Irrecevabilité 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 avr. 2026, n° 25/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°58
N° RG 25/02921 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V65H
(Réf 1ère instance : 2019J00401)
Mme [T] [J]
S.C. SOCIÉTÉ GARANCE
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST
C/
S.A.R.L. CLOMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me NAUDIN
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 AVRIL 2026
Le vingt trois Avril deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du vingt six mars deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C. SOCIÉTÉ GARANCE immatriculée sous le numéro 812 855 476 du registre du commerce et des sociétés de LORIENT, représentée par sa Gérante Madame [T] [J], domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
La SELARL MJ OUEST (anciennement SELARL FLATRES-SORET), ès qualités de mandataire judiciaire de la société Garance puis intervenant volontaire, par conclusions du 11 février 2026, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Garance, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 3 octobre 2025
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marion LE GRAND , avocat au barreau de Rennes
APPELANTES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. CLOMA immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 534 124 490, représentée par Monsieur [O] [E], ès-qualité de Gérant domicilié au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES SUBSTITU2 PAR Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 22 août 2017, la société Cloma représentée par M. [O] [E], gérant associé, et Mme [L] [E], associée, ont cédé à la société Garance représentée par Mme [J], gérante associée, les parts sociales de la société Ambulances [E] au prix provisoire de 445 000 euros.
Des dispositions de l’acte prévoient un calcul du prix définitif en fonction de l’arrêté des comptes de la société Ambulances [E] au 31 août 2017.
L’expert-comptable du cédant, le cabinet DBN Conseils, a adressé les comptes annuels clos au 31 août 2017 laissant apparaître, selon lui, un résultat net de 91 091,35 euros, augmentant d’autant les capitaux propres et correspondant au complément de prix à verser par la société Cloma.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le montant du complément du prix, le solde du compte courant à verser au cédant, les éléments à prendre en compte pour le calcul du passif en raison d’irrégularités comptables supposées.
Elles se sont assigné mutuellement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient : la société Cloma et les époux [E] aux fins de paiement de provision et la société Garance et Mme [J], notamment, aux fins d’expertise. Par ordonnance du 13 décembre 2018, les instances ayant été jointes, le juge des référé a débouté ces dernières de leur demande d’expertise judiciaire, les a condamnées au paiement d’une provision au titre du solde du compte courant, soit 3 107,09 euros, et a renvoyé la société Cloma et les époux [E] à se pourvoir au fond pour le surplus.
La société Cloma a saisi le tribunal de commerce de Lorient aux fins de paiement du complément du prix. Il a été sursis à statuer dans l’attente du résultant d’une enquête pénale pour escroquerie diligentée à l’encontre de la société Ambulances [E] et au préjudice de Mme [J] et de la CPAM. Après classement sans suite, l’instance s’est poursuivie.
Le 22 mars 2024, la société Garance a été placée en redressement judiciaire. La société Flaters-Soret, aujourd’hui MJ Ouest, a été désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Lorient a :
— constaté l’intervention volontaire à l’instance de la Selarl MJ Ouest en qualité de mandataire judiciaire de la société Cloma,
— débouté la société civile Garance de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouté la société civile Garance de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d’un montant de 286.204 euros à l’encontre de la société Cloma,
— fixé le montant de la créance de la société Cloma à l’encontre de la société Garance à la somme de 90.909,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018 jusqu’au 9 décembre 2019 et du 9 novembre 2023 jusqu’au 22 mars 2024 et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné solidairement solidairement et indivisiblement, Mme [T] [C] [X] [J] à payer à la société Cloma la somme de 91.901,35 euros, au titre du complément du prix prévu contractuellement, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 jusqu’au 9 décembre 2019 et du 9 novembre 2023 jusqu’au paiement intégral de la somme, et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— fixé la créance de la société Cloma à l’encontre de la société Garance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 euros,
— condamné solidairement et indivisiblement Mme [T] [C] [X] [J] à payer à la société Cloma la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société civile Garance et Mme [T] [C] [X] [J] de leurs demandes conjointes au titre de l’article 700,
— rappelé qu’aux fins de fixation des créances au passif, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge-commissaire compétent,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné solidairement et indivisiblement la société civile Garance et Mme [T] [C] [X] [J] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 725,33 euros TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Par déclaration du 26 mai 2025, Mme [J], la société Garance et la société MJ Ouest en qualité de mandataire judiciaire de la société Garance ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 26 novembre 2025, Mme [J], la société Grance et la société MJ Ouest ès qualités, ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise comptable.
Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal de commerce de Lorient a arrêté le plan de redressement de la société Garnce et a désigné la société MJ Ouest en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement.
