Irrecevabilité 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 juin 2025, n° 24/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DU MAINE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[5]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/02531 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCGA
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 07 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [C] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTRA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 01 AVRIL 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 03 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [D], salariée intérimaire de la société [5] en qualité d’agent de production, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 17 mai 2021 à laquelle était joint un certificat médical initial du 24 avril 2021 faisant état d’une « tendinopathie coiffe épaule droite + épaule gauche. Epicondylite coude droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de la salariée.
La caisse a alors, par décision du 3 janvier 2022, pris en charge la maladie de Mme [D] au titre de la législation professionnelle, et plus particulièrement au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 4 mars 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge ; commission qui n’a pas répondu dans le délai de 4 mois suivant sa saisine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 août 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester cette décision implicite de rejet.
Par jugement du 7 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Déclaré recevable le recours de la société [5] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie coiffe épaule droite + épaule gauche. Epicondylite coude droit » déclarée le 17 mai 2021 par Mme [D] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire du 3 janvier 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 17 mai 2021 par Mme [D] ;
— Condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire aux dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Dit que le jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142- 10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Pour juger recevable le recours de la société [5], le tribunal a considéré que la juridiction avait été saisie dans le délai de recours légal de deux mois suivant la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable.
Pour déclarer inopposable à la société [5] la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de Mme [D], le tribunal a ensuite jugé que le délai prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale commence à courir le lendemain de la réception par l’employeur du courrier l’informant du calendrier de procédure et qu’en l’espèce, la caisse avait violé ce texte en n’accordant à l’employeur qu’un délai de 28 jours francs seulement et non de 30 jours francs requis pour consulter et enrichir le dossier d’instruction de la maladie.
Le jugement lui ayant été notifié le 17 juin 2024, la CPAM du Maine et Loire en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions du 28 février 2025, telles que déposées à l’audience du 1er avril 2025, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 7 juin 2024 ;
— Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société [5] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [5] aux dépens.
A l’appui de sa demande tendant à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, la caisse soutient que le délai prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale court, non pas à compter de la réception par l’employeur du courrier l’informant du calendrier de procédure, mais à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’ainsi elle a respecté en l’espèce le délai de 30 jours francs prévu par ce texte. Elle soutient également que le délai de 30 jours permettant la consultation et l’enrichissement du dossier ne participe pas au respect du principe du contradictoire à l’inverse du délai de 10 jours francs de consultation du dossier qui le suit.
La caisse soutient enfin qu’ayant sollicité en vain l’accord de la salariée pour la transmission des documents médicaux la concernant, il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir communiqués à l’employeur.
La société [5] n’a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
En vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement rendu en première instance.
Lors de l’audience du 1er avril 2025, la cour a soulevé d’office et mis dans le débat la question de la recevabilité de l’appel formé par la CPAM du Maine et Loire.
Invitée à répondre sur ce point, la CPAM du Maine et Loire a constaté le caractère tardif de son appel.
La société [5] n’a pas émis d’observations sur ce point.
En l’espèce, la cour constate que la CPAM du Maine et Loire a signé l’accusé de réception de la notification du jugement le 17 juin 2024, elle avait donc jusqu’au jeudi 18 juillet 2024 pour interjeter appel du jugement rendu le 7 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans. Or, la caisse a déclaré appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 juillet 2024, soit après la forclusion du délai d’appel. Son appel doit donc être jugé irrecevable.
L’appel étant irrecevable et la société [5] ne requérant pas d’arrêt sur le fond, il n’y a pas lieu de confirmer le jugement déféré, devenu définitif.
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire à l’encontre du jugement rendu le 7 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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