Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 23/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 22 mars 2023, N° 2022006747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, SAS Clicar c/ SAS Integrated Solutions |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02504 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5SU
Jugement (N° 2022006747) rendu le 22 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Clicar prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
assistée de Me Thomas Mliczak, avocat plaidant substitué par Me Elisa Zeitoun, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
SAS Integrated Solutions, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [R] [M] [H] [B]
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Sandie Theolas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Pauline Raymond, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré du19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 avril 2024
****
EXPOSE DES FAITS'
La société Clicar a pour activité principale la location, l’achat et la vente de véhicules automobiles.
La société Integrated Solution (la société IS) est une société de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
En 2019, la société IS a conclu auprès de la société Clicar 24 contrats de location de véhicules.
Au cours du mois de février 2020, la société Clicar, estimant ne pas être réglée de la totalité de ses factures, a mis fin aux relations contractuelles l’unissant à la société IS.
Puis, le 25 mars 2022, après une mise en demeure infructueuse du 31 mai 2021, la société Clicar’a assigné la société IS en règlement au principal de la somme totale de 54'219,93 euros au titre de ses factures impayées et en dommages et intérêts en réparation de divers préjudices.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
— débouté la société Clicar de l’ensemble de ses demandes';
— condamné la société Clicar à verser à la société IS la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’et à assumer les entiers dépens.
Par déclaration du 1er juin 2023, la société Clicar a interjeté appel de l’entière décision.
PRETENTIONS DES PARTIES'
Par conclusions notifiées par la voie électronique en date du 10 avril 2024, la société Clicar demande à la cour de':
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil';
Vu l’article 566 du code de procédure civile';
Vu l’article L.441-10 II, du code de commerce';
— Débouter la société IS de l’ensemble de ses demandes';
— Infirmer le jugement entrepris';
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société IS à lui régler':
Au principal, les sommes de':
-45'792, 80 euros outre les intérêts au taux légal égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021, au titre de la facture n°2020-28/02/2020 en date du 28 février 2020';
-7 164,13 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021, au titre de la facture n°2021-28/02/2021 en date du 28 février 2020';
-1 263 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021 au titre des factures n°1200764, n°2202443, n°2203040, n°2203073, n°2203191, n°2203243, n°2203466, n°2203644, n°2203796, n°2204219, n°2204555, n°2204708, n°2204777, n°2204778, n°2204921, n°2205270, n°2205364, n°2205752, n°2205889';
Au titre de la clause pénale représentant 15% des factures impayées, les sommes de':
-6'858,92 euros pour la facture n°2020-28/02/2020';
-1 074,21 euros pour la facture n°2021-28/02/2021';
-189,45 euros pour les factures de frais de gestion d’amendes';
Au titre de l’indemnité forfaitaire pour les factures impayées (40 euros X 21 factures) la somme de 840 euros';
En réparation des dommages subis pour résistance abusive’la somme de 2'000 euros';
En réparation du préjudice moral, la somme de 2'000 euros';
En réparation du préjudice lié à la perte de temps consacrée aux différentes démarches qu’elle a engagées pour faire valoir ses droits, la somme de 2'000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil';
Subsidiairement de':
— désigner un expert judiciaire spécialisé en expertise comptable aux fins notamment de déterminer les sommes versées par la société IS à la société Clicar’ (mission détaillée page 26/27 des écritures);
— Condamner la société IS à lui verser la somme de 745 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021, au titre des factures n°1200764, n°2202443, n°2203040, n°2203073, n°2203191, n°2203243, n°2203466, n°2203644, n°2203796, n°2204219, n°2204555, n°2204708, n°2204777, n°2204778, n°2204921, n°2205270, n°2205364, n°2205752, n°2205889';
En tout état de cause’de':
— débouter la société IS de l’ensemble de ses demandes';
— la condamner à lui verser la somme de 8'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023, la société IS demande à la cour’de :
Vu les articles 9 et 1353 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel de la société Clicar portant sur la clause pénale (8'122,98 euros) et l’indemnité forfaitaire (840 euros)';
Dans tous les cas,
— débouter la société Clicar de l’intégralité de ses demandes';
— la condamner à lui verser la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile':
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION'
Concernant l’ensemble de ses demandes, la société Clicar fait valoir, d’une manière générale, la mauvaise foi avérée de la société IS qui a tenté d’échapper à ses obligations en cherchant systématiquement des parades afin de ne pas régler les sommes dues par son silence, ses critiques sur les véhicules loués, des demandes incessantes de changement, de restitutions et d’ajout de véhicules imposant un suivi incessant et créant un imbroglio dans l’espoir d’échapper à ses obligations contractuelles.
Elle ajoute que la société IS a reconnu être débitrice de sommes envers elle, à plusieurs reprises, et a spontanément proposé un échéancier sur le mois de novembre 2019 correspondant à une somme de 24'558 euros au titre des contrats de location. Elle indique que la société IS a accepté début janvier un échéancier qu’elle lui avait proposé, qui n’a été réglé qu’à hauteur de 17'500 euros, le dernier versement étant intervenu le 26 février 2020.
La société IS réplique qu’en application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la créance qu’il invoque, tant dans son principe que dans son quantum. Elle ajoute que, selon le principe constamment rappelé par la Cour de cassation, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, d’une part, la production de factures, d’une mise en demeure ou d’une lettre de relance, ne rapportent pas la preuve de la créance invoquée et ne satisfait pas aux exigences de l’article 1315, d’autre part.
