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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 27 mars 2026, n° 22/05585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 février 2022, N° 15/01020 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 27 MARS 2026
N° 2026/
Renvoi au 05/10/2026 – 14h00
Rôle N° RG 22/05585 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHP6
,
[G], [O]
C/
,
[C], [J]
,
[U], [X]
S.A.R.L., [1]
Copie délivrée
le : 27/03/2026
à :
Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 326)
Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 43)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01020.
APPELANTE
Madame, [G], [O], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur, [C], [J], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur, [U], [X] Es qualité de « Mandataire ad’litem » de la « SARL, [2] », demeurant, [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L., [1], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026, délibéré prorogé au 27 Mars 2026
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [G], [O] a été engagée par la SARL, [2], exploitant un établissement de restauration rapide sous le nom commercial, [3], selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013 en qualité de second de cuisine, niveau III, échelon I de la convention collective de la restauration rapide, moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 400 euros en exécution de 39 heures de travail hebdomadaires.
La salariée a été placée en arrêt maladie le 4 juillet 2015.
Selon acte sous seing privé en date du 20 juillet 2015 avec effet rétroactif au 25 juin 2015, la SARL, [2] a cédé à la SARL, [1] le droit au bail des locaux se trouvant au rez-de-chaussée de l’immeuble situé, [Adresse 5], dans lesquels le cédant exploitait un fonds de commerce de restauration.
La SARL, [2] a fait l’objet d’une dissolution amiable le 30 septembre 2015, le liquidateur amiable étant pris en la personne de son gérant M., [C], [J].
Le 21 octobre 2015, les opérations de liquidation amiable ont été clôturées et la société radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) avec effet rétroactif au 30 septembre 2015.
Contestant le défaut de transfert de son contrat de travail au cessionnaire et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Mme, [O] a, par requête reçue au greffe le 22 octobre 2015, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel s’est déclaré en partage de voix le 5 mars 2020.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2016, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a désigné Me, [K], [A] en qualité de mandataire ad litem de la SARL, [2].
Par ordonnance en date du 26 octobre 2017, le président de la juridiction consulaire a désigné Me, [U], [D], ès qualités de mandataire ad litem de la SARL, [2], en remplacement de Me, [A].
Par jugement en date du 24 février 2022, le juge départiteur a :
— rejeté les demandes relatives à l’annulation des assignations des 21 octobre 2015 et 11 octobre 2016 ;
— mis hors de cause M., [C], [J] ;
— dit que le contrat de travail de Mme, [O] a été transféré à la SARL, [P], [R], laquelle avait la qualité d’employeur à compter du 21 juillet 2015 ;
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL, [P], [R], laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL, [P], [R] à payer à Mme, [G], [O] :
* 2 085,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 208,52 euros d’incidence congés payés,
* 521,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 4 170,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 993,27 euros, outre 99,32 euros d’incidence congés payés, au titre du rappel de salaires,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la SARL, [1] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées du 14 mars 2022, avec accusé de réception signé le 15 mars suivant s’agissant de la SARL, [P], [R] et Me, [D], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL, [2], le 16 mars suivant s’agissant de Mme, [O]. Le courrier est en revanche revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ s’agissant de M., [C], [J].
