Confirmation 4 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 mai 2024, n° 24/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2024
N° 2024/575
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7EB
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mai 2024 à 14H22.
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
né le 12 Novembre 2000 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
et de Mme [B] [X] , interprète en langue arabe munie d’un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
avisé non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2024 devant Madame PASCALE BOYER, conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2024 à 16h00,
Signée par Madame Pascale BOYER, conseillère à la cour d’appel délégué e par le premier président par ordonnance, et Mme Julie DESHAYE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le 14 février 2024 à 14h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 février 2024 par le préfet des des Alpes-Maritime notifiée le même jour à 10 h12 ;
Vu l’ordonnance du 02 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Mai 2024 par Monsieur [Z] [V] ;
Monsieur [Z] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Le vol est prévu au 19 mai et je sors le 17 mai. Je n’ai pas de réponse du consulat algérien. J’ai une fille née à [Localité 6] en 2022. Je suis avec ma cousine qui est de nationalité française. Je demande à être assigné à résidence chez mon oncle, je peux pointer au commissariat tous les jours. Et je veux travailler et récupérer ma fille. J’ai une carte de séjour qui n’est plus valable et j’ai perdu mes papiers.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut art L 724-5 du CESEDA en cas de 4ème prolongation, les critères sont plus strictes et ne sont pas respectés en l’espèce. Il existe une absence de perspéctive d’éloignement et une absence de laissez passer consulaire produit.
Il serait père d’un enfant français. Un éloignement se heurte au droit du respect et de la vie privée. Je demande la libération ou l’assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n’était pas présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la recevabilité de l’appel
La déclaration d’appel a été formée par voie électronique par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES reçue au greffe le 3 mai 2024 à 12 h 45 alors que l’ordonnance critiquée a été notifiée le 2 mai 2024 à 14 h 40 .
Elle contient les motifs pour lesquels l’ordonnance est querellée.
Elle est donc conforme aux dispositions des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA et l’appel est recevable.
Sur la question de la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-5 du CESEDA prévoit que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, le retenu a été placé en rétention le 17 février 2024 à 10 h 12.
La mesure a été renouvelée à trois reprises par le juge des libertés et de la détention les 20 février 2024 et le 18 mars 2024 et par la cour d’appel D’AIX EN PROVENCE le 19 avril 2024.
Le préfet des Alpes-Maritimes a sollicité, le 1er mai 2024 à 8 h 15, une quatrième prolongation au motif que la reconduite n’a pu avoir lieu en raison de l’absence de laissez-passer.
Le retenu est reconnu par les autorités algériennes qui ont indiqué, le 23 mars 2024, souhaiter une nouvelle audition en raison du fait qu’il était père d’un enfant français.
Il n’appartient pas à l’autorité administrative française de procéder à des relances de l’autorité consulaire en vue d’une nouvelle audition.
La seule copie d’acte de naissance produit par le retenu concernant un enfant qu’il a reconnu né le 8 août 2022 à [Localité 6] d’une mère née à [Localité 5] ne suffit pas à établir que cet enfant à la nationalité française.
Le dossier de la procédure révèle que, pendant les 15 derniers jours de la dernière période de renouvellement, un vol à destination de l’Algérie a été obtenu pour le 27 avril 2024 et a dû être annulé en raison de l’absence de laissez-passer.
Le registre du centre de rétention mentionne qu’un nouveau vol est programmé pour le 19 mai 2024. Bien que cette date soit postérieure à celle du dernier terme de la mesure de rétention en cas de renouvellement, elle justifie de diligences de l’autorité préfectorale mises en échec par l’absence de délivrance de documents de voyage par le consulat algérien qui pourrait intervenir pendant la période de renouvellement.
Il convient d’ajouter que l’absence de passeport en cours de validité du retenu ne permet pas sa reconduction sans laissez-passer.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du 2 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [V]
né le 12 Novembre 2000 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté d’un interprète en langue arabe
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet des Alpes-Maritime
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [V]
né le 12 Novembre 2000 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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