Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 9 avr. 2026, n° 22/07728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2022, N° 20/08536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07728 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08536
APPELANTE
S.A.R.L. [1] représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
INTIMÉ
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Béatrix FONADE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES PROVOQUÉES
S.A.R.L. [2] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. [3] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame ROVETO, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [A] (le salarié) a été engagé en qualité de vendeur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2006 par la société [4], avant la scission de celle-ci en avril 2015 en trois sociétés dénommées [3], [2] et [1], cette dernière (l’employeur) ayant repris son contrat.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l’électronique, audiovisuel, équipement ménager (commerces et services).
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 février 2020 sans discontinuer jusqu’à la fin des relations contractuelles.
Le 24 décembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis ainsi rédigé : 'M. [A] est inapte au poste de vendeur. Il pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c’est-à-dire dans un autre établissement. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées'.
Par lettre du 19 février 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars suivant, puis par lettre du 11 mars 2021, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 26 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié au salarié la reconnaissance de sa maladie déclarée le 20 octobre 2020 comme étant d’origine professionnelle, cette décision ayant fait l’objet d’une procédure en contestation par l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Entre-temps, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes formulées les :
— 16 novembre 2020 à l’encontre de la société [1],
— 9 mars 2021 à l’encontre des sociétés [3] et [2],
— 17 décembre 2021 à l’encontre des trois sociétés sus-mentionnées.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir ordonné la jonction des trois procédures et fixé le salaire moyen brut mensuel à 2 693,53 euros, a mis hors de cause les sociétés [3] et [2], n’a pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, a condamné la société [1] à payer au salarié les sommes suivantes :
* 5 387,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 538,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 13 748,63 euros à titre d’indemnité conventionnnelle de licenciement,
* 18 854,71 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 794,77 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 679,47 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 144,73 euros à titre de rappel de primes fixes,
* 1 214,47 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 609,12 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 560,91 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 250 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
a pris acte de ce que la société [1] reconnaît devoir au salarié la somme de 1 879,80 euros à titre d’indemnité de prévoyance, en a ordonné le paiement en tant que de besoin, a rappelé que l’exécution provisoire est de droit au regard des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, pour ce qui est des intérêts légaux a renvoyé aux dispositions des articles 1231 à 1231-7 du code civil, a ordonné à la société [1] de remettre à M. [A] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à Pôle emploi et une copie de l’attestation de salaire relative aux arrêts maladie, conformes aux dispositions du jugement, a débouté les parties des autres demandes et a condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 août 2022, la société [1] en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 avril 2023, l’appelante et les sociétés [2] et [3], intimées par l’appel provoqué de M. [A], demandent à la cour de bien vouloir infirmer le jugement, statuant à nouveau, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] du surplus de ses demandes, l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, juger que le conseil de prud’hommes a statué au-delà des demandes formulées par le salarié, juger le licenciement justifié, débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et condamner celui-ci à payer les sommes de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, l’intimé demande à la cour de bien vouloir :
— juger que les sociétés [1], [3] et [2] sont toutes trois coemployeurs,
— à titre principal, le juger bien fondé dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en conséquence juger son licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement les sociétés [1], [3] et [2] à lui verser :
* 35 015 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
* 16 161 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, condamner solidairement les sociétés [1], [3] et [2] à lui verser :
* 35 015 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
* 16 161 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, du complément d’indemnité spéciale de licenciement, de rappel de primes non versées depuis mars 2020 jusqu’au licenciement, aux congés payés afférents, et, le réformant, majorer les sommes allouées par le jugement et les porter à :
* 7 988,39 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 798,83 euros au titre des congés payés afférents,
* 13 748,63 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires de novembre 2017 à février 2019,
* 1 374,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 16 161,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
condamner solidairement les sociétés [1], [3] et [2] à lui verser ces sommes, condamner la société [1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à justifier de l’envoi à la CPAM de l’attestation de salaire attendue permettant la régularisation des indemnités au titre de la maladie professionnelle, condamner les trois sociétés solidairement à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et dire que les condamnations seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation,
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 devant la cour.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 janvier 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Les sociétés font valoir qu’au regard du dispositif des conclusions du salarié, qui cantonne la demande de réformation du jugement aux montants de certaines sommes allouées, la décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle met hors de cause les sociétés [3] et [2] et en ce qu’elle le déboute de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de nullité du licenciement et de condamnations solidaires à paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.
