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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 janv. 2026, n° 24/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
SD/[Localité 15]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE
DU 13 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
N° de rôle : N° RG 24/01834 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E273
s/ appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 3]
en date du 31 octobre 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[5],
Sise [Adresse 1]
Dispensée de comparaître
INTIMEE
Société [16],
Sise [Adresse 18]
représentée par Me Myriam ARIZZI-GALLI, avocat au barreau de BESANCON
* * * * * *
Monsieur [F] a déposé auprès de la [9] [Localité 3] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 9 mars 2023 reçue à la [8] le 11 avril 2023, alors qu’il était salarié de la société [17].
Sa demande était accompagnée d’un certificat médical daté du 3 avril 2023, faisant état d’une sciatique par hernie discale L5-S1.
La [8] a étudié cette demande au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles et considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a adressé le 7 août 2023 un courrier à la société [17] l’informant de la saisine du [6] [Localité 14] ([10]).
Le [10] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie et par courrier du 4 décembre 2023, la Caisse a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 janvier 2024, l’employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, lors de sa séance du 1er mars 2024, a rejeté son recours.
C’est dans ces conditions que par requête datée du 29 avril 2024 reçue au greffe le 30 avril 2024, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 31 octobre 2024 au jugement entrepris.
SUR CE,
Vu l’arrêt avant dire droit du 25 novembre 2025 ordonnant la désignation du [11] pour connaître du dossier, en sa qualité de 2e [10]';
Vu le courrier arrivé au greffe le 11 décembre 2025 aux termes duquel le [11] demande à être récusé au regard de son impossibilité d’exécuter la mission impartie compte tenu d’une surcharge d’activité';
Il convient de procéder à la désignation du [Adresse 13] en remplacement du [11].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller en charge du suivi des expertises, chambre sociale, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
DECHARGE le [11] de la mission confiée par arrêt avant dire droit du 25 novembre 2025 et DESIGNE pour le remplacer le [Adresse 7] ' [Adresse 2] – avec mission, connaissance prise du dossier, de l’avis du premier [12] [Localité 14] et de l’arrêt avant dire droit du 25 novembre 2025, de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie déclarée par M. [M] [F], désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, a directement été causée par le travail habituel de la victime';
DIT que la [4] [Localité 3] le saisira dans les meilleurs délais par la transmission du dossier prévu à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale';
DIT qu’en application de l’article D 461-35 du même code, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine par la caisse';
DIT que le greffe devra transmettre, au plus tard dans les quarante huit heures suivant sa réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants';
RAPPELLE que l’affaire est renvoyée à l’audience du 5 juin 2026 à 9h30 qui se tiendra au siège de la cour d’appel de Besançon, salle Nodier, 1er étage’ et que les frais et dépens d’appel ont été réservés.
Ainsi rendue et signée le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par Mme Sandrine DAVIOT, conseiller en charge des expertises, assistée de Mme Fabienne ARNOUX.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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