I ' Sur la demande principale’en paiement des factures
Il sera rappelé en premier lieu que selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1 ' Sur la demande en paiement de la facture n°2020-28/02/2020 d’un montant de 45'792,80 euros TTC en date du 28 février 2020 avec intérêts
La société Clicar indique que :
Cette facture globale a été établie en vertu des différents contrats de location signés avec la société IS'; il est mentionné sur la facture chacun des 16 véhicules concernés, leur plaque d’immatriculation respective et la date de la location permettant à la société IS de se référer aux contrats de location sans la moindre difficulté, lesdits contrats étant synthétisés dans son tableau en pièce 14'; il n’y a aucun obstacle à faire correspondre la facture en cause avec les contrats de location afin de connaître le détail des prestations et le prix de la location pour chaque véhicule';
Contrairement à ce que prétend la société IS, elle n’était pas tenue d’émettre une facture pour chacune des prestations réalisées, la seule réalisation de la prestation, laquelle n’a jamais été remise en cause par la société IS, suffisant à justifier une demande en paiement';
Il est curieux pour la société IS de prétendre ne pas savoir à quoi correspondrait la facture 2020-28/02/2020 alors même que les sommes appelées sont celles qui avaient fait l’objet de nombreuses discussions et échéanciers acceptés quelques semaines plus tôt';
En particulier, la société IS avait proposé un échéancier sur le mois de novembre 2019 correspondant à une somme globale de 24'568 euros au titre des contrats de location'; puis elle a accepté, dans son courriel du 8 janvier 2020, un échéancier proposé par la société Clicar pour un total de 27'301,60 euros pour les locations des mois de décembre 2019 et janvier 2020'; Faute de paiement, elle a dû relancer la société IS le 5 février 2020, lui demandant le règlement de 46'492,80 euros au titre des loyers de décembre 2019, janvier et février 2020, des amendes et des frais de gestion';
Postérieurement à ce courriel, seule la somme de 17'500 euros a été versée';
La société IS réplique que':
— la facture 2020-28/02/2020 est totalement incompréhensible et ne saurait fonder la moindre condamnation'; dans cet unique document, la demanderesse fait référence à plusieurs contrats concernant des véhicules différents, qui visent des dates différentes, des mensualités et périodicités différentes, des montants différents, des kilométrages inclus différents';
— Cette facture globale ne permet pas de relier les lignes de facturation avec les contrats conclus, aucune précision sur la durée des contrats facturés, le coût des contrats de location individuels, le coût du contrat de base et le coût des prolongations des contrats';
— Les contrats de location comportent de nombreuses irrégularités': pas de montant de loyer et/ou absence de signature du locataire sur certains, pas de justificatifs d’avenants aux contrats lors des prolongements de délai, absence d’indication de kilométrages au départ de la location sur certains contrats, ou des kilométrages corrigés à la main, des corrections manuscrites sur les contrats, non contresignés par le locataire, absence de 20 fiches d’état des lieux de retour sur les 25 contrats présentés, les 5 autres fiches présentant des incohérences ou l’absence de signature du locataire';
— Il appartenait à la société Clicar de produire chaque facture afférente à chaque contrat, facture détaillée permettant de comprendre le montant réclamé et s’en expliquer ou le régler le cas échéant';
— La société Clicar se garde bien de mentionner les paiements qu’elle a d’ores et déjà reçus';
— A défaut de production de l’ensemble des factures et d’un décompte précis, il est acquis que la société’Clicar ne fait état d’aucune créance certaine, liquide et exigible.
Réponse de la cour'
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 45'792 euros TTC avec intérêts de retard, la société Clicar produit une facture du 28 février 2020, sollicitant la somme globale de 38'160,67 euros HT, soit 45'792 euros TTC pour la location de 16 véhicules identifiés par leur immatriculation.
La facture litigieuse (pièce 5 de la société Clicar) indique qu’il s’agit des «'loyers location de véhicules de 06/2019 au 02/2020'».
La société IS ne remet pas en cause les prestations fournies par la société Clicar mais demande que les sommes réclamées soient justifiées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient en effet à la société Clicar de justifier la somme de 45'792 euros TTC qu’elle réclame.
La société Clicar ne produit aucun décompte détaillé ou explication de ce calcul.
Dans ses conclusions (page 10), la société Clicar retranscrit un courriel en date du 5 février 2020, dans lequel elle précise que, outre des amendes et frais de gestion pour 700 euros,'les factures de décembre, janvier et février restent impayées’pour les sommes respectives de 10'840,80 euros, 17'744 euros, 17'208 euros, soit la somme totale de 45'792,80 euros TTC correspondant à la facture du 28 février 2020 dont est réclamé le paiement.
Selon le courriel de la société Clicar du 5 février 2020, les sommes à payer correspondent donc à des locations impayées pour les mois de décembre 2019, janvier et février 2020.
En premier lieu, la société IS justifie, postérieurement au courriel du 5 février 2020, du règlement de la somme totale de 18'000 euros. Dès lors, la société Clicar n’explique pas pour quelles raisons elle n’a pas décompté ce paiement de 18'000 euros des sommes qu’elle réclame en justice.
Par ailleurs, elle ne détaille pas la somme globale réclamée et ne donne toujours aucune explication sur le calcul opéré, malgré les termes du premier jugement.