Le salarié fait valoir que dans le dispositif de ses conclusions, il demande au premier chef à la cour de reconnaître la qualité de coemployeurs des trois sociétés et leur condamnation solidaire pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, la confirmation du jugement sur différentes demandes auxquelles le jugement fait droit avec condamnation solidaire des trois sociétés à lui verser lesdites sommes.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, l’intimé demande la réformation du jugement sur les dispositions du jugement relatives à la prime d’ancienneté, aux heures supplémentaires, aux congés payés s’y rapportant et à l’indemnité pour travail dissimulé et à la confirmation du jugement sur les autres dispositions, ce dont il s’ensuit que l’appel incident a été valablement formé sur ces points.
Sur une situation de coemploi
Au vu de la confusion manifeste d’intérêts, d’activité et de direction, le salarié conclut à une situation de coemploi des sociétés [1], [3] et [2], résultant de la scission de son employeur originel, la société [4] et ayant le même dirigeant en la personne de M. [L] [D] qui décidait que les salariés des trois sociétés pouvaient venir remplacer à tout moment un collègue de travail dans l’un ou l’autre des magasins, indifféremment et sans aucune autonomie d’une société par rapport à une autre.
Les sociétés contestent toute situation de coemploi en faisant valoir que le fait qu’elles aient le même gérant et la même activité n’implique pas pour autant une confusion dans leur gestion économique et sociale, que les échanges de messages produits par le salarié font référence à des changements de lieux de travail antérieurement à la scission ou à des remplacements ponctuels de collègues effectués avec son accord ou à sa demande et concluent à la confirmation du jugement qui a mis hors de cause les sociétés [3] et [2].
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il appartient au salarié de démontrer sa situation de coemploi par les trois sociétés qu’il invoque.
Force est de constater que le salarié, qui n’invoque pas l’existence d’un lien de subordination avec les sociétés [3] et [2], ne produit aucun élément probant de l’immixtion permanente d’une société dans la gestion économique et sociale des deux autres allant jusqu’à une perte totale d’autonomie d’action de celles-ci, le fait que les sociétés [1], [3] et [2] exploitent chacune un magasin et partagent le même gérant, que celui-ci soit associé majoritaire au sein des trois sociétés et que le salarié ait, occasionnellement, été amené à remplacer un salarié absent dans les deux autres sociétés, étant, en tout état de cause insuffisant à démontrer une situation de coemploi au sens de la jurisprudence sus-rappelée.
En l’absence de situation de coemploi, le jugement est confirmé en ce qu’il met hors de cause les sociétés [3] et [2].
Sur le rappel de prime d’ancienneté
L’employeur soutient que le salarié a perçu mensuellement une prime exceptionnelle d’un montant de 366 euros correspondant à sa prime d’ancienneté, qu’il a donc été réglé de l’intégralité de ses primes d’ancienneté et qu’il doit donc être débouté de ce chef de demande.
Le salarié fait valoir qu’il n’a jamais perçu la prime d’ancienneté prévue à l’article 24 de la convention collective applicable alors qu’il était dans l’entreprise depuis février 2006 et sollicite un rappel à ce titre à hauteur de 7 988,39 euros ainsi que les congés payés afférents.
Alors que le salarié remplissait les conditions pour se voir verser une prime d’ancienneté conformément aux dispositions de l’article 24 de la convention collective applicable, force est de constater que les bulletins de paie ne mentionnent pas de prime d’ancienneté et l’employeur ne démontre pas que la prime exceptionnelle versée correspond à une telle prime.
Dans ces conditions, la société est condamnée au paiement d’un rappel de prime d’ancienneté et d’indemnité compensatrice de congés payés incidents, à hauteur des sommes retenues par les premiers juges, calculées exactement ainsi que mentionné dans les motifs du jugement, qui est donc confirmé sur ces points.
Sur le rappel de primes fixes
L’employeur fait valoir qu’au regard des absences pour cause de maladie du salarié, ce dernier s’est vu privé du règlement de l’intégralité des trois primes mentionnées sur ses bulletins de paie et demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande.
