Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 15 janv. 2025, n° 20/12670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 septembre 2020, N° 17/02640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENGIE c/ Syndicat CAPO DI MONTE syndicat des copropriétaires, Syndicat CAPO DI MONTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/ 21
Rôle N° RG 20/12670 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVFG
S.A. ENGIE
C/
Syndicat CAPO DI MONTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph [Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02640.
APPELANTE
S.A. ENGIE,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Syndicat CAPO DI MONTE syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la SARL BOUMANN IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 2 mars 2015 à effet au 1er avril 2015 et pour une durée de 36 mois, le syndicat de copropriétaires Capo di monte a souscrit un contrat de fourniture de gaz avec la société GDF Suez, devenue la SA Engie.
Par courrier du 15 juillet 2015, la société Grdf, distributeur de la société GDF Suez, a informé le syndicat des copropriétaires Capo di monte qu’une régularisation allait être effectuée à la suite d’une intervention réalisée le 12 décembre 2014 qui avait mis en évidence un calcul des consommations de gaz sur la base d’une pression de livraison erronée.
Le 26 août 2015, plusieurs factures ont été établies pour un montant total de 12 487, 97 euros.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires a indiqué à la société GDF Suez sa volonté de résilier le contrat qui les liait en acceptant les frais de résiliation anticipée d’un montant de 6 691 euros HT.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2017, par l’intermédiaire de son conseil, la SA Engie a mis le syndicat des copropriétaires Capo di monte en demeure de régler la somme de 12 487, 97 euros.
Cette demande étant restée infructueuse, par assignation du 22 mai 2017, la SA Engie a fait citer le syndicat de copropriété Capo di monte devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement de la somme de 12 487,97 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2017, ainsi que la somme de 6 691 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée.
Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la SA Engie,
— dit que l’article L. 224-11 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 17 août 2016, n’est pas applicable au litige,
— dit que le contrat de fourniture d’énergie est opposable au syndicat des copropriétaires Capo di monte,
— débouté la SA Engie de sa demande en paiement de la somme de 12 487, 97 euros,
— débouté la SA Engie de sa demande en paiement de la somme de 6 691 euros hors taxes à titre d’indemnité de résiliation,
— débouté le syndicat des copropriétaires Capo di monte de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement contractuel,
— débouté le syndicat des copropriétaires Capo di monte de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SA Engie au paiement de la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires Capo di monte en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Engie de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— condamné la SA Engie au paiement des entiers dépens.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, le tribunal a considéré que le syndicat des copropriétaires ne pouvait se prévaloir de la prescription de l’article L.137-2 du code de la consommation, dès lors qu’il intervenait dans un cadre professionnel et ne possédait donc pas la qualité de consommateur.
De plus, il a relevé que même en appliquant cette disposition, la prescription ne serait pas acquise en considérant que le point de départ à retenir était celui de l’exigibilité des consommations de gaz litigieuses soit la date d’échéance des factures, le 10 septembre 2015.
Pour rejeter l’application de l’article L. 224-11 du code de la consommation dans sa version postérieure au 17 août 2016, disposition qui interdit la facturation des consommations antérieures de plus de quatorze mois au dernier relevé, le tribunal a retenu que la loi venant modifier cet article n’était pas une loi de forme et n’établissait aucune règle de prescription.
Pour rejeter l’inopposabilité du contrat de fourniture d’énergie au syndicat des copropriétaires, le tribunal a considéré que le syndic disposait du pouvoir de contracter pour la fourniture d’énergie de la copropriété, sans délibération de l’assemblée générale.
Pour débouter la SA Engie de sa demande en paiement de la somme de 12 487, 97 euros, le tribunal a considéré d’une part, qu’elle n’apportait pas la preuve qu’un contrat était en cours pour la période antérieure au 2 mars 2015 et devait donc être déboutée de sa demande pour ladite période et d’autre part, que la facturation du 26 août 2015 représentait une régularisation pour des consommations entre octobre 2013 et juin 2015 alors que la période contractuelle retenue s’étendait d’avril à juin 2015 et que le contrat ne précisait pas la capacité journalière ou hebdomadaire de gaz, de sorte que le tribunal n’était pas en mesure de vérifier le montant de la créance alléguée.