Or, contrairement à ce qu’elle prétend, l’étude des contrats de location conclus pour les véhicules mentionnés sur la facture ne permet aucunement d’expliquer la somme globale réclamée. Cette somme ne correspond pas au coût du loyer du contrat de base, et aucune indication n’est précisée sur les éventuels éléments qui auraient permis une modification de ce loyer (kilométrage supplémentaire, avenants modifiant le contrat de base')
Il apparaît en outre, comme déjà souligné par les premiers juges, que ces contrats présentent des irrégularités':
— Certains n’étant pas signés (voir notamment pièce 4 pages 26, 29, 34 de la société Clicar )';
— D’autres ne mentionnent pas le prix de location (cf même pièce 4 pages 26, 29, 31)';
— D’autres comportent des corrections ou mentions manuscrites, notamment sur l’immatriculation du véhicule loué, dont il n’est pas démontré, en l’absence de signature, qu’elles ont été approuvées par le locataire (cf même pièce 4, pages 2, 9,13, 14, 16, 17, 22, 28, 31,32, 34, pièce 7 page 3)';
certaines locations sont justifiées par des contrats différents;
— D’autres ne précisent pas les kilométrages «'aller'» ou «'retour'»';
Il sera noté également que certaines locations sont justifiées par des contrats différents (cf pièce 4 pages 17-19, pages 22-23).'
Compte tenu de ces éléments et faute pour elle de détailler sa demande pour chaque contrat de location et de produire les pièces justificatives à l’appui, la société Clicar n’apporte pas la preuve des sommes qu’elle réclame.
Cette dernière prétend cependant que la société IS aurait reconnu être débitrice à son égard.
Si, par courriel du 31 octobre 2019, la société IS a, en effet, proposé un échéancier, ce dernier concernait cependant des loyers antérieurs au mois de décembre 2019, qui ne font pas l’objet du présent litige relatif aux loyers de décembre 2019, janvier et février 2020, comme précisé dans le courriel de la société Clicar du 5 février 2020 (conclusions de la société Clicar page 10).
Par ailleurs, l’accord de la société IS sur les sommes réclamées dans la présente procédure ne peut pas plus se déduire de son courriel du 8 janvier 2020 qui':
— ne concerne que les loyers de décembre 2019 et janvier 2020 et non la totalité de la somme réclamée';
— ne constitue pas une reconnaissance de dette, mais une base de discussion'; la société IS précisant en effet dans son message': «'je viens juste de prendre connaissance de votre mail. Je reformule ma proposition d’échéancier sur cette base. Je vous l’envoie en fin de journée et au plus tard demain matin pour une discussion demain apm'»';
— Ne prend nécessairement pas en compte la somme de 18'000 euros versée ultérieurement par la société IS.
La société Clicar ne justifiant ni des sommes réclamées ni d’un accord de la société IS sur leur montant, cette dernière sera déboutée de sa demande de 45'792,80 euros au titre de la facture n°2020-28/02/2020, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande subsidiaire présentée par la société Clicar d’ordonner une expertise judiciaire, laquelle ne peut avoir pour but de suppléer la carence de la société Clicar dans l’administration de la preuve, comme rappelé aux termes de l’article 146 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la société Clicar de la demande principale, étant précisé qu’il sera ajouté à la décision entreprise en ce qui concerne le rejet de la demande subsidiaire, cette demande n’ayant été formée qu’à hauteur d’appel.
2 ' Sur la demande en paiement de la facture n°2021-28/02/2021 du 28 février 2020 au titre des réparations effectuées en raison des dommages causés aux véhicules loués’pour la somme de 7'164,13 euros
La société Clicar fait valoir que':
Cette facture a été adressée à la société IS pour le paiement des réparations des dommages causés à 9 des véhicules loués';
La société IS n’a pas contesté les montants dus au titre de cette facture.
La société IS réplique que':
— L’article 5 des conditions générales du contrat de location prévoit l’établissement d’un «'état des lieux-départ'» et d’un «'état des lieux-retour'» du véhicule';
— La société Clicar échoue dans l’apport de la preuve des réparations dont elle tente de lui faire supporter le coût'; elle ne produit pas les fiches d’état des lieux départ et retour, ni aucun élément contradictoire, ou la moindre photo ou facture';
— Pour le véhicule [Immatriculation 16] pour lequel la société Clicar se prétend créancière de 112,50 euros HT au titre de l’essence, celle-ci ne produit pas le guide tarifaire en annexe, comme annoncé dans les conditions générales de vente'; elle se contente de produire le contrat avec des modifications manuscrites, sans savoir par qui et quand ces éléments ont été ajoutés, concernant le kilométrage, le taux de carburant, sans état des lieux de départ et de retour, et sans aucun élément signé et contradictoire sur ce poste de dépense';
— Pour le véhicule [Immatriculation 6] au titre duquel la société Clicar se prétend créancière de la somme de 166 euros HT pour «'aile avant droit'», seul le contrat et l’état des lieux de départ sont produits'; aucune fiche retour contradictoire et aucun élément concernant le dommage (photo, facture de réparation) ne sont produits';
— Pour le véhicule [Immatriculation 3], au titre duquel la société C se prétend créancière de 1'000 euros HT pour «'PC Avt+phare'», seul le contrat est produit, non signé par elle, société IS'; aucun état des lieux, départ ou retour n’est produit, ni aucune preuve du dommage ou de la réparation (photo, facture de réparation)';
— Pour le véhicule [Immatriculation 13], au titre duquel la société Clicar se prétend créancière de la somme de 1'289,37 euros HT pour «'Essence/PC Arr/PC avant/ 4 jantes, elle n’a jamais signé le moindre contrat de location';