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 14 avril 2022, Mme, [O] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation en ce qu’il a 'débouté Mme, [O] des demandes suivantes :De prononcer la collusion frauduleuse de la cession intervenue entre les sociétés SARL, [1] et SARL, [2] ; De prononcer les condamnations solidaires entre les sociétés SARL, [1] et SARL, [2] ; De condamner solidairement la SARL, [2], M., [C], [J], es qualité de liquidateur amiable, et la SARL, [1] au paiement de la somme de 6573 € au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;D’enjoindre la société, [2] et la SARL, [1] d’avoir à produire respectivement leurs contrats de prévoyance souscrits et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ; D’enjoindre la société, [2] et la SARL, [1] d’avoir à communiquer à, [Localité 1], [O] la notification de son affiliation à un organisme de médecine du travail ; De condamner la SARL, [2], M., [C], [J], es qualité de liquidateur amiable, et la SARL, [1] aux rappels de salaires dus à la date de la résiliation judicaire. De fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 31.03.2017 ; D’inscrire en tant que de besoin les condamnations prononcées au passif de la société, [2]. Et en ce que le juge départiteur a limité le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2085.26 euros aux lieu et place des 4324.96 € bruts sollicités ; a limité le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme de 208.52 euros aux lieu et place des 432.50 € bruts sollicités ; a limité le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 521.30 euros aux lieu et place des 2162 euros sollicités ; a limité le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4170.52 euros aux lieu et place des 28 112.24 € sollicités, a limité le montant des rappels de salaires sur maintien de salaire du 04.07.2015 au 03.09 2015 à la somme de 993.27 € aux lieu et place des 2138.36 euros sollicités ; a limité le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire sur maintien de salaire du 04.07.2015 au 03.09 2015 à la somme de 99.32 euros aux lieu et place des 213.84 euros sollicités ; a limité la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance à la somme de 1500 euros aux lieu et place des 5000 euros sollicités.'
Le 7 juillet 2022, Mme, [O] a déposé et notifié par RPVA ses conclusions d’appel.
Selon conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 octobre 2022, M., [J] a formé appel incident.
Selon conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, la SARL, [P], [R] a formé appel incident.
Selon acte d’huissier en date du 8 juillet 2022, remis à domicile, Mme, [O] a signifié à Me, [X], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL, [2], le jugement critiqué, sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appel, son bordereau de pièces et lesdites pièces.
Selon acte d’huissier en date du 17 octobre 2022, remis à domicile, la SARL, [P], [R] a signifié à Me, [X], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL, [2], ses conclusions du 7 octobre précédent valant appel incident.
Selon acte d’huissier en date du 20 décembre 2022 remis à personne habilitée, Mme, [O] a signifié à Me, [X], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL, [2], ses conclusions n°2 déposées et notifiées le 14 décembre précédent.
Selon acte d’huissier en date du 17 janvier 2023, remis à domicile, la SARL, [1] a signifié à Me, [X], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL, [2], ses conclusions n°2 déposées et notifiées le 5 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, Mme, [O] demande à la cour de :
'Prononcer recevable l’appel de Mme, [O] en ce compris à l’encontre de M., [J] es qualité de liquidateur amiable.
Prononcer le débouté de la Sté, [1] de son appel incident.
Prononcer le débouté de M., [J] es qualité de liquidateur amiable de la SARL, [2], de son appel incident.
Prononcer le débouté de M., [J] es qualité de liquidateur amiable de la SARL, [2], de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de Mme, [O].
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des assignations des 21.10.2015 et 11.10.2016.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le contrat de travail de Mme, [O] a été transféré à la Sté, [1].
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la Sté, [1] a la qualité
d’employeur à compter du 22.07.2015.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme, [O] aux torts de la Sté, [1].
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme, [O] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société, [1] aux entiers dépens.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme, [O] de sa demande de voir condamner la SARL, [2], M., [C], [J], es qualité de liquidateur amiable, et la SARL, [1] aux rappels de salaires dus à la date de la résiliation judicaire.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme, [O] de sa demande d’enjoindre la société, [2] et la SARL, [1] d’avoir à produire respectivement leurs contrats de prévoyance souscrits et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme, [O] de sa demande d’enjoindre la société, [2] et la SARL, [1] d’avoir à communiquer la notification de son affiliation à un organisme de médecine du travail.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme, [O] de sa demande de voir condamner solidairement la SARL, [2], M., [C], [J], es qualité de liquidateur amiable, et la SARL, [1] au paiement de la somme de 6573 € au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme, [O] de sa demande de voir prononcer la collusion frauduleuse de la cession intervenue entre les sociétés SARL, [1] et SARL, [2].