Pour débouter la SA Engie de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation, le tribunal a jugé qu’elle avait commis un manquement suffisamment grave justifiant la fin anticipée du contrat sans compensation en considérant l’envoi de factures erronées alors qu’elle devait connaître la pression moyenne applicable à une copropriété et était donc en mesure d’identifier l’erreur commise au contraire du syndicat de copropriété.
Pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, le tribunal a retenu que les manquements invoqués étaient les mêmes que ceux justifiant la résiliation anticipée sans frais et qu’il ne justifiait donc pas d’un préjudice distinct.
Par déclaration transmise au greffe le 17 décembre 2020, la SA Engie a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a :
— déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12 487, 97 euros au titre de la régularisation des consommations, de la somme de 6 691 euros à titre d’indemnité de résiliation et de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires Capo di monte en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 13 septembre 2024, la SA Engie, demande à la cour de:
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce compris les condamnations prononcées par application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exclusion des dispositions rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en paiement,
— déclarer sa créance de 12 487, 97 euros de correspondant au correctif de facturation de la copropriété Capo di monte entre le 27 septembre 2013 et le 27 juin 2015, parfaitement fondée,
— donner acte au syndicat des copropriétaires Capo di monte de sa demande de résiliation anticipée du contrat de fourniture de gaz du 2 mars 2015, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 décembre 2015 adressé par le syndic de copropriété dûment habilité,
— donner acte au syndicat des copropriétaires Capo di monte de son acceptation du principe des indemnités de rupture anticipée et leur montant fixé à la somme de 6 691 euros HT.
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires Capo di monte de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires Capo di monte au règlement de la somme de 12 487, 97 euros à son bénéfice, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure par courrier recommandé du 25 janvier 2017,
— condamner le syndicat des copropriétaires Capo di monte au règlement de la somme de 6 691 euros outre les taxes en vigueur, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure par courrier recommandé du 25 janvier 2017,
— condamner le syndicat des copropriétaires Capo di monte au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
L’appelante expose, en réponse à la fin de non recevoir tirée de la prescription, que les syndicats de copropriétaires ne sont pas des consommateurs et ne bénéficient donc pas du délai biennal de prescription.
Elle ajoute que les dispositions nouvelles de l’article L224-11 du code de la consommation entrées en vigueur le 17 août 2016 ne concernant pas des créances antérieures, outre que cet article n’a pas à s’appliquer, le syndicat étant un non professionnel mais pas davantage consommateur.
Estimant que seul l’article L110-4 du code de commerce s’applique, elle considère que l’action n’est ni prescrite ni forclose.
Sur la demande en paiement, elle conteste le jugement, estimant qu’il est établi que GDF Suez et Engie sont la même entité, de sorte qu’elle revendique l’existence d’un contrat antérieur au 2 mars 2015, s’étant poursuivi à compter de cette date.
Elle ajoute qu’un contrat tel que celui qui a été signé par le syndicat des copropriétaires n’a pas vocation à mentionner le coefficient de pression spécifique à la copropriété, ledit coefficient étant déterminé par la société GRDF conformément aux missions qui lui incombent légalement.
La Sa Engie ajoute n’avoir eu connaissance de cette erreur de pression qu’au mois d’août 2015 et que les quantités de gaz consommées ont été calculées par GRDF, elle-même n’ayant pas qualité pour constater la pression utilisée par les clients, seule GRDF étant en capacité de calculer les coefficients permettant ensuite la facturation.
Elle estime qu’en cause d’appel, la réalité de la facture due par le syndicat est démontrée.
