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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 10 avr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J26R
AFFAIRE : SCI ANTARES C/ [P], [O]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Avril 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Mars 2026,
Nous, Samuel SERRE, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SCI ANTARES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Pierre JULLIEN-PLANTEVIN, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
née le 29 Mars 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [F] [O]
né le 24 Avril 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 10 Avril 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Mars 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 25 juin 2021, la société civile immobilière Antares a donné à bail à Mme [R] [P] et M. [F] [O] un logement sis [Adresse 5], avec mise à disposition à compter du 1er août 2021. Une convention de travaux était annexée au contrat de location.
Mme [R] [P] et M. [F] [O] ont quitté le logement le 1er mai 2023.
Estimant avoir effectué des travaux dans un logement insalubre et pour lesquels il convient de les indemniser, Mme [R] [P] et M. [F] [O] ont fait assigner la société Antares par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de ladite société au paiement de diverses sommes en remboursement et au titre de leur préjudice de moral.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a :
— condamné la société Antares au paiement de la somme de 6 650 € à Mme [R] [P] et M. [F] [O] au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la société Antares au paiement de la somme de 700 € à Mme [R] [P] et M. [F] [O] au titre de la restitution du dépôt de garantie
— condamné Mme [R] [P] et M. [F] [O] au paiement de 1 115 € au titre des loyers impayés
— ordonné la compensation entre la restitution du dépôt de garantie et les loyers impayés, d’où il résulte un solde de 415 € en faveur de la société Antares ;
— condamné la société Antares au paiement de la somme de 1 644,12 € à Mme [R] [P] et M. [F] [O] au titre des matériaux de réfection du logement ;
— débouté Mme [R] [P] et M. [F] [O] de leur demande au titre du temps et de l’investissement personnel des demandeurs dans la remise en état du logement ;
— débouté Mme [R] [P] et M. [F] [O] de leur demande en paiement au titre de la dépense énergétique anormale ;
— débouté Mme [R] [P] et M. [F] [O] de leur demande au titre du préjudice moral ;
— condamné la société Antares aux dépens ;
— débouté la société Antares de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 07 mai 2025, la société civile immobilière Antares a interjeté appel de cette décision.
Par exploit en date du 23 janvier 2026, la société civile immobilière Antares a fait assigner Mme [R] [P] et M. [F] [O] par-devant le premier président, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle sollicite du premier président :
— l’autoriser à consigner en compte séquestre la somme de 7 879,32 € ;
— condamner les défendeurs à 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse indique que Mme [R] [P] et M. [F] [O] ont refusé la consignation des sommes, raison pour laquelle l’autorisation du premier président est sollicitée.
Elle expose que le règlement du montant des condamnations entre les mains de Mme [R] [P] et M. [F] [O] entrainerait, en cas de réformation de la décision dont appel, de ne pas pouvoir récupérer cette somme d’argent.
En réponse à Mme [P] et M. [O], elle indique que les sommes sur un compte séquestre restent bloquées sauf accord des parties au procès, ce qui n’est pas le cas des sommes consignées en CARPA, qui sont laissées à la libre disposition du titulaire du compte. Elle ajoute que les défendeurs ne donnent aucune raison à leur opposition, alors que cette demande de séquestre est la seule façon de garantir de part et d’autre la situation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] [P] et M. [F] [O] sollicitent du premier président, au visa des dispositions des articles 521 et 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Antares de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Antares à leur régler la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Antares aux dépens d’instance.
Les défendeurs indiquent que la société demanderesse a déjà consigné la somme de 7 879,32 euros et ce, sans l’autorisation du juge. Ils expliquent que celle-ci se contente d’indiquer que le règlement des condamnations entre leur main entraînerait, en cas de réformation de la décision de première Instance, l’impossibilité de récupérer et de perdre les condamnations réglées alors que, sauf à présumer de leur mauvaise foi, une telle argumentation ne saurait suffire à obtenir l’autorisation de consignation.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
Le premier président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager l’exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
La consignation ne peut être autorisée ou ordonnée, conformément aux dispositions de l’article L. 518-19 du code monétaire et financier, qu’auprès de la caisse des dépôts et consignations.
En l’espèce, la SCI ANTARES indique avoir sollicité les consorts [P]/[O] pour qu’ils donnent leurs accords pour la consignation des condamnations sur un compte séquestre, demande qu’ils ont refusée. La SCI ANTARES estime pourtant que régler les condamnations directement entre les mains des consorts [P]/[O] entrainerait en cas de réformation de la décision de première instance, à un risque de ne pas pouvoir récupérer et perdre les condamnations réglées.
Pour autant, la SCI ANTARES ne vient en rien expliciter sa demande se contentant d’affirmer qu’elle ne pourra pas récupérer les condamnations réglées. Pour autant elle n’opère aucune démonstration sur les risques réels auxquels l’expose la remise des sommes aux consorts [P]/[O].
En l’état de l’absence de justification de la demande de consignation formulée il convient d’en débouter la SCI ANTARES.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SCI ANTARES à payer à Madame [P] et Monsieur [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI ANTARES succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI ANTARES de sa demande de consignation des sommes dues par elle à Madame [R] [P] et Monsieur [F] [O] selon prononcé du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’UZES en date du 1er avril 2025
CONDAMNONS la SCI ANTARES à payer à Madame [R] [P] et Monsieur [F] [O] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI ANTARES à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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