Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 sept. 2025, n° 21/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF, MUTUELLE PRO BTP, CPAM DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00028 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYCJ
jugement du 7 décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7]
n° d’inscription au RG de première instance 17/00170
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline BARBEREAU, substituant Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13301684
INTIMEES :
S.A. MAAF, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent JAMOTEAU, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
MUTUELLE PRO BTP
[Adresse 12]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Alors qu’il était passager d’un véhicule automobile conduit par un ami qui était assuré auprès de la société MAAF Assurances (la MAAF), M. [J] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans la nuit du 21 au 22 septembre 2002. Il a alors été indemnisé par la MAAF, aux termes d’une transaction du 17'février 2005.
Arguant par la suite d’une aggravation de son état, M. [R] a obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d’Angers du 31 juillet 2014. Celui-ci a établi son rapport le 26'décembre 2014, puis, selon le jugement, M. [R] a fait assigner au fond devant le même tribunal la MAAF, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), ainsi que la 'Caisse PRO BTP OUEST ATLANTIQUE’ (Pro BTP), et ce par actes d’huissier de justice des 5 et 6 janvier 2017.
Par jugement du 7 décembre 2020, réputé contradictoire en l’absence de constitution d’avocat de la caisse et de Pro BTP, le tribunal a, avec exécution provisoire :
Fixé le préjudice corporel global de M. [R], en aggravation, à la somme de 94 103,19 euros ;
Condamné la MAAF à verser à M. [R] la somme de 38 503,92 euros (déduction faite des provisions à hauteur de 25 000 euros) en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel causé par l’accident du 21'septembre 2002 ;
Débouté M. [R] de sa demande indemnitaire faite au titre des dépenses de santé futures ;
Débouté M. [R] de sa demande de capitalisation viagère d’une perte de revenus à compter du 1er janvier 2018 ;
Déclaré le jugement commun à la caisse ;
Déclaré le jugement opposable à Pro BTP ;
Condamné la MAAF à verser à M. [R] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la MAAF aux dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2021 intimant l’ensemble des autres parties, M.'[R] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
Fixé son préjudice corporel global, en aggravation, à la somme de 94 103,19 euros ;
Condamné la MAAF à lui verser la somme de 38 503,92 euros (déduction faite des provisions à hauteur de 25 000 euros) en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel causé par l’accident du 21'septembre 2002 ;
Rejeté sa demande indemnitaire faite au titre des dépenses de santé futures ;
Rejeté sa demande de capitalisation viagère d’une perte de revenus à compter du 1er janvier 2018.
Cette déclaration a été signifiée le 8 avril 2021 aux personnes de la caisse et de Pro BTP, sans que celles-ci ne constituent avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, M.'[R] demande à la cour :
D’infirmer le jugement ;
De condamner la MAAF à lui verser la somme totale de 2 819 212,66'euros en réparation de l’aggravation de ses préjudices et déduction faite des provisions déjà réglées ;
De condamner la MAAF à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De débouter la MAAF de son appel incident ;
De déclarer l’arrêt opposable et commun à la caisse et à Pro BTP ;
De condamner la MAAF aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées avant la clôture de l’instruction, du 9'avril 2024, la MAAF demande à la cour :
De constater que le tribunal n’a été saisi d’aucune demande à son égard ;
D’annuler et à défaut d’infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation contre elle ;
De constater que la cour n’a pas davantage été saisie d’une quelconque demande à son égard ;
De déclarer M. [R] irrecevable à conclure contre elle ;
De la décharger de toutes les condamnations ;
Subsidiairement, de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [R] les sommes de :
7000 euros au titre des souffrances endurées ;
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
De limiter l’indemnisation de M. [R] aux sommes suivantes :
4000 euros au titre des souffrances endurées ;
500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
De la décharger de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles ;
De confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires ;
De condamner M. [R] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner M. [R] aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la MAAF demande en outre à la cour d’ordonner le rejet des conclusions n° 3 notifiées par M. [R] le 6 mai 2024, ainsi que de ses pièces nos 36 à 40 communiquées le même jour.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces de M. [R]
Moyens des parties
La MAAF soutient que :
M. [R] a attendu la veille de l’ordonnance de clôture pour notifier ses conclusions n° 3 et communiquer de nouvelles pièces, et ce en violation de l’article 15 du code de procédure civile et du principe du contradictoire.