L’appelante sollicite encore le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée, contractuellement prévue, considérant que s’agissant d’une stipulation contractuelle, le tribunal ne pouvait en modifier le montant ni en décharger le syndicat de copropriétaires, ce d’autant qu’il avait accepté de régler la somme demandée.
Elle sollicite enfin le rejet de la demande indemnitaire reconventionnelle formée par le syndicat de copropriétaires.
Par conclusions transmises le 20 octobre 2023 au visa des articles L. 137-2 et L. 224-11 du code de la consommation, l’intimé, le syndicat des copropriétaires Capo di monte, représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel incident,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SA Engie de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que l’action de la SA Engie est prescrite ou à tout le moins forclose.
En conséquence,
— débouter la SA Engie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
— juger que le contrat de fourniture lui est inopposable,
— juger que la créance alléguée par la SA Engie n’est nullement justifiée ni fondée,
— juger que la SA Engie avait parfaitement connaissance de l’anomalie et qu’elle est donc seule responsable de cette régularisation tardive.
En conséquence,
— débouter la SA Engie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
— condamner la SA Engie à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses différents manquements,
— condamner la SA Engie à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
— débouter la SA Engie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA Engie à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’intimé soutient en premier lieu que l’action de la Sa Engie est prescrite au visa des dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation ; que le point de départ de la prescription commence à courir à compter de la consommation ; qu’aucune consommation antérieure de plus de 14 mois ne peut être facturée et en tout état de cause, que la Sa Engie avait la possibilité d’agir en régularisation dans les deux ans de l’émission des factures originelles non conformes, de sorte que son action est prescrite.
Le syndicat de copropriétaires ajoute que le contrat ne lui est pas opposable en raison de l’absence de délibération de l’assemblée générale de copropriété autorisant le syndic à contracter avec la société Engie.
Sur le fond, il indique que le contrat conclu le 30 janvier 2012 et fondant une partie des demandes, l’a été avec la société GDF Suez et non Engie ; que celle-ci ne fournit aucune explication pour justifier le calcul fondant sa demande ; qu’il n’est pas responsable de l’erreur de pression invoquée et que cette erreur est imputable au professionnel et non au syndicat et qu’en reprenant le contrat, la Sa Engie aurait immédiatement dû relever l’erreur de calcul invoquée aujourd’hui ; qu’il lui appartient de se retourner contre GRDF qui a manqué à ses obligations.
Sur l’indemnité de résiliation sollicitée, elle estime que celle-ci doit s’analyser comme une clause pénale, que cette demande n’a jamais été portée à sa connaissance avant l’introduction de cette instance et considère que les nombreux manquements commis par la Sa Engie justifient la suppression de cette indemnité.
Reconventionnellement, elle estime que l’appelante a fait preuve d’une légèreté blâmable justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts, compte tenu de la difficulté dans laquelle elle place le syndicat de copropriétaires en raison de la difficulté à localiser d’anciens copropriétaires concernés par la période de régularisation.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
L’article 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Il s’évince des dispositions de l’article préliminaire de ce même code que le consommateur est une personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Il se déduit de cette disposition que le syndicat des copropriétaires, certes non-professionnel, ne peut bénéficier des protections réservées au consommateur et donc se prévaloir de la prescription biennale susvisée.
Ce texte ne peut donc trouver à s’appliquer.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est acquis, par application de cette disposition que l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.
Au cas d’espèce, bien qu’ayant adressé la facture rectificative objet du présent litige au syndicat des copropriétaires le 15 juillet 2015, la société Engie expose que la somme dont elle réclame le paiement ne correspond qu’aux consommations courant du 27 septembre 2013 au 27 juin 2015.
Etant entendu que le professionnel a nécessairement connaissance de sa créance à la date à laquelle il a exécuté sa prestation, sans que la cession de personne morale ne puisse être valablement opposée au client, il convient de juger que l’assignation ayant été délivrée le 22 mai 2017, l’action n’est pas prescrite.