— Pour le véhicule [Immatriculation 7], au titre duquel la société Clicar réclame la somme de 990,94 euros HT pour «'PC AV/Aile AVG-Aile ARG'», elle n’a jamais signé le moindre contrat de location et la société Clicar ne produit d’ailleurs aucun contrat ou pièce relatifs à ce véhicule';
— Pour le véhicule [Immatriculation 15], au titre duquel la société Clicar se prétend créancière de la somme de 205,79 euros au titre de «'PC AV'», il n’est produit en deux exemplaires une seule pièce faisant mention manuscrite de la plaque d’immatriculation'; il n’existe aucun contrat relatif à ce véhicule (seul un prétendu contrat dont la validité pose question est produit) et aucune preuve du prétendu dommage et de la prétendue réparation (écrit, photo, facture)'; il n’y a aucune fiche d’état des lieux de départ et de retour';
— Pour le véhicule [Immatriculation 14] au titre duquel la société Clicar s’estime créancière de la somme de 1'004,87 euros HT au titre de «'PC avt/ aile AVD/ PC arrière/ nettoyage'» il n’existe aucun contrat relatif à ce véhicule'; seul un prétendu contrat dont la validité pose question est produit'; la société Clicar produit deux fois la même pièce dont une version contient simplement la mention manuscrite de la plaque d’immatriculation'; il n’existe aucun état des lieux de départ ou de retour’ et aucune preuve du prétendu dommage ou de sa réparation (écrit, photo, facture)';
— Pour le véhicule [Immatriculation 10], au titre duquel la société Clicar se prétend créancière de la somme de 783,31 euros HT pour «'PC avt/ porte AVD'», il n’existe aucune preuve, aucun élément concernant le prétendu dommage et la prétendue réparation'; seul un contrat incomplet est produit'; aucune fiche d’état des lieux départ ou retour n’est produite';
— Pour le véhicule [Immatriculation 5], au titre duquel la société Clicar se prétend créancière de la somme de 416,67 euros HT pour «'PC avt, PC arr'», seul le prétendu contrat est produit, qu’elle n’a nullement signé'; il n’y a aune preuve du prétendu dommage et de la prétendue réparation, aucun état des lieux de départ ou de retour, aucun élément (écrit, photo, facture de réparation)';
Réponse de la cour'
A l’appui de sa demande, la société Clicar produit une facture n°2021-28/02/2021 en date du 28 février 2020, dans laquelle elle sollicite la somme de 7164,13 euros au titre de «'dommages et réparations'» pour 9 véhicules.
a/ S’agissant du véhicule [Immatriculation 16], elle réclame la somme de 112,50 euros pour frais d’essence, sans plus de précisions.
La société Clicar ne détaille pas le calcul de ces frais d’essence et ne produit notamment pas le guide tarifaire sur la base duquel est facturé le carburant manquant, comme indiqué à l’article 5 des conditions générales de location (pièce 4 de la société Clicar page 1).
Par ailleurs, le contrat de location concernant ce véhicule [Immatriculation 16] (pièce 4 de la société Clicar, page 32) comporte plusieurs modifications et mentions manuscrites dont il n’est pas démontré qu’elles ont été approuvées par la société IS.
La société Clicar ne justifie en conséquence pas de sa demande. Cette demande sera donc rejetée.
b/ S’agissant du véhicule [Immatriculation 6], la société Clicar demande la somme de 166,67 euros HT pour «'aile avant droit'»
Elle verse aux débats le contrat de location concernant ce véhicule et la fiche d’état des lieux du véhicule (pièce 7 page 1).
Toutefois, cette fiche ne comporte que l’état des lieux de départ, l’état des lieux de retour n’étant pas renseigné, contrairement aux dispositions de l’article 5.3 des conditions générales de location prévoyant que «'l’état du véhicule est fixé contradictoirement par les parties au départ et au retour’du véhicule'».
Elle ne verse aucun autre élément (photo, facture de réparation') à l’appui de cette demande.
La société Clicar ne justifie donc par aucune pièce les réparations qu’elle sollicite à hauteur de 166,67 euros HT.
Cette demande sera donc rejetée.
c/ S’agissant du véhicule [Immatriculation 3], la société Clicar sollicite la somme de 1'000 euros HT pour «'PC AVT+phare'».
Elle verse pour seule pièce justificative, le contrat de location non signé par le locataire (sa pièce 4, page 29), sans mention de la date du retour et sans aucune fiche d’état des lieux départ ou retour.
Faute d’élément justifiant la somme réclamée, cette demande sera donc rejetée.
d/ S’agissant du véhicule [Immatriculation 13], la société Clicar réclame le paiement de la somme de 1289,37 euros HT pour essence/PC arr/PC avant/4 jantes.
La société Clicar ne produit pas de contrat concernant ce véhicule, mais un contrat pour un véhicule [Immatriculation 12], signé du locataire (pièce 4 de la société Clicar, page 11) et un état des lieux «'retour'» concernant ce véhicule, signé du locataire, faisant mention des dégradations relevées et précisant qu’il s’agissait d’un véhicule neuf «'aucun coup, aucune rayure, par contre présence de traces de lavage'».
Cependant, même à considérer que la société Clicar a fait erreur sur la retranscription de l’immatriculation du véhicule loué, la société Clicar ne détaille pas sa demande (ne précisant pas notamment les sommes réclamées au titre de l’essence et des dégradations) et ne verse aucun élément (devis ou facture de travaux en particulier) tendant à justifier la demande faite à hauteur de 1289,37 euros.
Cette demande sera donc rejetée.
e/ S’agissant du véhicule [Immatriculation 7], la société Clicar sollicite la somme de 990,94 euros pour «'PC Av/aile AVG+aile ARG'».
Elle ne justifie cependant, ni d’un contrat de location avec la société IS concernant le véhicule, ni d’une quelconque pièce justifiant les dégradations d’une part, le montant de 990,94 euros réclamé d’autre part.
Cette demande sera donc rejetée.
f/ S’agissant du véhicule [Immatriculation 15], la société Clicar sollicite la somme de 205,79 euros pour «'PC Av'».
