mis fin à la procédure.
L’appel formé par société Auto Thionville, Casse Auto à l’encontre de cette décision, indépendamment du jugement sur le fond, est cependant recevable en vertu des règles rappelées ci-dessus puisque l’incident soulevé était de nature à mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 38 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire ou devant le tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal judiciaire sans préjudice des règles particulières à la représentation des parties et des dispositions du second alinéa de l’article R 670-1 du code de commerce.
C’est donc à tort que le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a fondé sa décision du 4 juillet 2023 sur l’article 857 du code de procédure civile qui n’est applicable qu’aux instances introduites devant les tribunaux de commerce en dehors des départements alsaciens et mosellan.
Selon l’article 754 du code de procédure civile, qui est applicable à la procédure suivie devant le tribunal judiciaire, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation et cette remise doit être effectuée au moins 15 jours avant la date de l’audience sous peine de caducité de l’assignation, constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que l’assignation délivrée par la société d’équipement et de réparation de matériel à la société Auto Thionville, Casse Auto le 15 février 2023 pour l’audience du 7 mars 2023 n’a été remise au greffe que le 22 février 2023, soit moins de 15 jours avant la date de l’audience. Dès lors, il y a lieu par application de l’article 754 du code de procédure civile, après avoir infirmé l’ordonnance du 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions, de constater la caducité de cette assignation.
Sur le bien-fondé de l’appel interjeté par la société Auto Thionville, Casse Auto à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2023
La cour ayant constaté la caducité de l’assignation délivrée le 15 février 2023, il y a lieu, après avoir infirmé l’ordonnance du 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions, de déclarer sans objet la demande de la société Auto Thionville, Casse Auto tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes formées par la société d’équipement et de réparation de matériel à son encontre pour défaut de recours préalable à une expertise.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par la société d’équipement et de réparation de matériel
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, la société d’équipement et de réparation de matériel reproche à la société Auto Thionville, Casse Auto d’avoir commis une faute en interjetant appel immédiatement de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 sans attendre le jugement sur le fond alors qu’il était expressément précisé dans le dispositif de cette ordonnance qu’elle était insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
La demande de dommages-intérêts présentée par la société d’équipement et de réparation de matériel pour appel abusif ne peut cependant qu’être rejetée dès lors que l’appel formé par la société Auto Thionville, Casse Auto à l’encontre de l’ordonnance du 4 juillet 2023 a été déclaré recevable et bien fondé par la cour.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance du 19 décembre 2023 et de celles du 4 juillet 2023 relatives aux dépens sont infirmées et en sa qualité de partie perdante au procès, la société d’équipement et de réparation de matériel est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Auto Thionville, Casse Auto à hauteur de la somme de 2500 €.
La société d’équipement et de réparation de matériel qui succombe est en revanche déboutée de sa demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par la société Auto Thionville, Casse Auto à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 4 juillet 2023 indépendamment du jugement sur le fond,
Infirme en l’ensemble de leurs dispositions les ordonnances rendues par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz les 4 juillet et 19 décembre 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la caducité de l’assignation délivrée par la société d’équipement et de réparation de matériel à la société Auto Thionville, Casse Auto le 15 février 2023,
Déclare sans objet la demande de la société Auto Thionville, Casse Auto tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes formées par la société d’équipement et de réparation de matériel à son encontre pour défaut de recours préalable à une expertise,
Déboute la société d’équipement et de réparation de matériel de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’équipement et de réparation de matériel aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Auto Thionville, Casse Auto la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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