Le syndicat de copropriétaires fait par ailleurs valoir que les factures litigieuses ont été dressées tardivement, se fondant sur les dispositions de l’article L224-11 du code de la consommation.
Néanmoins, outre que cette disposition relevant du code de la consommation n’est pas applicable au syndicat de copropriétaires qui n’a pas cette qualité, ces dispositions en leur rédaction telle qu’invoquée par l’intimé ne sont entrées en vigueur que le 17 août 2016, soit postérieurement à la date de la facturation discutée.
Il convient donc d’écarter l’application de ce texte.
Sur l’opposabilité du contrat de fourniture d’énergie au syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic, dans l’exercice de ses fonctions, est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien.
A ce titre le syndic, qui a compétence pour passer des actes de gestion, peut contracter avec un fournisseur d’énergie, contrat essentiel à un immeuble d’habitation.
Celui-ci, représentant légal du syndicat, signe les contrats de la personne morale au nom de qui il s’engage. En tout état de cause, il n’appartient pas au cocontractant de vérifier la réalité de l’autorisation donnée par le syndicat de copropriété.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable au syndicat le contrat de fourniture d’énergie.
Sur la créance de la société Engie
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1315 ancien du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires entre le 27 septembre 2013 et le 27 juin 2015, dont l’existence est contestée s’agissant de la période antérieure au 1er avril 2015, la Sa Engie produit aux débats le contrat conclu entre l’intimé et la société GDFSuez le 1er février 2012.
Il est acquis et au demeurant non contesté que la société GDF Suez est devenue la Sa Engie et que les contrats passés par la première se sont poursuivis avec la seconde.
Ainsi, il est démontré qu’un contrat avait bien été signé entre le syndicat des copropriétaires et GDF Suez devenue Engie.
S’il apparaît effectivement que 'par dérogation à article 10 des conditions générales de vente, le contrat est conclu pour une durée de deux ans, sans tacite reconduction à son échéance le 31/01/2014", il n’est pas discuté que le syndicat des copropriétaires, ainsi que la Sa Engie, en ont malgré tout poursuivi l’exécution, comme en témoignent les factures versées aux débats illustrant la persistance de la consommation de gaz par le syndicat et la fourniture d’énergie par l’appelante.
Il n’est de surcroît pas démontré par le syndicat de copropriétaires que celui-ci aurait conclu un contrat de fourniture d’énergie avec un autre fournisseur.
L’intention des parties étant donc suffisamment établie pour contourner la clause susmentionnée, il convient donc de retenir, comme sollicité par la Sa Engie, que ce contrat s’est prolongé jusqu’à la signature du second contrat ayant eu effet à compter du 2 mars 2015.
Pour démontrer détenir une créance à l’encontre du syndicat des copropriétairse, la Sa Engie se fonde sur le courrier adressé le 24 novembre 2015 par la société GRDF à la société GDF Suez, dans lequel elle expose que leur technicien, intervenu le 12 décembre 2014, a relevé que la pression était de 0.3 bar et non de 0.021 bar suite à une modification du calibre du compteur en 2003, générant un complément de facturation de 233 969 kWh.
Cette modification est établie par la production aux débats d’une fiche d’intervention d’EDF GDF datée du 15 octobre 2003, indiquant 'remplacer le détendeur existant 65m3/h – 21 mbar par un détendeur 65 m3/h – 300 mbar.'
L’intimé ne conteste pas la réalité de ce changement mais considère que la Sa Engie ne peut aujourd’hui solliciter le paiement de consommations alors que cette erreur de facturation date de 2003.
Pour regrettable que soit la tardiveté de la révélation de cette erreur, il est pour autant établi que la copropriété [Adresse 5] a bénéficié d’une pression de 300 mbar depuis 2003, dont la Sa Engie ne sollicite le paiement qu’à partir du 27 septembre 2013.