Le salarié réclame un rappel des primes versées pour des montants fixes pendant des années, même durant ses périodes de congés payés, et la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande.
En l’espèce, jusqu’en février 2020, les bulletins de paie mentionnent chaque mois, y compris pendant les périodes d’absence du salarié, une 'prime exceptionnelle’ d’un montant de 366 euros, une 'prime priorités [5]' pour un montant de 207,67 euros et une 'prime qualité service’ pour un montant de 364,54 euros, mais à partir de mars 2020, ces primes ne sont plus versées concomitamment au placement en arrêt de travail pour maladie du salarié à compter du 21 février 2020.
L’employeur invoque un accord d’entreprise relatif au plan de rémunération variable du réseau de points de vente chez [6] daté du 27 novembre 2017 mentionnant dans une annexe que les absences pour cause de maladie ont pour conséquence de minorer les primes accordées aux conseillers de vente ; toutefois aucun élément ne permet de rattacher le document produit en pièce 5 à ce titre, dont le salarié indique n’avoir jamais eu connaissance, à la société [1].
Par ailleurs, l’employeur ne justifie en aucune manière du motif de l’arrêt du versement de la 'prime qualité service’ versée mensuellement au salarié, même pendant des périodes d’absence.
Le jugement qui a fait droit au rappel de prime et de congés payés afférents doit être confirmé.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 13 748,63 euros au titre d’heures supplémentaires effectuées sur la période comprise entre novembre 2017 et février 2019, le salarié expose qu’il travaillait de 10 heures à 19 heures, six jours par semaine, avec une pause déjeuner de trente minutes environ, soit 51 heures par semaine, sans compter les jours fériés travaillés et non payés, mais n’était rémunéré que pour 39 heures de travail, soit 12 heures supplémentaires non payées et que l’employeur était parfaitement informé de la réalisation de ces heures supplémentaires qu’en réalité, il lui imposait et produit :
— de nombreux courriels adressés à l’employeur pendant deux mois le matin à la prise de poste, à sa pause déjeuner et à son départ le soir, chaque jour de travail entre les 5 octobre et 23 novembre 2018, afin, explique-t-il, de contraindre la société à cesser de le faire travailler six jours sur sept alors qu’il n’était payé que pour cinq jours, ce que la société a fait à partir de mars 2019 en le faisant travailler cinq jours sur sept,
— son courrier du 23 juillet 2015 se plaignant de refus injustifiés de ses dates de congés payés et de 'conditions de travail épuisantes’ depuis son engagement, 'six jours sur sept du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures, saoit 48 heures par semaine et cela sans aucun jour compensatoire', réitéré le 9 mars 2018 indiquant notamment 'mes conditions de travail ne sont plus supportables’ au vu des horaires inchangés et que sa prime d’ancienneté n’a jamais été versée,
— des échanges professionnels de messages de type SMS les 31 juillet 2017, 6 novembre 2017, 4 décembre 2017, 16 juillet 2018, 25 mars 2019 et 10 novembre 2019 afin de démontrer qu’il travaillait les lundis,
ce qui permet de considérer que celui-ci apporte des éléments suffisamment précis sur les heures de travail exécutées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La société critique la valeur probante des éléments et pièces du salarié en relevant que celui-ci n’a jamais sollicité le règlement d’heures supplémentaires au cours de l’exécution du contrat de travail, qu’elle ne lui a pas demandé d’accomplir d’heures supplémentaires et qu’il ne travaillait pas seul puisqu’un responsable de magasin était présent.
Force est donc de constater que la société n’établit par aucune pièce les heures de travail réalisées par le salarié alors que cette charge probatoire lui incombe.
Après analyse des éléments produits par les parties, la cour retient que le salarié a effectué des heures supplémentaires rendues nécessaires pour mener à bien les tâches confiées dans l’exécution du contrat de travail mais dans des proportions moindres que celles qu’il allègue.
Il convient de confirmer le jugement qui a fait une exacte appréciation des heures supplémentaires réalisées.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que l’employeur n’a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d’heures travaillées par M. [A].
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne saurait résulter de la seule mention sur les bulletins de salaire d’un nombre insuffisant d’heures de travail effectif.
Il n’est pas établi de situation de travail dissimulé au vu des pièces produites.