M. [R] n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 15, 16, 135, 802 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au litige, que si les conclusions et pièces qui sont communiquées avant l’ordonnance de clôture sont par principe recevables, leur communication doit se faire en temps utile afin que chaque partie soit à même d’organiser sa défense, le juge, gardien du principe de la contradiction, pouvant les écarter des débats si des circonstances particulières caractérisent, indépendamment de la date de leur dépôt, une atteinte portée à ce principe.
En l’espèce, si M. [R] a effectivement notifié des conclusions le 6 mai 2024, veille du jour annoncé pour la clôture de l’instruction, il ne l’a fait qu’en réponse à des conclusions que la MAAF, qui n’avait jusque-là plus conclu depuis ses premières conclusions du 1er juillet 2021, avait elle-même notifiées le 9 avril 2024, veille du jour prévu initialement pour cette clôture, ce qui avait entraîné le report de celle-ci. En outre, dans ses conclusions du 6 mai 2024, M. [R] ne fait que répondre point par point aux nouveaux moyens invoqués par la MAAF, et ce d’une manière qui, presque trois ans après le dernier échange, n’appelait plus de réponse. Il en va de même pour les pièces litigieuses, qui ne justifiaient pas d’observations particulières.
Dans ces conditions, la demande de la MAAF, tendant au rejet de ces conclusions et pièces, sera rejetée.
2. Sur les conséquences de la mention de « la société d’assurance MMA » dans les conclusions de M. [R]
Moyens des parties
La MAAF soutient que :
Si M. [R] l’a fait assigner, il poursuivait, dans le dispositif de son assignation, la condamnation de la société MMA et ne formait aucune demande à son égard. Tel était le cas également dans ses conclusions récapitulatives de première instance du 1er juillet 2019. Le tribunal se trouvait donc hors d’état d’entrer en voie de condamnation contre elle, se trouvant lié par ce qui lui était formellement demandé. En outre, les erreurs affectant le dispositif des écritures ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une rectification par le tribunal.
Dans ses écritures d’appelant du 2 avril 2021, M. [R] ne forme toujours aucune demande contre elle. La cour n’est donc saisie d’aucune demande en ce qui la concerne, et M. [R] est désormais irrecevable à présenter une quelconque demande à son égard.
M. [R] soutient que :
C’est bien la MAAF qui a été assignée. Au regard de la teneur des échanges de conclusions qui ont eu lieu entre les parties, il ne fait aucun doute que la MAAF s’est toujours considérée, à juste titre, comme défenderesse.
L’ensemble de ses prétentions sur le fond figuraient bien dans ses premières conclusions du 2 avril 2021.
Réponse de la cour
Le tribunal a considéré que le fait que les conclusions de M. [R] mentionnaient la société MMA dans leur dispositif constituait une erreur matérielle, en retenant à cet égard que l’en-tête de ces conclusions et l’ensemble de la procédure depuis l’assignation établissaient que les prétentions du demandeur étaient bien dirigées contre la MAAF à l’exclusion de toute autre société d’assurance.
Ce faisant, le tribunal a fait une juste appréciation de la situation, et ce sans porter atteinte ni au principe dispositif, et notamment à l’objet du litige, ni au principe de la contradiction, la MAAF, seule société d’assurance assignée et se trouvant dans la cause, s’étant toujours comportée en défenderesse en première instance, sans soulever la moindre difficulté, et ayant pleinement répondu, comme telle, aux prétentions formulées par M. [R] qui ne pouvaient que la viser.
Ce raisonnement est transposable au fait que les premières conclusions d’appel de M. [R] ont continué à mentionner par erreur la société MMA, tout en concentrant, conformément à l’article 910-4 du code civil dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, applicable au litige, ses prétentions.
Dans ces conditions, tant la demande d’annulation ou d’infirmation du jugement que celle tendant à ce que M. [R] soit déclaré irrecevable à conclure, faites par la MAAF, seront rejetées.
3. Sur le préjudice
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’après que l’accident litigieux lui a causé de multiples fractures (fracture du fémur droit, fracture bimalléolaire droite, fracture de l’olécrane droit et fracture du 3e doigt de la main gauche), et que son état a été une première fois considéré comme consolidé le 20 juin 2004, M.'[R] s’est plaint par la suite de douleurs à la cheville et au coude, et a été hospitalisé du 2 au 6 avril 2012 pour la réalisation d’une arthrodèse talo-crurale sur la cheville à droite, et du 18 novembre au 19 novembre 2013 pour un allongement de l’ensemble des épicondyles latéraux et une libération de la branche profonde du nerf radial au niveau du coude droit.