Quant au calcul de la consommation effective de la copropriété, la Sa Engie justifie de la consommation réelle de gaz par la copropriété ainsi que de sa facturation, depuis octobre 2013 jusqu’au mois de juin 2015, y ajoutant la consommation réelle du mois de juillet 2015, et celle d’août 2015 dont le syndicat de copropriété a refusé le paiement.
Il convient donc de faire droit à la demande de la Sa Engie et de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 4] Monte à lui régler la somme de 12 487,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2017.
Sur le paiement de l’indemnité de résiliation
L’article 11 des conditions générales de vente signées entre les parties stipule que lorsque le client résilie le contrat avant l’échéance, sauf cas de force majeure ou cas assimilé, il devra verser des frais de résiliation correspondant à une indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues.
Une telle indemnité a vocation à assurer l’équilibre financier du contrat et ne présente pas, contrairement à ce qu’allègue le syndicat de copropriété, les caractères d’une clause pénale, en ce qu’elle ne vise pas à sanctionner un comportement mais à compenser l’arrêt d’une relation contractuelle avant terme.
Au cas d’espèce, le contrat à effet au 1er avril 2015 devait prendre fin le 31 mars 2018.
Informé des frais de résiliation à régler par la Sa Engie, le syndicat de copropriété représenté par son syndic, par courrier du 7 décembre 2015, a confirmé au fournisseur d’énergie son intention de procéder à la résiliation anticipée du contrat, rappelant à la Sa Engie le montant de l’indemnité de 6 691 euros hors taxe et ajoutant 'nous acceptons ce chiffrage'.
La nature de cette clause n’autorise pas la juridiction à en modifier l’évaluation, acceptée par les parties lors de la conclusion du contrat.
Au surplus, la société Engie ayant justifié en cause d’appel de la réalité de sa créance principale, il n’est pas démontré que celle-ci aurait commis un manquement contractuel d’une gravité telle que son cocontractant serait corrélativement déchargé de l’exécution de cette stipulation.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sa Engie de sa demande et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 6 691 euros outre les taxes en vigueur, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2017.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formulée par le syndicat de copropriété [Adresse 5]
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour reprocher à la Sa Engie un manquement dans ses obligations, le syndicat de copropriété reproche à celle-ci l’absence de réalisation de diagnostic quant à ses besoins en énergie, de n’avoir pas proposé un contrat en conformité avec l’installation en place, ou de ne pas avoir vérifié l’habilitation du syndic.
Il a été statué sur ce dernier point, la cour ayant jugé qu’il n’appartenait pas au cocontractant d’un syndicat de vérifier la réalité de l’autorisation donnée au syndic.
Quant aux autres griefs, la Sa Engie justifie, notamment au visa des dispositions de l’article L432-8 du code de l’énergie, qu’étant fournisseur de gaz, celle-ci n’intervient pas sur site et n’a pas une activité de gestion du réseau, n’assurant notamment pas les opérations de relevé et de comptage des consommations de gaz, l’ensemble de ces attributions incombant exclusivement à la société GRDF.
Aucun manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles n’est donc démontré.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, il ne peut se déduire de leur son seul positionnement procédural que la Sa Engie a entendu abuser de son droit d’agir en justice, la cour ayant fait droit à sa demande en paiement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de copropriété [Adresse 5] de sa demande.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées.
Succombant, le syndicat des copropriétaires Capo Di Monte sera condamné aux entiers dépens de l’instance et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Sa Engie en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sa Engie de ses demandes en paiement de la somme de 12 487,97 euros et de la somme de 6 691 euros hors taxes ; l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires Capo Di Monte à régler à la Sa Engie la somme de 12 847,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2017;
Condamne le syndicat des copropriétaires Capo Di Monte à régler à la Sa Engie la somme de 6 691 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires Capo Di Monte aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ,
Déboute le syndicat des copropriétaires Capo Di Monte de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la Sa Engie de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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