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme, [O] de sa demande de voir prononcer les condamnations solidaires entre les sociétés SARL, [1] et SARL, [2].
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme, [O] de sa demande de voir fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 31.03.2017.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme, [O] de sa demande de voir inscrire en tant que de besoin les condamnations prononcées au passif de la société, [2].
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des rappels de salaires sur maintien de salaire du 04.07.2015 au 03.09 2015 à la somme de 993.27 €.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité compensatrice de
congés payés sur rappels de salaire sur maintien de salaire du 04.07.2015 au 03.09 2015 à la somme de 99.32 euros.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité compensatrice de
préavis à la somme de 2085.26euros.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité compensatrice de
congés payés sur préavis à la somme de 208.52 euros.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 521.30 euros.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts au titre du
licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4170.52 euros.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance à la somme de 1500 euros.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués par Mme, [O].
Prononcer injonction à la société, [2] et à la SARL, [1] d’avoir à produire
respectivement leurs contrats de prévoyance souscrits et ce sous astreinte de 150 € par jour de
retard.
Prononcer injonction la société, [2] et la SARL, [1] d’avoir à communiquer la notification de son affiliation à un organisme de médecine du travail et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Condamner in solidum la SARL, [2] et la Sté, [1] au paiement de la somme de 1424.79 € bruts au titre de maintien de salaire du 04.07.2015 au 03.09.2015.
Condamner in solidum la SARL, [2] et la Sté, [1] au paiement de la somme de 142.48 € bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur maintien de salaire du 04.07.2015 au 03.09.2015.
Condamner in solidum la SARL, [2] et la Sté, [1] au paiement de la somme de 8813.21 € bruts au titre de maintien de salaire du 04.09.2015 au 18.01.2016.
Condamner in solidum la SARL, [2] et la Sté, [1] au paiement de la somme de 881.32 bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur maintien de salaire du 04.09.2015 au 18.01.2016.
Condamner in solidum la SARL, [2] et la Sté, [1] au paiement de la somme de 5115.24 € bruts au titre de maintien de salaire du 19.01.2016 au 09.05.2016.
Condamner in solidum la SARL, [2] et la Sté, [1] au paiement de la somme de 511.52 bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur maintien de salaire du 19.01.2016 au 09.05.2016.
Condamner in solidum la SARL, [2] et la Sté, [1] au paiement de la somme de 23123 € bruts au titre des rappels de salaires du 10.05.2016 au 31.03.2017.
Condamner in solidum la SARL, [2] et la Sté, [1] au paiement de la somme de 2312.30 € bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaires du 10.05.2016 au 31.03.2017.
Prononcer fautive et déloyale l’exécution du contrat de travail par les SARL, [2] et Sté, [1].
Condamner in solidum la SARL, [2], et la SARL, [1] au paiement de la somme de 6573 € au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail.
Prononcer la collusion frauduleuse de la cession intervenue entre les sociétés SARL, [1] et SARL, [2].
Prononcer les condamnations solidaires entre les sociétés SARL, [1] et SARL, [2].
Prononcer en tant que de besoin l’inscription des condamnations prononcées au passif de la société, [2].
Fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 31.03.2017.
Condamner la SARL, [2] et la SARL, [1] au paiement de la somme de 4324.96 € bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Condamner la SARL, [2], et la SARL, [1] au paiement de la somme de 432.50 € bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Condamner la SARL, [2], et la SARL, [1] au paiement de la somme de 2162 euros au titre d’indemnité de licenciement.
Condamner la SARL, [2], et la SARL, [1] au paiement de la somme de 28 112.24 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Prononcer le débouté de la Sté, [1] de toutes demandes, fins et conclusions.
Prononcer le débouté de M., [J] es qualité de liquidateur amiable de la SARL, [2], de toutes demandes, fins et conclusions.