L’expert judiciaire a fixé la consolidation de ce nouvel état au 9 avril 2014.
La responsabilité de son assuré n’est pas contestée par la MAAF, qui ne discute que l’évaluation des préjudices.
3.1. Sur les préjudices patrimoniaux
3.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
3.1.1.1. Sur les pertes de gains professionnels actuels
Moyens des parties
M. [R] soutient que :
L’analyse du tribunal selon laquelle il ne peut se prévaloir de frais professionnels qu’il n’aurait pas exposés est erronée car ces frais constituent aussi un élément de rémunération. Le principe fondamental de la réparation intégrale doit être appliqué.
La MAAF n’invoque aucun moyen.
Réponse de la cour
Au moment de l’accident, M. [R] était salarié en tant que conducteur d’engins.
Il ne discute le jugement, qui reprend pour le reste (versements de la caisse et de Pro BTP notamment) les mêmes éléments de calcul que lui, qu’en ce que le tribunal s’est basé sur le revenu net mensuel qu’il a déclaré en 2010, soit la somme de 1678,75 euros, et non sur les montants qu’il aurait dû percevoir selon son employeur s’il avait travaillé, après avoir retenu qu’il ne pouvait réclamer que le remboursement des primes et indemnités qui faisaient partie du salaire dont il avait été privé, qu’il ne pouvait pas se prévaloir des frais professionnels qu’il aurait exposés s’il avait été en situation de travail effectif (transport, hébergement, nourriture, etc.), et que les primes de déplacement, de chambre d’hôtel et de restaurant ne pouvaient donc pas être comptabilisées dans les pertes de gains professionnels.
Or le tribunal a fait à cet égard une exacte application des règles en vigueur, étant rappelé qu’il est constant notamment qu’une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire (Soc., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-23.341, Bull. 2017, V, n° 8).
M. [R], qui ne détaille pas en outre les frais en cause et qu’il souhaiterait voir pris en compte, indique d’ailleurs lui-même dans ses conclusions que « les « indemnités complémentaires grands déplacements » ['] correspondent à l’indemnisation qui compense le fait d’être loin de son domicile », ce qui n’était plus le cas durant la période considérée.
Le jugement, dont la cour adopte les calculs qui ne sont pas autrement contestés, sera par conséquent confirmé en ce qu’il a évalué la perte financière subie par M. [R], déduction faite des sommes versées par son organisme social et par la mutuelle Pro BTP, à la somme de 10 943,74 euros.
3.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
3.1.2.1. Sur les dépenses de santé futures
Moyens des parties
M. [R] soutient que :
Seules les semelles qui sont intégrées à ses chaussures orthopédiques ne sont pas prises en charge par les organismes tiers-payeurs. Il ne peut accomplir d’autres diligences à cet égard.
La MAAF n’invoque aucun moyen sur ce point.
Réponse de la cour
Le tribunal a rejeté la demande de M. [R] en retenant que c’était à lui qu’il appartenait d’étayer ses demandes indemnitaires et qu’il ne le faisait pas.
C’est en effet à M. [R] de rapporter la preuve de l’existence de son préjudice. Or dix ans après la consolidation et plus de trois ans après le jugement, et alors que l’expert judiciaire indique dans son rapport que les chaussures orthopédiques sont en principe renouvelées tous les ans, M. [R] n’apporte toujours aucune preuve de l’existence de semelles intégrées aux chaussures qui ne seraient pas prises en charge par les organismes sociaux.
Le jugement sera donc là encore confirmé.
3.1.2.2. Sur les pertes de gains professionnels futurs
Moyens des parties
M. [R] soutient que :
Il convient de reprendre comme base de calcul un revenu annuel de 44 000 euros.
Il n’a repris aucune activité professionnelle depuis 2011 et il est sans aucun revenu depuis fin 2017. Il est manifeste qu’il ne pourra plus jamais retravailler.
La MAAF soutient que :
La preuve de l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle n’est pas rapportée.
Réponse de la cour
Pour ce qui est de la période comprise entre le 10 avril 2014, lendemain de la consolidation, et le 31 décembre 2017, les calculs de M. [R] et du tribunal ne diffèrent que pour les raisons déjà exposées au sujet des pertes de gains professionnels actuels. Pour les mêmes motifs, le tribunal, dont les calculs ne sont pas discutés pour le reste, y compris par la MAAF, sera donc approuvé en ce qu’il a alloué la somme de 30 777,68 euros.