La société Clicar ne produit aucun contrat afférent à ce véhicule ni aucune pièce de nature à démontrer la réalité des dégradations reprochées et le montant des réparations sollicitées.
Cette demande sera donc rejetée.
f/ S’agissant du véhicule [Immatriculation 14], la société Clicar sollicite la somme de 1004,87 euros pour «'PC avt/Aile AVD/PC arrière/nettoyage'».
La société Clicar ne verse aucun élément propre à justifier des réparations sollicitées et de leur coût.
Cette demande sera donc rejetée.
g/ S’agissant du véhicule [Immatriculation 10], la société Clicar sollicite la somme de 783,31 euros pour «'PC avt/porte AVD'».
Elle produit un contrat de location (sa pièce 4, page 5), non signé du locataire, sans mention sur le retour du véhicule et sans fiche d’état des lieux de départ ou de retour.
Elle ne verse par ailleurs aucun élément (constat, photos, devis ou facture) propre à établir les dégradations reprochées et le montant des réparations sollicité.
Cette demande sera donc rejetée.
h/ S’agissant du véhicule [Immatriculation 5] la société Clicar sollicite la somme de 416,67 euros pour «'PC AVT/PC ARR'».
Elle verse un contrat de location non signé, non renseigné sur le retour du véhicule (sa pièce 4, page 26) et sans fiche d’état des lieux de départ ou de retour.
Elle ne produit par ailleurs aucun élément (constat, photos, devis ou facture) propre à établir les dégradations reprochées et le montant des réparations sollicité.
Cette demande sera donc rejetée.
Pour l’ensemble des demandes formulées au titre des réparations et frais de carburant, la demande de mesure d’instruction formée à titre subsidiaire par l’appelant ne peut qu’être rejetée, dès lors que conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande principale de la société Clicar est confirmé, étant précisé qu’il est ajouté au jugement s’agissant du rejet de la demande subsidiaire, formulée par cette dernière société à hauteur d’appel.
3 ' Sur la demande de paiement des frais d’amendes relatifs à des infractions constatées pendant la période d’exécution des contrats
La société Clicar indique que':
— Elle a reçu 54 contraventions pendant la période d’exécution des contrats';
— Conformément à l’article 5 des conditions générales de vente des contrats de location, des frais administratifs afférents à chaque contravention sont prévus';
— Chaque facture adressée à la société IS était accompagnée de la copie de la contravention comportant toutes les informations utiles à l’identification du véhicule, objet de l’infraction'; la société IS était donc parfaitement en mesure de mettre en cohérence les factures avec les amendes et les contraventions reçues';
Chaque facture adressée à la société IS respecte exactement le montant prévu à l’article 5 du contrat, contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, et si le montant oscille parfois entre 20 et 80 euros, il est toujours justifié par la quantité des contraventions reçues';
Elle est donc bien fondée à réclamer la somme de 1263 euros en principal, outre les indemnités forfaitaires de 40 euros pour chaque facture'; cependant, si la cour devait estimer que certains justificatifs de contraventions ne sont pas rapportés, il conviendra de condamner la société IS à lui verser la somme de 745 euros, outre les indemnités forfaitaires de 40 euros pour chaque facture.
La société IS réplique que':
Les factures sont difficilement compréhensibles puisque la rubrique «'véhicule'» est vide';
La société Clicar ne justifie pas du paiement des «'FPS'»; à l’inverse, toutes les contraventions lui ont été transférées, à elle société IS, et elle en a assumé le règlement';
L’article 5 des conditions générales de location prévoit des frais administratifs de 20 euros ou 30 euros pour des amendes contractées à l’étranger'; or, les montants facturés sont différents, 20, 35, 25, 80 ou 50 euros, sans explications';
Réponse de la cour
En application de l’article 5.2 des conditions de location, «'le Locataire est responsable de toute contravention pour infraction au code de la route ('). Il est indiqué au locataire que des frais administratifs lui seront facturés à hauteur de vingt euros TTC en plus du montant de la contravention, ces frais s’élèveront à 30 euros en cas d’amende contractée dans un pays étranger'».
La société Clicar sollicite paiement de la somme de 1263 euros au titre des contraventions reçues au cours de la période de location par la société IS.
Sur la demande en paiement de la facture n°1200764 du 24 octobre 2019 (pièce 8 page 1a de la société Clicar)
La société Clicar sollicite le paiement de 20 euros pour le traitement d’un avis de contravention n°6474676590 relatif à un véhicule n°[Immatriculation 9].
Elle joint, à l’appui de sa demande, l’avis de contravention qui lui a été adressé (pièce 8 page 1b). Cet avis concerne un véhicule loué par la société IS et une infraction commise le 28 septembre 2019, pendant la durée de location. Les frais de traitement de 20 euros sollicités sont donc justifiés en application de l’article 5.2 des conditions de location susvisé, et il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande en paiement de la facture n°2202443 du 24 octobre 2019 (pièce 8 page 2b)
La société Clicar sollicite le paiement de 20 euros TTC pour le traitement de «'frais d’amende française'» d’un montant de 20 euros pour un véhicule n°[Immatriculation 12].
Elle ne produit cependant aucun justificatif de l’amende visée, avis de contravention notamment.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de paiement de la facture n°2203040 du 20 novembre 2019 (pièce 8 page 3a)
La société Clicar sollicite le paiement de la somme de 20 euros TTC pour le traitement d’un avis de contravention n°6414446869 relatif à un véhicule N°[Immatriculation 12].