Prononcer le débouté de de Maître, [X] es qualité de mandataire ad litem de la SARL
,
[2], de toutes demandes, fins et conclusions.
Condamner la SARL, [2], et la SARL, [1] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la SARL, [2], et la SARL, [1] aux entiers dépens en ce compris ceux engagés en cause d’appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 19 décembre 2022, M., [J] demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL,
JUGER irrecevable l’appel à l’encontre de Monsieur, [J] en l’absence d’appel formalisé par Madame, [O] sur le prononcé de sa mise hors de cause,
JUGER irrecevable l’appel incident à l’encontre de Monsieur, [J] de la société, [1] pour défaut de moyens en droit,
CONFIRMER la mise hors de cause prononcée à l’encontre de Monsieur, [J] et,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2022,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la nullité pour vice de fond de l’assignation délivrée le 11 octobre 2016 à l’encontre de Monsieur, [J],
SE DECLARER incompétent pour juger de la responsabilité de Monsieur, [J] en sa qualité de liquidateur amiable,
CONFIRMER la mise hors de cause de Monsieur, [J],
ENFIN,
CONDAMNER tout succombant à payer et porter à la Monsieur, [C], [J] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 janvier 2023, la SARL, [1] demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur, [C], [J] ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à l’annulation des assignations des 21 octobre 2015 et 11 octobre 2016 ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a dit que le contrat de travail de Madame, [G], [O] a été transféré à la société, [1] et que cette dernière avait qualité d’employeur à compter du 21 juillet 2021 ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame, [G], [O] aux torts de la SARL, [1] ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné la société, [1] à verser à Madame, [G], [O] :
o 2.085,26 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 208,52 euros de congés payés afférents ;
o 521,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 4.170,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 993,27 euros à titre de rappel de salaires, outre 99,32 euros de congés payés afférents ;
o 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance prud’homale.
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER Madame, [G], [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— DEBOUTER Monsieur, [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SARL, [2] et Monsieur, [J] au paiement d’une somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement :
— CONDAMNER in solidum la SARL, [2] et Monsieur, [J] à garantir toutes condamnations prononcées à son encontre'.
La SARL, [2] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la cour observe que l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 26 octobre 2017, qui, contrairement à la mention du bordereau de l’appelante principale, ne figure pas à la pièce n°I.14 mais se trouve au dossier transmis à la cour par le conseil de prud’hommes, désignant Me, [U], [D] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL, [2] en remplacement de Me, [K], [A] est libellée de la manière suivante :
'Attendu que Maître, [K], [A] a été nommé par ordonnance sur requête rendue le 16 octobre 2016 en qualité de mandataire ad litem afin de représenter la société, [2] dans l’instance l’opposant à Madame, [G], [O] pendante devant le Conseil des Prud’hommes d,'[Localité 2], qu’il refuse la mission qui lui a été confiée,
En conséquence,
Désignons :
Maître, [U], [D]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 3]
Aux lieu et place de Maître, [K], [A].'
Il s’évince de cette décision que le mandat confié à Me, [D] a été limité à l’instance devant le conseil de prud’hommes, aucune précision n’étant faite quant à sa poursuite devant la juridiction d’appel en cas de recours, ce que pointe M., [J] dans les motifs de ses dernières conclusions (page 5). Dès lors, la cour considère que la SARL, [2] n’est pas représentée dans le cadre de l’instance d’appel.
Cette difficulté constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2025 et la réouverture des débats à la date fixée au dispositif afin notamment de permettre à Mme, [O] de faire désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter la personne morale susvisée dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Mme, [G], [O], appelante, à faire désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL, [2] dans le cadre de l’instance d’appel ;
Fixe à nouveau la clôture de l’instruction à la date du 21 septembre 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 5 octobre 2026 à 14 heures ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Réserve les demandes.
Le greffier Le président
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