Par leurs dernières conclusions d’incident déposées le 11 février 2026, Mme [J], la société Garance et la société MJ Ouest, intervenant volontairement désormais comme commissaire à l’exécution du plan, demandent au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger Mme [J], la société Garance et la société MJ Ouest en qualité de commissaire à l’exécution du plan, recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter intégralement la société Cloma,
en conséquence,
à titre principal,
— désigner tel expert qu’il plaira à M. ou Mme le conseiller de la mise en état, avec pour mission :
o contrôler si la facturation établie par la société Ambulances Terre Atlantique (Ambulances [E] à l’époque des faits) à l’ordre de la CPAM et des autres organismes (laboratoires, hôpitaux) est cohérente par rapport aux prestations effectuées, au regard :
' des kilomètres parcourus ;
' des salariés concernés ;
' du patient transporté, avec vérification du caractère simultané ou non des transports ;
' du véhicule utilisé ;
' de la date et de la durée du trajet ;
' des horaires d’intervention ;
' des horaires des salariés en fonction de leur fiche de route ;
' de la nature de la prise en charge.
et ce pour les exercices clos au 31 août 2015, au 31 août 2016 et au 31 août 2017,
o dire si ces opérations, si elles n’ont pas été correctement effectuées, ont été de nature à entraîner une survalorisation des parts sociales de la société Ambulances Terre Atlantique , et à hauteur de quel montant, et évaluer les préjudices allégués,
o consulter et se faire remettre tout document de la société Ambulances Terre Atlantique ou se faire communiquer toute information utile à sa mission,
o tenir compte de toutes les dépositions orales ou écrites complémentaires qu’il aura souhaité obtenir à condition toutefois que les dépositions orales aient été faites en présence de toutes les parties concernées,
o établir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, recueillir les dires éventuels des parties,
o donner un délai raisonnable pour la réception des dires récapitulatifs et y répondre au travers de son rapport définitif,
à titre subsidiaire,
— désigner tel expert-comptable, en qualité d’expert judiciaire, qu’il plaira à M. ou Mme le conseiller de la mise en état, avec pour mission:
— examiner les modalités de facturation pratiquées par la société Ambulances Terre Atlantique à l’égard de la CPAM et des autres organismes payeurs, au titre des exercices clos les 31 août 2015, 31 août 2016 et 31 août 2017,
— déterminer si ces modalités de facturation étaient conformes :
o aux règles applicables au transport sanitaire (notamment la réglementation conventionnelle et tarifaire en vigueur),
o aux prescriptions médicales et bons de transport,
o aux données d’exploitation disponibles (feuilles de route, planning salariés, identification véhicules, distances facturées) ;
— identifier, le cas échéant, les écarts significatifs et systématiques entre:
o les prestations effectivement réalisées,
o et les prestations facturées ;
— chiffrer l’incidence financière globale de ces éventuels écarts, exercice par exercice,
— dire si et dans quelle mesure ces éventuelles anomalies ont pu :
o affecter la présentation du chiffre d’affaires,
o impacter l’EBE ou le résultat d’exploitation,
o et, par voie de conséquence, influencer les éléments de valorisation retenus lors de la cession,
— fournir tous éléments techniques utiles à la juridiction pour apprécier:
o l’existence d’une éventuelle surévaluation du prix,
o et son quantum.
en tout état de cause,
— condamner la société Cloma à payer à Mme [J], la société Garance, la société MJ Ouest en qualités de commissaire à l’exécution du plan de Garance, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions en réponse déposées le 18 février 2026, la société Cloma demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables la demande d’expertise judiciaire présentée devant le conseiller de la mise état, à titre principale ou à titre subsidiaire,
— débouter en toute hypothèse la société Garance, son commissaire à l’exécution du plan et Mme [J] de leur demande d’expertise présentée à titre subisidiaire,
— condamner solidairement la société Garance, la société MJ Ouest ès qualités et Mme [J] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Garance, la société MJ Ouest et Mme [J] solidairement aux dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société Cloma fait valoir que la demande d’expertise formée devant le conseiller de la mise en état est irrecevable en ce qu’il ne peut connaître des demandes tranchées par le juge de première instance, lesquelles relèvent de la compétence de la cour d’appel.
Mme [J], la société Garance et la société MJ Ouest en qualité de commissaire à l’exécution du plan font valoir que le nouvel article 913-5 du code de procédure civile donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour ordonner une expertise.
Selon l’article 913-5 9° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge. Seule la cour, régulièrement saisie par l’effet dévolutif de l’appel, a le pouvoir juridictionnel d’infirmer un chef de jugement critiqué.
En l’espèce, le tribunal de commerce a rejeté la demande d’expertise comptable sollicitée par Mme [J], la société Garance et la société MJ Ouest en qualité de mandataire judiciaire de la société Garance en considérant notamment que les éventuelles anomalies relevées dans l’établissement de la facturation par la CPAM puis lors de l’enquête pénale « n’ont pas eu les conséquences financières justifiant une remise en cause du prix de cession ».
Dès lors, l’appréciation de l’utilité de la demande d’expertise formée devant le conseiller de la mise en état, à titre principal ou à titre subsidiaire, en ce qu’elle tend, comme la demande de première instance, à faire vérifier et contrôler la facturation et à chiffrer l’incidence financière des éventuels écarts au regard de la valorisation de la cession, relève exclusivement du pouvoir juridictionnel de la cour d’appel.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande d’expertise comptable formée à titre principal et à titre subsidiaire devant le conseiller de la mise en état.
Mme [J], la société Garance et la société MJ Ouest en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Garance seront condamnées solidairement aux dépens et à payer à la société Cloma la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise comptable formée à titre principal et à titre subsidiaire,
Condamnons solidairement Mme [T] [J], la société Garance et la société MJ Ouest en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Garance, aux dépens de l’incident,
Condamnons solidairement Mme [T] [J], la société Garance et la société MJ Ouest en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Garance à payer à la société Cloma la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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