Elle ne joint cependant aucun justificatif de la contravention visée et sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement de la facture n°2203073 du 20 novembre 2019 (pièce 8 page 3b)
La société Clicar sollicite le paiement de la somme de 40 euros TTC pour le traitement d’une contravention n°6115788562 et d’un forfait de post stationnement (FPS).
Elle ne verse cependant pas les avis de contravention et de FPS afférents et sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement de la facture n°2203191 du 25 novembre 2011 (pièce 8 page 4a)
La société Clicar sollicite la somme de 20 euros TTC pour le traitement d’un avis de contravention 6545922076.
Elle joint, à l’appui de sa demande, l’avis de contravention qui lui a été adressé (pièce 8 page 4b). Cet avis concerne un véhicule n°[Immatriculation 8] loué par la société IS et une infraction commise le 31 octobre 2019, pendant la durée de location. Les frais de traitement de 20 euros sollicités sont donc justifiés en application de l’article 5.2 des conditions de location susvisé, et il sera fait droit à sa demande, peu important que la facture ne mentionne pas le véhicule concerné, dès lors que le numéro ANTAI de l’amende y est bien mentionné.
Sur la demande en paiement de la facture n°2203243 du 26 novembre 2019 (pièce 8 page 5b)
La société Clicar sollicite la somme de 80 euros de frais de traitement d’une contravention et de trois FPS.
Elle ne verse cependant aucune pièce justificative de cette contravention et de ces FPS. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement de la facture n°2203466 du 29 novembre 2019 (pièce 8 page 6a)
La société Clicar sollicite le paiement de la somme de 160 euros représentant des frais d’amende à hauteur de 100 euros et deux FPS d’un montant de 35 et 25 euros.
Elle ne mentionne cependant pas les numéros de ces FPS sur la facture et ne verse aucune pièce justifiant de ces amendes. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande en paiement de la facture n°2203644 du 6 décembre 2019 (pièce 8 page 6b)
La société Clicar sollicite la somme de 80 euros pour le traitement de trois contraventions n°6175200888, 3657355315, 6454200278 et un FPS).
Elle joint à cette demande les trois avis de contravention et l’avis de FPS afférents, qui lui ont été adressés et qui concernent des véhicules alors loués par la société IS.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Clicar pour les frais de traitement de 20 euros pour chacune de ces quatre amendes, soit 80 euros.
Sur la demande en paiement de la facture n°2203796 du 13 décembre 2019 (pièce 8 page 9a)
La société Clicar sollicite le paiement des frais de traitement de deux contraventions n°3605656574 et 6195100849 et d’un FPS .
Elle ne verse cependant pas les justificatifs des contraventions visées, seul celui du FPS étant produit (pièce 8 page 9b).
Ce FPS a été adressé à la société Clicar pour une infraction du 21 novembre 2019 relative à un véhicule n°[Immatriculation 7] alors loué par la société IS.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Clicar à hauteur de 20 euros pour les frais de traitement du FPS.
Sur la demande en paiement de la facture n°2204219 du 4 janvier 2020
La société Clicar sollicite le paiement de 120 euros TTC pour les frais relatifs à trois amendes n°3682716544, 6175001871 et 3695994404 et trois FPS n°332022014, 338064026 et 339906052 (pièce 8 page 10a).
Elle verse les justificatifs des trois avis de contravention (pièce 8 page 10b, 11a et 11b) et de l’avis de FPS 338064026 (pièce 8 page 12 a), qui lui ont été adressés et qui concernent des véhicules alors loués par la société IS.
Deux avis de FPS ne sont pas justifiés.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Clicar, en application de l’article 5.2 des conditions de location, à hauteur de la somme de 80 euros (4x20 euros).
Sur la demande de paiement de la facture 2204555 du 16 janvier 2020 (pièce 8 page 12b)
La société Clicar sollicite le paiement des frais de traitement d’une contravention n°3670422484.
Elle joint l’avis de contravention afférent (pièce 8 page 13a) pour un véhicule [Immatriculation 9] alors loué par la société IS.
Il sera donc fait droit à sa demande de 20 euros en application de l’article 5.2 des conditions de location susvisé.
Sur la demande en paiement de la facture n°2204708 du 23 janvier 2020 (pièce 8 page 13b)
La société Clicar sollicite le paiement de la somme de 60 euros correspondant au traitement de trois contraventions n°6093808708, 6404977205 et 6093608718).
Elle verse à l’appui de sa demande les trois justificatifs de contraventions qui lui ont été adressés pour des véhicules [Immatriculation 5], [Immatriculation 9] et [Immatriculation 4] alors loués par la société IS (pièce 8 pages 14a, 14b et 15a).
Il sera donc fait droit à sa demande de 60 euros (3x20 euros) en application de l’article 5.2 des conditions de location.
Sur la demande de paiement de la facture n°2204777 du 29 janvier 2020 (pièce 8 page 15 a)
La société Clicar sollicite le paiement de la somme de 60 euros pour les frais de traitement de trois contraventions n°3640110605, 6494791889 et 6434555819.
A l’appui de sa demande elle ne justifie cependant que de l’avis de contravention 3640110605 (pièce 8 page 16a) pour un véhicule n°[Immatriculation 11] alors loué par la société IS.
Il sera donc fait droit à sa demande pour la somme de 20 euros correspondant aux frais de traitement d’une contravention, conformément à l’article 5.2 des conditions de location.
Sur la demande de paiement de la facture n°2204778 du 29 janvier 2020 (pièce 8 page 17 a)
La société Clicar sollicite la somme de 140 euros correspondant au paiement des FPS n°317024026, 325024016, 332022014, 338064026 et 339906052) pour les sommes respectives de 25, 25, 25, 30 et 35 euros.