Le jugement ayant rejeté la demande doit en conséquence être confirmé.
Sur les manquements de l’employeur à ses obligations
Le salarié invoque de nombreux manquements de l’employeur à son égard tenant à :
— l’absence de paiement de ses heures supplémentaires multiples, de sa prime d’ancienneté conventionnelle, de jours de repos compensant son travail hebdomadaire six jours sur sept pendant treize ans, l’obligeant à poser des jours de congés payés pour toute absence pour rendez-vous médical et lui déduisant un jour de congé payé s’il voulait prendre un deuxième jour de repos en plus des dimanches non travaillés,
— la suppression injustifiée des trois primes fixes mensuelles versées sans discontinuer depuis de nombreuses années à compter de son arrêt maladie en mars 2020,
— une agressivité voire un harcèlement de son supérieur sans que l’employeur prenne d’autre mesure que de le transférer inopinément d’une société à l’autre,
— un manquement à l’obligation de sécurité,
— l’absence de versement de ses indemnités de prévoyance entre mars et juillet 2021,
— le défaut de fourniture de l’attestation de salaire qu’il avait pourtant demandée de manière réitérée,
et ce, malgré ses alertes sur ses conditions de travail, exprimées par des écrits en 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 et 2018, à l’origine d’une dégradation importante de sa santé ayant donné lieu à une reconnaissance de maladie professionnelle par l’assurance maladie et constatée par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude.
Au soutien de ses allégations, le salarié produit notamment :
— des tableaux de présence mensuelle établis par l’employeur en avril, mai, août, octobre et décembre 2008 et avril 2009 pour démontrer qu’il travaillait six jours sur sept ;
— des échanges de messages de type SMS établissant que le salarié a travaillé des lundis, qu’il était amené à remplacer des salariés absents dans d’autres magasins appartenant à M. [L] [D] et qu’il s’est plaint de ses conditions de travail à celui-ci (par exemple le 21 mai 2016 sur des menaces reçues et le 7 octobre 2016 où le gérant lui répond après qu’il lui ait indiqué avoir été insulté par [J] et attendre dans la réserve qu’il vienne régler ce 'GROS problème’ : 'ne reste pas dans la réserve à ne rien faire stp. Car tu es au travail comme tu le sais…') ;
— ses courriels alertant de manière répétée le gérant de la société dès le 12 novembre 2010 se plaignant du comportant de M. [L] [D] s’emportant contre lui et lui raccrochant au nez, puis les 14 mai 2011 ('M. [L] [D] qui encore une fois n’a pas su garder son calme'), 12 juin ('ce n’est pas la première fois que vous me demandez de changer de lieu de travail à la suite d’un désaccord entre nous') et 13 juin 2012, 23 juillet 2015, 10 octobre 2016 et 9 mars 2018, sur la dégradation de ses conditions de travail du fait notamment d’un travail six jours sur sept sans aucun jour compensatoire, de difficultés relationnelles avec le responsable du magasin de la [Adresse 5] faisant preuve à son égard d’agressivité, de propos discriminatoires, voire racistes (le 10 octobre 2016 'alors qu’il venait d’arriver au magasin, [J] s’est emporté à mon encontre… il a ajouté les termes suivants : 'tu n’es qu’une merde… espèce d’enc…'…'alors que je faisais appel à vous, en votre qualité de gérant pour intervenir avec impartialité vous n’avez pas hésité à me menacer de m’adresser un blâme pour m’être verbalement défendu à ces insultes… Mes conditions de travail sont à la limite du supportable (6 jours sur 7 depuis 2006…', le 9 mars 2018 '… voici un bref rappel des termes que vous utilisez à mon encontre lors de notre entrevue…'tu vas fermer ta bouche'… 'je vais te montrer ce que c’est du harcèlement tu vas comprendre, tu vas commencer à bien te calmer’ Vous m’avez pris à partie en plein milieu du magasin devant mes collègues et vous m’avez traité comme un moins que rien sans même tenter de comprendre la situation’ 'ce n’est malheureusement pas la première fois que les choses dégénèrent avec mon responsable, je vous en ai fait part à plusieurs reprises mais vous avez toujours refusé de m’écouter prenant systématiquement sa défense… Cela fait plus de 12 ans que je travaille 6 jours sur 7… De même la prime d’ancienneté qui m’est due depuis la troisième année de présence ne m’a jamais été payée…'), d’heures supplémentaires impayées,
— ses bulletins de paie entre mars et juillet 2021 ne mentionnant pas le règlement d’indemnités journalières de sécurité sociale, pourtant versées à l’employeur, et le courriel de réclamation de son avocat du 26 janvier 2022 mentionnant en outre l’absence de fourniture de l’attestation de salaire, indiquant n’en avoir obtenu le versement qu’en septembre 2022, dans le cadre de l’exécution du jugement,