Pour la période à compter du 1er janvier 2018, pour laquelle M. [R] demande toujours la capitalisation de la perte de revenus qu’il allègue, le tribunal a écarté toute indemnisation en considérant notamment que si les séquelles dues à l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé impliquaient des restrictions dans l’exercice d’une activité professionnelle physique, l’expert judiciaire n’avait pas conclu que cet état séquellaire interdisait totalement et définitivement à l’intéressé de reprendre son activité professionnelle antérieure de conducteur d’engins ou toute autre activité, et que d’ailleurs M. [R] ne s’expliquait pas sur la création en avril 2016 d’une entreprise ayant pour activités la conduite d’engins, le terrassement, l’assainissement, la création, l’aménagement et l’entretien paysager.
À cet égard, la cour ayant l’obligation d’évaluer le préjudice au jour où elle statue, deux périodes doivent être distinguées aujourd’hui : celle allant du 1er janvier 2018 au jour de l’arrêt, où la perte peut être évaluée avec certitude et ne saurait être capitalisée, et celle postérieure à l’arrêt.
S’agissant de la première, force est de constater que, malgré le jugement et les années écoulées, M. [R] ne produit aucun élément justifiant d’une perte de revenus effective et donc de l’existence d’un préjudice, au moins dans son principe. Aucune pièce, pas même un avis d’impôt sur les revenus, n’est fournie pour la période considérée, en dehors d’une liste de rendez-vous (entre deux et trois par an), à l’Institut de cancérologie de l'[11], dont aucune conclusion ne peut être tirée.
En ce qui concerne la deuxième période, il est constant qu’il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 23-12.612 et n° 23-13.932, publiés).
Or en l’espèce, en dehors du fait que M. [R] indique ne plus travailler depuis l’accident, rien ne permet d’affirmer qu’il se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, et, comme cela vient d’être dit, qu’il n’en exerce aucune depuis le 1er janvier 2018.
Il ressort au contraire des pièces qu’il invoque les éléments suivants :
Si, dans une lettre du 10 janvier 2013, après avoir considéré qu’il ne pourrait pas reprendre son travail dans les travaux publics, le chirurgien de M. [R] a indiqué que cela n’allait pas être « une mince affaire » qu’il’soit reclassé professionnellement, c’était « dans la mesure où même s’il n’est pas âgé (29 ans), Mr [R] n’a probablement pas de grandes affinités pour un travail de bureau’ »
À l’issue de l’examen de reprise du travail du 6 mars 2014, le médecin du travail a indiqué notamment, au sujet de M. [R] : « Pourrait être reclassé sur un poste sans montées et/ou descentes d’obstacles fréquentes et sans marche sur terrain inégal de façon fréquente ».
Dans son rapport du 26 décembre 2014, l’expert judiciaire, qui a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [R] à 20 %, a considéré quant à lui qu’il existait « une possibilité de reprise d’un emploi professionnel comme conducteur d’engin que ce soit en travaux publics ou en secteur agricole », et qu'« une limitation dans ses activités serait de ne pas avoir à monter et descendre trop fréquemment des engins ».
M. [R] a lui-même créé une entreprise de terrassement en 2016, qui’n'a cessé d’exister que le 31 décembre 2020. Nonobstant l’activité réelle de cette entreprise, cela démontre que l’intéressé lui-même s’estimait en situation de travailler.
La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue à compter du 16'avril 2024.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a refusé toute indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs après le 31 décembre 2017, période pour laquelle, plus de trois ans après la consolidation, il n’est plus justifié ni de la réalité d’une quelconque perte ni de l’impossibilité pour M. [R] d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
3.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
3.2.1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
3.2.1.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
M. [R] demande la confirmation du jugement sur ce point, qui ne fait l’objet d’aucun moyen de la part de la MAAF. Le jugement sera donc effectivement confirmé en ce qui concerne ce poste de préjudice évalué à la somme de 4 782,50 euros.
3.2.1.2. Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
M. [R] soutient que :
La somme de 7000 euros allouée par le tribunal ne correspond pas au préjudice réellement subi. Il demande 8000 euros.
La MAAF soutient que :
La somme allouée apparaît excessive au regard du préjudice modéré retenu par l’expert. Elle propose 4000 euros.
Réponse de la cour
Le tribunal a alloué la somme de 7000 euros au regard de l’évaluation ' 3 sur une échelle de 7 ' faite par l’expert, des douleurs permanentes dont M. [R] se plaignait, et des trois interventions chirurgicales qu’il a subies.