Elle justifie des cinq avis de FPS qui lui ont été adressés (pièce 8 pages 17b, 18a, 18b,19a et 19b) pour des véhicules [Immatriculation 7], [Immatriculation 17], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 7] alors loués par la société IS.
Cette dernière ne saurait exiger la preuve par la société Clicar du paiement de ces contraventions, dès lors qu’elle-même ne justifie pas les avoir réglées, en application de l’article 1353 du code civil.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Clicar au titre de cette facture de 140 euros.
Sur la demande de paiement de la facture 2204921 du 31 janvier 2020 (pièce 8 page 20a)
La société Clicar sollicite le paiement des frais de trois amendes, soit 60 euros et le paiement de FPS pour 25 euros.
Elle verse les justificatifs de deux contraventions du 16 et 21 janvier 2020 ainsi qu’un avis de paiement pour FPS du 14 janvier 2020 qui lui ont été adressé pour des véhicules alors loués par la société IS.
Cette dernière ne justifie pas avoir réglé ces FPS et être libérée de ce paiement conformément à l’article 1353 du code civil.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Clicar, tant pour les frais de traitement de ces amendes, que pour le paiement du FPS, soit 85 euros.
Sur la demande de paiement de la facture n°2205270 du 17 février 2020 (pièce 8 page 22a)
La société Clicar sollicite le paiement des frais de traitement d’une contravention 6434582223 et d’un FPS 1028104005 dont elle justifie en pièces jointes (pièce 8 page 22b et 23a) et qui lui ont été adressés pour des véhicules alors loués par la société IS.
Il sera fait droit à cette demande de 40 euros (2 x 20 euros) en application de l’article 5.2 des conditions de location susvisé.
La société Clicar réclame également le règlement des frais de post-stationnement de 30 euros, qui incombent à la société IS et que cette dernière ne justifie pas avoir réglés.
En application de l’article 1353 du code civil, il sera donc fait droit à cette demande.
Sur la demande de paiement de la facture n°2205364 du 20 février 2020 (pièce 8 page 23 b/)
La société Clicar sollicite le paiement des frais de traitement d’une contravention n°3618204074 et d’un FPS n°202035013003.
Elle joint les justificatifs de ces avis qui lui ont été adressés pour des véhicules alors loués par la société IS (pièce 8 pages 24a et 24b).
Il sera donc fait droit aux frais de traitement de 40 euros (2x20 euros) demandés en application de l’article 5.2 des conditions de location.
La société Clicar sollicite également le paiement par la société IS des FPS de 35 euros n°202035013003. Cette dernière, responsable des infractions au code de la route commises pendant la location, comme spécifié à l’article 5.2 des conditions de location, doit donc justifier du paiement de cette contravention, ce qu’elle ne fait pas.
Il sera donc fait droit à la demande totale de 75 euros de la société Clicar à ce titre également.
Sur la demande de paiement de la facture 2205752 du 6 mars 2020 (pièce n°8 page 25 a)
La société Clicar sollicite le paiement de deux FPS n°201050125005 et 202049028679 et des frais de traitement afférents, pour la somme totale de 113 euros.
Elle joint les avis correspondants (pièce 8 pages 25b et 26a) qui lui ont été adressés pour des véhicules alors loués à la société IS.
La société IS étant responsable des infractions commises, elle ne peut exiger de la société Clicar de justifier du paiement de ces contraventions. Il lui appartient au contraire de démontrer qu’elle les a bien réglées et qu’elle est donc libérée de son obligation, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
La société IS ne justifiant pas du paiement des amendes, elle sera condamnée au paiement des sommes sollicitées conformément aux dispositions de l’article 5.2 des conditions du contrat.
Sur le paiement de la facture 2205889 du 13 mars 2020 (pièce 8 page 26b)
La société Clicar sollicite le paiement de la somme de 20 euros pour le traitement de l’amende 6185364833.
Elle joint l’avis de contravention afférent qui lui a été adressé pour un véhicule n°[Immatriculation 10] alors loué par la société IS.
Il sera donc fait droit à la demande de 20 euros conformément à l’article 5.2 des conditions générales de location.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté la société Clicar de sa demande au titre des factures pour amendes.
La société IS sera condamnée à lui verser la somme totale de 823 euros à ce titre.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En conclusion, la décision des premiers juges qui a débouté la société Clicar de la totalité de ses demandes au titre des factures impayées sera infirmée et la société IS sera condamnée à verser à l’appelante la somme de 823 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021.
La cour ayant partiellement fait droit à la demande principale de la société Clicar, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire de ce chef.
II ' Sur les demandes au titre de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire’pour frais de recouvrement
La société Clicar indique que':
Ces demandes sont bien recevables pour la première fois en cause d’appel en application de l’article 566 du code de procédure civile, étant l’accessoire ou le complément nécessaire de la demande principale en paiement du solde restant dû d’une facture';
La société IS a manqué à ses obligations de paiement des contrats de location conclus, elle est donc tenue au paiement de la clause pénale égale à 15% conformément aux articles 1226, 1231-5 du code civil, l’article 7 des conditions générales de location';
Il en va de même pour l’indemnité forfaitaire prévue aux articles L.441-1 et D.441-5 du code de commerce';
La société IS réplique que’cette prétention est nouvelle en cause d’appel et doit donc être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
En application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande formulée au titre de la clause pénale du contrat de location constitue une conséquence de la demande en paiement formulée en première instance au titre de ce contrat.
De même, la demande d’indemnité forfaitaire est la conséquence du retard de paiement des sommes réclamées en première instance.
Ces deux demandes seront donc déclarées recevables.