— des courriers du médecin du travail des 23 mars 2011, 7 août 2015 et 15 janvier 2020, confortant les conséquences de ses conditions de travail dégradées sur sa santé,
— des pièces de nature médicale (arrêts de travail à partir du 21 février 2020, certificats du Dr [S], médecin psychiatre des 16 septembre et 28 octobre 2020, déclarations de maladie professionnelle à compter du 13 novembre 2020 et décision du 16 mai 2021 de l’assurance maladie reconnaissant sa maladie professionnelle),
— la notification par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés du 1er mai 2002 au 31 mars 2026 avec un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
La société [1] conteste tout manquement, faisant valoir que l’organisation du temps de travail hebdomadaire sur six jours ne contrevient à aucune disposition légale ou conventionnelle, que depuis mars 2019, le salarié ne travaillait plus que cinq jours par semaine, que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’agissements répétés ayant dégradé ses conditions de travail, que l’organisme de prévoyance a tardé à prendre acte de ce que le salarié ne faisait plus partie des effectifs et que les sommes dues ont été déposées sur un compte CARPA pour lui être reversées dès transmission de son relevé d’identité bancaire, que les griefs invoqués, notamment le défaut de paiement d’une prime d’ancienneté et d’une prime fixe, sont insuffisants pour justifier les demandes de l’intéressé.
Ce faisant, la société ne justifie en rien avoir réagi de manière adaptée aux alertes réitérées du salarié qui s’est plaint à plusieurs reprises de la dégradation de ses conditions de travail et a fait part de sa souffrance, manquant ainsi à son obligation de sécurité à son égard.
Par ailleurs, il a été vu que l’employeur n’a pas payé l’intégralité des heures supplémentaires au salarié, ne lui a jamais versé la prime d’ancienneté conventionnellement prévue et lui a supprimé ses primes fixes à partir de son arrêt de travail pour maladie en février 2021.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié demande dans le corps de ses conclusions l’infirmation du jugement et de juger qu’il est bien fondé dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société au regard des multiples manquements à ses obligations à son égard et du fait que l’employeur n’a pas cherché à le reclasser de manière sérieuse et loyale, allant jusqu’à écrire que la société [1] ne fait partie d’aucun groupe alors que le gérant l’a affecté au gré de ses humeurs et de ses besoins dans l’une ou l’autre des trois sociétés.
Les sociétés font valoir que le salarié n’ayant pas invoqué un manquement à l’obligation de reclassement en première instance, les premiers juges, en retenant un tel manquement pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ont statué de fait ultra petita, que la société [1] ne fait partie d’aucun groupe, les trois sociétés n’ayant aucun lien capitalistique, qu’elle ne pouvait le reclasser en son sein au vu de l’avis du médecin du travail.
En cas d’action en résiliation judiciaire suivie, avant qu’il ait été définitivement statué, d’un licenciement, il appartient au juge en premier lieu de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite, le cas échéant, de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations et il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
Les manquements de l’employeur sus-relevés en ce qu’ils touchent notamment à la sécurité du salarié au travail et à sa rémunération revêtaient une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [7] est prononcée à la date du licenciement, soit le 11 mars 2021 et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés incidents et une indemnité conventionnelle de licenciement pour les montants retenus, qui sont exacts, ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de sept mois de salaire, qui répare, au vu des éléments fournis par le salarié, le préjudice causé par la rupture injustifiée du contrat de travail, est confirmé sur tous ces points.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter de la décision qui les fixe.
Les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, la société est condamnée aux dépens d’appel et à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il dit ne pas faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] à la date du 11 mars 2021,
DIT qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter de la décision qui les fixe,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions légales,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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