Cette évaluation, qui se situe dans la fourchette haute de la jurisprudence habituelle, mérite d’être confirmée, en l’absence notamment de discussion plus circonstanciée de la part de M. [R].
3.2.2 Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
3.2.2.1. Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Moyens des parties
M. [R] soutient que :
La somme de 9 000 euros allouée par le premier juge est très en-deçà de la jurisprudence habituelle. Le prix du point doit tenir compte du fait qu’il s’agit d’un préjudice entre 16 % et 20 % et non d’un préjudice de 5 points. Il sollicite la somme de 2590 euros du point, soit la somme totale de 12 950 euros.
La MAAF n’invoque aucun moyen.
Réponse de la cour
À la mission, « en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation », l’expert judiciaire a répondu : « Le taux d’AIPP évalué lors de la consolidation du 20 juin 2004 à 15% sera majoré en aggravation de 5% et passera à 20%. »
Si seul est indemnisable au titre de l’aggravation le taux de DFP de 5 %, la’valeur du point n’en doit pas moins tenir compte du fait que ce taux s’ajoute à celui du DFP initial causé par l’accident. La valeur du point doit donc être fixée à la somme demandée de 2590 euros qui est adaptée pour une victime âgée de 30 ans au jour de la consolidation de son état et atteinte d’un DFP de 16 à 20 %, ce qui porte l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 12 950 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
3.2.2.2. Sur le préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
M. [R] soutient que :
Il subit la présence de nouvelles cicatrices qui viennent s’ajouter aux premières et qui justifient la somme de 1500 euros.
La MAAF soutient que :
Il s’agit d’un préjudice très léger qui justifie la somme de 500 euros.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a décrit les nouvelles cicatrices en cause de la manière suivante :
Au niveau de la cheville, une cicatrice interne de 8 cm, fine et souple, et’une cicatrice de 12 cm strictement antérieure et légèrement adhérente au plan sous-jacent, toutes deux dyschromiques ;
Au niveau du coude, une cicatrice antéro-externe fine, souple et non adhérente de 11 cm.
Il a évalué le préjudice correspondant à 0,5 sur 10, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
En allouant la somme de 1000 euros, conforme à la jurisprudence habituelle, le’tribunal a fait une juste appréciation, qui sera confirmée.
***
En définitive, l’évaluation globale du préjudice corporel sur aggravation de M.'[R] s’établit à la somme de 98 053,19 euros (94 103,19 – 9 000 + 12 950) et l’indemnité lui revenant, après déduction des provisions versées à hauteur de 25 000 euros, à celle de 42 453,92 euros (38 503,92 – 9 000 + 12 950).
4. Sur les autres demandes
Le présent arrêt sera déclaré commun à la caisse et opposable, ce qu’il est en toute hypothèse, à Pro BTP.
Les dispositions du jugement sur les frais du procès, qui ne font l’objet d’aucune discussion dans le corps des conclusions des parties, seront confirmées.
L’appel de M. [R] n’étant fondé que pour un poste de préjudice, chaque partie supportera ses propres frais et dépens d’appel, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contraictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société MAAF Assurances tendant à ce que les dernières conclusions de M. [R] soient déclarées irrecevables ;
REJETTE la demande de la société MAAF Assurances d’annulation du jugement ;
REJETTE la demande de la société MAAF Assurances tendant à ce que M.'[R] soit déclaré irrecevable à conclure à son égard ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, excepté sur l’évaluation du poste de déficit fonctionnel permanent et l’INFIRME, en’conséquence, en ce qu’il a fixé le préjudice corporel global de M. [R], en aggravation, à la somme de 94 103,19 euros et condamné la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 38 503,92 euros (provisions déduites) en’réparation de l’aggravation de son préjudice corporel causé par l’accident du 21 septembre 2002 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
EVALUE le déficit fonctionnel permanent lié à l’aggravation à la somme de 12'950 euros ;
En conséquence, FIXE le préjudice corporel global de M. [R], en aggravation, à la somme de 98 053,19 euros ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances à verser à M. [R] la somme de 42 453,92 euros (déduction faite des provisions à hauteur de 25 000 euros) en’réparation de l’aggravation de son préjudice corporel causé par l’accident du 21 septembre 2002 ;
DECLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
DECLARE le présent arrêt opposable à Pro BTP ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens d’appel qu’elle a exposés ;
REJETTE les demandes faites par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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