1 ' Sur la demande au titre de la clause pénale'
En application de l’article 7 des conditions générales de location, «'à titre de clause pénale, toute somme impayée à l’échéance entraînera l’exigibilité d’une pénalité fixée à 15% du montant des facture impayées, avec un minimum de 50 euros'».
La société IS ne formule aucune objection de fond à cette demande.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande formulée sur le montant de la somme de 823 euros, les autres demandes de paiement ayant été rejetées.
La société IS sera donc condamnée à verser à la société Clicar la somme de 123,45 euros à ce titre (823 x 15%).
2 ' Sur la demande d’indemnité forfaitaire'
Il résulte du II de l’article L.441-10 du code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
La société Clicar sollicite la somme totale de 840 euros (soit 21x40 euros) pour les 21 factures dont elle réclame paiement.
La société IS ne formule aucune observation de fond sur cette demande.
Il y a lieu en conséquence d’y faire droit pour les 14 factures n°1200764'; 2203191';2203644';2203796';2204219';2204555';2204708';2204777';2204778';2204921';2205270';2205364';2205752 et 2205889 pour lesquelles il a été fait droit à la demande en paiement.
La société IS sera donc condamnée à verser à la société Clicar une somme de 560 euros (soit 14x40 euros).
III’ Sur la demande au titre de la résistance abusive'
La société Clicar fait valoir que':
C’est en toute mauvaise foi que la société IS refuse de procéder au paiement des sommes dues, cette dernière n’ayant jamais contesté les montants dus à la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée, et alors qu’elle avait reconnu à plusieurs reprises être débitrice, ainsi qu’en témoignent différents échanges de courriels';
La société IS estime pour sa part que la société Clicar est défaillante dans l’apport de la preuve des obligations dont elle demande l’exécution, et qu’aucune résistance abusive ne peut dès lors lui être imputée.
Réponse de la cour
La société Clicar ne justifie pas que la société IS aurait résisté abusivement au paiement des factures réclamées, dès lors notamment que nombre de ces factures n’ont pas été justifiées dans leur montant.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Clicar de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
IV ' Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral'
La société Clicar estime que':
Elle a incontestablement subi un préjudice moral résultant de la nécessité de mener une procédure judiciaire et de subir les tracas et délais y afférents afin de faire reconnaître son bon droit';
Ce préjudice est le résultat des fautes commises par la société IS qui ont été largement démontrées';
La société IS réplique que':
La société Clicar n’apporte aucune preuve de la faute, de son prétendu préjudice et du lien de causalité';
Elle, société IS, a pris contact dès janvier 2020 pour faire remonter les difficultés et trouver une solution'; pour seule réponse, la société Clicar a décidé unilatéralement et sans mise en demeure préalable, de mettre fin à tous les contrats en février 2020 et d’aller récupérer tous les véhicules, sans prendre en compte les contraintes de son exploitation'; c’est elle, société IS, qui serait en droit de demander des dommages et intérêts pour préjudice moral';
Réponse de la cour'
La société Clicar ne démontre pas la faute de la société IS et le préjudice moral qu’elle, société Clicar, aurait subi du fait de la procédure judiciaire engagée par elle-même, ayant été déboutée d’une large partie de ses demandes.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
V ' Sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte de temps'
La société Clicar indique qu’elle a accompli de nombreuses diligences afin de faire reconnaître son bon droit (démarches auprès de l’avocat, collecte et envoi d’éléments pour établir les actes de procédure, validation des actes de procédure pris dans son intérêt)'; cette perte de temps doit être indemnisée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La société IS réplique la société IS n’apporte aucun élément de nature à étayer cette demande et ne démontre pas la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Réponse de la cour'
Il n’y a pas de perte de temps à travailler à la motivation de ses demandes en justice.
La société Clicar, qui s’est vu débouter d’une grande partie de ses demandes, ne démontre ni son préjudice à ce titre, ni la faute de la société IS en lien avec ce prétendu préjudice.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de temps.
En conclusion, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive, du préjudice moral et de la perte de temps de la société Clicar.
En outre, il n’y a pas plus lieu de faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire par la société Clicar tendant à ordonner une expertise, dont la mission proposée en pages 26 et 27 n’englobe d’ailleurs pas l’analyse des préjudices subis par la partie au titre de ces différents chefs.
En effet, conformément aux principes ci-dessus rappelés, une mesure d’instruction n’a pas vocation à suppléer la partie dans la charge qui lui incombe d’avoir à invoquer et à prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
Il est ajouté sur ce point à la décision entreprise, cette demande n’ayant été formulée qu’à hauteur d’appel.
VI ' Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile'
La société Clicar, qui succombe pour la plus grande part de ses demandes, sera condamnée à assumer les entiers dépens de la procédure d’appel et à verser une indemnité procédurale à la société IS.
La décision entreprise sera confirmée du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS'
La cour,
INFIRME la décision entreprise, sauf':
— en ce qu’elle a débouté la société Clicar de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice moral et préjudice résultant de la perte de temps';
— des chefs relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande subsidiaire tendant à ordonner une mesure d’expertise';
CONDAMNE la société Integrated Solution à verser à la société Clicar la somme de 823 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021';
DECLARE recevable la demande de la société Clicar au titre de la clause pénale';
CONDAMNE la société Integrated Solutions à verser à la société Clicar la somme de 123,45 euros';
DECLARE recevable la demande de la société Clicar au titre de l’indemnité forfaitaire';
CONDAMNE la société Integrated Solutions à verser à la société Clicar la somme de 560 euros';
Vu l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société Clicar de sa demande et la CONDAMNE à verser à la société Integrated Solutions une indemnité de 3'000 euros';
CONDAMNE la société Integrated Solutions aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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